BGE 58 II 81
BGE 58 II 81Bge31.05.1927Originalquelle öffnen →
80 Erfindungsschutz. No 11. schen Idee beruhen (IsAY, Kommentar S. 69). Hier darf, wenn man die Ansprüche nicht zu hoch stellt, doch gesagt werden, dass es ein origineller Gedanke war, auf die ganze Konstruktion mit dem Servomotor zu verzichten und für das Bedürfnis des kleinen Boiler seinen gleich- wertigen Schalter zu bauen, ganz abgesehen davon, dass auch die Verwendung des Anschlages, der beiden entgegenwirkenden Federn und des Mitnehmergliedes mit totem Gang zu einem zusammenspielenden Ganzen durchaus nicht nahe lag, wenn man sich, wie es sich gebührt, in die damalige Lage versetzt. Das Bundesgericht gelangt also dazu, auch in diesem Punkt der Expertise von Prof. Ostertag zuzustimmen, der der klägerischen Erfindung die Erfindungshöhe im Sinne des Patentgesetzes nicht abgesprochen hat. Übrigens kann auch in diesem Zusam- menhang . wiederum auf die Erteilung des deutschen Patentes verwiesen werden. 12. - Zur Beurteilung der beiden Streitfragen ist nun noch abzuklären, ob sich die Beklagte einer Nachnah- mung schuldig gemacht habe, und ob der Klägerin ein Schaden entstanden sei und in welchem Mass. Da sich das Zivilgericht über diese Punkte nicht ausgesprochen hat, ist die Sache an es zurückzuweisen. Bei Beurteilung der Frage der Nachahmung wird es auch die Privatexper- tisen zu würdigen haben, die gemäss Bundeszivilprozess- recht im Berufungsverfahren poch zu den Akten gebracht werden durften. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Zivil- gerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 10. August 1931 wird aufgehoben und die Sache wird zu neuer Entscheidung im Sinne der Motive an das Zivilgericht zurückgewiesen. I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES 12. Arr6t da 180 Ire Saction civile du 18 fevrier 1932 dans la cause Camilla Eynard cont;re Pa.u1-Ernest-Edmond Eyn8ord. Ohangement de nom. Celui au benefiee duquel 80 sM rendu un jugement qui a prononee l'aunulation d'une decision d'un gouvernement eantonal autorisant une persoune a ehanger son nom ne saurait, en cas de nouvelle decision conferant le meIDe nom a. 180 meme per- sonne, se borner ademander au juge de constater 180 nulliM pretendue de 180 seeonde decision, par le motif qu'elle violerait le principe de l'autoriM de la chose jugee (consid. 2). TI doit proeMer en conformiM de l'art. 30801.3 Cc., c'est-a·dire intenter un nouveau proces en annulation de 180 seconde decision. TI est loisible, en principe, au gouvernement cantonal. nonobstant le jugement. de rendre une nouvelle decision dans le meme sens que 180 premiere. L'art. 29 al. 2 Ce. n'est pas applicable en pareil cas (consid. 3). A. -Par decision du 6 mars 1923, le Conseil Executif du Canton de Berne a autorise Paul-Ernest-Edmond Spiess, originaire de Berne, fils de Karl Spiess et de Rachel nre Eynard, divorces en 1922, achanger son nom en celui d'Eynard. Par demande du 15 mars 1924, Camille Eynard, cousin de Dame Rachel Eynard, a attaque cette .d6cision devant la Cour d'appel du Canton de Berne en application de l'art. 30 al. 3 Ce. La Cour l'ayant d6boute de ses con- clusions, il a recouru au Tribunal fooeral qui, par arret du 18 ferner 1926 (RO 52 II p. 103 et suiv.), reformant le jugement, a annule la d6cision du Conseil Ex6cutif et ordonn6 aux officiers de 1'6tat civil de Berne et de Rolle AS 58 II -1932 6
82 Personenrecht. N° 12.
de rayer dans leurs registres la mention du changement
de nom.
B.
-.Le 16 fevrier 1927, Paul-Emest-Edmond Spiess
s'est adress6 au Conseil Ex6cutif du Canton de Berne en
Iui demandant de nouveau l'autorisation de changer son
nom
en celui d'Eynard. Il se pretendait au ben6fice de
faits nouveaux et invoquait en outre la circonsta.nce
qu'il n'avait Iui-meme jamais cesse de vivre aupres de
sa mere dans un milieu romand.
Le Conseil Ex6cutif a ft droit a cette requete par
d6cision du 31 mai 1927.
Camille Eynard a forme contre cette d6cision un' recours
. de droit public au Tribunal federal. Par arret du 18 no-
-vembre 1927, le Tribunal federal a rejete ce recours pre-
judiciellement, en relevt notamment qu'il appartenait
au recourant d'attaquer la d6cision du Conseil Ex6cutif
par la voie prevue al'art. 30 al. 3Cc, c'est-a-dire de s'adres-
ser
au juge civil, qui aurait a examiner Ie point de savoir
si
l'arret du 18 fevrier 1926 emportait force de chose jugee
quant a Ja question de I'atteinte portee 8:ux interets du
recourant et, 1e cas echeant, a revoir librement les motifs
de la d6cision.
O. -Apres avoir vainement tente, par voie de .requete
a
l'office de l'etat civil de Rolle, d'obtenir la radiation
de
la nouvelle inscription du nom d'Eynard, qui avait ete
oper6e ensuite de Ja decision du 31 mai 1927, Camille
Eynard a ouvert action contre Paul-Ernest-Edmond
Eynard devant le Tribunal civil du district de Rolle
(domicile
du defendeur) en concluant a ce qu'il plaise au
tribunal prononcer :
« 1. -Que c'est sans droit que le defendeur a, con-
trairement a l'arret du Tribunal f6deral du 18 fevrier
1926, change ou fait changer a nouveau son nom de Spiess
contre le nom
Eynard, et que toute decision administrative
contraire
a cet arret est nulle et de nul· effet.
2. -Que le retablissement, dans les registres de
l'etat
civil de Rolle et de Barne, de l'inscription du nom d'Eynard,
Personenrecht. N0 12.
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radiee en vertu de l'arret du 18 fevrier 1926 du Tribunal
federal, a eu lieu sans droit, et que cette reinscription de
juillet
1927 est nulle.
3. -Que les offices de l'etat civil de Rolle et de Barne
sont invites a radier des registres de l'etat civil toute
inscription contraire a l'arret du 18 fevrier 1926, et a
reinscrire, sur le vu du jugement qui interviendra dans la
presente cause, le nom Spiess a titre de nom de famille
de Paul-Ernest-Edmond fils de Karl-Emil Spiess.
4. -Que defense est f~te au defendeur de faire usage,
a titre da nom de familie, du nom Eynard, a defaut de
quoi toutes mesures utiles en vue de faire cesser cet usage
pourront etre prises, au besoin par voie d'execution forcee.
5. -Que le jugement qui interviendra sera publie,
en un extrait, dont la formeet l'etendue seront deter-
minees
par le President du Tribunal, dans trois journaux
au choix du demandeur, et aux frais du defendeur. »
Le demandeur fondait ses conclusions essentiellement
sur l'autorite de la chose jugee qui s'attachait, ~lon lui,
au premier arret du Tribunal federal et en vertu de laquelle
la nouvelle insription du nom d'Eynard en marge du
registre des naissances, tout comme la' seconde decision
du ConAeil Executif, etait « radicalement nulle ab initio».
n n'avait pas, disait-il expressement, « a intenter une nou-
velle action, identique
a la premiere, en changement de
nom, mais
~plement a faire constater la nullite, soit
l'inexistence,
en droit, des operations et inscriptions faites
au mepris de la chose jugee». « Tres subsidiairement,
ajoutait-il,
et pour le cas OU, contre attente, iI serait juge
que l'arret du Tribunal federal n'aurait plus de valeur
des le jour OU il a resm un commencement d'execution,
le demandeur,
par surabondance de droit, attaque en
justice, moins d'un an avant le jour ou il en a eu connais-
sance, le changement de nom
opere aux registres de l'etat
civil ensuite de la decision parue dans 1'« Amtsblatt des
Kantons Bern». Il reprochait au Conseil Ex6cutif de
n'avoir pas observe les conditions prealables prevues
84 Personenrecht. No 12. a l'art. 30 al. 3 Ce. Le Conseil Executif n'alIeguait aucun motif nouveau de fait ou de droit. L'atteinte illicite aux interets personneis du demandeur subsiste donc, et ce dernier est en droit de demander, en vertu des articles 28 et suiv. Ce et 41 et suiv. Co, que le juge prenne des mesures en vue de faire cesser une fois pour toutes au defendeur le port et l'usage du nom qui lui a ete interdit. Le defendeur a conclu tant prejudiciellement qu'au fond au rejet de la demande. En ce qui concerne, disait-il, la seule action qui aurait ete admissible en la forme: celle qui aurait tendu a l'annulation de la decision du Conseil Executif, elle n'a pas ete introduite. La demande ne con- tient aucunes conclusions en ce sens. D. -Par jugement du 23 novembre 1931, le Tribunal civil du distriet de Rolle a deboute le demandeur de ses conclusions et l'a condamne aux frais et depens de la causa. E. -Le demandeur a recouru en reforme en reprenant ses conclusions de premiere instance. Le defendeur a conclu au rejet du recours et a la con- firmation du jugement. . Oonsiderant en droit :
86 Personenrecht. N° 12. qui tend a faire defense a quelqu'un da se servir d'un certain nom (conclusions N° 4 de la demande) ne soit une action civile. Il s'agit de l'action prevue a l'art.29 aL 2 Co. Mais elle suppose evidemment que le defendeur se serve sans droit du nom en question. Or c'est incontestablement a tort que le demandeur pretend que le jugement qui a declare nulle une decision en changement de nom s'oppose atout ja:mais a ce que le nom qui a donne lieu a la premiere contestation puisse etre attribue a .la meme personne, autrement dit rend absolument nulle toute nouvelle deci- sion en ce sens. Pour etre prevue dans le code civil, la procedure en changement de nom n'en appartient pas moins, par sa nature propre, au droit public, et c'est ce qui explique d'ailleurs que cette matrere ait eM laiss6e dans Ja -competence des autoriMs administratives, soit aux gouvernements cantonaux. Or il est indicutable que le principe de l'autoriM de la chose jug6e ne s'applique pas d'une maniere aussi rigoureuse en droit public qu'en droit civil. Pour ce qui est notamment du changement de nom, on ne voit pas non plus les raisons pour lesquelles il ne serait pas permis a l'autoriM competente d'acceder a une nouvelle demande, nonobstant un j-ugement ante- rieur, si les circonstances ne sont plus les meme2 qu'au moment du jugement. L'effet de l'annulation de la pre- miere decision n'est donc pas absolu. D'autre part, si l'on reeonnait que l'attribution du meme nom est possihle en prineipe, il faut convenir qüe la question est laiss6e a l'appreciation de l'autoriM eompetente, d'ou il suit qu'en faisant droit a la demande du requerant, l'autorite com- petente aecomplit un aete qui a pour consequence de creer par lui-meme une modification de la situation juridique de l'interesse, soit un nouvel etat de droit, qui ne pourra etre modifie a son tour que par un nouveau jugement annulant les effets de la deeision gouvernementale. Mais eneore ne suffirait-il pas que l'annulation de cette decision f-at simplement relevee clans les motifs du jugement, a l'oeeasion, par exemple, d'une action formee sur la basse Familienrecht. N" 13. 117 de l'art. 29 al. 2 Ce. Comme l'autorite de la chose jugee ne s'attache qu'au dispositif des jugements, il est neces- saire que cette annulation ait fait l'objet de conclusions expresses, autrement dit que l'on se trouve en presence de l'action prevuea l'art. 30 al. _3 Ce. Cette derniere appa- rait ainsi comme une action d'une nature toute particu- liere. Elle tend en reallM a faire modifier la situation juridique quia ete creee par la d6cision gouvernementale, et elle doit nOOessairement, pour aboutir a ce resultat, viser a l'annulation de cette decision elle-meme. En vain entendrait-on, pour soutenir le eontraire, tirer argument de la reference qui a eM faite incidemment dans l'arret du 18 fevrier 1926 a la discussion au sein de la Commission d'experts. Cette reference n'est d'ailleurs pas tout a fait exacte. Du moment que le recourant n'est pas fonde a invoquer l'autoriM de la chose jugee pour contester la valldiM de la decision du 31 mai 1927, et que cette decision conserve toute sa valeur, les conclusions qui tendent a faire interdire au defendeur de se _servir du nom d'Eynard manquent de base. Le Tribunal fedl:ral prononce : La recours est rejete et le jugement attaque est con- firme. Ir. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 13. Extrait de l'auet de la IIe Seetion civUe dll 21 avril1932 dans la cause Eanque populaire de 180 Broye contre Dame Aeberhardt. Art. 195 al. 3 et 201 Ce ; 93 et 107 LP. Sous leregime de l'union des biens, las fruits natureIs du domaine de la femme deviennent propriete du mari des leur separation. La femme ne saurait done en revendiquer 180 proprieM.
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