BGE 58 II 371
BGE 58 II 371Bge04.10.1932Originalquelle öffnen →
obligations de l'expediteur de bestiaux ; -limites da la causaliM et de la responsabiliM (oonsid. 3). A. Les ecuries de David Bloch-van Damme, marchand de bestiaux a Lausanne, se trouvent derriere I'Hötel de
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Obligationenrecht. No> 60.
l'Ours. Le 8 mai 1929, Bloch chargea le journalier Jean
Nicolas, qu'il occupait parfois, de conduire une vache
portante a la gare du chemin de fer Lausanne-Echallens-
Bercher,
de l'expedier a un nomme Xavier Limat, pres
d'Echallens, qui l'avait achetoo le meme jour, et de
conduire ensuite du betail a la Croix sur Lutry. Bloch
avait commande un wagon pour le transport et la Com-
pagnie en avait mis un a sa disposition pour 17 h. 30, en
demandant que l'animal ne fot pas amene plus tOt. Le
train devait partir a 18 h. 17.
Nicolas
vint chercher la vache a la place de rOurs et
la conduisit a la gare vers 16 heures. Il declara a un
employe qu'elle avait cherche par deux fois a Iui echapper
et ajouta : « C'est une sale bete )). Auparavant, chez ses
divers
proprietaires, elle -s'etait montree docHe.
Nicolas
attacha l'animal avec un licol et une corde, par
Ja tete et les comes, a une boucle rivoo dans la paroi du
hangar des bestiaux. Le chef de gare lui fit observer que
le wagon n'etait pas encore disponible et, Nicolas ayant
argue de sa course a Ia Croix, il lui dit : (Foutez-moi le
camp avec cette bete ». Nicolas la laissa neanmoins sans
surveillance a la gare et retourna vers la place de l'Ours.
Peu apres, la vache rompt sa corde et son licol, attaque
tete baissee un aiguilleur qui tente de l'arreter et s'enfuit
dans la direction de Bel-Air et du Grand-Pont.
Bloch, aussitot averti, se mupit de deux licols, part dans
son auto, rencontre Nicolas qu'il prend avec lui et rejoint
la vache sur le Grand-Pont.
Dans son jugement du 27 mai 1932, la Cour civile
vaudoise
relate en ces termes la suite des evenements :
« A l'extremite est du Grand-Pont, un passant nomme
Pahud reussit a attraper le licol et a retenir l'animal
jusqu'a l'arrivoo du planton de police, l'agent Bossy.
Celui-ci
passa la corde dans la machoire de la bete, saisit
de
la main le licol pres de la tete de l'animal et le conduisit
sans
difficulte jusque devant le cafe du Lumen. A cet
endroit, il rencontra Bloch et Nicolas, et leur remit la
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vache. BloCh, Nicolas et l'agent Bossy passerent un
nouveau licola la vache, puis Nicolas l'emmena. Apres
avoir fait quelques pas, tenue par Nicolas et suivie par
Bloch, la vache se debarrassa de son conducteur en faisant
brusquement lacher prise a Nicolas et s'enfuit a nouveau
dans la direction de St-Fran\lois. Sur le Grand-Pont, a la
hauteur de l'entree du cinema Lumen, elle heurta un
tramwayet se blessa a la hanche. L'agent Bossy saisit a
nouveau la vache et la reconduisit jusqu'a I'entree de la
rue Pichard. Ledit agent remit une seconde fois la vache
a Nicolas, mais l'animal se debarrassa derechef de celui-ci . ,
la vache qui, a un moment donne, avait et6 frolee par
un cycliste, etait visiblement afiolee et devint menante.
L'animal fon\la alors a plusieurs reprises sur le public,
auquel l'agent Bossy cria plusieurs fois de se retirer et
de laisser la rue libre.
)) A ce moment, le demandeur Delorme, avec son cama-
rade Bersinger, venant de la place St-Fran\lois, suivait
le trottoir sud du Grand-Pont. Tous deux tenterent de
traverser la chaussee pour atteindre le trottoir nord, mais
la vache fonC}a sur eux. Delorme, alors qu'il etait a peu
pres au milieu de la chaussee, fut renverse par l'animal et
reC}ut de celui-ci deux ou trois coups de pied, tandis que
Bersinger
reussissait a s'enfuir.
» Avec l'autorisation de Bloch, l'agent de police Bossy
fit feu
sur la bete par cinq fois sans parvenir a l'abattre.
Trois personnes releverent Delorme et, alors que le groupe
etait a l'entree de la rue Pichard, la vache fonC}a sur ces
personnes
en frappant M. Bersinger qui se blessa au genou
droit en tombant. La vache s'enfuit ensuite dans la
direction de la rue Pichard, puis a la rue du Grand-St-
Jean ou elle fut abattue a coups de revolver par des agents
de police. »
B. -Par exploit du 25 juin 1929, Delorme a actionne
Bloch
en paiement d'une indemnite de 80000 fr. avec
interets a 5 % des le depot de la demande (8 juillet 1929).
374 ObJigationem'8cht. N° 60. Le dafendeur a conelu a liberation .. La Cour civile vaudoise, par jugement du 27 mai 1932, a condamne le defendeur a payer au demandeur 1a somme de 30 7&8 fr. 80 avee interets a 5 % des 1e 8 juillet 1929, le defendeur devant supporter ses propres frais et payer les deux tiers des depens du demandeur. . O. -Le defendeur a recouru· en reforme au Tribunal federa1 contre ce jugement. Il a repris ses conclusions liberatoires. Le demandeur a joint un pourvoi au recours principal et conclu a l' allooa.tion d 'une indemniM de 56 004 fr. 80 avec inrerets. Extrait des motits : 2. -:La detenteur d'un animal (art. 56 CO) est d'apres BEOKER celui qui, « d,ans son propre interet et non point en vue d'un but tout a fait pasSager, s'est charge de prendre soin de l'animal». OSER qualifie de d.etenteur « celui qui, d'une f8.90 n durable, tire profit de l'animal, ou qui en tirerait profit s'il y en avait,. a savoir celui qui, dans son propre interet, entretient l'animal d'une f%,on durable ». A. VON Tumt (Partie generale du CO p. 358) voit le d.etenteur dans « le possesseur de la maison, de l'economie domestique ou de 1'entreprise a laquelle l'anima1 appartient ». De ces definitions, qui conqordent et se comp1etent, il resulte d'emblee que Limat, l'acheteur de la vache, n'en etait pas encore detenteur le 8 mai 1929, que Nicolas ne l'etait pas non plus ni la Compagnie du chemin de fer, mais bien le defendeur Bloch. Celui-ci est d'un avis oppose. Dans son recours, il ne par1e plus de Limat, mais considere tout d'abord Nicolas comme le voiturier ou transporteur remunere de l'animal (art. 439 et 440 sq. CO) et, partant, comme le detenteur. La Cour civile a admis l'existence d'un simple mandat. En realite, il s'agit plutöt d'un contrat de travail. La limite entre ces deux contrats voisins n'est certes pas toujours Obligationenrecllt. No 60. 375 ttesnette.· Avec OSER-SCHÖNENBERGER (art. 319 CO rem. 36, 2) on peut cependant ranger dans le mandat 1e travail isoIe ou plusieurs travaux distincts confies a une peI'SQD.ne d'apres leur nombre, gezählt (un architecte est charge d'etablir le devis d'un batiment) et dans le contrat de travail1es services delimiMs d'apres leur duree, zeitlich begrenzt (une personne est engagee pour faire plusieuis courses pendant une journee ou UIle course chaque jour pendant une semaine, l'architecte est charge de diriger la construction du batnnent). Aux termes de la loi (art. 319), celui qui promet a autrui son travail pour une duree determinee ou indeternrlnee est un employe (cf. BECKER, rem. 26). D'apres le jugement cantonal, Nicolas est « un jour- nalier travaillant a l'occasion pour Bloch ct celui-ci l'a charge parfois de conduire du betail». Le 8 mai 1929 Bloch l'a engage non pas pour une seme course mais pour plusieurs. Nicolas lui a promis ses services pour toute l'apres-midi. Il a d6clare au chef de gare qu'il «avait des courses a faire en Ville » et il devait en tout cas conduire du betail a la Croix sur Lutry -course de plusieurs heures -aprils avoir amene la vache a Ia gare L.E.B.· Employe du defendeur, il na ({ deteriait » pas l'animal, car la detention prevue par l'art. 36 n'appartient pas a ce que la terminologie allemande appelle le Besitzdiener, celui qui possMe pour autrui (Ie fils ou la fille du posses- seur, son cocher, son valet ou sa servante, le berger ou le gardien .de l'animal confie a ses SOllS, cf. SCHMID, Haftung für Tierschaden p. 91). On arrive a la meme solution en partant du ·mandat. Le mandataire est possesseur pour autrui (Besitzdiener); saresponsabilite est d'une maniere generale celle de l'employe (art. 398). Quant au contrat de transport, il ne correspond ni a l'intention de Nicolas ni a celle de Bloch. La conduite de la vaehe jusqu'a la gare n'etait ici qu'un acte prepa-
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ratoire en vue de l' expedition de l' animal par chemin de
fer (BEC:KER, art. 440, rem. 8). Nicolas s'est borne a
executer
une obligation accessoire incombant aBloch et
dont celuii lui avait confie l'execution. Aussi, le defen-
deur s'est-il immediatement mis en route pour se rendre
maUre de Ja vache avec l'aide de Nicolas qu'il fit monter
dans son automobile. Le journalier Nicolas n'a pas assume
le role du voiturier qui « se charge d'effectuer le transport
de choses moyennant salaire l). Il a simplement agi en
subordonne de Bloch, suivant les ordres qu'il en recevait·
Sa responsabilite n'est donc pas engagee enversle deman-
deur (cf. VON TURB, op. cit. p. 358). .
Le seul fait q ue Nicolas a attache da son propre chef
la vache a un anneau fixe dans la paroi du hangar a
bestiaux de la -gare et qu'ill'y a abandonnee sans surveil-
lanoo
ne suffit pas pour lier 1a Compagnie du chemin de
fer par un contrat de transport, ni pour lui transferer la
detention de l'animal. Aux termes de l'art. 8 de la loi
Mdera1e sur 1es transports par chemins de fer, du 29 mars
1893, « 1e contrat de transport est conclu des que la gare
expCditrice a accepte en transport la marchandise avec
la lettre de voiture. La gare expeditrioo constate l'accep-
tation en apposant sur la lettre de voiture son. timbre
portant 1a date de l'acceptation l). Rien de pareil n'est
etabli en l'espece. Au contraire, fait constant, le chef de
gare a refus6 d'accepter la vl;tche au transport et a invite
Nicolas a l'emmener. Il n'y a pas lieu d'examiner en
l'espece si 00 refus etait mal fonde (art. 5 de la loi federale )
et si le defendeur aurait eu une action en. dommages-
interets contre la Compagnie (meme article, dernier ali-
nea; cf. RO 36 II p. 412 et sv.). Pour la question de la
detention, il suffit de constater qu'a aucun moment la
Compagnie du L.E.B. n'a pris sous Ba garde la vache
amenee par Nicolas.
C'est done bien le defendeur qui etait 16 detenteur de
l'animal, et ill'est reste alors meme que, la vache s'etant
echappee, il en a perdu momentanement la maitrise de
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fait. Il est en tout cas responsable du dommage cause
s'il ne parvient pas a etablir avoir pris les mesures voulues
pour empecher l'animal de s'enfuir (VON TURR, loc. cit.).
3. -
Le defendeur a essaye de fournir la preuve libe-
ratoire prevue par I'art. 56 CO. Cette disposition institue
une responsabilite causale, independante de toute faute
imputable au detenteur ou a la personne a Iaquelle i1 a
confie la garde de l'animal (VON TURB, p. 357 IV). L'ex-
eeption -et non la disculpation -reservee par la loi
vise
l'enpembIe des mesures propres a empecher le dom-
mage de se produire
et que le defendeur, ou Ia personne
pour laquelle il repond, pouvaient etre tenus de prendre
(RO 41 II p. 242). La faute d'un tiers n'est pas un motif
de liberation (BEcKER, art. 56 rem. 7 ; RO 41 II p. 227 .
und 228 ; 55 II p. 87 et 88), et il na suffit paf de prouver
qu'on s'est conforme a un usage. Le juge doit exiger Ia
preuve stricte de l'exooption soulevee.
En l'espece, le defendeur estime, mais a tort, avoir
pris -Iui ou Nicolas -toutes les precautions voulues. A
son dire, il s'agissait d'une vache douce et docile, exempte
de vices, alourdie par la gestation. Cette assertion ne
s'accorde pas avec les faits. Le 8 mai 1929, en tout cas,
la vache n'etait pas docile. Par deux fois, elle tenta
d'echapper a son gardien, qui declara: {( C'est une sale
bete l). Le defendeur lui-meme etait alors de eet avis. Le
10 mai, soit deux jours apres l'aceident, son mandataire
ecriait aux freres Geissmann, a Morges: «( Il s'agit
mamfestement d'une bete vicieuse et mon client estime
que vous avez assume une grave responsabiliM en lui
vendant celle-ci, sans attirer son attention sur le fait
qu'elle presentait un grand danger ». Sans doute, ootte
lettre a ete dictee au defendeur par le desir da se menager
au besoin un reeours contre un tiers, mais elle ne laisse
pas de montrer qu'a l'epoque Bloch etait loin d'admettre
Ia dociliM alleguee aujourd'hui.
Quoi qu'il en soit d'ailleurs, le defendeur n'aurait pas
du faire conduire la vache a la gare longtemps avant
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378 Obligationenrecht. N0 60. l'heure expressement fixre par le chef da gare. En ne se conformant pas a l'ordre rec;u, il a ornis, a ses risques et perils, de prendre une des mesures commandres par les circonstances pour empecher le dommage de se produire. Il a, en outre, neglige de donner a Nicolas des instructions pour le cas OU le personnel de la gare refuserait d'accepter la vache avant l'heure prescrite. Ces instructions eussent eM d'autant plus necessaires que Nicolas avait encore une autre course a faire et que la vache ne devait pas etre abandonnee a la gare. En effet, aux termes du § 48, al. 8, du reglement de transport des entreprises de chemins de fer, du l er juin 1894, le chargement des animaux dans les wagons incombe A l'expediteur, qui doit les attacher lui-meme ou les faire attacher a ses risques et perils, fournir le materiel pour cette operation et s'assurer lui- meme qu'elle est bien faite. Et l'alinea 9 du meme article statue expressement qu'il n'existe aucune obligation, pour les administrations de chemin de fer, d'operer le charge- ment. Bloch ou Nicolas aurait donc du rester a la gare, surveiller la vache et l'enwagonner. La conduite prema- turre de la vache a Ja gare, l'omission des mesures requises par le reglement, rendues plus necessaires encore par le refus du chef de gare, les tentatives de fuite de l'animal s'opposent a l'admission de l'exception liberatoire. Enfin, d'apres la Cour cantonale, il ya lieu de croire que las cordes avec lesquelles la vache etait attachee « n'etaient pas en tres bon etat ». Un lien'de causalite adequat existe entre ces diverses circonstances, notamment le manque de surveillance, et le dommage survenu. Comme la Cour civile le dit, il est en particulier vraisemblable que Nicolas, s'il avait ete present, aurait pu empecher l'animal de rompre ses attaches ou, tout au moins, de s'enfuir a travers la ville. Tous let autres evenements sont la suite des omissions qu'on vient de relever. S'enchalnant les uns aux autres, ils ont abouti, sans interruption de causaliM, aux 16sions corporelles dont le demandeur a 13M victime. Or, la responsabiliM du defendeur s'etend aussi loin que Prozessrecht. N0 61. 379 la relation de cause a effet se fait sentir de fa~on ad.equate (cf. VON TUHR, p. 73 eh. 3 et 4). La demande est des lors fondee ... Par ces motifs, le Tribunal ted&al rejette les deux recours et confirme le jugement attaque. VI. PROZESSRECHT PROCEDURE 61. A.uszug a.us dem Urteil der I. Zivila.bteUung vom 4. Oktober 1932 i. S. G. gegen B. R e v i s ion gegen ein bundesgerichtIiches B e ruf Il n g s- u r t e i 1. Der Revisionskläger hat in seinem Revisionsgesuch Anträge darüber zu stellen, nach welcher RichtlUlg er auf die - Abänderung des frühern Urteils abzielt. Notwendiges Form- erfordernis. Art. 98 OG; Art. 195 BZP. Während gemäss Art. 195 des Gesetzes über das Ver- fahren vor dem Bundesgerichte in bürgerlichen Rechts- streitigkeiten (BZP) der Revisionskläger innerhalb dreier Monate Klage auf Abänderung des frühern Urteils ein- reichen kann, wenn das Revisionsgesuch gegen ein vom Bundesgericht als einziger Instanz gefälltes Urteil zuge- lassen wird, sieht Art. 98 des Gesetzes über die Organi- sation der Bundesreehtspflege (OG) für die Revision der vom Bundesgericht als Berufungsinstanz erlassenen Urteile vor, dass das Bundesgericht die frühere Entscheidung aufhebe und aufs neue entscheide, wenn es findet, dass der Revisionsgrund zutreffe und der Revisionskläger durch jene Entscheidung einen Nachteil erlitten habe. Diese Verbindung der Entscheidungen über den Revisions- grund und über die Abänderung des früheren Urteils verlangt, dass der Revisionskläger gleichzeitig mit dem
Programmgesteuerter Zugriff
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