BGE 59 II 115
BGE 59 II 115Bge29.01.1932Originalquelle öffnen →
114 Familiellrecht. No 18. Richter seines Wohnortes anbringen, wenn er nachweist, dass nach Gesetz oder Gerichtsgebrauch seiner Heimat der geltend gemachte Scheidungsgrund zugelassen und der schweizerische Gerichtsstand anerkannt ist. Zwar spricht die erwähnte Bestimmung nur von der Heimat des Klägers. Das erklärt sich daraus, dass das Gesetz davon ausgeht, dass beide Ehegatten dem nämlichen Staat angehören, was ja in den weitaus meisten Fällen zutrifft. Der Sinn der Bestimmung geht jedoch dahin, die Scheidung nichtschweizerischer Ehegatten in der Schweiz nur dann zuzulassen, wenn mit den Heimat- staaten dieser Personen keine Konflikte bezüglich des Zivilstandes entstehen können. Infolgedessen muss in denjenigen Fällen, wo die bei den Parteien nicht die nämliche Staatsangehörigkeit besitzen, der Kläger den ihm durch Art. 7 h NAG auferlegten Nachweis sowohl für sich selbst als auch für den Beklagten erbringen (vgl. BEOK Nr. 45 zu Art. 7 h NAG -Art. 59 SchI. T. zum ZGB -und dort angeführte Literatur). Hievon wäre die Klägerin nur befreit, wenn sie selbst Schweizer- bürgerin wäre ; denn dann hätte man es nicht mit einer Ehe unter Ausländern zu tun und Art. 7 h NAG käme gar nicht zur Anwendung (BGE 40. I 426 Erw. 3.). Allein die Klägerin hat ihre schweizerische Staatsangehörigkeit durch ihre Heirat im Jahre 1915 verloren und ist Deutsche geworden. Schweizerbürgerin konnte sie nur auf dem ordentlichen Weg der Wiedereinbürgerung wieder werden. Dass dieser Weg eingeschlagen worden sei, hat sie selbst nicht behauptet. Ob sie Deutsche geblieben oder, sofern hiefür das Bürgerrecht eines deutschen Gliedstaates erforderlich wäre, heimatlos geworden ist, kann dahin- gestellt bleiben; denn im letztern Fall wäre wohl der Nachweis nur für ihre eigene Person entbehrlich (vgl. BEOK Nr. 36 und dort angeführte Entscheidungen), nicht aber auch mit Bezug auf den Beklagten. Hier steht nun fest, dass der Beklagte heute Franzose ist und in Frankreich Wohnsitz hat. Dass unter diesen Umständen Erbrecht. ),10 19. Ha der schweizerische Gerichtsstand von Frankreich aner- kannt werde, hat die Klägerin nicht nachgewiesen. Aus der bisher bekannten französischen Rechtsprechung geht vielmehr das Gegenteil hervor (vgl. BEOK Nr. 137 zu Art. 7 h NAG, sowie SEORETAN, im Journal des Tribunaux, Jahrg. 1925 S. 419 und dort angeführte französische Praxis). 11. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 19. Extrait de l'arret de 1a IIrne section civile du 16 fevrier 1933 dans la causa Cuendet contre Bornet. Te.stament olographe. Nullite d'un post-scriptum ajoute apres Ia siguature et non sigue lui-meme. A. -Dame Jenny-Marie Weber, nee Bornet, veuve de Henri-Germann Weber, est decedee a Geneve, le 10 juin 1931 sans laisser d'ascendants ni de descendants. Ses seuls heritiers Iegaux etaient :
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Erbrecht. o 19.
» 10 Je nomme comme executeur testamentaire 1:1. G,
» Cuendet, ex-caissier de la Ville de Gentwe, demeurant
» actuellement 2, Rue des Teneaux du Temple, Geneve.
» 20 Disposition des legs a tenir compte dans ma succes-
» sion.
» Je donne et legue a Georges Cuendet ci-dessus nomme
» la somme de frs. cinq mille en souvenir et reconnaissance
» de tous ses derangements qu'il a eus pour moi dans mes
» affaires personnelles, accompagne de mes sinceres remer-
» ciements pour sa franchise personnelle de toute honora-
» billte ...
(Suivent une serie de legs.)
» ... Ce testament est fait le douze fevrier 1931, ce qui
» explique la correction de la premiere page a mon domicile
» Villa Massis PinchatjCarouge, commune de Veyrier, can-
» ton de Geneve et annule tout testament qui aurait pu
» etre fait anterieurement.
» (Signe :) Jenny-Marie Weber-Bornet,
» Vve de Germann Weber.
» N.B. A ajouter a ce testament: Si Monsieur Cuendet
» juge bien de faire encore un ou deux versements en
» especes de frs. 500 chaque pr. une bonne reuvre bien
» meritante, il pouna le faire. Et je nomme pour heritier
» universei Mr. Georges Cuendet dont je suis sUre qu'il
» executera le tout dans un etat parfait et je le remercie
» encore de tout creur, car j' ai en lui la plus entiere confiance.
» Suivant ce qui pounaiil rester de mon appartement
» apres mon deces, il serait bon j crois de faire un partage
» avec toutes les amies nommees dans ce testament. Car a
» aucun prix je ne veux que qui que ce soit de ma famille
» ou autres que les personnes nommees ici ret;loivent la
» moindre des choses. Je compte donc sur Mr. Cuendet
qu'il fasse bien respecter mes volontes.
» Ce meme jour le 12 (Douze fevrier 1931).
» (Bonsoir atout le monde et priez pour moi.) »
J,es lignes transcrites ci-dessus a partir des initiales
N. B. ne sont pas signees.
Erbre(·ht. X 0 19.
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B, -Henri-Jean-Franyois Bornet a assigne Georges
Cuendet aux fins de faire prononcer la nuIlite du post-
scriptum intituIe N. B., figurant au bas du testament. Il
observait que eet acte additionnel n'etait pas signe et
incompIetement date.
G. -Le defendeur a eonelu a liberation par les motifs
suivants:
Le testament proprement dit et le post-scriptum.
doivent avoir ete ecrits d'un seul trait et forment un tout,
couvert, dans toutes ses parties, par la signature figurant
entre les deux.
D. -Par jugement du 29 janvier 1932, le Tribunal
genevois de premiere instance a prononce la nuIlite de la
disposition attaquee. Il adeeide en outre que la succession
serait liquidee en conformite du testament du 12 fevrier,
a l'exclusion du post-scriptum.
E. -Sur appel du defendeur, la Cour de justice civile
du canton de Geneve a confirme ce jugement.
F. -Par acte depose en temps utile, Cuendet a recouru
en reforme au Tribunal federal, en reprenant ses prece-
dents moyens et conclusions.
G. -L'intime conclut au rejet du recours.
Statuant 8U1' ces taits et cfJnsidemnt en droit :
1.-4. -...
5. -Les conclusions de la demande tendent a ran-
nulation, pour vice de forme, du post-scriptum intituIe
« N. B. ». Il est certain que, contrairement aux prescrip-
tions de l'art. 505 ces., ledit post-scriptum n'est ni signe
ni compIetement date (l'indication du lieu faisant defaut).
Le defendeur declare qu'on ne doit pas s'aneter aces
informalites, parce que le nota-bene ne constituerait pas
une disposition autonome, mais ferait partie du testament
Iui-meme et serait couvert par la signature apposee sur
celui-ci.
La pratique admet effectivement (en tout cas dans les
pays etrangers) que des lllodifications, des suppressions
118 Erbrecht. N° 10. ou meme des adjonetions peuvent etre faites a un testa- ment olographe, sans qu'il soit besoin d'une date et d'une signature speciales (ROGUIN, Traite de droit civil compare, Les Successions, vol. III, N° 1391 ; cf. aussi ESCHER, Com- mentaire N° 11 ad art. 505 CCS). Mais cette solution n'est generalement appliquee que quand le testament lui-meme et la modification dont il s'agit apparaissent comme la manifestation d'une seule et meme volonte, une volonte qui a pu hesiter et se reprendre, mais dont l'expression definitive forme un tout. Cen'est qu'a cette eondition qu'on peut se eontenter d'une signature unique. Mais une fois que la volonte du disposant s'est definitivement exprimee, le testament est repute clos; toute adjonetion, que le testateur y apportera apres coup, devra etreeonsideree -si elle eontient une modifieation essentielle -eomme l'expression d'une volonte nouvelle, eomme une disposition nouvelle ; il s'agira done d'un eodieille, qui devra porter une signature partieuliere, sous peine de nullite. Tel est le cas en l'espece. Ayant designe Sieur Cuendet eomme exeeuteur testamentaire et fait les legs qui lui tenaient a cmur, sans desheriter Henri Bornet, Dame vVeber a clos son testament, qui des lors formait un tout en lui-meme. Il apparait tres. nettement que le post- scriptum ecrit apres coup, bien que le meme jour, etait l'expression d'une volonte nouvelle. Exterieurement deja il se distingue des premieres dispositions ; meme abstrae- tion faite de la signature qui les separe, cette distinction est des plus visibles, Dame Weber ayant renouvele l'indi- cation du jour et du mois, qui figurait deja en tete du testament proprement dito Les initiales ({ N. B. » et les mots (( a ajouter a mon testament » ne font pas disparaitre la demareation ; ils la soulignent au contraire. Mais e'est surtout par leur contenu materiel que les deux dispositions se differencient nettement. Ainsi qu'on l'a releve plus haut (consid. 3), le testament proprement dit ne contient pas d'institution d'heritier ; il laisse done subsister le droit des heritiers Iegaux non exheredes Erhl'i;cht. N0 2(0. 119 (savoir Henri Bornet et sa deseendancc OU, a ce defaut, l'Etat). Au eontraire, le post-scriptum designe un heritier universei en la personne de Sieur Cuendet. Il ne s'agit done pas d'une simple reetification d'une volonte une et indivisible, mais bien de la manifestation d'une volonte nouvelle. En d'autres termes, le post-seriptum ne fait pas eorps avec le testament; il constitue une nouvelle dispo- sition, un eodieille et, pour etre valable, il aurait du etre revetu lui-meme de la signature du de cujus. 6. -Le recours doit done etre rejere, sans qu'il y ait lieu d'examiner si d'une fa90n generale, la signature d'un testament peut etre placee a un autre endroit qu'au pied de l'aete lui-meme. Par ces moti/s, le Tribunal /61eral prononce : Le reeours est rejete, et le jugement cantonal entiere- ment conmme. 20. Arrit da 190 IIrne section civile du la mai 19S5 dans la cause Nussbaumer contre Brengartner. Testament instituant deux heritiers, dont l'un, a savoir la veuve du defunt, reyoit en outre l'usufruit de tous les biens compOSant. Ia succession, et un legataire dont le legs n'est payabIe qu'au deees de l'usufruitiere. Action du Iegataire intentoo, apres le deees de l'usufruitiere, contre l'executriee testamentaire de l'usufruitiere et tendant au payement du montant total du legs. Recevabilite de l'action, a raison des pouvoirs de l'executeur testamentaire, art. 518 Ce., mais limitation de l'effet de la condamnation aux biens composant la. suecessiofl de l'usu- fruitiere (consid. 1 et 2). Solidarite des Mritiers pour le payement des legs, art. 562 et 603 (eonsid. 3). Demande de reduction du legs, fondoo: 1 0 sur une pretendue lesion de la reserve et 2° sur la diminution de valeur des titres composant la succession: Oalcul de la reserve de la veu'I,'e (consid. 4 a). Epoque a laquelle doivent se calculer les forces de la Bttcce8sion, art. 486. La date de l'ouverture de la sueeession fait-elJe regle egalement lorsque lo.legs n'est payable qu'au
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