Animal owner liability and exculpatory proof under Art. 56 CO

BGE 58 II 371Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band II04.10.1932Confirmed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Delorme sued Bloch-van Damme for injuries caused when a cow escaped and ran amok in Lausanne. The Federal Supreme Court held that Bloch remained the keeper of the animal, since Nicolas was only an employee acting under instructions and the railway never accepted the cow for transport. The defendant failed to prove the exculpatory defense under Art. 56 CO because he had not taken all required precautions, including adequate supervision at the station and proper instructions after the station refused acceptance. Both appeals were dismissed and the cantonal judgment was confirmed.

Omnilex-Regeste

Art. 56 CO; keeper of an animal; exculpatory proof; causation. A keeper is the person who, in his own interest and not merely temporarily, has the animal under his care. A dependent employee acting under instructions is not a keeper; nor is the railway company keeper where it has not accepted the animal for transport. The keeper is relieved only by strict proof that he took all measures demanded by the circumstances to prevent the damage. A third party’s fault does not suffice for exoneration, and mere conformity with usage is insufficient. Adequate causation extends to all consequences that are foreseeable in the chain of omissions and failures to supervise (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

kordat Art. 33 und 34). Insbesondere ist sodann darauf zu verweisen, dass 18 der deutschen Verordnung bei Behinderung des Überblickes langsames Fahren gebietet, dass als Behinderung des Überblickes auch die Gestaltung des anliegenden Geländes in Betracht fallen kann (MÜLLER a.a.O., S. 621) und dass in Deutschland anerkannt ist, das Vortrittsrecht befreie nicht von der Beobachtung der Vorschrift des 18 (MÜLLER, S. 628, 667). Dieser an das Vorfahrtsrecht geknüpfte Vorbehalt muss auch für die schweizerischen Verhältnisse gelten; der Kläger hatte trotz seines Vortrittsrechtes die Pflicht, seine Geschwindig- keit mit Rücksicht auf die Behinderung der Sicht in die Nebenstrasse zu reduzieren. Es kann schliesslich auf die vom Kläger selbst angerufene Entscheidung des deutschen Reichsgerichtes hingewiesen werden, wo erkannt worden ist, das Vorfahrtsrecht befreie nicht von der Pflicht zur Einhaltung der Vorschriften über die Mässigung der Geschwindigkeit, insbesondere bei Kreuzungsstellen (RGZ Bd. 125 S. 203 H.). Wenn der Kläger einwendet, es könne dem auf einer grossen Überlandstrasse Fahrenden doch nicht zugemutet werden, bei jeder der unzähligen Ein- mündungen von Nebenstrassen und -strässchen den Lauf zu verlangsamen, ist ihm entgegenzuhalten, dass diese Obliegenheit des Automobilisten ja nur für unübersicht- liche Einmüridungen und Kreuzungen streitig ist. Im vorliegenden Fall ereignete sich der Unfall nicht etwa bei der Abzweigung enies Feldweges, sondern bei einer Ortschaft, neben einer Kapelle mit einer ungünstig hohen Umfriedung, also an einer ausgesprochen gefähr- lichen Stelle. Der Kläger musste hon aus gehöriger Distanz damit rechnen, dass am Ende der Mauer ein Weg einmünde, und er konnte nach der Feststellung der Vorinstanz eine solche Einmündung an dem Wegweiser erkennen, welcher an der Kreuzung steht und nach Nesselnbach weist. Wenn der Kläger mit seiner unver- minderten Geschwindigkeit von 40. km in die Kreuzung hineinfuhr, trifft ihn ein Selbstverschulden, welchen Obligationenrecht. No 60. 311 Standpunkt denn auch die kantonalen Gerichte mit Ein- schluss des Obergerichtes eingenommen haben. Angesichts der Möglichkeit und Obliegenheit der auf der Hauptstrasse Herankommenden, ihren Lauf auch zu verlangsamen, wäre eine Pflicht des Beklagten, abzustei- gen, g.änzlich unpraktisch gewesen. Um nach Gewinnung des Überblickes wieder einzusteigen und das schwere Fahrzeug in Bewegung zu setzen, wäre so viel Zeit für ihn verstrichen, dass auf der Hauptstrasse möglicherweise wieder ein Fahrzeug sich herangemacht hätte, welches wiederum den Vortritt beansprucht hätte. Es muss daher mit dem Kläger angenommen werden, dass der Zusammenstoss bei pflichtgemässem Verhalten beider Parteien nicht unvermeidlich gewesen wäre, aber mit dem Beklagten und den kantonalen Gerichten, dass der Kläger es ist, der es an der gebotenen Sorgfalt fehlen liess, soweit nicht eben der Zufall und die Anlage der Strasse und das Vorhandensein der Mauer am Unfalle mitwirkten. Demnaih erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons Aargau vom 20. Mai 1932 wird bestätigt. 60. Arrit de 1 Ire Seetion civUe du 190ctobre 1932 dans la-cause 131ooh-van Damme contra Delorme. ResponBabiliti du detenteur d'animaux, art. 56 CO. Notion du detellteur ; -distinction entre contrat de travail et mandat; -possesseur pour autrui (Besitzdiener ) ; -contl'at de transport (consid. 2). Notion, theme et fardeau da la preuve liberatoire du detenteur ;

obligations de l'expediteur de bestiaux ; -limites da la causaliM et de la responsabiliM (oonsid. 3). A. Les ecuries de David Bloch-van Damme, marchand de bestiaux a Lausanne, se trouvent derriere I'Hötel de

Obligationenrecht. No 60. l'Ours. Le 8 mai 1929, Bloch chargea le journalier Jean Nicolas, qu'il occupait parfois, de conduire une vache portante a la gare du chemin de fer Lausanne-Echallens- Bercher, de l'expedier a un nomme Xavier Limat, pres d'Echallens, qui l'avait achetoo le meme jour, et de conduire ensuite du betail a la Croix sur Lutry. Bloch avait commande un wagon pour le transport et la Com- pagnie en avait mis un a sa disposition pour 17 h. 30, en demandant que l'animal ne fot pas amene plus tOt. Le train devait partir a 18 h. 17. Nicolas vint chercher la vache a la place de rOurs et la conduisit a la gare vers 16 heures. Il declara a un employe qu'elle avait cherche par deux fois a Iui echapper et ajouta : C'est une sale bete )). Auparavant, chez ses divers proprietaires, elle -s'etait montree docHe. Nicolas attacha l'animal avec un licol et une corde, par Ja tete et les comes, a une boucle rivoo dans la paroi du hangar des bestiaux. Le chef de gare lui fit observer que le wagon n'etait pas encore disponible et, Nicolas ayant argue de sa course a Ia Croix, il lui dit : ( Foutez-moi le camp avec cette bete . Nicolas la laissa neanmoins sans surveillance a la gare et retourna vers la place de l'Ours. Peu apres, la vache rompt sa corde et son licol, attaque tete baissee un aiguilleur qui tente de l'arreter et s'enfuit dans la direction de Bel-Air et du Grand-Pont. Bloch, aussitot averti, se mupit de deux licols, part dans son auto, rencontre Nicolas qu'il prend avec lui et rejoint la vache sur le Grand-Pont. Dans son jugement du 27 mai 1932, la Cour civile vaudoise relate en ces termes la suite des evenements : A l'extremite est du Grand-Pont, un passant nomme Pahud reussit a attraper le licol et a retenir l'animal jusqu'a l'arrivoo du planton de police, l'agent Bossy. Celui-ci passa la corde dans la machoire de la bete, saisit de la main le licol pres de la tete de l'animal et le conduisit sans difficulte jusque devant le cafe du Lumen. A cet endroit, il rencontra Bloch et Nicolas, et leur remit la

vache. BloCh, Nicolas et l'agent Bossy passerent un nouveau licola la vache, puis Nicolas l'emmena. Apres avoir fait quelques pas, tenue par Nicolas et suivie par Bloch, la vache se debarrassa de son conducteur en faisant brusquement lacher prise a Nicolas et s'enfuit a nouveau dans la direction de St-Fran lois. Sur le Grand-Pont, a la hauteur de l'entree du cinema Lumen, elle heurta un tramwayet se blessa a la hanche. L'agent Bossy saisit a nouveau la vache et la reconduisit jusqu'a I'entree de la rue Pichard. Ledit agent remit une seconde fois la vache a Nicolas, mais l'animal se debarrassa derechef de celui-ci . , la vache qui, a un moment donne, avait et6 frolee par un cycliste, etait visiblement afiolee et devint mennante. L'animal fon la alors a plusieurs reprises sur le public, auquel l'agent Bossy cria plusieurs fois de se retirer et de laisser la rue libre. )) A ce moment, le demandeur Delorme, avec son cama- rade Bersinger, venant de la place St-Fran lois, suivait le trottoir sud du Grand-Pont. Tous deux tenterent de traverser la chaussee pour atteindre le trottoir nord, mais la vache fonC a sur eux. Delorme, alors qu'il etait a peu pres au milieu de la chaussee, fut renverse par l'animal et reC ut de celui-ci deux ou trois coups de pied, tandis que Bersinger reussissait a s'enfuir. Avec l'autorisation de Bloch, l'agent de police Bossy fit feu sur la bete par cinq fois sans parvenir a l'abattre. Trois personnes releverent Delorme et, alors que le groupe etait a l'entree de la rue Pichard, la vache fonC a sur ces personnes en frappant M. Bersinger qui se blessa au genou droit en tombant. La vache s'enfuit ensuite dans la direction de la rue Pichard, puis a la rue du Grand-St- Jean ou elle fut abattue a coups de revolver par des agents de police. B. -Par exploit du 25 juin 1929, Delorme a actionne Bloch en paiement d'une indemnite de 80000 fr. avec interets a 5 % des le depot de la demande (8 juillet 1929).

ObJigationem'8cht. N° 60. Le dafendeur a conelu a liberation .. La Cour civile vaudoise, par jugement du 27 mai 1932, a condamne le defendeur a payer au demandeur 1a somme de 30 7 8 fr. a avee interets a 5 % des 1e 8 juillet 1929, le defendeur devant supporter ses propres frais et payer les deux tiers des depens du demandeur. . O. -Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal federa1 contre ce jugement. Il a repris ses conclusions liberatoires. Le demandeur a joint un pourvoi au recours principal et conclu a l' allooa.tion d 'une indemniM de 56 004 fr. a avec inrerets. Extrait des motits : 2. -:La detenteur d'un animal (art. 56 CO) est d'apres BEOKER celui qui, d,ans son propre interet et non point en vue d'un but tout a fait pasSager, s'est charge de prendre soin de l'animal . OSER qualifie de d.etenteur celui qui, d'une f8.90n durable, tire profit de l'animal, ou qui en tirerait profit s'il y en avait,. a savoir celui qui, dans son propre interet, entretient l'animal d'une f%,on durable . A. VON Tumt (Partie generale du CO p. 358) voit le d.etenteur dans le possesseur de la maison, de l'economie domestique ou de 1'entreprise a laquelle l'anima1 appartient . De ces definitions, qui conqordent et se comp1etent, il resulte d'emblee que Limat, l'acheteur de la vache, n'en etait pas encore detenteur le 8 mai 1929, que Nicolas ne l'etait pas non plus ni la Compagnie du chemin de fer, mais bien le defendeur Bloch. Celui-ci est d'un avis oppose. Dans son recours, il ne par1e plus de Limat, mais considere tout d'abord Nicolas comme le voiturier ou transporteur remunere de l'animal (art. 439 et 440 sq. CO) et, partant, comme le detenteur. La Cour civile a admis l'existence d'un simple mandat. En realite, il s'agit plutöt d'un contrat de travail. La limite entre ces deux contrats voisins n'est certes pas toujours Obligationenrecllt. No 60.

ttesnette. Avec OSER-SCHÖNENBERGER (art. 319 CO rem. 36, 2) on peut cependant ranger dans le mandat 1e travail isoIe ou plusieurs travaux distincts confies a une peI'SQD.ne d'apres leur nombre, gezählt (un architecte est charge d'etablir le devis d'un batiment) et dans le contrat de travail1es services delimiMs d'apres leur duree, zeitlich begrenzt (une personne est engagee pour faire plusieuis courses pendant une journee ou UIle course chaque jour pendant une semaine, l'architecte est charge de diriger la construction du batnnent). Aux termes de la loi (art. 319), celui qui promet a autrui son travail pour une duree determinee ou indeternrlnee est un employe (cf. BECKER, rem. 26). D'apres le jugement cantonal, Nicolas est un jour- nalier travaillant a l'occasion pour Bloch ct celui-ci l'a charge parfois de conduire du betail . Le 8 mai 1929 Bloch l'a engage non pas pour une seme course mais pour plusieurs. Nicolas lui a promis ses services pour toute l'apres-midi. Il a d6clare au chef de gare qu'il avait des courses a faire en Ville et il devait en tout cas conduire du betail a la Croix sur Lutry -course de plusieurs heures -aprils avoir amene la vache a Ia gare L.E.B. Employe du defendeur, il na ( deteriait pas l'animal, car la detention prevue par l'art. 36 n'appartient pas a ce que la terminologie allemande appelle le Besitzdiener, celui qui possMe pour autrui (Ie fils ou la fille du posses- seur, son cocher, son valet ou sa servante, le berger ou le gardien .de l'animal confie a ses SOllS, cf. SCHMID, Haftung für Tierschaden p. 91). On arrive a la meme solution en partant du mandat. Le mandataire est possesseur pour autrui (Besitzdiener); saresponsabilite est d'une maniere generale celle de l'employe (art. 398). Quant au contrat de transport, il ne correspond ni a l'intention de Nicolas ni a celle de Bloch. La conduite de la vaehe jusqu'a la gare n'etait ici qu'un acte prepa-

376 Obligationenrecht. S"o 60. ratoire en vue de l' expedition de l' animal par chemin de fer (BEC:KER, art. 440, rem. 8). Nicolas s'est borne a executer une obligation accessoire incombant aBloch et dont celuini lui avait confie l'execution. Aussi, le defen- deur s'est-il immediatement mis en route pour se rendre maUre de Ja vache avec l'aide de Nicolas qu'il fit monter dans son automobile. Le journalier Nicolas n'a pas assume le role du voiturier qui se charge d'effectuer le transport de choses moyennant salaire l). Il a simplement agi en subordonne de Bloch, suivant les ordres qu'il en recevait Sa responsabilite n'est donc pas engagee enversle deman- deur (cf. VON TURB, op. cit. p. 358). . Le seul fait q ue Nicolas a attache da son propre chef la vache a un anneau fixe dans la paroi du hangar a bestiaux de la -gare et qu'ill'y a abandonnee sans surveil- lanoo ne suffit pas pour lier 1a Compagnie du chemin de fer par un contrat de transport, ni pour lui transferer la detention de l'animal. Aux termes de l'art. 8 de la loi Mdera1e sur 1es transports par chemins de fer, du 29 mars 1893, 1e contrat de transport est conclu des que la gare expCditrice a accepte en transport la marchandise avec la lettre de voiture. La gare expeditrioo constate l'accep- tation en apposant sur la lettre de voiture son. timbre portant 1a date de l'acceptation l). Rien de pareil n'est etabli en l'espece. Au contraire, fait constant, le chef de gare a refus6 d'accepter la vl;tche au transport et a invite Nicolas a l'emmener. Il n'y a pas lieu d'examiner en l'espece si 00 refus etait mal fonde (art. 5 de la loi federale ) et si le defendeur aurait eu une action en. dommages- interets contre la Compagnie (meme article, dernier ali- nea; cf. RO 36 II p. 412 et sv.). Pour la question de la detention, il suffit de constater qu'a aucun moment la Compagnie du L.E.B. n'a pris sous Ba garde la vache amenee par Nicolas. C'est done bien le defendeur qui etait 16 detenteur de l'animal, et ill'est reste alors meme que, la vache s'etant echappee, il en a perdu momentanement la maitrise de

fait. Il est en tout cas responsable du dommage cause s'il ne parvient pas a etablir avoir pris les mesures voulues pour empecher l'animal de s'enfuir (VON TURR, loc. cit.). 3. - Le defendeur a essaye de fournir la preuve libe- ratoire prevue par I'art. 56 CO. Cette disposition institue une responsabilite causale, independante de toute faute imputable au detenteur ou a la personne a Iaquelle i1 a confie la garde de l'animal (VON TURB, p. 357 IV). L'ex- eeption -et non la disculpation -reservee par la loi vise l'enpembIe des mesures propres a empecher le dom- mage de se produire et que le defendeur, ou Ia personne pour laquelle il repond, pouvaient etre tenus de prendre (RO 41 II p. 242). La faute d'un tiers n'est pas un motif de liberation (BEcKER, art. 56 rem. 7 ; RO 41 II p. 227 . und 228 ; 55 II p. 87 et 88), et il na suffit paf de prouver qu'on s'est conforme a un usage. Le juge doit exiger Ia preuve stricte de l'exooption soulevee. En l'espece, le defendeur estime, mais a tort, avoir pris -Iui ou Nicolas -toutes les precautions voulues. A son dire, il s'agissait d'une vache douce et docile, exempte de vices, alourdie par la gestation. Cette assertion ne s'accorde pas avec les faits. Le 8 mai 1929, en tout cas, la vache n'etait pas docile. Par deux fois, elle tenta d'echapper a son gardien, qui declara: ( C'est une sale bete l). Le defendeur lui-meme etait alors de eet avis. Le 10 mai, soit deux jours apres l'aceident, son mandataire ecrinait aux freres Geissmann, a Morges: ( Il s'agit mamfestement d'une bete vicieuse et mon client estime que vous avez assume une grave responsabiliM en lui vendant celle-ci, sans attirer son attention sur le fait qu'elle presentait un grand danger . Sans doute, ootte lettre a ete dictee au defendeur par le desir da se menager au besoin un reeours contre un tiers, mais elle ne laisse pas de montrer qu'a l'epoque Bloch etait loin d'admettre Ia dociliM alleguee aujourd'hui. Quoi qu'il en soit d'ailleurs, le defendeur n'aurait pas du faire conduire la vache a la gare longtemps avant AB 58 II -1932

l'heure expressement fixre par le chef da gare. En ne se conformant pas a l'ordre rec;u, il a ornis, a ses risques et perils, de prendre une des mesures commandres par les circonstances pour empecher le dommage de se produire. Il a, en outre, neglige de donner a Nicolas des instructions pour le cas OU le personnel de la gare refuserait d'accepter la vache avant l'heure prescrite. Ces instructions eussent eM d'autant plus necessaires que Nicolas avait encore une autre course a faire et que la vache ne devait pas etre abandonnee a la gare. En effet, aux termes du 48, al. 8, du reglement de transport des entreprises de chemins de fer, du l er juin 1894, le chargement des animaux dans les wagons incombe A l'expediteur, qui doit les attacher lui-meme ou les faire attacher a ses risques et perils, fournir le materiel pour cette operation et s'assurer lui- meme qu'elle est bien faite. Et l'alinea 9 du meme article statue expressement qu'il n'existe aucune obligation, pour les administrations de chemin de fer, d'operer le charge- ment. Bloch ou Nicolas aurait donc du rester a la gare, surveiller la vache et l'enwagonner. La conduite prema- turre de la vache a Ja gare, l'omission des mesures requises par le reglement, rendues plus necessaires encore par le refus du chef de gare, les tentatives de fuite de l'animal s'opposent a l'admission de l'exception liberatoire. Enfin, d'apres la Cour cantonale, il ya lieu de croire que las cordes avec lesquelles la vache etait attachee n'etaient pas en tres bon etat . Un lien'de causalite adequat existe entre ces diverses circonstances, notamment le manque de surveillance, et le dommage survenu. Comme la Cour civile le dit, il est en particulier vraisemblable que Nicolas, s'il avait ete present, aurait pu empecher l'animal de rompre ses attaches ou, tout au moins, de s'enfuir a travers la ville. Tous let autres evenements sont la suite des omissions qu'on vient de relever. S'enchalnant les uns aux autres, ils ont abouti, sans interruption de causaliM, aux 16sions corporelles dont le demandeur a 13M victime. Or, la responsabiliM du defendeur s'etend aussi loin que

la relation de cause a effet se fait sentir de fanon ad.equate (cf. VON TUHR, p. 73 eh. 3 et 4). La demande est des lors fondee ... Par ces motifs, le Tribunal ted al rejette les deux recours et confirme le jugement attaque. VI. PROZESSRECHT PROCEDURE 61. A.uszug a.us dem Urteil der I. Zivila.bteUung vom 4. Oktober 1932 i. S. G. gegen B. R e v i s ion gegen ein bundesgerichtIiches B e ruf Il n g s- u r t e i 1. Der Revisionskläger hat in seinem Revisionsgesuch Anträge darüber zu stellen, nach welcher RichtlUlg er auf die - Abänderung des frühern Urteils abzielt. Notwendiges Form- erfordernis. Art. 98 OG; Art. 195 BZP. Während gemäss Art. 195 des Gesetzes über das Ver- fahren vor dem Bundesgerichte in bürgerlichen Rechts- streitigkeiten (BZP) der Revisionskläger innerhalb dreier Monate Klage auf Abänderung des frühern Urteils ein- reichen kann, wenn das Revisionsgesuch gegen ein vom Bundesgericht als einziger Instanz gefälltes Urteil zuge- lassen wird, sieht Art. 98 des Gesetzes über die Organi- sation der Bundesreehtspflege (OG) für die Revision der vom Bundesgericht als Berufungsinstanz erlassenen Urteile vor, dass das Bundesgericht die frühere Entscheidung aufhebe und aufs neue entscheide, wenn es findet, dass der Revisionsgrund zutreffe und der Revisionskläger durch jene Entscheidung einen Nachteil erlitten habe. Diese Verbindung der Entscheidungen über den Revisions- grund und über die Abänderung des früheren Urteils verlangt, dass der Revisionskläger gleichzeitig mit dem

Schlagwörter

animal liabilitykeeperemployeetransportexculpatory proofcausationnegligencedamages

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Who was the animal keeper under Art. 56 CO at the time of the accident?

Extrahierter Entscheid

Bloch-van Damme remained the keeper; Nicolas was merely his employee and not a keeper or transporter.

Extrahierte Begründung

The court held that a temporary employee acting under orders is a dependent possessor, not the keeper. The railway never accepted the cow for transport, so no transfer of detention occurred.

Kernrechtsfrage

Did the defendant prove the exculpatory defense under Art. 56 CO?

Extrahierter Entscheid

No. He did not show that he took all measures required by the circumstances to prevent the escape and damage.

Extrahierte Begründung

The cow was sent to the station too early, left unsupervised despite the station’s refusal to accept it, and no adequate instructions or precautions were given. The damage remained adequately caused by these omissions.

Kernrechtsfrage

Are the defendant’s and plaintiff’s appeals to be upheld?

Extrahierter Entscheid

Both appeals fail; the cantonal judgment is upheld.

Extrahierte Begründung

The factual findings supported keeper liability and no successful exculpation.

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