Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht N0 11-
mindestens nicht mehr an das Bundesgericht weitergezogen
werden
solleIL ) Hierher gehören insbesondere auch die
mit dem Prozess im Zusammenhang stehenden Aufwen-
dungen des Konkursamtes für Reisen und gerichtliche
Protokollauszüge
von 153 Fr 35 Cts. Natürlich kann es
dem Konkursamt nicht verwehrt werden, zunächst die
vollbefriedigten Prozesskostengläubiger
um Rückerstat-
tung dessen anzugehen, was ihnen zuviel zugekommen ist,
sofern es dies als angemessen erachtet. Indessen wird
es z. B. kaum auf bereitwilliges Entgegenkommen seitens
der eidgenössischen Justizverwaltung rechnen können,
deren Einrichtungen es für eine zahlungsunfähige Konkurs-
masse in Anspruch genommen hat. Übrigens ist es nicht
unbillig, dass der Kanton Basel-Stadt den ganzen Ausfall
trage, dessen Vertreter schliesslich der einzige Teilnehmer
der massgebenden Gläubigerversammlung war, der auf die
Prozessführung
durch die Konkursmasse selbst angetragen
hat, und dessen Interessen zu dienen der Konkursbeamte
offenbar bestrebt war. Für die Befriedigung der noch nicht
bezahlten Forderung des Rekurrenten kommt natürlich
nichts darauf an, dass die übrigen lVIasseverbindlichkeiten
gleicher Kategorie 100 % erhalten haben, weil die volle
Bezahlung ja nicht aus :Mitteln-der Konkursmasse möglich
war.
Demna ;h erl. ennt die Schuldbetr.-u. Konkursl.:ammer:
Der Rekurs wird begründet erklärt und das Konkursamt
Basel-Stadt angewiesen, im Sinne der Erwägungen eine
neue Verteilungsliste bezüglich der :Masseverbindlichkeiren
aufzustellen.
Sclmldbet-r.,ihunl!s-une! Konkursrecht. Xc 12.
4i
12. Arret du 29 mars 1932
dans la causa Cherpillod et Banque Populaire Suiae.
Pri-vilege de la jel/une (llL failli revcll.dique tieulement apres le
jugement revoquant l'hypotheque en vertu de Iaquelle la femme avait 13M colloquee comme creanciere hypothecaire.
Admissibilire da cette intervention a titre de production tardive
(Art. 251 LP).
Lorsque Ia femme du failli intervient comrne creanciere gagiste
ou lorsqu'elle est colloquee d'office en cette qualiM en appli.
cation de l'art. 246 LP, Ia facutte doit lui etre reservee da
se prevaloir da son privilega au moment ou il est possible de
statuer sur l'existence et la quotite de celui-ci, c'est-a-dira
apres la solution des contestations auxquelles peuvent donner
lieu ses droits de gage pretendus ou apres Ieur reaIination s'ils
sont maintenus (consid. 1).
L'administration de la faiUite a seule qualite pour dooider du
rang a attribuer a la creance de la femme. Le jugement qui
statue sur ce point ne He pas I'administration (consid. 2).
onk-ursprivileg der Ehefrau !des Gemeinschuldners. Geltend-
machung desselben erst nach Erla.ss eines Urteils, durch welches
da.s Grundpfandrecht als anfechtbar erklärt wird, auf Grund
dessen die Ehefrau als Grundpfandgläubigerin kolloziert
worden war. Zulä.':!Sigkeit dieser nachträglichen Geltend
machung gemäss Art. 251 SchKG.
Vird die Ehefrau des Kridars von der Konkursvt:.rwaltung
von Amtes wegen (Art. 246 SchKG) oder zufolge ihrer Kon-
kurseiugab als Grundpfandgläubigerin kolloziert, so bleibt
ihr die Geltendmachung des Konkursprivileges vorbehalten
für den Zeitpunkt, in welchem Bestand und Höhe ihrer For
derung festgestellt. werjen können, d. h. entwe:.ler nach Erle
digung der gegen das Pfandrecht gerichteten Bestreitungen
oder, sofern das Pfan.drecht geschützt wird, nach Verwertung
des Pfandes (Erw. 1).
Zustä.ndig fiir den Entscheid über die Kollokation der Frauenguts-
forderung (in 4. oder 5. Klas :e) ist nur die Konkursverwaltung,
die an ein gerichtliches Urt-eil in diesom Punkt nicht gebunden
ist (Erw. 2).
Pririlegio della moglie deI failito rivendicato solo dopo una oon-
tenza annullante l'ipoteca in forza della quale essa era stata
collocata quale creditrice ipoteClnria Ammissibilita :di quest'in-
tervento neUa forma di un'insinuazione tardiva (art. 251 LEF).
Allorche Ia moglie dei faHito interviene come creditrice pignora-
ikhuldbNr ,jbung.,. und KOllkursrocht. X l2.
tizia od e collocata d'ufficio come tale in forza dell'art 246
LEF. !im'", esserle riservato il diritto di preyalersi deI suo
prh'ilegio aU'epoca in cui sara possibile di pl'onunciarsi snlia
sua esistenza ed importanza; vale a dire dopo ehe furono
risolte 113 cOlltestazioni dirette contro i suoi diritti di pegno 0
dopo ehe quest i fUl'ono l'ealizzati, se fumllo riconosciuti vale,'oli
(consid. 1).
Soltanto l'aIlllllinistrazione del fallimento ha veste per deeidcl'fl
circa Ja classe in cui deY6 essere eollocato il credito della lllogli,'.
Essa non e vinco1at.a da una sent.enza eht' si!e prollunciat;:;' Sll
qut'Sto pllnto (collsid. 2).
A. -Joseph Gillalld a etC declare en faillite le 6 juillet
1929. Parllli les creanciers qui sont intervenus dans cette
faillite se tronvaient Emile Cherpillod, pour une SOlllllle
da 20000 fr. et la Banque Populaire Suisse, ponr
16,300 fr,
D'office et en application de l'art. 246 LP, l'administra-
tion de la Iaillite, soit l'office de la Glane. a inscrit a l'etat
de collocation, au nombre des creances gnranties par gage
immobilier conventionnel, sous les numeros 23 et 24. deus:
creances
hypothecaires l'une de 15000 fr .. l'aut.re de
6300 Ir., souscrites par le failli en faveur de sa femme a
titre de reconnaissance d'apports.
Estimant que ces creances resultaient d'actes revocables,
Cherpillod a ouvert action en' contestation de l'etat de
collocation en vue de les faire eliminer.
Saisi
de cette action, le President du Tribunal de Ia
Glane a rendu le 12 juin. 1931 le jugement suivant:
L'intervention N° 91 (numero de la liste des productions)
de Dame Anastasie Gilland dans la faillite de Joseph
Gilland est admise au chiffre de 15000 Ir., mais est col-
loquee en Vme classe; l'intervention N0 92 est admise au
chiffre de 6300 fr" mais colloqul-e en Vme classe. ))
Ensuite de ce jugement Dame Gilland a delllande a
l'office d'inscrire ses deux creances en IVme classe POUI'
la moitie et en Vme classe pour l'autre moitie.
Faisant droit a cette demande, l'office adepose un
nouvel etat de collocation, modifie suivant le:;; conciusioni
;"huldb"treibullg", und KonkursrcchL XO 12.
da la requerante. ce dont il a avise les creanciers par cir-
culaire.
Le depöt de l'etat de coUocation modifie a 'pte
publie
le 23 janvier 1932. .
B. -Par plainte du 29 janvier, Emile Cherpillod s'est
adresse a l'autorite de surveillance en prenant les conclu-
sions ci-apres : Plaise a l'autorite de surveillance :
( 1. AnnuleI' la decision de l' office des faillites de la
Glaue agissant COlllIlle administration de la faillite Joseph
Gilland, par laquelle ledit office, contrairement au pro-
nonce d'un jugement en force a decide de colloquer, dans
la faillite de J oseph Gilland, les interventions N°s 9l
et 92 d'Anastasie Gilland, pour 7500 fr. et 6150 (recte
3150) Ir., respectivelllent en quatriellle classe et de modi-
fier,
dans ce sens, l'etat de collocation.
2. Annuler le depöt fait, en consequence de cette deci-
sion, le 23 janvier 1932, d'un etat de collocation lllodifie
de la faillite de J oseph Gilland.
3.
Partant declarer, sous reserve des modifications aux-
quelles il y aurait lieu de proceder dans Ia suite, que seul
est en vigueur l'etat de collocation de Ia faillite de Joseph
Gilland depose le 6 septembre 1929 et modifie le 11 avril
1931.
4. Dire que, quel que soit l'etat da collocation qui sera
depose, les interventions N°s 91 et 92 d'Anastasie Gilland
doivent etre colloquees en Ve classe et que toute autre
collocation doit etre annulee et l'etat depose rectüie en
ce sens.
La Banque Populaire Suisse a egalement porte plainte,
en delllandant a l'autoritC de surveillance d'annuler la
d6cision de l'office du 23 janvier qu'elle estimait avoir ere
prise en violation des art. 250 et 25l LP.
O. -Par d6cision du 11 femer 1932, la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de I'Etat
de Fribourg a rejete les deux plaintes.
D. -Cherpillod, d'une part, et la Banque Populaire
Suisse, de l' autre, ont recouru contre cette decision en
reprenant les condusions de leurs plaintes.
Schllidbetrcibungs-und Konkursrecht. :X
O
12.
('O'f/sidemnf en droit :
- -
La premiere question qui se pose est celle de savoir
si la production tardive du 24 octobre 1931 etait admissible
en elle-meme, abstraction faite de l'argument que les
recourants tirent du jugement du 12 juin 1931, autrement
dit si cette production est susceptible d'et,re mise au
benefice de l'art. 251 LP.
On chercherait vainement dans la jurisprudence relative
a. l'application de l'art. 251 une decision se rapportant au
cas dont il s'agit en l'espece. Parmi les arrets publies, il
n 'en est que deux dont il puisse etre fait etat en la cause :
run (RO 36 I p. 458) qui a refuse de faire application de
l'art. 2,151 dans le cas d'un creancier hypothecaire, colloque
a un rang errone, qui d.emandait a etre mis a son veritable
rang par une production formee apres l'expiration du
delai d'opposition a l'etat de collocation ; l'autre (RO 42
III p. 18) qui a pareillement ecarre l'application de l'art. 251
dans le cas d'un creancier qui reclamait un droit de
retention pour une creance qu'il avait lOOsse ranger en
Ve classe sans attaquer l'etat de collocation. Ces deux
arrets partent du principe qu'un etat de collocation non
attaque dans le delai legal acquiert un caracrere definitif
qui s'oppose a ce qu'un creancier puisse obtenir apres
coup un rang autre que celui auquel il a ere colloque
dans ledit etat. Le second prevoit bien une exception a
la regle, mais seulement pour le cas ou il aurait ere de
foot impossible au creancier de faire valoir son droit
pretendu en temps utile.
Malgre les termes generaux dans lesquels ces amts
sont connus, on ne saura,it en deduire la solution a adopter
dans l'eventualire qui se presente en l'espece. Le principe
pose est, pour les motifs ci-apres, inapplicable dans le
cag ou un creancier, colloque comme gagiste, pretend
obtenir, par une production tardive, la reconnaissance
d'un privilege.
En ce qui concerne particulierement la femme du failli,
Schultibetreibungs und Konknr;;l'eeht.. Xc 12.
il ne semit ni pratique, ni raisonnable de l'obliger, lors-
qu'elle possede les garanties hypothecaires pour la resti-
tution de ses apports, a faire valoir concurremment son
privilege, a peine de le perdre. La collocation qu'elle
pourrait obtenir en IVe classe ne sauraitetre qu'une
collocation eventuelle, pour memoire. Il est, en effet,
impossible
de savoir si la femme du failli a droit au privi-
lege prevu par l'art. 219 classe IV, et pour quelle somme,
avant que ses gages ne soient liquides.
Une teIle collocation, outre qu'elle serait contraire a la
disposition de l'art. 59 de l'Ord. sur l'administration des
offices de faillite, qui interdit les collocations eventuelles,
serait d'autant plus inopportune qu'il est impossible de
savoir si elle presente un inreret quelconque et qu'elle
risque de provoquer, sur l'admission en principe ou le
l'efus du privilege, des contestations dont on ne peut pas
davantage savoir si elles offrent un interet.
La collocation de la femme du failli ne peut intervenir
utilement qu'apres la realisation d.e ses gages, et, en
outre, apres la liquidation de ses revendications. Il est
normal qu'elle n'intervienne qu'a ce moment, s'il y a lieu,
par le depöt d'un etat de collocation compJementaire.
Toutes les fois done que Ja femme du failli intervient
comme creanciere gagiste, la faculre doit Iui etre reservee
de se prevaloir de son privilege au moment ou il est
possible de statuer sur l'existence et la quotite de celui-ci,
c'est-a-dire apres la solution des contestations auxquelles
peuvent donner lieu ses droits de gage pretendns et apms
leur realisation, s'ils sont maintenus.
Il y aurait une singuliere anomalie dans la loi si la
femme n'etait pas admise a reclamer son privilege par
une production tardive dans l'eventualire ou des gages
qu'elle
estimait valables et suffisants se revelent sans
valeur -juridiquement ou de fait -tandis qu'il lui est
toujours loisible de le reclamer, jusqu'a la veille de la
distribution des deniers, lorsque ses revendications vien-
nent a etre ecartees ou ne Iui procurent pas la restitution
Schuldhf'troihung.;. lIttd Koukur;;rt'cht. x I:!.
de la moitie de ses apports. Une pareille difference d '
traitement, selo11 que la femme ades garanties reelles Oll
exerce des repriscs en nature. serait incomprehensihle et
injustifiable.
L'administration de la faillite a d 'ail1eurs le devoir d0
proceder d' office a la collocation des creallces priviIegik8
dans la dasse a laquelle elles appartienllent. Comme elle
n
"est pas en mesure de le faire, en ce q ui concerne Ia
femme du failli, lorsque celle-ci se prevaut d'un gage,
avant de connaitre le produit de la realisation de ce gage,
elle
ne peut que surseoir a sa decision jusqu'a ce qu'elle
possede les donnees necessaires pour statuer sur le privilege.
Mais elle
demeure tenue, a ce moment, d'examiner
d'office comment il y a lieu de colloquer Ja femme chiro
graphairement, avec ou sans privilege, et de prendre
une decision a ce sujet, au besoin par le depöt d'un etat
de collocation compIementaire. Si elle ne le fait pas, l'etat
de collocation reste incomplet ct la lacune qu'il presente
doit poU" roir etre comblee, en sorte que l'on nc saurait
tenir pour irrecevable une production qui tend precisement
a faire combler cette lacune.
nest vrai qu'en l'espece la femme du failli n'est pas
intervenue dans la faillite. Les "creances hypothecaires de
Dame Gilland ont Me admises au passif en vertu :de
l'art. 246 de la 10i. Mais l'administration de la faillite
savait qu'il s'agissait d'hypotheques eonstituees en faveur
de creances representatives d'apports pretendus, et, des
l'instant que le jugement qui a revoque ces hypotMques,
a recom1U les ereances eolloquees, elle avait le devoir de
statuer meme d'office sur leur admission en IVe elasse.
n
resulte de ce qui precooe que les recourants ne:sont
pas fondes a contester en principe la recevabilite de la
production tardive de Dame Gilland et la validite de l'etat
de collocation depose ensuite de cette production le 23 jan-
vier 1932.
2. -La seconde question a trancher est eelle de savoil'
si
l'administration de Ia faillite ctait libre de statuer SUT
Schulrlbetl"Oibung,;. uud Konkursn dlt. No 12.
ladite production tardive, nonobstant le jugement rendu
par le I resident du Tribunal de la Glane, le dispositif de
ce jugement portant que les creances de Dame Gilland
sont colloquees en Ve classe.
nest evident tout d'abord que la redaction de ce
dispositif est purement accidentelle. Le jugement n'exa-
mine en aucune maniere si les creances de Dame Gilland
sont privilegioos Oll non, ni partant quelle doit etre leur
collocation dans l'ordre des creances non garanties par
gage. Son anteur ne s'est pas meme pose la question, et
c'est par une inadvertance de redaction qu'il l'a tranchee.
n semble done que la porMe de ce dispositif devrait s'ap-
precier d'apres le contenu du jugement, qui ne porte pa. ;
sur le point de savoir si les creances de Dame Gilland
doivent etre eolloquees en Ve OU en IVe classe. Quoi qu'il
cn soit, il l:e liait pas l'administration de la faillite.
En premier lieu, il est clair que l'action ouverte par le
recourant contre Dame Gilland n'appelait aucune decision
sur le rang a attribuer a cette derniere comme ereanciEnre
non garantie par gage. Elle portait sur l'existence des cre-
ances de Dame Gilland, et, ces creances supposees exis-
tantes, sur la revocabilite des hypotheques constitnees
par le failli cn faveur de sa femme. Le juge a admis I 'exis-
tence des creances ct revoque les hypotheques. nne pouvait
rien faire de plus. Si Cherpillod avait pris, dans le proces,
des conclusions eventuelles ponr contestel' que Dame
Gilland eut droit a une collocation en IVe classe, on si
Dame Gilland avait pris des eonclusions eventuelles en
sens contraire, les unes et les autres eussent eM irrece-
vables. 1.e President du Tribunal n'aurait pu que reserver
la decision de l'administration de la faillite sur ce point.
Le dispositif ne va pas selllement an dela des conclnsions
des
parties, il empiete sur les attributions de l'administra-
tion de la faillite. Il est bien evident que si le juge avait
decide que les creances de Dame Gillalld devaient etre
colloquees non en ve, mais en IVe classe,iI aurait outre-
passe ses pouvoirs. L'administration n'eftt pas ete tenue
Sl'hnltlh . tl"f'ibuugs-und Konkursreebt XO 12.
d'admettre que 1e jugement la prive du droit de statuer
elle-meme sur l"existence du privilege et de la possibilite,
e.n le contestaut, d'obliger Dame Gilland a ouvrir action
it Ja masse, Le jngement ne lui anrait pas ete opposable,
pas plus qu'il n'aurait eM opposable anx creanciers indivi-
duellement.
Mais, a !'inverse, il ne lui etait pas opposable
non plus en taut qu'illle prevoyait qu'une collocation en
ye classe. Et s'il est vrai. commc il a ete dit plus haut,
que l"etat de collocation etait incomplet, tant qu'il ne
renfcrmait pas de disposition au sujet du privilege, il va
da soi qu'il n'appartenait pas au juge d'en combler Ia
lacune.
Les actions en contestation de I' etat de collocation,
intentees par un creancier a un autre ne peuvent avoir
pour objet que de faire reformer une decision de l'admi-
nistration de la faillite.-Elles ne sanraient avoir pour resul-
tat d'enlever a celle-ci la faculte de prendre une decision
qu'il demeure dans ses attributions de prendre.
Cela Mant, il est indifferent que Dame Gilland n'ait pas
recouru contre le jugement.
3. -Il resllite de ce qui precede que l'administration
n' a commis aucune illegalite en admettant la production
tardive de Dame Gilland et en deposant son etat de
C'ollocation compJementaire,
Quant a l'argument que Cherpillod tire des consequences,
facheuses pour Iui, que I'admission des creances de Dame
Gilland en IV
e
classe, ponr' La llloitie, peut avoir sur Ie
gain
de son proces, il suffit d'observer que s'il a droit,
sans doute, au gain qui peut resulter de la suppression
des hypotheques de Dame Gilland, puisqu'il a reussi a
les faire revoquer, il n'a pas droit au gain qui resulterait
de la suppression du privilege, a moins qu'il ne l'attaque
et obtienne gain de cause.
La Ohambre des Poursuites et des Faillites pronmwe :
Les deux recours sont rejetes.
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. So 1:1,
13. Entscheid vom 14. April 1932 i. S. Stadlin.
Ge w ö h TI li c h e s tat t B e t r e i b U TI gau f P fan d.
ver wer tun g, Art. 41 SchKG.
Der Schuldner einer pfandgesicherten Forderung braucht siüh
eine gewöhnliche Betreibung unter keinen Umständen gefallen
zu lassen, bevor das Pfand verwertet ist (und sich dabei ein
Ausfall ergeben hat),
Poursuite ordinaire intentee en lieu et place d'une poursuite en
realisation de
gage. Art. 41 LP.
Le debiteur d'une creance gal'antie par gage peut s'opposer a la
poursuite ordinaire, a moins que le gage n'ait eM reali.se
(laissant un decouvert).
Esecuzione in via ordinaria iniziata invece di un' esecuzione in
via di realizzazione deI pegno. Art. 41 LEF.
Il debitore di uu credito garantito da pegno PUQ opporsi ad uns.
esecuzione in via ordinaris. tranne !leI ca.'30 in cui il pegno fu
realizzato lasciando 1m saldo 8coperto.
A. -Die Zuger Kantonalbank hat an W. Stadlin-Weis.",
ein Kontokorrentguthaben im Betrage von 176,569 Fr,
zuzüglich 5 % Zins seit 31. Dezember 1931, wofür 387
Aktien der Untermühle A.-G. Zug zu nominell 500 Fr. als
Sicherheit hinterlegt sind. Der Pfandvertrag bestimmt
u. a.:
... Sollte die Bank später finden, dass eine Wertver-
minderung der Faustpfänder eingetreten sei, so ver-
pflichtet sich der Schuldner, auf vorherige, durch einge-
schriebenen Brief
ergangene Anzeige hin die verlangte
Nachdeckung oder Abzahlung zu leisten, Bei Nichtbeach-
tung dieser Aufforderung, oder wenn solche nicht zuge-
stellt werden konnte, ermächtigt der Faustpfandgeber die
Bank, auf jede Einsprache verzichtend, die Pfänder
-auch wenn ihr Guthaben noch nicht fällig ist -nach
freiem Ermessen zn verkaufen und den Erlös an Zahlung
zu nehmen.
Im Februar 1932 leitete die Bank für 56,000 Fr. und
5 % Zins seit 31. Dezember 1931 gewöhnliche Betreibung
ein. Der Zahlungsbefehl wurde am 13. Februar zugestellt.