BGE 58 II 239
BGE 58 II 239Bge19.06.1929Originalquelle öffnen →
238 Obligationenrecht. No 40. ehelichen Versorgers beläuft sich auf den Viertel, den die SUV AL wegen der ausländischen Nationalität abgezogen hat. Dieser Viertel beträgt 5068 Fr. Davon ist der Klägerin jedoch nur ein Viertel oder eine Summe von 1267 Fr. zuzusprechen, da Gandoni ein überwiegendes Mitverschulden zur Last fällt. Soweit die Hauptberufung gegen die Gutheissung dieses Betrages gerichtet ist, muss sie daher abgewiesen werden, ebenso die Anschlussberu- fung, soweit damit aus dem Titel des Versorgerschadens mehr verlangt wird. . 5. -Für den Kläger Rene Gandoni erschöpft sich der nicht gedeckte Schaden nicht in dem Ausländerviertel, sondern es kommt lllnzu der Umstand, dass die SUV AL dem Kinde eine Hinterbliebenenrente nur bis zum 16. Altersjahr entrichtet, während es nach Obligationen- recht Anspruch auf Ersatz des Versorgerschadens bis zum 18. Altersjahr hat. Die Berechnung des Klägers, der einfach zwei Jahresrenten eingeklagt hat, ist jedoch unrichtig. Rene Ange Gandoni wird am 16. Juni 1941 16 Jahre, am 16. Juni 1943 18 Jahre alt sein. Der Barwert einer monatlich vorschüssigen Jahresrente von 100 Fr. beträgt nach Piccard, Tafel 6 für ein Kind männlichen Geschlechtes bei einem Zinsfuss von 4 * % 920 Fr., wenn die Rente bis zum 16. Jahr zu entrichten ist, aber nach Tafel 8 1029 Fr., wenn die Rente bis zum 18. Jahr geschuldet wird; eine Jahresrente von 598 Fr. 50 Cts. macht daher im ersten Fall einen Barwert von 5506 Fr. -20 Cts., im zweiten Fall 6158 Fr. 55 Cts. aus, sodass eine Differenz von 652 Fr. 35 entsteht, welche zu dem nicht- versicherten Ausländerviertel von 1378 Fr. hinzuzurechnen ist. Der nichtversicherte Teil des Versorgerschadens des Kindes Rene Ange beträgt demnach 2030 Fr. 35 Cts. Der Gesamtschaden des Klägers beläuft sich auf 6160 Fr., da die SUVAL 4129 Fr. 65 Cts.leistet. Vom nichtversicherten Teil des Gesamtschadens hat der Beklagte dem Kläger noch einen Viertel oder 507 Fr. 60 Cts. zu entrichten, da Heinzelmann nur ein Verschulden von einem Viertel Obligationenrecht. N0 41. 239 zur Last fällt. Das Obergericht hat demnach dem Kläger einen geringen Betrag zu viel zuerkannt ; doch rechtfertigt sich eine Abänderung des angefochtenen Entscheides nicht, da Heinzelmann diesen Fehler nicht gerügt hat. 41. Arret da la Ire Section civile du la juillet 19Sa dans la cause Dubois contre Etat de Vaud. La oanton qui a indemnise, an vertu d'une prescription du droit public cantonal, un de ses agents des suites d'1.ill accident peut exercer l'action recursoire prevue a l'art. 51 CO contre celui dont l'acte illicite adetermine le sinistre. A. -Le 19 juin 1929, vers 22 heures, Alexandre Dubois renversa avec son side-car le gendarme Marcel Pernet qui etait de service au pont de Collombey riere 0110n et lui avait fait signe de s'arreter. Marcel Pernet fut grieve- ment blesse par le choe : la fracture des deux os de la jambe - droite dont il fut atteint rendit necessaire un traitement medical long et douloureux et entrama, en 1929 et en 1930, une invaliwM totale de neuf mois et partielle (50 %) de deux mois. Le 11 fevrier 1930, l'Etat de Vaud et Marcel Pernet ont ouvert action contre Alexandre Dubois en concluant a. ce qu'il fot condallllle a payer 4461 fr. 70 au premier demandeur et 3150 fr. au second. Le montant rklame par l'Etat de Vaud se composait des frais d'höpital et, a concurrence de 3529 fr. 20, du traitement paye a. Pernet pendant Ja duree de l'invalidiM. Les 3150 fr. reclames par Pernet comprenaient une indemniM de 3000 fr. pour tort moral et 150 fr. de dom- mages-inMrets pour frais occasionnes par l'accident. Le defendeur Alexandre Dubois conclut a liberation en contestant sa responsabiliM et en faisant valoir que, n'ayant pas ere lese, l'Etat de Vaud n'avait pas qualite pour agir. B. -Par jugement du 5 avril 1932, la Cour civile du
240 Obligationenrecht. N0 41. Tribunal cantonal vaudois a condamne Alexandre Dubois a payer 1650 fr. a Marcel Pernet, 4671 fr. 70 a l'Etat de Vaud, les deux sommes portant interet a 5 % des le II fevrier 1930, ainsi qu'aux frais et depens. La Cour a constate que le defendeur seu! etait respon- sable de l'accident du a ses negligences (absence de feu au side-car, eclairage insuffisant de la motocyclette) et a ses imprudences (vitesse relativement trop forte, circula- tion a gauche et attention insuffisante). . En application des art. 41 et sv. CO, il Y avait lieu da fixer a 1500 fr. l'indemnite qu'il devait au damandeur Pernet a titre de reparation morale et d'allouer a ce der- nier 150 fr. pour lesdepenses occasionnees par l'accident. Contrairement a l'opinion du defendeur, l'Etat de Vaud avait qualite pour agir. Il etait en effet tenu da reparer le dommage subi par Pernet en vertu du contrat d'engage- ment de celui-ci, de l'art. 42 de la loi cantonale du 10 sep- tembre 1917 sur la gendarmerie et des art. 58 et 59 du reglement du 25 fevrier 1919 pour l'organisation et l'ad- ministration de la gendarmerie du canton de Vaud D'apres ces prescriptions, Pernet avait droit a son traite- ment pendant la duree da l'invalidite et au payement des frais medicaux et d'hospitalisation. Ayant repare, en vertu du contrat d'engagement et de la loi, le dommage cause par l'acte illicite du defendeur, l'Etat etait en droit d'exercer contre ce dernier l'action recursoire prevue a l'art. 51 CO. Le montant du. prejudice etait etabli par les pieces du dossier et correspondait exactement a ce que l'Etat avait demande. Des lors, les conclusions prin- cipales de ce dernier devaient etre admises en entier. G. -Le defendeur a recouru en reforme contre ce juge- ment en tant qu'il concerne I'Etat de Vaud. Il concIut, principalement, au rejet de la demande formee par le Canton et, subsidiairement, a ce que la creance de ce dernier soit ramenee de 4641 fr. 70 a 1112 fr. 50, soit au montant des frais medicaux et d'höpital. Le recourant fait valoir a l'appui de ses conclusions que Obligationenreeht. N0 41. 241 l'art. 51 CO invoque par la Cour cantonale ne pourrait etre applique a l'espece que si Marcel Pernet avait subi un dommage au sens des art. 41 et sv. CO, dommage· qua l'Etat da Vaud aurait du supporter. Or, Pernet n'avait subi aucun prejudice da ce genra : son traitament Iui avait ete paye tant apres qu'avant l'accident et les frais medi- oaux n'etaient pas a sa charge. Des lors, l'Etat ne pouvait demander Ia reparation d'un dommage qu'il n'avait pas supporte. Le payement du traitement avait sa souroe dans le oontrat conclu entre l'Etat et le gen darme. Il eut eu lieu meme si l'accident ne s'etait pas produit. La situation du canton etait analogue a celle d'un assureur. Or, c'etait en vertu de prescriptions legales explicites que tant la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents que l'Assurance militaire federale etaient subrogees pour le montant de leurs prestations aux droits de leurs assures contre l'auteur d'un dommage. L'Etat de Vaud n'etait au benefice d'aucune disposition analogue et ne pouvait des 10rs exercer l'action recursoire. L'Etat de Vaud a conclu au rejet du recours avec suite de frais. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
242 Obligationenrecht. N° 41. Le recourant nie que cette disposition legale soit appli- cable arespece, le gendarme Pernet n'ayant subi, du fait de l'accident du 19 juin 1930, aucun dommage au sens des art. 41 et sv. CO. Le traitement integral Iui avait en effet ete paye pendant toute la duree de rinva- lidiM. L'Etat avait execute ce payement en vertu du contrat d'engagement de Pernet et non pour reparer un dommage. Dans ces conditions, il n'avait pas qualite pour exercer l'action recursoire contre l'auteur de l'acci- dent. Cette maniere da voir n'est toutefois pas fondee. Ainsi que !'intime le fait ob server avec raison, le traitement verse a Pernet avant l'accident representait la remune- ration de l'activite deployee par lui comme gendarme. L'interruption de cette activite entrainait necessairement celle de la remuneration per9ue a ce titre, soit, pour Pernet, un prejudice correspondant au montant de son traitement. Si, en l'espece, ce prejudice n'est pas devenu effectif, la raison en est, ainsi que le Tribunal cantonal l'a constate, que l'art. 42 de la loi cantonale du 10 sep- tembre 1917, impose a l'Etat de Vaud l'obligation de reparer le dommage subi par ses gendarmes « victimes d'accidents dans l'exercice de leurs fonctions». Cette obligation est precisee comme suit 'a l'art. 59 du reglement du 25 fevrier 1919 pour l'organisation et l'administration da la gendarmerie: « Dans les cas prevus a l'art. 4,2 de 1a loi, I'Etat prend entif~rement a. sa charge les consequences
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