la decision prise pour l'avenir manque de base et doit
etre annuIee, sans qu'il soit necessaire d'examiner si
d'autres motifs encore exigent cette annulation.
Par ces moti/s, le Tribunal tediral
admet le recours dans le sens des motifs et annule l'arreM
attaque.
ur. STAATSVERTRÄGE
TRAlTES INTERNATIONAUX
15. A.rret du 5 ma.rs 1932 dans la cause Engels contre
Eta.blissements Sarina S. A.
TraUe germano-suisse de 1929 concernant la reconnaissance et
l'execution de decisions iudiciaires. -Prorogation de for. -
Enrecourantd'abordalaCour de eassation cantonale,la recourante
a sauvegarde le delai du recours de droit public cont.re 1e pro-
nonce de premiere instance en taut que la violation du traiM
international pouvait faire l'objet et a fait l'objet du pOllrvoi
en cassation (consid. 1).
La convention expresse de prorogation du for exigoo par le traite
germano-suisse (art. 2 eh. 2) peut naitre de I'aeceptation tacite
d'une prorogation stipuJee cIairement par le eocontractant
(conflid. 2). .
La convention internationale s'appIiqlle aux decisions passoos en
force de chose jugee apres son entree en vigueur, meme si Ia
prorogation date d'une epoqlle OU les jugements n'etaient pas
eneore executoires dans celui des deux pays OU i1s n'avaient
pas ete rendus (art. 10 du traite ; consid. 3).
A. -Les parties sont en relations commerciales suivies
depuis 1928. Les Etablissements Sarina ont fait a August
Engels plusieurs commandes qui ont ete executees. Par
commandement de payer n° 3734, notifie le 4 juillet 1931,
111, maison allemande, s'appuyant sur un jugement rendu
par defaut le 10 ferner 1931 par le Landgericht Wuppertal-
Elberfeld, a reclame a la societe de Fribourg le paiement
des sommes de 6175 fr. et 382 fr. 50 avec interets. La
Staatsyerträge. Xo 15.
debitrice ayant forme opposition, la creanclere a requis
mainlevee definitive. Le 30 juillet 1931, le President du
Tribunal de la Sarine a rejete la demande par le motif
que Ia defenderesse, lors de la conclusion de divers mar-
ehes, avait accepte tout au plus tacitement la prorogation
de for contenue dans les conditions generales de vente
d'Engels, alors que l'art. 2 ch. 2 de la Convention conclue
le 2
novembre 1929 entre la Confederation suisse et le
Reich allemand au sujet de la reconnaissance et a l'exe-
cution de decisions judiciaires et de sentences arbitrales
exige que le defendeur se soit soumis, par une conven-
tion expresse , a la competence du tribunal qui a rendu
la decision. Le juge a en outre estime que les parties n'ont
pas voulu proroger le for, etant donne qu'a l'epoque de
la conclusion des marches la convention internationale
n'etait pas en vigueur et, partant, les jugements rendus
en Allemagne n'etaient pas executoires en Suisse, qu'une
prorogation etait un non-sens, eu sorte que l'acheteur
pouvait considerer la clause comme denuee de valeur.
B. -La SocieM Engels a recouru contI-e le refus de
mainlevee a, la Cour de cassation du Canton de Fribourg.
La Cour a rejete le pourvoi par arret du 21 octobre 1931
dont une expedition motivee a ete communiquee aux
parties le 2 novembre 1931. La Cour reconnait, a l'en-
contre de l'avis du President du Tribunal de la Sarine,
que la prorogation de for contenue dans les conditions
de vente est claire et nette et que l'acceptation de ces
conditions
par l'acheteur implique l'acceptation de la
clause en question. On est donc bien en presence de la
convention expresse exigee par le traite germano-suisse.
En revanche, le juge de la mainlevee a conteste, par des
motifs inattaquables en procedure de cassation, que la
prorogation ait eM voulue par les parties. Les elements
de fait qu'il a retenus constituent des presomptions suffi-
santes pour lui permettre d'admettre que les parties ont,
des l'origine de leurs relations, compris que la clause
prorogatoire
inseree dans les conditions generales impri-
mees, ne pouvait les concerner, et ne pouvait jouer un
röle que dans les contrats conelus par la re courante avec
des elients domicilies en Allemagne ou dans tous autres
pays que la Suisse. Il appartenait au juge de la mainlevee
d'asseoir sa conviction, a defaut de preuves directes, sur
des presomptions, selon le prescrit des art. 2262, 2265 C. C.
frib. et 296 C. P. C. La elause'litigieuse pouvait donc etre
envisagee comme non voulue en raison de l'impossibilite,
connue des parties, d'obtenir l'execution d'une decision en
Suisse . Le dispositif du jugement attaque n'est par
consequent en contradiction avec aucun texte de loi et,
les conditions de l'art. 6 Cpc n'etant pas realisees, le
recours
doit etre rejete.
C. -Par recours de droit public forme le 30 novembre
1931 pour cause de violation de l'art. 81 LP, de la con-
vention germano-suisse, de l'art. l
er
CO et des art. 4 et 61
Const. fed., la Sociew Engels a conelu a l'annulation de
l'amnt de la Cour de cassation et a l'admission de la
demande de mainlevee.
La SocieM intimee a conelu au rejet du recours. Elle
fait observer que le juge de la mainlevee n'a pas examine
si la creance qui fait l'objet du jugement allemand et de
la poursuite est fondee sur un contrat avec clause proro-
geant le for. .
Les moyens des
parties seront indiques, en tant que de
besoin, dans les motifs de droit du present arret.
Le Tribunal cantonal s'est. refere a son arret et a fait
savoir au Tribunal federal que ce n'est pas la commuru-
cation du dispositif, mais celle de l'arret motive qui fixe
le
point de depart du delai dans lequel doivent etre inter-
jews les recours en revision ou en cassation de prononces
du Tribunal cantonal.
Considerant en droit :
- -L'art. 178 ch. 3 OJ ne precise pas ce qu'il faut
entendre par communication de la decision ; le Tribunal
federal s'en rapporte donc sur ce point au droit cantonal
Staatsverträge. N0 15.
fribourgeois. Des lors, et du moment que le Tribunal
cantonal estime que ce n'est pas la communication du
dispositif mais celle de l'arret motive qui importe, le
present recours a ere forme en temps utile.
Il ressort du memoire de la recourante qu'elle attaque
non seulement l'arret de cassation mais aussi le jugement
de mainlevee. On pourrait se demander si, au regard de
la jurisprudence, la recourante n'aurait pas du porter
directement le prononce de premiere instance devant le
Tribunal federal dans le delai de 30 jours de sa commu-
nication.
S'agissant de la violation d'un traite inter-
national, le recours aurait ew recevable. Toutefois, la
re courante pouvait, si elle le preferait, parcourir d'abord
les degres de juridiction cantonale. En le faisant, elle a
sauvegarde
son droit de recourir au Tribunal federal
dans la mesure ou la violation du traiM international
pouvait faire l'objet et a fait l'objet du recours a l'autoriw
cantonale superieure (RO 46 I p. 462 c. 1 et 51 I p. 441
c. 1).
Or, tel est effectivement le cas en l'espece. TI ressort
du premier considerant de l'arret de cassation que la
Cour cantonale etait competente pour examiner et a
examine si la decision du juge de la mainlevee violait la
Convention germano-suisse. Le Tribunal federal peut donc
a son tour revoir cette question, et, comormement a la
jurisprudence ciMe, il peut le faire librement.
2. -L'intimee conteste l'existence d'une convention
expresse
prorogeant le for selon l'art. 2 ch. 2 du traiM
germano-suisse. Tout au plus serait-on en presence d'une
prorogation tacite suffisante d'apres l'art. 59 Const. fed.
sur le terrain intercantonal. Et l'intimee invoque a l'appui
de sa maruere de voir trois arrets de la Cour d'appel ber-
noise (Z.
B. J-V. 1931 p. 33 et 78, 1932 p. 46). Mais les
circonstances
de ces causes ne sont pas les memes que celles
de la presente espece. TI s'agissait alors de confirmations
de marches conclus, tandis qu'en l'espece la volonM de la
venderesse de proroger le for est manifeswe clairement
deja dans les conditions generales de vente, communiquees
wo
a l'acheteur avec l'ollre de conclure les marches. La clause
prorogative, imprimee avec les autres conditions sur une
feuille apart, est en effet ainsi connlUe, le mot Gerichtsstand
. etant en caracteres gras: Als Gerichtsstand gilt das
Amtsgericht in Velbert und zwar nach unserer Wahl
ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes,
sonst das Landgericht in Elberfeld als vereinbart . Le juge
de la mainlevee constate que la maison Engels a joint ces
Verkaufsbedingungen aux lettres adressees a la socitSte
frigourgeoise et que dans toutes les confirmations de
commandes elle s'est de plus referee aces conditions
generales. Quant a l'acheteur, il est constant qu'il n'a
jamais fait une objection quelconque a la clause de
prorogation; il a consenti a commander la marchandise
aux conditions stipulees et il a ainsi accepte ces conditions,
y compris celle
qui detenninait le for. On est donc bien
en presence non d'une reserve unilaterale, mais d'une
convention au sens de l'art. 2 ch. 2 du traite international.
Comme la Cour de cassation le remarque, le mot expresse
ne signifie pas que, pour etre valable, la prorogation doive
necessairement faire
l'objet d'un acte ecrit, voire distinct,
signee des deux parties ou du moins etre acceptee expres-
sement et specialement. Le message du Conseil federal du
9 decembre 1929 constate que les hautes parties contrac-
tantes n' ont pas voulu se contenter d'une clause unila-
terale figurant sur une facture ou designant simplement
un lieu d'execution , elles entendaient exiger la preuve
d'une convention manifestant dairement la volonte des
parties de soumettre les contestations concernant un
rapport de droit determine a la connaissance d'un tribunal
determine ). Le traite ne prescrit pas cornment cette con-
vention doit etre conclue, il s'en remet sur ce point aux
principes generaux du droit des obligations. Des lors, il
faut et il suffit que la dause soit manifeste et qu'il y ait
un accord des parties, cet accord pouvant resulter de faits
concluants,comme, par ex., de l'acceptation tacite d'offres
accompagnees de stipulations comprenant la designation
Staatsverträge. Xo 15.
du for des contestations eventuelles. La Cour cantonale
estime avec
raison qu'en commandant les marchandises
sans parler des conditions claires et bien mises en evidence
qui modalisent l'offre, cette partie exprime sa volonte
de se soumettre aces conditions qui devront etre respec-
tees. L'acceptation, meme tacite, d'une prorogation claire
et expresse fait naitre Ia convention expresse exigee par
le traite.
3. -I1 est incomprehensible que, partant de ces pre-
misses exactes, la Cour fribourgeoise n'ait pas cru pouvoir
intervenir en declarant sans valeur aussi le second motif
avance par le juge de la mainlevee et suivant lequel la
prorogation de for n'a pas ete voulue par les parties.
La Cour declare que le juge a conteste l'existence de
cette volonte pour des raisons inattaquables en procedure
de cassation , car les elements de fait qu'il a retenus
constituent des presomptions suffisantes pour justifier
son point de vue.
Ces
faits se ramenent a l'impossibilite, connue des
parties, d'obtenir (a l'epoque de la passation des marches)
l'execution d'une decision (judiciaire allemande) en Suisse .
Or la conclusion tirOO de ce fait par le juge et admise par
la Cour est manifestement erronee. Meme dans la situation
juridique anterieure a l'entree en vigueur du traite, la
prorogation de for n'etait pas un non-sens . Le jugement
rendu en Allemagne pouvait, le cas echeant, etre execute
dans ce pays. Il suffisait pour cela que la partie condamnee
y
eut des biens pouvant faire l'objet d'une execution
forcee. Puis il n'est pas absurde de concevoir qu'une
partie se soumette a un jugement, meme s'il n'est pas
executoire avec le concours de l'autorite. Enfin, pour Ia
plupart des marches conclus par les partjes, la possibilite
de l'execution en Suisse de jugements prononces en Alle-
magne existait en reaIite, car des quinze commandes
reconnues
par l'acheteur, seules les deux premieres sont
anterieures au 2 novembre 1929, date a laquelle la con-
vention germano-suisse a ete conclue. Toutes les autres
Staa.tsrecht.
tombent dans une periode ou la ratification et I'entree en
vigueur du trait6 etaient prochaines, de sorte que les
parties pouvaient et devaient envisager cette eventualite.
Le Juge et la Cour invoquent aussi a tort l'arret du
Tribunal superieur zurichois du 4 mai 1929 publie dans
la SJZ 1929-30, p. 299 et sv. Cet arret porte sur une
autre question que celle du present debat. Le tribunal a
examine si
la prorogation en faveur du juge allemand
exclut la competence du juge suisse, et il a resolu nega-
tivement cette question, d'ou il ne suit point que le juge
allemand n'etaitpas competent, lui aussi, en vertu de la
clause prorogeant le for. Quant a l'arret balois cite pnr
le Tribunal superieur de Zurich, la Cour de cassation
fribourgeoise a
estime a juste titre qu'il ne constituait
pas un precedent pour la presente espece.
La conclusion inexacte tiree de l'impossibilite d'obtenir
en Suisse avant le l
er
decembre 1930 l'exequatur de
jugements allemands a non seulement conduit a une
decision erronee, mais implique une violation du traite
germano-suisse et, en consequence, de l'art. 81 LP.
D'apres l'art. 10 al. 2, la convention internationale
s'applique aux decisions passees en force de chose jugee
apres
son entree en vigueur, meme si la prorogation de
for
date d'une epoque ou les jugements n'etaient pas
encore executoires dans celui des deux pays ou ils n'avaient
pas ere rendus. Cela ressort nncessairement du texte de
la convention et trouve un appui dans le message du
Conseil federal du 9 d6cembre 1929 ainsi que dans la
declaration caregorique et juste du chef de la division
de justice du Departement federnI de justice et police, qui
a concouru a l'elaboration du traire. Repondant a une
demande de renseignement du mandataire de la recou-
rante, l'autorite federale a repondu: Es kommt einzig
darauf an, ob das Urteil vor oder nach dem 1. Dezember
1930 rechtskräftig geworden ist... Dagegen kommt es
keineswegs
auf den Zeitpunkt an, in dem die Gerichts-
standsklausel, welche die
Zuständigkeit ... begründet,
Sta.atsverträge. No 15.
zustande gekommen ist. Der Standpunkt, eine vor dem
- Dezember 1930 vereinbarte Gerichtsstandsklausel sei
von den Parteien nicht gewollt gewesen, weil zur Zeit ihres
Abschlusses Zivilurteile
im andern Land nicht vollstreckt
werden konnten , würde gegen die elementarsten Anfor-
derungen
von Treu und Glauben verstossen und ist unhalt-
bar . La maniere de voir du juge de mainlevee constituait
ainsi une violation flagrante de la loi, et la Cour de cassa-
tion aurait pu et du y mettre in en vertu de l'art. 6 litt. a
cpc ....
- -L'admission du recours, qui entmine l'annulation
des deux d6cisions cantonales, se justifie d'autant plus
que les tribunaux allemands paraissent interpreter l'art. 2
eh. 2
du trait6 de la meme maniere que le Tribunal federal
(cf. arret du Reichsgericht du 16 mai 1926, Juristische
Wochenschrift 1926, vol. I p. 1336 et sv., qui admet la
validite d'une prorogation de for en faveur d'un tribunal
fmn9ais, convenue entre un Allemand et un Fran9ais,
bien que le jugement fran Jais ne fut pas executoire en
Allemagne).
L'intimee fait observer que le Juge n'a pasexamine si
le
jugement invoque du Landgericht porte sur une creance
nee
d'un contrat avec prorogation de for. Comme ce
moyen -qui semble d'ailleurs denue de fondement
serieux -
n'a en effet pas encore et6 juge, le . Tribunal
federal ne peut pas prononcer directement la mainlevee
de l'opposition, mais doit en laisser le soin a l'autorit6
cantonale competente.
Par ces motifs, le Tribunal fideral
admet le recours, annule l'arret de la Cour de cassation
fribourgeoise,
du 2 novembre 1931, ainsi que le jugement
du President du Tribunal de la Sarine, du 30 juillet 1931,
et renvoie la cause au juge de la mainlevee pour etre
statue a nouveau.