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BGE 59 II 221 ΓÇó Coproprietary status of boundary walls shown in land register
BGE 59 II 221Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band II01.05.1930Dismissed
Emile Lindenmeyer sued the neighboring property company for payment for the use of boundary walls of his house. The Vaud cantonal court dismissed the claim. On appeal, the Federal Court held that Art. 670 CC also applies to house walls built on the boundary line. The cadastral plan, as part of the land register, created a publicly reliable presumption of co-ownership. The earlier private agreements were not opposable to the good-faith acquirer because no contrary land-register entry was shown. The appeal was dismissed and the judgment confirmed.
Art. 670 CC; boundary walls of a house built on the dividing line between two parcels are presumed to be jointly owned. The presumption is not irrebuttable, but where it is established by entries in the land register or its annexes, in particular the cadastral plan, contrary proof may be made only by contrary entries in the land register itself. Private agreements not entered in the register do not bind a good-faith acquirer protected by Art. 973 CC. The use of such walls by the neighbor therefore falls within the ordinary rights of co-ownership and does not give rise to compensation (consid. 1-5).
Sßehenrecht. N° 38. cause, ces murs sont figur6s par denx traits rectilignes, paralleles a. un trait plus fort situe entre deux et a egale distance, lequel represente Ja limite des fonds. Le terrain contigu an nord appartenait naguere aux freres Pfeiffer ; le terrain contigu au sud etait la propriete d'Albert Chollet. Le 2 juin 1913, avant la construction de sa maison Schambacher a passe avec Chollet un oontrat, dans lequel il etait dit notamment ce qui suit : Charles Schambacher se propose de construire sur le terrain qu'il possede ... une maison d'habitation avec dependances ... III. -Dansie but de se faciliter reciproquement a l'occasion de la eonstruction de batiments, les compa- rants conviennent que le mur separatif de leurs proprietes sera mitoyen. JJ VII. -Le jour ou Albert Chollet utilisera tout ou partie du mur mitoyen eny adossant n'importe quelle construction, il devra payer a Charles Schambacher la moitie du mur dont il aura emploi a raison de dix-neuf francs cinquante centimes le metre cube, crepissage compris. Le volume sera calcule du pied du mur, jusqu'a I'Mberge de laconstruction Chollet. J) A la meme date, Schambacher .a concl une convention analogue avec les freres Pfeiffer. En 1931, la propriete des immeubles Chollet et Pfeiffer freres a passe a deux societes qui construisirent chacune un batiment sur son terrain. Le premier de ces batiments s'appuie sur le mur de la fayade sud de l'immeuble Lin- denmeyer (ex-Schambacher). Le second s'appuie sur la ade nord dudit immeuble. B. -Un litige s'est eleve entre les proprietaires au sujet de l'utilisation de ces murs, et Lindenmeyer a assigne la ( Madeleine Foneiere S. A. en paiement de 7868 fr. 55 avec interet a 5 % des le l er mai 1931. 0.-... D. -Par jugement des 26 octobre/30 novembre 1932 la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejete Ia whenrccht. N° 38.
demande et mis les frais et les depens a Ja charge du demandeur. Ce jugement est motive de Ia fayon sui- vante: ... Au fond, les murs nord et sud de l'immeuble Lin- denmeyer ont ete constitues en murs mitoyens avant que les societes Madeleine eussent achete les terrains contigus. Par cet achat, lesdites societes ont acquis de plein droit la mitoyennete de la moitie du mur . Elles n'avaient donc pas a rendre le mur mitoyen II selon les prescriptions de l'art. 143 de la 10i vaudoise d'introduction pour 1e Code civil suisse (LVI). Aussi bien ce n'est pas cet article qu'il y a Heu d'appliquer en l'espece, mais I'art. 144 LVI, qui autorise tout proprietaire a faire batir, contre un mur mitoyen, et a y faire placer des poutres ou solives, jusqu'a moitie de son epaisseur, sans avoir quoi que ce soit a payer de ce chef aux ooproprietaires. Les conventions Schambacher du 2 juin 1913 n'ont pas e16 inscrites au registre foneier et, par consequent, elles ne Hent pas les ayants cause des cocontractants, Chollet et Pfeiffer freres. E. -Par acte depose en temps utile, le demandeur a recouru en reforme en reprenant ses conclusions de premiere instance. F. -L'intimee conclut au 1'ejet du reoours. Oonsiderant en droit : I. -Les murs nord et sud de la maison de Linden- meyer sont construits a cheval sur les limites de son fonds, de sorte que la moitie desdits murs (dans le sens de l' epaisseur) repose sur les terrains voisins. La question qui se pose des 101'8 est da savoir si la propriete de ces terrains implique un droit sur les parties de murs qu'ils soutiennent. Apremiere vue, on pourrait etre tente de faire deoouler ce droit du principe superficies solo cedit et de dire, en consequence, que le successeu1' de Chollet ou de Pfeiffer freres est proprretaire unique de celle des moiti6s de mur
dont la projection horizontale tombe en dna des limites de son fonds. Regle de droit federal expressement consacree par le code dvil (art. 667 et 671), le principesuperficies solo cedit doit cependant flechir devant toute disposition derogatoire sp6ciale du meme code. Or une teIle disposition existe ; c'est celle de l'art. 670 ces, qui statue: Les clötures servant a la demarcation de deux immeubles, teIles que murs, haies, barrieres, qui se trouvent sur la limite, sont presumees appartenir en copropriete aux deux voisins . A vrai dire, en adoptant cet article, le legislateur a eu principalement en vue des clötures qui ne soutiennent pas de constructions (p. ex. des murs de jardin, de vigne, etc. : Mot. p. 67). Il ne paralt pas avoir specialement songe, en cet endroit de son reuvre, aux murs de maisons, dont la fonction principale est,au contraire, de soutenir l'edifice. Mais la ratio legis de l' art. 670 decoule de considerations qui se rapportent tout aussi bien a ces murs , lorsqu'ils sont construits sur la limite de deux fonds. En effet, si le Iegislateur a trouve bon de faire une exception a la regle de l'art. 667 en faveur des clötures, haies, etc., c'est parce qu'on se heurterait aux plus graves inconve- nients si ces ouvrages devaient etre divises en deux moiti6s distinctes, appartenant chacune a un proprietaire diffe- rent. Ces murs de jardin, de vigne, etc., forment en realite un objet unique; leur entretien necessite souvent des travaux portant sur toute lem-epaisseur. Or ces necessites sont les memes pour les murs de maison. D'ailleurs ceux-ci peuvent parfaitement bien etre consideres comme des (I clötures des le moment OU, en fait, ils marquent la separation entre deux proprietes. Pour toutes ces raisons, il y a lieu d'admettre que le regime de copropriete etabli par l'art. 670 est applicable aux murs de maison construits a cheval sur la limite de deux fonds (cf. HUBER, Drei Vorträge zum schweiz. Sachenrecht, p. 13; WIELAND, art. 668n. 1 b ; FROELICHER, Gemein- schaftliche Mauern nach schweizerischem Rechte, p. 14/15).
226 Obligationenrecht. No 39. Sans doute, comme on l'a montre plus haut (nO 2), l'art. 670 ne contient qu'une presomption, qui n'est pas irr6fragable; mais lorsque, comme en l'espece, cette presomption est etablie par le moyen des indications du registre foncier ou de ses annexes, il serait contraire au principe de la foi publique due a ces instruments d'ad- mettre que la preuve contraire put etre faite autrement que par des mentions contraires contenues dans le registre lui-meme. Or l'existence de teIles mentions n'a pas ere prouvee ni meme alleguee dans le cas particulier. 4. -A vrai dire, l'art. 973 ne protege que l'acquereur de bonne foi. Mais la defenderesse est dans ce cas ... 5. - La defenderesse etant au Mnefice de l'art. 670 ces, elle pouvait elever des constructions contre les murs nord et sud de l'immeuble Lindenmeyer, en utilisant gratuite- ment ces murs dans toute la mesure prevue a l'art. 144 LVI, lequel n'excede pas les droits decoulant normalement de la copropriere. Par ces moti/s, le Tribunal /6Uml prononce : Le recours est rejere et l'arret attaque est confirme. IH. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 39. Urteil der I. Zivila.bteilung vom 31. Kai 1933 i. S. Gra.f gegen Grethen. Recht des Schuldners zur Hin t e r leg u n g der von ihm geschuldeten Leistung wegen unverschuldeter Ungewissheit über die Person des Gläubigers gemäss Art. 96 OR. Kriterien für das Vorliegen einer solchen Ungewissheit. -Massgebend sind die Verhältnisse, wie sie im Zeitpunkte, da die Hinter- legung vorgenommen wurde, bestanden haben. A. -Die Klägerin, Madeleine Grethen-Mehr, heiratete im Jahre 1922 in St. Gallen den luxemburgischen Staats- Obligationenrechf. No 39. 2!'i angehörigen Lambert Grethen, dem sie schon vor Abschluss der Ehe laut einer von ihm am 6. April 1922 ausgestellten Quittung rund 50,000 Fr. als Darlehen zu Geschäftszwecken überlassen hatte. Nach der Behauptung der Klägerin kauften die Eheleute Grethen-Mehr im Dezember 1922 auf den Namen des Lambert Grethen, aber aus Mitteln der Klägerin, die Liegenschaft Bahnhofstrasse 15 in St. Gallen. Daselbst richtete die Klägerin, wiederum aus ei- genen Mitteln, einen Herren- und Damencoiffeursalon ein, in welchem sie ihren schon früher betriebenen Beruf aus- übte. Am 17. November 1924 stellte Lambert Grethen der Klägerin eine Urkunde aus, wonach er alle seine Aktiven als ausschliessliches Eigentum der Klägerin anerkannte und für den Fall einer Auflösung der Ehe durch Scheidung keinen Anspruch auf Vermögensteile zu machen erklärte, damit seine Ehefrau jedwede vorsorgliche Disposition über ihr Vermögen frei treffen könne. Des fernern stellte er ihr am 30. Oktober 1929 eine Generalvollmacht aus, laut der er sie berechtigte, Rechtshandlungen jeder Art für sie vor- zunehmen. Gestützt auf diese Generalvollmacht verkaufte die Klä- gerin dem Beklagten, Jakob Graf in St. Gallen, die erwähnte Liegenschaft Bahnhofstrasse 15 in St. Gallen zum Preise von 190,000 Fr., wovon 165,000 Fr. durch Übernahme bestehender Grundpfandschulden und 25,000 Fr. durch Errichtung einer neuen Grundpfandverschreibung be- glichen wurden. Der Beklagte verpflichtete sich, die neu errichtete Grundpfandverschreibung durch jährliche, je- weils am 1. Mai fällige Abzahlungen von 5000 Fr. in fünf Jahren zu tilgen. Am gleichen Tage (4. Februar 1929) verkaufte die Klägerin dem Beklagten im eigenen Namen das von ihr im Hause Bahnhofstrasse 15 betriebene Herren- und Damencoiffeurgeschäft zum Preise von 20,000 Fr., zahlbar auf 1. Mai 1930. Dabei ver.einbarten die Parteien aber, dass, falls es dem Beklagten nicht möglich sein sollte, auf den genannten Zeitpunkt den ganzen Kaufpreis