Succession dispute with legatee falls under heirship forum treaty

BGE 58 I 319Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I22.07.1868Granted

Zusammenfassung

Madeleine Carmellino sought conciliation and leave to sue Hugo Negro for a legacy owed from the estate of an Italian who died in Delémont. The President of the District Court of Delémont declined jurisdiction, holding that Art. 17(3) of the Italo-Swiss treaty sent the matter to the judge of the deceased's last domicile in Italy. The Federal Tribunal allowed Carmellino's public-law appeal, held that the treaty term 'heirs' also covers legatees, and emphasized the principle of unity of succession. It annulled the cantonal decision and confirmed the Swiss authority's competence.

Regest

Art. 17 al. 3 des Traités italo-suisses du 22 juillet 1868; portée du terme « héritiers » et principe de l’unité de la succession: la règle de for s’applique aux contestations nées d’une succession d’un Italien décédé en Suisse non seulement entre successibles à titre universel, mais aussi aux litiges entre héritier et légataire. Une interprétation restrictive, dépendant de la forme de disposition adoptée par le de cujus, serait contraire à l’économie de la convention et à l’unité successorale (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

318 Staatsrecht.

berufen, weil sich die bezüglichen Vertragsbestimmungen

auf die liquidation judiciaire nicht bezögen. Dieser Ein-

. wand stösst sich schon an Art. 8 des Gerichtsstandsver-

trages,

der dem Akkommodement die gleichen Wirkungen

beilegt wie dem Konkurs, und ferner. an der Rechtspre-

chung des Bundesgerichtes über diese Frage (BGE 21 I 54 ;

siehe auch die Fälle BGE 35 I 582 ff. und 46 I 165).

  1. Übrigens ist nicht bestritten, dass die Gläubiger des
  2. A.

Cohen im Anzeiger der March aufgefordert worden

sind, ihre Forderungen gegenüber den Filialen in Lachen

und Mülhausen anzumelden, dass die meisten. Korrent-

gläubiger dieser Aufforderung nachkamen und dass auch

die Hypothekargläubiger für den voraussichtlich unge-

deckten Betrag ihre Hypothekarforderungen eingegeben

haben. Es liegt ferner-eine amtliche Bescheinigung

darüber vor, dass die in der Schweiz wohnenden Gläubiger

soweit sie sich

aus der Bilanz des M. A. Cohen ergeben,

zu jeder Gläubigerversammlung eingeladen worden sind,

wobei sie

ihre Forderungen bei der Liquidationskommission

angeIQ.eldet hatten, und auf der Tabelle der geprüften

Forderungen aufgeführt sind.

3.-Die formellen Voraussetzungen zur Erteilung des

Exequaturs nach Art. 4.16 des Vertrages sind erfüllt;

dieses ist daher zu erteilen. Das hat zur Folge, dass die

Verwertung der Aktiven des Beschwerdeführers in Lachen

nicht zuhanden der dortigen. Gläubiger, sondern nur

zuhanden der Masse erfolgen kann, und zwar erst, wenn

der Liquidator sie verlangt.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen und, in Aufhebung

des Entscheides der Justizkommission des Kantons

Schwyz, das Erkenntnis des Tribunal de Ire Instance,

Chambre commercial von Mülhausen als vollstreckbar

erklärt und die Verwertung der hier liegenden Aktiven

des A. Cohen sistiert, bis sie vom Liquidator verlangt wird.

Staatsverträge. No 53.

  1. Extrait da l'arret du 16 decembre 1939 dans la cause Carmellino contre Presidant du 'l'ribunal du distriet da Delemont et Negro. Convention italo-suisse du 22 juillet 1868 : Les contestations au sujet d'un legs, entre le 16gataire et l'heritier d'un Italien decMe en Suisse, sont des contestations entre heritiers au sens de l'art. 17 sI. 3 de cette convention et ressortissent c.omme teIles au juge du dernier domicile du da cujus en !taHe. Resume des faits: A. -Joseph Negro, sujet italien, mourut en 1930 a DeIemont, ou il vivait depuis nombre d'anntSes. Illaissait comme heritiers Iegaux d'une part son neveu Hugo Negro, et, de l'autre, les enfants, domicilies en Italie, d'une soour, Dame Coggiola-Negro. Dans son testament, date du 5 de- cembre 1913, il avait attributS, sous. certaines conditions, a Madeleine Carmellino, a DeIemont, un legs de 5000 fr. Le legs ne lui ayant pas tSte delivre: Madeleine Carmellino requit le President du Tribunal de DeIemont de proceder a la tentative de conciliation entre elle et Hugo Negro et de l'autoriser, le cas echeant, a introduire contre ce dernier une action en paiement de la somme Ieguee, des interets et des frais. B. -Par prononce du 14 avril 1932, le President du Tribunal de DeltSmont a refuse a Dame Carmellino l'auto- risation d'introduire cette instance en se declarant incom- petent ratione loci. Il a estime qu'en vertu de l'art. 17 al. 3 de la convention italo-suisse du 22 juillet 1868, 1e litige relevait de la comptStence du juge du dernier domicile du de cujus en Italie. O. -Madeleine Carmellino a forme un recours de droit public base sur les art. 17 al. 3 de la convention italo-suisse du 22 juillet 1868 et 4 CF. Elle conclut a ce que le Tribunal ftSderal annule le prononce du 14 avril 1932, dtSclare qu'en l'esptlce le President du Tribunal de De1emont est compe-

tent ratione loci pour proceder a la tentative de oonciliation et renvoie la cause a ce magistrat pour qu'il statue a. nouveau. La recourante fait valoir, a l'appui de ses-eon- clusions, que l'art. 17 al. 3 de la convention ibl;l -s du 22 juillet 1868 n'est pas applicable au .cns particulinr. Il ne reserve en effet au juge du dernier domlCIle du de cUlUS en Italie que les differends qui surgissent entreles hbitie;rs d'un Italien mort en Suisse. Or elle n'est pas heritiere, mais Iegataire. L'art. 17 al. 3 est clair et precis. Si les Etats contraetants avaient voulu reserver les differends entre heritiers et legataires aux tribunaux du pays d'origine. du defunt. ils l'auraient expressement dit dans la conventlOn, ainsi que c'est par exemple le cas dans le traite franco- suisse de 1869. Le President du Tribunal de Delemont s'est refere aux considerants de sa decision. Hugo Negro coneIut a l'irrecevabilit6 et, subsidiairement, au rejet du recours. Extrait des motifs :

  1. -.,.
  2. -L'art. 17 al. 3 du traite italo-suisse du 22 juillet 1868 prescrit que les contestationS qui pourraient s'elever entre les heritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, seront porrees devant le juge du dernier domicile que l'Italien avait en Italie l). La recourante reconnait que le differend entre alle et Hugo Negro con- cerne la succession d'un Italien deoode en Suisse, mais elle pretend que, ayant fait valoir des droits de legataire et non d'heritUlre, le juge n'etait pas en presence d'une con- testation ( entre heritiers au sens de l'art. 17 al. 3 sus- mentionne et devait par consequent se declarer comp6tent. Cette maniere de voir n'est pas fondee. Bien que l'art. 17 al. 3 ne regle explicitement qu'une question de for, il n'ast pas douteux qu'il a institue, dans les rapports ent la Suisse et l'Italie, aussi le principe de l'unite de la succeSSlQP: en soumettant celle-ci implicitement en entier a la 101 Organisation der Bundesrechtspflege.

nationale du de cujus (cf. MEILI, Das intern. Civil-und Handelsrecht II p. 199; ROGUIN, Conflits des lois, p. 3?1 ; MUHEIM:, Die Prinzipien des intern. Privatrechts p. 252 ; Enciclopedia giuridica italiana, vol. XV, IIIe partie, p.482). L'opinion de la recourante suivant laquelle les contes- tations relatives a la succession d'un Italien decede en Suisse ne relevent des tribunaux italiens que s'i! s'agit de . contestations entre heritiers legitimes ou institues, tandis que les litiges entre heritiers et Iegataires ressortis- sent au juge suisse, aboutirait a la consequence de faire en definitive dependre la competence des tribunaux suisses ou italiens du mode de disposer (institution d'heri- tier ou attribution d'un legs) adopt6 dans chaque cas particulier par le de cujus a l'egard des beneficiaires de la succession. Ce resultat serait en contradiction avec le principe de l'uniM de la succession, consacre par le meme article et ne peut, partant, etre admis. Dans la pratique, il presen- terait des inconvenients serieux en soumettant les diffe- rents elements d'une succession ades juridictions diverses. Dans ces conditions, il faut par consequent admettre que le terme heritiers , au sens de l'art. 17 al. 3, a une acception large et comprend non seulement les succes- seurs a titre universal (heritiers au sens propre du mot) , mais aussi les successeurs a titre particulier (Iegataires). Cette interpretation est la seule qui soit compatible avec l'esprit de la convention du 22 juillet 1868. 3 ............ ........... IV. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE Vgl. Nr. 49 und 51. -Voir nOS 49 et 51.

Schlagwörter

successionjurisdictionlegateeheirstreaty interpretationunity of succession