BGE 58 II 341
BGE 58 II 341Bge05.07.1932Originalquelle öffnen →
340 Sa.chenrecht. N° 54. Allein dem vermag nur allfällig die Enteignung und nicht Art. 684 ZGB abzuheUen, der nur den nachbarlichen Grundbesitz zu schützen bestimmt ist. Dabei wird frei- lich auch dessen künftige Verwertbarkeit als Bauland gewährleistet, jedoch nur, wenn es gilt, baureifes Land für Wohnhäuser vor dem Brachliegen zu bewahren (vgl. BGE 51 II S. 398; 58 II S. 116). Dass sich unter den Liegenschaften der Kläger solches befinde, ist jedoch nicht dargetan und wird durch den Lärm, der schon jetzt hier herrscht, geradezu unwahrscheinlich gemacht. Kann daher dem Beklagten die Errichtung der geplanten Schweinemästerei nicht von vorneherein verwehrt werden, so ist dadurch kern Präjudiz geschaffen für den Fall, dass sich die vom Gutachter gehegten Erwartungen nicht erfüllen und später Einwirkungen durch üble Dünste oder auch Insektenplage in heute nicht vorausgesehenem Ausmasse doch eintreten sollten. Ob in Zukunft über- mässige Einwirkungen auftreten, wird ohne jede Rück- sicht auf die vorliegende Beurteilung nach dem alsdann tatsächlich vorhandenen Stande der Dinge zu beurteilen sein, und sobald dies eintrifft und nicht AbhüHe geschafft werden kann, müsste dann doch ohne Rücksicht auf die schwere Schädigung des Beklagten unerbittlich die Ein- stellung des Schweinemästereibetriebes angeordnet wer- den. Es mag dem Beklagten anheimgegeben sein, ob er auf diese Gefahr hin die geplante Anlage dennoch erstellen wolle. _ Demnach erkennt das Bundesgerich.t : Die Berufungen werden begründet erklärt, die Urteile des Kantonsgerichtes von Schwyz vom 26. April 1932 aufgehoben und die Klagen abgewiesen. Obliga.tionenrecht. N° 05. V.OBUGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 55. Arret de 1& Ire seetion civile du 14 septembre 1932 dans 180 cause Bock contre Xurzen. Accident mortel de chasse; repa.ration du tort moral reclamoo a. l'auteur par le frere de la victime ; deboutement ; circons- tances entrant en ligne de compte pour l'appreciation du juge. Art. 47 CO. A. -Le 27 septembre 1929, Arthur Bock, ne le 9 juin 1892, Wre du demandeur Paul Bock, ne le 23 d6cembre 1893, 30 ete victime d'un accident mortel. Le 27 septemhre 1929, vers 10 h. 30 min., au cours d'une partie de chasse organis6e a Jaman, Arthur Bock fut atteint par une balle tir6e par Otto Kurzen, un de ses compagnons de chasse. Au moment Oll il fut atteint, Bock -chasseur tres experimente et, en particulier, entraine a la chasse au chamois qu'il avait pratiqu6e plusieurs fois avec le defendeur Kurzen -n'occupait pas le poste' qui lui avait et6 assigne par M. Fran(jois Bertholet, qui dirigeait les operations. Son poste se trouvait sur UD paturage, en dehors des buissons, pres d'un pierrier, a environ 50 a 60 metres sous un rocher. Bock etait, au moment de l'accident, a environ 150 metres du poste en question, dans un couloir Oll le gibier avait l'habitude de passer, au milieu d'un pierrier. Kurzen, quelques jours auparavant, avait tire un chamois qui etait a proximit6 de l'endroit Oll Bock se trouvait lors de l'accident. Lorsque l'acoident s'est produit, le oiel etait sans nuages, mais la visibilit6 etait mauvaise et Ie soleil n'6clai- rait pas encore le couloir. Arthur Bock etait vetu d'une veste couleur de chamois et coüfe d'un chapeau brun ; quelques jours auparavant, Bertholet lui avait dit : « Tu ne devrais pas mettre cette jaquette, (ja trompe. )) Otto
342 Oblh;ationenrecht. No 55. Kurzen a declare qu'avant de lacher son coup, et maIgre les signes d'impatience donnes par son cmen, il avait verifie par deux fois a la jumelle Ja forme brune qu'll voyait dans le pieITier. La distance qui separait Otto Kurzen d'Arthur Bock etait d'environ HO metres. Apres l'accident, Bertholet demanda a Bock: « Com- ment est-ce que c;a se fait que tu etais dans le couloir 1 » D'autre part, comme Kurzen parlait de se « foutre bas », Bock lui a dit : «( C'est la fatalite, je ne t'en veux pas ». Des qu'll eut appris, le jour meme, l'accident survenu a son frere, le demandeur s'est rendu a la clinique de Valmont. Il est revenu encore une fois le voir pour prendre des nouvelles. Le lendemain matin, il telephona a la premiere heure a la clinique, ou on lui annollc;a le deces survenu pendant la nuit. La demandeur fit alors trans- porter le corps de son frere a son propre domiclle. B. -Defere au Tribunal de police du district da Vevey, qui a visite les lieux de l'accident et entendu un expert, Kurzen s'est vu condamner le 9 septembre 1930, pour homicide par imprudence, a 300 fr. d'amende et aux frais, avec sursis pendant deux ans. Paul Bock et Blanche Bock, qui s'etaient portes parties civiIes, rec;urent acte de laurs reserves « en vue d'obtenir la reparation du prejudice materiel et moral qui pouvait leur avoir eM cause par la mort de 1eur frere ». Arthur Bock avait contracte an faveur da son frere une assurance sur la vie de 10 000 fr. aupres de la BaIoise et une assurance contre les accidents de 10000 fr. aupres de la Winterthur. Ces sommes ont ete versees aux ayants droit. Paul Bock et sa sreur ont rec;u de Ja Zurich 500 fr. a titre de participation aux frais funeraires. La Winterthur a paye les frais medicaux, s'elevant a 947 fr. 40. Quant aux frais d'inhumation et de traitement acquittes par Paul Bock, ils se montent a 1656 fr. 95. La liquidation de la succession a permis da remettre a Blanche Bock une somme nette d'environ 30500 fr. et a PauI Bock 10000 francs da plus, provenant de Ia BaIoise. Obligationerrecht. No 55. 343 La 8 septembre 1930, Paul et Blanche Bock poursuivirent Kurzen en payement de 30000 fr. de dommages-interets. La debiteur forma opposition. O. -Par exploit du II novembre 1930, Paul Bock a actionne Otto Kurzen devant la Cour civile vaudoise en payement: a) de 1656 fr. 95 a titre de remboursement des frais de traitement et d'inhumation d'Arthur Bock et b) de 10 000 fr. a titre de reparation morale, le tout avec interets a 5 % des le 8 septembre 1930. La defendeur a offert au demandeur Ia premiere de ces sommes et, se mettant au benefice de cette offre, a concIu au rejet de la demande. D. -Apres avoir fait proceder a une expertise comptable portant sur la situation financiere de Paul Bock a l'epoque du deces de son frere, la Cour civile, par jugement du 5 juillet 1932, a donne acte au defendeur de son offre de payer a Bock 1656 fr. 95 plus les interets, a deboute le demandeur de ses conclusions et mis les frais et depens a sa charge. E. -Paul Bock a recouru en reforme contre ce jugement. Il demande au Tribunal federal de lui allouer les indem- nites reclamees devant la Cour civile. L'intime a c.onclu au rejet du recours. OonsüUrant en droit :
le juge du fait le constate -« par l'enrichissement de son patrimoine ».
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Obligationenrecht. N° 55.
2. -La Cour civile a refuse au demandeur l'indemnire
reclamee pour tort moral. Tout en imputant une faute
grave au defendeur, sans en retenir 1a moindre a la charge
de 1a victime, elle n'a pas trouve de «circonstancesparticu-
lieres» justifiant l'application de l'art. 47 CO en faveur
du demandeur.
Cette solution est juste en soi et doit etre confirmee,
mais par des motifs qui ne concordent pas sur tous les
points avec ceux de la Cour vaudoise.
L'art. 47 CO confere au juge une grande liberte d'appre-
ciation. Il lui permet de considerer et lui enjoint de peser
toutes les circonstances particulieres qui militent pour ou
contre l'allocation d'une indemnire a titre de satisfaction
morale.(Sur la revision de l'art. 54 CO ancien, dont les
termes ont ere modifies, -v. Schw. Jur. Zg. 1927/28, p. 309
i. f. et sv.) Contrairement a ce que le demandeur semble
admettre, la loi ne s'oppose nullement a ce que le juge
mette dans la balance en faveur du defendeur non seule-
ment la faute concomitante de la victime, mais encore
chaque circonstance qui a contribue a crer le dommage
et dont le defendeur n'a pas arepondre, ainsi que chaque
fait propre, sinon a donner entiere satisfaction au lese, du
moins a attenuer sa douleur morale, apaiser son ressenti-
ment ou assouvir en quelque mesure son desir de ven-
geance (v. Tmm, Partie generale du CO, p. 106, et RO 58 II
p. 248). La loi laissant toute Jatitude au juge, il prendra
aussi en juste consideration la peine et les remords infliges
au defendeur lui-meme par la perte tragique d'un parent
aime ou d'un ami tres eher (v. I'arret cite p. 249).
2. -La Cour cantonale a donc releve avec raison que
si, a la verite, la mort d'un frere avec lequel il entretenait
des « rapports familiaux effectifs» a « cause au deman-
deur un vif chagrin» et l'a « prive d'un conseiller utile»,
elle ne l'a atteint ni dans sa sante, ni dans ses affaires,
ni dans son credit. On peut meme dire que le demandeur
a deja trouve une certaine satisfaction morale dans les
indemnites versees par les societes d'assurance (cf. RO 58
Obligationenrecht. No 55. 345
II p. 218 consid. 5 ; J. d. T. 1932 p. 488 i. f. et 489). Aces
motifs, qui militent deja contre l'allocation d'une somme
d'argent a titre de pecunia doloris, i1 y a lieu d'ajouter un
facteur laisse de cöte par le Tribunal cantonal, mais
important d'apres les principes qu'on vient de rappeler.
Comme la Cour civile le constate dans son expose des
faits,
« Otto Kurzen et Arthur Bock etaient d'excellents
amis ; ils se connaissaient depuis de longues annees et se
tutoyaient »; Kurzen « a ete extremement affecte de la
mort d'Arthur Bock ). Ces faits, que, sans doute, le deman-
deur n'ignorait pas, auraient du l'incliner a ne pas pour-
suivre 1e defendeur devant les tribunaux civils.
En y renon9ant, il eut ete d'autant mieux avise qu'en
ce qui concerne 1e partage des responsabilites on ne peut
se rallier entierement a la maniere de voir des premiers
juges. En mettant a la charge du defendeur une faute
grave et en suivant sur ce point le juge penal, ils se sont
montres par trop severes; a l'inverse, en n'imputant
aucune faute, fut-elle legere, a la victime de l'accident,
Hs ont use envers lui d'une bien grande mansuetude.
Tout 1e drame est domine par le fait initial qu'Arthur
Bock, au lieu d'occuper un poste qui lui avait ete assigne
par le directeur de la chasse et ou ses compagnons avaient
le droit de supposer sa presence, s'est rendu au milieu
d'un pierrier, _precisement dans le couloir ou le gi bier
avait l'habitude de descendre et ou, quelques joursaupara-
vant, Kurzen avait tire un chamois. L'expert entendu par
le juge penal voit une faute grave dans l'infraction de
Bock a une regle essentielle de toute chasse ordonnee. Sans
aller aussi loin, on doit cependant mettre une certaine
faute, et une faute manifestement concomitante a la
charge de ce chasseur imprudent. Car non seulm~nt sa
presence insoup90nnee dans le couloir du gibier etait de
nature a induire en erreur Kurzen, mais il a encore aug-
mente les chances de confusion en revetant, malgre l'aver-
tissement du directeur de la chasse, une veste couleur de
chamois et en se coiffant d'un chapeau brun. « <:Ja trompe»,
AB 58 II -1932 24
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Obiigat>ionenrecht. N0 55.
avait dit Bertholet, et de fait le defendeur a eM trompe,
encore que, par mesure de precaution, il eut regarde a la
jumelle la forme brune qu'il voyait dans le pierrier. Aussi,
lorsqu'il a
lache son coup, il etait certain de coucher en
joue un chamois. Sans doute, ces circonstances n'excusent
pas completement le defendeur ; il n'a pas fait preuve de
la prudence qu'on est en droit d'exiger de la part d'un
chasseur experimente, notamment d'un chasseur de
chamois
arme d'une carabine chargee a balles; il n'a
surtout pas montra la prudence toute particuliere que lui
dictaient les conditions defavorables pour le tir : la visibiliM
du pierrier etait mauvaise; le soleil n'eclairait pas encore
le couloir.
Mais sa faute ne laisse pas d'etre attenuee
par la conduite imprudente de son compagnon de chasse.
Au reste, ne voulut-on pas imputer une faute a Arthur
Bock, il n'en resterait pas moins vrai que Ba presence dans
le couloir a eM la cause preponderante de l'accident. Le
juge etait fonde a en tenir compte, car, contrairement a
l'opinion du demandeur, ce fait causal-le defendeur
n'en a pas a repondre -est une des circonstances dont
l'ensemble indine la balance en faveur de·Kurzen. Enfin
-Arthur Bock l'a reconnu lui-meme -. la fataliM a joue
un role important dans l'issue tragique de la ch&SSe. Et
c'est la egalement un motif d'llccueillir les conclusions
liberatoires du defendeur.
Du moment que le jugemeD:,t de la Cour dvile est con-
firme quant au fond, il ne peut etre modifie quant aux
depens, bien que l'expertise comptable ait in firme les
allegations du defendeur, qui l'a requise.
Par ces motits, le Tribunal fliMral
rejette le recours et confirme le jugement attaque.
ObligationC'nrecht. N0 56.
56. Arret da la Ire Seetion eh'ila du 27 septembre 1932
dans la cause Bata.illard & Oie contre Metraillar.
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Pretendu contrat de consignation da vins destines a etre ravandus.
Nature du contrat: depot, mandat, contractus aestimatorius,
vente sous condition suspensive? En realite, promesse da
contracter des ventes successives, affectees d 'une modaliM visant
a gal'antir le vendeur : lex commis8oria, reserve de proprieM ?
Difference entre ces garanties, conditions de leul' validite. -
Effets de la faillite de l'acheteur.
avec Joseph Zufferey, marchand de vins, a Sierre, le
contrat suivant :
« Contrat da consignation
entre la Maison A. Zufferey & Cie, vins en gros, Sierre,
et la Maison Bataillard & Cie S. A., importation de vins,
Lucerne,
» 1. La Maison Bataillard donne a la Maison Zufferey
un depot de ses vins en consignation, en s'entendant au
prealable relativement aux quantites, qualiMs, provenances
et prix. Les vins fourms seront garantis natureIs, sains
et de qualite irreprochable. Des reclamations eventuelles
doivent etre faites de la part de la Maison Zufferey a
l'arrivee
de la marchandise.
» 2. Les prix s'entendent pour marchandises rendues
franeo
de tous frais et acquittees sur reservoir gare de
Sierra et les factures se baseront sur le poids d'arrivee
selon les bulletins de pesage de la gare de Sierre. Le dechet
des entreposes dans les caves de la Maison Zufferey, le
loyer des caves
et des cuves, le traitement des vins ainsi
que leur assurance sont a la charge de la Maison Zufferey.
») 3. La Maison Zufferey envoie a la fin de chaque mois
un releve de compte de ses ventes mensuelles, en payant
la contre-valeur net contre acceptation a 30 jours.
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