le foin, la paille et les graines, a juge cependant qu'elle
etait fondee a s'opposer a la saisie, dans la mesure OU ces
approvisionnements devaient servir
a l'entretien du do-
. maine
et que, d'autre part, rien n'empoohait qu'elle fit
valoir son droit par la voie de l'action en reveIidication
prevue a l'art. 107 LP. Cette derniere opinion est en tout
cas erronoo. Elle supposerait en effet que les droits que
la femme tient de Ba qualite de nue-proprietaire pourraient
faire obstacle au droit de disposition de son mari sur les
produits des biens soumis a sa jouissance. Mais tel n'est pas
le cas. S'il est exact que le mari, en sa qualite d'usufruitier,
est tenu de supporter les eharges qui correspondent a sa
jouissance, et s'il est vrai aussi que ces charges sont celles
qu'il est normal et habituel d'acquitter sur les revenus, le
mari n'en est pas moins e!l droit de disposer librement de
ceux-ci, a partir du jour OU il en est devenu proprietaire,
c'est-a-dire
du jour de leur separation pour les fruits
natureIs et des l'echeance pour les fruits civils et son
obligation de conserver la substance de la chose est soumise
ades sanctions particulieres (cf. art. 761 al. 2, 205, 83 eh. 2
Ce).
Autre est la question de savoir si une restriction du droit
des creanciers de saisir les revenus des biens soumis a un
droit d'usufruit ou de jouissance ne resulterait pas des
dispositions de
la loi sur la poursuit pOur dettes et la
faillite. La Chambre des poursuites et des faillites du Tri-
bunal federal a tranche cette question par l'affirmative en
ce qui concerne le droit de jouissance du pere sur les biens
de ses emants mineurs (RO 51 III p. 220 et suiv.). EUe a
estime que, ?ar analogie avee le cas d'une saisie des
revenus
provenant d'un empIoi, auquell'art. 93 LP assimile
la saisie des produits d'un usmruit, cette derniere ne pou-
vait, en vertu du meme article, porter que sur un produit
net, autrement dit sur ce qui pouvait en subsister apres
payement des charges correspondantes. 11 n'y aurait
aucune raison, semble-t-il, d'en juger differemment lors-
qu'il s'agit du droit de jouissance du mari, ce qui conduirait
Familienrecht. N° 14. 93
a reconnaitre a ce dernier le droit de demander l'annula-
tion da la saisie dans la mesure OU elle fra ppe la portion
des produits ou des revenus necessaire a l'acquittement
des charges attachees a sa jouissance. Quant a la question
de savoir s'il convient d'accorder le meme droit a la femme .
en qualite de nue-proprietaire, il n'y a pas lieu de s';
arreter, car dilt-on meme la trancher par l'affirmative,
il est clair que ce droit, tout comme celui du mari ne
pourrait s'exarcer que par la voie de la plainte aux autonites
da poursuite.
Le Tribunal jederal prononce :
Le recours est admis partiellement et !'arret attaque
reforme en ce sens que les conclusions de la demanderesse
sont rejeMes dans la mesure OU elles se rapportent aux
objets mentionnes sous les N°S 44 et 45 du proces-verba,l
de saisie du 3 mars 1930 et l, 2 et 3 du proces-verbal du
12 septembre 1930.
14. Arrit de la IIme Seotion civile du 3 mai 1932
dans la cause Da.me X. contre X.
Art. 148 Oe. et 7 h al. 2 de la Zai f Urale sur les rapports de droit
civil.
L'action en divorce intentee par l'epouse separee de eorps d'un
Italien, apres reintegration de la demanderessB dans la natio-
nalite suissB, est reeevable meme avant l'expiration du delai
de separation fixe par l'art. 148 Ce. et lors meme que la cause
de divorce invoquee date da l'epoque on las epoux etaient
eneore regis par la loi italienne (inapplieabiliM de la disposi-
tion de l'art. 7 h aI. 2 de la loi fed. sur les rapports de droit
civil).
A. -Demoiselle M., de nationalit6 suisse, a epouse,
le .... 1923, sieur X., sujet italien. Le 5 decembre 1929,
elle a
ouvert action contre son mari en concluant prin-
cipalement
au divorce et, subsidiairement, a la separation
de corps.
94 Fa.milienrecht. No 14.
Par jugement du 20 octobre 1930, le Tribunal civil du
district de Lausanne a rejete les conclusions en divorce et
prononce la separation de corps aux torts du mari pour UD
temps indetermme. TI a juge que la demanderesse qui
. etait devenue Italienne par BOn mariage n'etait pas rece-
vable a conclure a.u divorce, mais qu'en revanche ses
conclusioD8 subsidia.ires etaient pleinement fondOOs. TI
retenait le fait que le defendeur avait completement
abandonne Ba femme, apres lui avoir communique une
maladie venerienne dont 1es consequences avaient ere
graves. Ces faite oonstituaient une cause de separation
soit au regard du droit italien, aoit au regard du droit SIDsse.
Si, d'apres la jurisprndence du Tribunal federal, ils ne
pouvaient etre envisages eomme une injure grave a.u sens
de l'art. 138 Ce., ils fournissaient en tout cas la preuve
de la rupture eomplete du Hell eonjugal, teIle qu'elle est
prevue a. l'art. 142 Ce.
B. -Dame X . qui avait obtenu le 16 janvier 1931 sa
reintegration dans la nationalite auisse, a introduit le
24 fevrier 1931 une nouvelle action en divorce, en invo-
quant de nouveau l'abandon dans lequel BOn mari l'avait
la.issee.
Le defendeur, dont 1e domicile est inconnu, n'a pas
procede. .
Par jugement du 10 decembre 1931, Ie Tribunal civil
du dißtrict de LaUBanne a de houte la demande de ses
conelusion8 par application de I!art. 148 Ce. S'il n'est pas
douteux, dit le jugement, que la femme suisse d'un
etranger dont elle est separee de corps puisse obtenir BOn
divorce en application du droit suisse, on peut se demander
si elle n'est pas tenue d'attendre l'expiration du delai de
troia ans prevu par cette disposition. Le Tribunal federal
a juga,
iJ eet vrai, que l'action etait recevable mame avant
l'expiration de ce delai lorsqu'elle etait fondeesur des
faits
poetkrieurs au jugement de separation. Mais tel n'est
pas le ca.s en l'espece. La demandereese n'a. alIegue a.ucun
fait survenu ou venu a. sa connai8sance apris le 20 octobre
Fa.milienrecht. N° 14.
- L'abandon dont elle fait etat est bien anterieur a.
(lette date et a deja. ete retenu comme un motif de la
separation. Dans ces eonditions, 1a demande est prema-
turee .
O. -Dame X. a reeouru en reforme, en reprenant ses
conclusions qui tendent a. ce que le divoroe BOit prononce
aux torts du defendeur et a ce que ee dernier soit conda
a. Iui payer a. titre d'indemnite. soit reparation morale
une pension mensueHe de 50 francs ou subsidiairement au
meme titre la somme de 400 francs en capital .
Le defendeur n'a pas procede.
Oonsiderant en droit:
- -La Suisse ayant denonee la Convention de la Haye
du 12 juin 1902, le Htige appelle exclusivement l'appli-
cation du droit suisse.
- -C'est a tort que le Tribunal de district a cru devoir
opposer
a la demande l'exception tWe de l'art. 148 Ce.
11 est clair quecette disposition n'a ete edictee qu'en
consideration de Ja situation qui resultait de la separation
de corps, teIle qu'elle venait d'etre regIee aux termes des
articles precedents. Or il n'est pas douteux non plus que
la separation de corps du droit suisse n'ait eM con9
ue
,
d'une maruere generale, comme une mesure essentielle-
ment temporaire, destinee sans doute a epargner aux
epoux de nouvelles occasions de eonflits, mais en meme
temps a leur permettre un retour a la situation normale.
On peut donc dire que l'idee d'une reconciliation est a. la
base de l'institution, et aussi bien la loi dispose t-elle
expressement que si run des epoux conclut au divorce et
que sa demande soit fondee, le juge ne pourra prononcer
la separation de corps que si la reconciliation parait pro-
bable (an. 1(6). Cette consideration n'a evidemment
joue aucun rOle lors du jugement du 20 octobre 1930.
D'une part, la demanderesse n'avait pas laisse de conclure
au divorce; d'autre part, si le "I:ribunal n'a prononce
qu'une separation de corps, ce n'est nullement parce qu'il
96 Familienrecht. N0 14.
estimait qu'une reconciliation etait encore probable ou
meme possible, mais seulement pour la raison que le droit
italien, qui constituait alors le statut de la demanderesse
et dont le respect s'imposait au juge suisse en vertu de
l'art. 71ettre h al. 1 de la 10i federale du 25 juin 1891 sur
les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour
(cf. CCS Tit. final, art. 59), ignore le divorce. On peut
ainsi tenir pour certain que si la demanderesse avait ete
de nationalite Imisse, ce n'est pas la separation de corps
mais le divorce qui aurait ete prononce. H n'est donc pas
possible dans ces conditions d'attribuer audit jugement
les effets qu'aurait eus un jugement de separation de corps
rendu entre des epoUx suisses. La raison de l'art. 148, qui
est d'obliger les epoux d'attendre l'expiration du temps
d'epreuve fixe soit par 1e juge soit par la loi, ne pouvant
etre invoquee ici, l'article lui-meme doit etre considere
comme inapplicable.
3. -
On pourrait se demander en revanche si, Dame X.
n'invoquant aucune autre cause de divorce que celle sur
laquelle elle fondait deja sa premiere action, il n'y aurait
pas la un motif pour ecarter ses conclusions, par appli-
cation de l'art. 7 lettre haI. 2 de la loi preeitee. Mais eette
question doit etre egalement trancMe par la negative.
Si
ce texte rappelle sans doute la regle posee a l'art. 4
de la Convention de la Haye du 12 juin 1902, une difference
essentielle separe toutefois les effets de
ce.s deux disposi-
tions.
Tandis que la premiere impliquait une renoneiation
conventionnelle
au droit pour la Suisse d'appliquer la loi
na,tionale
a certaines categories de ses ressortissants, la
seconne ne eonstitue qu'une disposition legislative dont il
appartient au juge d'apprecier la signifieation et la porree
en s'inspirant des intentions du legislateur. Or, non seule-
ment rien n'autorise a presumer que le legislateur suisse
ait entendu priver un citoyen suisse des avantages decou-
lant de son statut personnel, autrement dit renoncer a
l'application du droit suisse envers un Suisse, mais il est
clair que l'art. 7 h al. 2 doit s'interpreter au regard du
Familienreeht. N° 15.
contexte, et il ressort aussi bien du premier alinea que du
troisieme, que l'article en son ensemble ne concerne que
le cas d'une demande formee par un etranger, c'est-a-dire,
pour ce qui est plus sp8cialement de l'alinea 2, de I'action
intentee par un epoux dont le statut s'est bien modifie,
depuis l'epoque on s'est produit le fait invoque comme
cause
de divorce, mais dont la nationalite nouvelle est
autre que la nationalite suisse.
4. -
La demande est non seulement recevable, mais elle
est fondee. Lesfaits etablis en la cause demontrent a
l'evidence que le lien conjugal est si profondement atteint
que la vie commune est devenue insupportable. Il se jus-
tifie donc
de prononcer le divorce sans qu'il soit necessaire
de renvoyer l'affaire aux premiers juges. 11 y a lieu egale-
ment d'allouer a la reeourante une pension alimentajre
de 50 francs par mois.
Le Tribunal feMral prononce:
Le recours est admis et le jugement attaque reforme
en ce sens que le mariage celebre a ... le '" entre
sieur X. et dame X. est de.clare dissous par le divorce,
le defendeur
etant condamne a payer a la demanderesse
une pension alimentaire de 50 francs par mois.
15.
Arret de la. IIe Section civile du 19 mai 1932
dans la cause Dame Ilg contre Ilg.
Art. 158 Ce. Ratifieation des conventions relatives aux effets
accessoires du divorce. Objet desdites conventions.
A. -Emile Hg a epouse le 23 decembre 1924 a Aigle
Catherine Nisoli
nee Cassio. Aueun enfant n'est issu de
cette union. Par exploit du 12 septembre 1927, Hg a
ouvert une premiere action en divorce qui a ete rejetee
par le Tribunal civiI du distriet d' Aigle le 11 septembre
1928 en applieation de l'art. 142 al. 2 Ce, la defenderesse
ayant conelu au rejet de la demande.
AS 58 II -1932