Brother’s moral-damages claim denied after fatal hunting accident

BGE 58 II 341Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band II05.07.1932Dismissed

Zusammenfassung

Paul Bock appealed the Vaud civil court’s refusal to award him moral damages for the fatal hunting accident in which Otto Kurzen negligently killed Arthur Bock. The Federal Tribunal held that Art. 47 CO gives the judge broad discretion and that the circumstances did not justify monetary satisfaction. It stressed that Paul Bock’s material loss was covered, his own situation had not been seriously affected, the deceased’s imprudent behavior had materially contributed to the accident, and the defendant’s remorse and the relationship between the men weighed against compensation. The appeal was dismissed and the lower judgment confirmed.

Regest

Art. 47 CO; moral damages for death of a close relative; scope of judicial discretion. The award of pecuniary satisfaction depends on an overall assessment of all circumstances, including not only the seriousness of the injury and the offender’s fault, but also elements weighing against compensation such as the victim’s contributory conduct, the extent to which the claimant’s material position has been compensated otherwise, the absence of relevant personal or economic impairment, and any circumstances diminishing the need for monetary solace. The court may also consider facts reducing the claimant’s moral grievance, including the offender’s own distress and the relationship between the parties. Monetary satisfaction is exceptional and may be refused where the balance of circumstances does not support it (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

Sa.chenrecht. N° 54. Allein dem vermag nur allfällig die Enteignung und nicht Art. 684 ZGB abzuheUen, der nur den nachbarlichen Grundbesitz zu schützen bestimmt ist. Dabei wird frei- lich auch dessen künftige Verwertbarkeit als Bauland gewährleistet, jedoch nur, wenn es gilt, baureifes Land für Wohnhäuser vor dem Brachliegen zu bewahren (vgl. BGE 51 II S. 398; 58 II S. 116). Dass sich unter den Liegenschaften der Kläger solches befinde, ist jedoch nicht dargetan und wird durch den Lärm, der schon jetzt hier herrscht, geradezu unwahrscheinlich gemacht. Kann daher dem Beklagten die Errichtung der geplanten Schweinemästerei nicht von vorneherein verwehrt werden, so ist dadurch kern Präjudiz geschaffen für den Fall, dass sich die vom Gutachter gehegten Erwartungen nicht erfüllen und später Einwirkungen durch üble Dünste oder auch Insektenplage in heute nicht vorausgesehenem Ausmasse doch eintreten sollten. Ob in Zukunft über- mässige Einwirkungen auftreten, wird ohne jede Rück- sicht auf die vorliegende Beurteilung nach dem alsdann tatsächlich vorhandenen Stande der Dinge zu beurteilen sein, und sobald dies eintrifft und nicht AbhüHe geschafft werden kann, müsste dann doch ohne Rücksicht auf die schwere Schädigung des Beklagten unerbittlich die Ein- stellung des Schweinemästereibetriebes angeordnet wer- den. Es mag dem Beklagten anheimgegeben sein, ob er auf diese Gefahr hin die geplante Anlage dennoch erstellen wolle. Demnach erkennt das Bundesgerich.t : Die Berufungen werden begründet erklärt, die Urteile des Kantonsgerichtes von Schwyz vom 26. April 1932 aufgehoben und die Klagen abgewiesen. Obliga.tionenrecht. N° 05. V.OBUGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 55. Arret de 1 Ire seetion civile du 14 septembre 1932 dans la cause Bock contre Xurzen. Accident mortel de chasse; repa.ration du tort moral reclamoo a. l'auteur par le frere de la victime ; deboutement ; circons- tances entrant en ligne de compte pour l'appreciation du juge. Art. 47 CO. A. -Le 27 septembre 1929, Arthur Bock, ne le 9 juin 1892, Wre du demandeur Paul Bock, ne le 23 d6cembre 1893, 30 ete victime d'un accident mortel. Le 27 septemhre 1929, vers 10 h. 30 min., au cours d'une partie de chasse organis6e a Jaman, Arthur Bock fut atteint par une balle tir6e par Otto Kurzen, un de ses compagnons de chasse. Au moment Oll il fut atteint, Bock -chasseur tres experimente et, en particulier, entraine a la chasse au chamois qu'il avait pratiqu6e plusieurs fois avec le defendeur Kurzen -n'occupait pas le poste' qui lui avait et6 assigne par M. Fran(jois Bertholet, qui dirigeait les operations. Son poste se trouvait sur UD paturage, en dehors des buissons, pres d'un pierrier, a environ 50 a 60 metres sous un rocher. Bock etait, au moment de l'accident, a environ 150 metres du poste en question, dans un couloir Oll le gibier avait l'habitude de passer, au milieu d'un pierrier. Kurzen, quelques jours auparavant, avait tire un chamois qui etait a proximit6 de l'endroit Oll Bock se trouvait lors de l'accident. Lorsque l'acoident s'est produit, le oiel etait sans nuages, mais la visibilit6 etait mauvaise et Ie soleil n'6clai- rait pas encore le couloir. Arthur Bock etait vetu d'une veste couleur de chamois et coüfe d'un chapeau brun ; quelques jours auparavant, Bertholet lui avait dit : Tu ne devrais pas mettre cette jaquette, (ja trompe. )) Otto

Oblh;ationenrecht. No 55. Kurzen a declare qu'avant de lacher son coup, et maIgre les signes d'impatience donnes par son cmen, il avait verifie par deux fois a la jumelle Ja forme brune qu'll voyait dans le pieITier. La distance qui separait Otto Kurzen d'Arthur Bock etait d'environ HO metres. Apres l'accident, Bertholet demanda a Bock: Com- ment est-ce que c;a se fait que tu etais dans le couloir 1 D'autre part, comme Kurzen parlait de se foutre bas , Bock lui a dit : ( C'est la fatalite, je ne t'en veux pas . Des qu'll eut appris, le jour meme, l'accident survenu a son frere, le demandeur s'est rendu a la clinique de Valmont. Il est revenu encore une fois le voir pour prendre des nouvelles. Le lendemain matin, il telephona a la premiere heure a la clinique, ou on lui annollc;a le deces survenu pendant la nuit. La demandeur fit alors trans- porter le corps de son frere a son propre domiclle. B. -Defere au Tribunal de police du district da Vevey, qui a visite les lieux de l'accident et entendu un expert, Kurzen s'est vu condamner le 9 septembre 1930, pour homicide par imprudence, a 300 fr. d'amende et aux frais, avec sursis pendant deux ans. Paul Bock et Blanche Bock, qui s'etaient portes parties civiIes, rec;urent acte de laurs reserves en vue d'obtenir la reparation du prejudice materiel et moral qui pouvait leur avoir eM cause par la mort de 1eur frere . Arthur Bock avait contracte an faveur da son frere une assurance sur la vie de 10 000 fr. aupres de la BaIoise et une assurance contre les accidents de 10000 fr. aupres de la Winterthur. Ces sommes ont ete versees aux ayants droit. Paul Bock et sa sreur ont rec;u de Ja Zurich 500 fr. a titre de participation aux frais funeraires. La Winterthur a paye les frais medicaux, s'elevant a 947 fr. 40. Quant aux frais d'inhumation et de traitement acquittes par Paul Bock, ils se montent a 1656 fr. 95. La liquidation de la succession a permis da remettre a Blanche Bock une somme nette d'environ 30500 fr. et a PauI Bock 10000 francs da plus, provenant de Ia BaIoise.

La 8 septembre 1930, Paul et Blanche Bock poursuivirent Kurzen en payement de 30000 fr. de dommages-interets. La debiteur forma opposition. O. -Par exploit du II novembre 1930, Paul Bock a actionne Otto Kurzen devant la Cour civile vaudoise en payement: a) de 1656 fr. 95 a titre de remboursement des frais de traitement et d'inhumation d'Arthur Bock et b) de 10 000 fr. a titre de reparation morale, le tout avec interets a 5 % des le 8 septembre 1930. La defendeur a offert au demandeur Ia premiere de ces sommes et, se mettant au benefice de cette offre, a concIu au rejet de la demande. D. -Apres avoir fait proceder a une expertise comptable portant sur la situation financiere de Paul Bock a l'epoque du deces de son frere, la Cour civile, par jugement du 5 juillet 1932, a donne acte au defendeur de son offre de payer a Bock 1656 fr. 95 plus les interets, a deboute le demandeur de ses conclusions et mis les frais et depens a sa charge. E. -Paul Bock a recouru en reforme contre ce jugement. Il demande au Tribunal federal de lui allouer les indem- nites reclamees devant la Cour civile. L'intime a c.onclu au rejet du recours. OonsüUrant en droit :

  1. -La litige porte uniquement sur la reparation du tort moral que le demandeur reproche au defendeur da lui avoir cause en tuant par imprudence son frere Arthur Bock dans une partie de chasse au chamois. La dommage materiel cause au demandeur est entiere- ment couvert, et au dela, par les sommes que Paul Bock a deja touchoos ou qu'll recevra ancore. Sa part d'heritage a meme sensiblement ameliore sa condition economique

le juge du fait le constate - par l'enrichissement de son patrimoine .

  1. -La Cour civile a refuse au demandeur l'indemnire reclamee pour tort moral. Tout en imputant une faute grave au defendeur, sans en retenir 1a moindre a la charge de 1a victime, elle n'a pas trouve de circonstancesparticu- lieres justifiant l'application de l'art. 47 CO en faveur du demandeur. Cette solution est juste en soi et doit etre confirmee, mais par des motifs qui ne concordent pas sur tous les points avec ceux de la Cour vaudoise. L'art. 47 CO confere au juge une grande liberte d'appre- ciation. Il lui permet de considerer et lui enjoint de peser toutes les circonstances particulieres qui militent pour ou contre l'allocation d'une indemnire a titre de satisfaction morale.(Sur la revision de l'art. 54 CO ancien, dont les termes ont ere modifies, -v. Schw. Jur. Zg. 1927/28, p. 309 i. f. et sv.) Contrairement a ce que le demandeur semble admettre, la loi ne s'oppose nullement a ce que le juge mette dans la balance en faveur du defendeur non seule- ment la faute concomitante de la victime, mais encore chaque circonstance qui a contribue a crenr le dommage et dont le defendeur n'a pas arepondre, ainsi que chaque fait propre, sinon a donner entiere satisfaction au lese, du moins a attenuer sa douleur morale, apaiser son ressenti- ment ou assouvir en quelque mesure son desir de ven- geance (v. Tmm, Partie generale du CO, p. 106, et RO 58 II p. 248). La loi laissant toute Jatitude au juge, il prendra aussi en juste consideration la peine et les remords infliges au defendeur lui-meme par la perte tragique d'un parent aime ou d'un ami tres eher (v. I'arret cite p. 249).
  2. -La Cour cantonale a donc releve avec raison que si, a la verite, la mort d'un frere avec lequel il entretenait des rapports familiaux effectifs a cause au deman- deur un vif chagrin et l'a prive d'un conseiller utile , elle ne l'a atteint ni dans sa sante, ni dans ses affaires, ni dans son credit. On peut meme dire que le demandeur a deja trouve une certaine satisfaction morale dans les indemnites versees par les societes d'assurance (cf. RO 58 Obligationenrecht. No 55. 345 II p. 218 consid. 5 ; J. d. T. 1932 p. 488 i. f. et 489). Aces motifs, qui militent deja contre l'allocation d'une somme d'argent a titre de pecunia doloris, i1 y a lieu d'ajouter un facteur laisse de cöte par le Tribunal cantonal, mais important d'apres les principes qu'on vient de rappeler. Comme la Cour civile le constate dans son expose des faits, Otto Kurzen et Arthur Bock etaient d'excellents amis ; ils se connaissaient depuis de longues annees et se tutoyaient ; Kurzen a ete extremement affecte de la mort d'Arthur Bock ). Ces faits, que, sans doute, le deman- deur n'ignorait pas, auraient du l'incliner a ne pas pour- suivre 1e defendeur devant les tribunaux civils. En y renon9ant, il eut ete d'autant mieux avise qu'en ce qui concerne 1e partage des responsabilites on ne peut se rallier entierement a la maniere de voir des premiers juges. En mettant a la charge du defendeur une faute grave et en suivant sur ce point le juge penal, ils se sont montres par trop severes; a l'inverse, en n'imputant aucune faute, fut-elle legere, a la victime de l'accident, Hs ont use envers lui d'une bien grande mansuetude. Tout 1e drame est domine par le fait initial qu'Arthur Bock, au lieu d'occuper un poste qui lui avait ete assigne par le directeur de la chasse et ou ses compagnons avaient le droit de supposer sa presence, s'est rendu au milieu d'un pierrier, precisement dans le couloir ou le gi bier avait l'habitude de descendre et ou, quelques joursaupara- vant, Kurzen avait tire un chamois. L'expert entendu par le juge penal voit une faute grave dans l'infraction de Bock a une regle essentielle de toute chasse ordonnee. Sans aller aussi loin, on doit cependant mettre une certaine faute, et une faute manifestement concomitante a la charge de ce chasseur imprudent. Car non seulnmnnt sa presence insoup90nnee dans le couloir du gibier etait de nature a induire en erreur Kurzen, mais il a encore aug- mente les chances de confusion en revetant, malgre l'aver- tissement du directeur de la chasse, une veste couleur de chamois et en se coiffant d'un chapeau brun. :Ja trompe , AB 58 II -1932 24

Obiigat ionenrecht. N0 55. avait dit Bertholet, et de fait le defendeur a eM trompe, encore que, par mesure de precaution, il eut regarde a la jumelle la forme brune qu'il voyait dans le pierrier. Aussi, lorsqu'il a lache son coup, il etait certain de coucher en joue un chamois. Sans doute, ces circonstances n'excusent pas completement le defendeur ; il n'a pas fait preuve de la prudence qu'on est en droit d'exiger de la part d'un chasseur experimente, notamment d'un chasseur de chamois arme d'une carabine chargee a balles; il n'a surtout pas montra la prudence toute particuliere que lui dictaient les conditions defavorables pour le tir : la visibiliM du pierrier etait mauvaise; le soleil n'eclairait pas encore le couloir. Mais sa faute ne laisse pas d'etre attenuee par la conduite imprudente de son compagnon de chasse. Au reste, ne voulut-on pas imputer une faute a Arthur Bock, il n'en resterait pas moins vrai que Ba presence dans le couloir a eM la cause preponderante de l'accident. Le juge etait fonde a en tenir compte, car, contrairement a l'opinion du demandeur, ce fait causal-le defendeur n'en a pas a repondre -est une des circonstances dont l'ensemble indine la balance en faveur de Kurzen. Enfin -Arthur Bock l'a reconnu lui-meme -. la fataliM a joue un role important dans l'issue tragique de la ch SSe. Et c'est la egalement un motif d'llccueillir les conclusions liberatoires du defendeur. Du moment que le jugemeD:,t de la Cour dvile est con- firme quant au fond, il ne peut etre modifie quant aux depens, bien que l'expertise comptable ait in firme les allegations du defendeur, qui l'a requise. Par ces motits, le Tribunal fliMral rejette le recours et confirme le jugement attaque. ObligationC'nrecht. N0 56. 56. Arret da la Ire Seetion eh'ila du 27 septembre 1932 dans la cause Bata.illard Oie contre Metraillar.

Pretendu contrat de consignation da vins destines a etre ravandus.

Nature du contrat: depot, mandat, contractus aestimatorius,

vente sous condition suspensive? En realite, promesse da

contracter des ventes successives, affectees d 'une modaliM visant

a gal'antir le vendeur : lex commis8oria, reserve de proprieM ?

Difference entre ces garanties, conditions de leul' validite. -

Effets de la faillite de l'acheteur.

  1. -Le leI' octobre 1927, la maison Bataillard Cle
  2. A., importation de vins en gros, aLucerne, a passe

avec Joseph Zufferey, marchand de vins, a Sierre, le

contrat suivant :

Contrat da consignation

entre la Maison A. Zufferey Cie, vins en gros, Sierre,

et la Maison Bataillard Cie S. A., importation de vins,

Lucerne,

  1. La Maison Bataillard donne a la Maison Zufferey un depot de ses vins en consignation, en s'entendant au prealable relativement aux quantites, qualiMs, provenances et prix. Les vins fourms seront garantis natureIs, sains et de qualite irreprochable. Des reclamations eventuelles doivent etre faites de la part de la Maison Zufferey a l'arrivee de la marchandise.
  2. Les prix s'entendent pour marchandises rendues franeo de tous frais et acquittees sur reservoir gare de Sierra et les factures se baseront sur le poids d'arrivee selon les bulletins de pesage de la gare de Sierre. Le dechet des entreposes dans les caves de la Maison Zufferey, le loyer des caves et des cuves, le traitement des vins ainsi que leur assurance sont a la charge de la Maison Zufferey. ) 3. La Maison Zufferey envoie a la fin de chaque mois un releve de compte de ses ventes mensuelles, en payant la contre-valeur net contre acceptation a 30 jours.

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