BGE 58 I 181
BGE 58 I 181Bge17.07.1930Originalquelle öffnen →
Staatsreeht.
abgestellt werden, die n ach Inkrafttreten des ZGR
erlassen wurde (Art. 5 Abs. 2 ZGR). Als Ausdruck der
Ortsübung vermögen daher höchstens die bereits im
. Sonntagsgesetz von 1900/1902 enthaltenen Vorschriften.
nicht auch die landrätliche Verordnung vom 14./21. April
1932
zu gelten. Die Anwendbarkeit der im Sonntagsgesetz _
enthaltenen Vorschriften auf das Beerensammeln ist aber,
wie oben (Ziff. 2) ausgeführt wurde, schon aus andern
Gründen zu bejahen.
6. -
Die Berufung auf die Verordnung des Kantons
Tessin vom 13. Juli 1928 und auf eine Publikation der
Staatskanzlei Obwalden vom 25. Juni 1931 ist unbehelflich.
Sollten in anderen Kantonen auch Vorschriften bestehen,
die
inhaltlich mit dem § 1 der urnerischen Verordnung
vom 14./21. April 1932 übereinstimmen, so würden sie
ebenfalls gegen
Art. 699 Abs. 1 ZGB verstossen und daher
bundesrechtswidrig sein. Die Verordnung des. Kantons
Tessin vom 13. Juli 1928 enthält übrigens gar keine
Vorschrift
über das Beerensammeln an Sonntagen. Sie
räumt lediglich den Gemeinderäten das Recht ein, Polizei-
verordnungen über das Beerensammeln zu erlassen. Nicht
jedes Polizeireglement über das Beerensammeln verstösst
aber gegen Art. 699 Abs. 1 ZGB, sondern nur dasjenige,
das inhaltlich mit diesem Artikel nicht im Einklang steht.
7. -Der angefochtene § 1 derurnerischen Verordnung
vom 14./21. April 1932 ist daher als bundesrechtswidrig
aufzuheben (Art. 2 Üb. best. zur BV). Den urnerischen
Behörden bleibt aber das Recht gewahrt, die allgemeinen
Vorschriften
der Sonntagspolizei auch auf das Beeren-
sammeIn anzuwenden und eventuell die Beerensammler
durch Publikationen hierauf aufmerksam zu machen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen gut-
geheissen und der § 1 der landrätlichen Verordnung vom
14./21. April 1932 aufgehoben.
Staatsvertl'äge. No 29.
V. STAATSVERTRÄGE
TRAlTES INTERNATIONAUX
181
29. Arröt du 1 er jui11et 1932 dans la cause Dame Lanvin
contre Chambre des recours du ribunal cantonal vaudois
et Dame Quellien.
Art. 17 eh. 2, traite franeo-suisse de 1869: La eOnBtitution d'of-
fiee d'un avoue en Franee ne suppl00 pas 180 « due citation })
de 180 partie domieiliee en Suisse. Le vice eonsistant dans l'ab-
senee de eitation reguliere ne peut etre eouvert que par un
acte emanant de 180 partie eIle-meme et etablissant sa volonM
de proeeder sans reserves au fond, soit qu'elle se presente
personnellemmt a l'audienee, soit qu'elle donne mandat d'agir
en son nom.
A. -Le 14 novembre 1922, la 6
m
e
Chambredu Tribunal
civil de la Seine a condamne par defaut M. Quellien, de
nationalite fran~aise, a Paris, Av_ Rapp 31, a payer a
la recourante, Dame J. Lanvin, egalement de nationalite
fran9aise et domiciliee a Paris, la somme de 3900 francs
pour fourniture de robes et chapeaux.
Ce jugement fut notifie a M. Quellien le 21 d6cembre
1922. Celui-ci paralt y avoir fait opposition par exploit
du II janvier 1923. Apres son deces, l'instance fut reprise
contre sa veuve, et le meme Tribunal jugea, le 3 mars 1925,
que Dame Quellien etait tenue de suivre a I 'opposition ,
faute de quoi le proces serait continue au fond. Ce jugement
fut notifie le 4 mai 1925 a Dame Quellien, a Paris, par la
remise « a une personne a son service ». Le 20 mai 1925, la
prenomm6e fut assignee a comparaltre a un mois franc,
par ministere d'avoue a constituer a l'audience, devant
le meme tribunal, aux fins da voir reprendre l'instance,
l'opposition
etant d6claree mal fond6e.
Le 18 juin 1925, Me Sureau s'est constitue avoue de
Dame Qriellien,et, le 4 mars 1926,iladepose ses conclusions.
Par jugement du 30 mars 1927, le meme Tribunal de la
182 Staatsrecht.
Seine a declare l'opposition de Dame Quellien reeevable,
mais
mal fondee, et a confirme le premier jugement avec
tous frais a la charge de la defenderesse. Le juge constate
que les deux parties concluent et plaident par avocat,
Dame Lanvin par Me Laya, assiste de Me Burkhardt,
avoue, et Dame Quellien par Me lsoie, assiste de Me Sureau,
avoue.
Ce
jugement fut signüie le 17 octobre 1927 a Me Sureau
et le 5 novembre de la meme annee, a Dame Quellien, a
la' Tour-de-Peilz, Suisse, et ce au Parquet du Procureur
de la Republique pres le Tribunal de la Seine. Il ressort
d'un certificat delivre par le Greffier du Tribunal de la Seine
le
31 mars 1930 que le jugement du 30 mars 1927 n'a eM
l'objet d'aucune opposition, appel ni reeours. Dame Qul
lien affirme avoir transfer-e son domicile a La Tour-de-PeIlz
au mois de juillet 1923. Elle reconnait avoir reyu communi-
eation du jugement de 1927, mais conteste a.voir rem
d'autres actes depuis qu'elle est etablie en Suisse.
B. -Par eommandement de payer n° 17.504 de l'Office
des poursuites
de Vevey, notifie a la recourante le 18 juillet
1930, Dame Lanvin a requis de Dame Quellien payement
de diverses sommes faisant en argent fran9ais 5012 fr. 95,
avee
inMrets au 5 % du 30 juillet 1922. -Les titres
invoques sont : un jugement rendu le 30 mars 1927 par la
sixieme Chambre du Tribunal eivil de premiere instance
du Departement de la Seine, givers frais et depens relatifs
a ce jugement. -Dame Quellien a forme opposition
totale au commandement de payer. Dame Lanvin a requis
mainlevee
de eette opposition le 18 juin 1931. -Par
prononee du 29 septembre 1931 le President du Tribunal
civil du distriet de Vevey a prononee la mainlevee definitive
de l'opposition.
Dame Quellien a reeouru au Tribunal eantonal vaudois
en eoneluant au maintien de son opposition. Son argumen-
tation est en resume la suivante : Dame Lanvin fonde
sa reclamation sur un jugement rendu par un tribunal fran-
(ais le 30 mars 1927 sans que la recourante ait ete assignee a
Staatsverträge. N0 29.
183
comparaitre et sans qu'elle ait eu connaissance de l'instanee
introduite contre elle. Par la lecture du jugement seule-
ment, la reeourante a appris qu'un avoue s'etait eonstitue
son representant dans l'instanee franl(aise. Elle declare
ne eonnaitre en aue une maniere cet avoue, se dit vietime
d'une collusion entre avoues et reclame la protection des
lois
du pays qu'elle habite, soutenant que l'ordre public
de la Suisse s'oppose a ce que la decision du tribunal
fran9ais rel(oive son execution, s'agissant d'un jugement
declare executoire contre un justiciable qui n'a pas eu
eonnaissanee d'un proces a lui intente. La recourante
s'appuie sur l'art. 17, eh. 2 et 3, de la convention franeo-
suisse
du 15 juin 1869.
L'intimee,
Dame Lanvin, repond que toutes les condi-
tions requises par la convention franco-suisse de 1869
pour l'execution en Suisse d'un jugement rendu en France
sont reunies. Elle combat l'allegation de la reeourante,
d'apres laquelle celle-ci n'aurait eu connaissance, ni
direetement, ni indirectement, de l'instance introduite
eontre elle et proteste vivement contre l'aeeusation de
eollusion entre avoues. Elle fait observer qu'elle a produit
toutes les pieces exigees par l'art. 16 de la convention
. de 1869; que, eoncernant l'art. 17, eh. 1, la reeourante
ne souleve pas l'exception d'incompetenee. Elle expose
ensuite les principes
du droit franl(ais en matiere de
representation par avoue et en conclut que la recourante
ne peut tirer en sa faveur aucun argument de l'article 17,
eh.
2, de la conveIition franco-suisse de 1869. Quant a
l'argument tire de l'art. 17, eh. 3, de ladite convention,
l'intimee
ne voit pas en quoi les regles de l'ordre public
en Suisse seraient lesees dans cette affaire. Le jugement
du 30 mars 1927 a 13M signifie personnellement a Dame
Quellien. Celle-ci n'a fait aueune opposition, recours ni
protestation, ni intente action en desaveu contre son
avoue. Toute son argumentation est simplement temeraire.
Par arret du 23 deeembre 1931, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal vaudois a admis le pourvoi et
AS 58 1-1932
13
184 Staatsrecht. reforme le prononce presidentiel en ce sens que, la demande de mainlevee formulee par Dame Lanvin etant rejetee, l'opposition formee par Dame Quellien contre la poursuite . n° 17.506 de l'office des poursuites de Vevey est maintenue ... Le Tribunal cantonal eonstate que les conditions de l'art. 16 du Traite franco-suisse, applicable en l'espOOe, sont remplies. En ce qui eoncerne l'art. 17 eh. 2 et 3 du traite, il estime que la recourante n'a pas eM dument citee devant le Tribunal de la Seine. Il constate : 1. qua l'exploit du 4 mai 1925 signifiant le jugement par defaut du 3 mars 1925 ne fait pas mention d'une remise a Dame Quellien personnellement, qui, a cette epoque, habitait la Tour- de-Peilz depuis juillet 1923; 2. que l'exploit en reprise de eause du 20 mai 1925, qui a donne lieu au nouveau jugement, a ete signifie seulement par remise au Parquet, sans aucune mention de remise personnelle. Le fait que Dame Quellien parait avoir eM represenMe dans l'instance par un avoue constitue et jugee eontradie- toirement ne suffit pas pour justifier l'execution du juge- ment en Suisse; la convention de 1869 (art. 17 eh. 2) exige la preuve que la personne contre laquelle l'execution du jugement est demandee a eM reellement partie au proces, cette preuve devant resulter avant tout d'une citation personnelle devant l'autoriM qui astatue. . Cette disposition de droit international va peut-etre plus loin que les lois nationales internes, mais elle a ere voulue par le traite pour la sauv.egarde des parties en cause. C'est ainsi que se prononce le Tribunal federal (RO 36 I p. 708 ; 50 I p. 420). Or, aucune piece du dossier n'etablis- sant l'existenee d'une teIle assignation selon les regles de la procedure civile vaudoise (art. 27, 28, 32 et 33), le recours doit etre admis. L'argument tire de l'art. 17 eh. 3 (execution contraire a l'ordre public) est ecarte par le Tribunal eantonal comme par le President du Tribunal de Vevey. a. -Par recours de droit publie du 22 janvier 1932, compIeM le 15 ferner, Dame Jeanne Lanvin demande I· I Staatsverträge. N" 29. 185 an Tribunal federal d'annuler l'arret de la Chambre des l'OO()urs ... D. -Le Tribunal cantonal se reiere aux eonsid6rants de son arret et l'intimee Quellien conclut au rejet du recours ... OO'P"siderant en droit:
-Reste le moyen pris de l'art. 17, eh. 2. Aux termes de eette disposition, l'autorite saisie de la demande d'execution peut refuser l'exequatur si le juge- ment produit {( a 6w rendu sans que les parties aient ete dument eiwes et Iegalement representees ou defaillan- teS». Le texte allemand est eneore plus explicite : Wenn ein kontradiktorisches Urteil erlassen worden ist, ohne dass die Parteien gehörig zitiert worden sind 1.md gesetzlich vertreten waren, oder wenn ein Kontumazialurteil erlassen worden ist, ohne dass die Partei gehÖ'rig zitiert worden ist.
186 Staatsrecht. Qu'il s'agis~e d'un jugement rendu en contradictoire ou d'unjugement rendu par defaut, le traiM exige la realisation d'une condition prealable : la citation reguliere des parties. Pour qu'un plaideur soit dument ciM, il faut (RO 50 I p. 422 et 423 consid. I, J. d. T. 1925 p. 222; ROGUIN, Conflits p. 811 n° 718; LERESCRE, L'execution des jugements civils etrangers p. 34) : l. une ordonnance de comparution reguliere en 1a forme et va1able quant au fond d'apres la lex fori; -2. sa remise a la partie (notification au sens etroit) dans les formes requises par la Iegislation du lieu de residence de la partie eiMe (pour la Suisse, 1a notifieation est regie par le droit du eanton OU le destinataire reside, sauf s'il a fait e1eetion de domieile dans 1e pays du proces, RO 30 I p. 351 in fine et 352, 50 I p. 423; 1a transmission de 1a eitation s'opilre conformement a la deelaration franco-suisse du ler ferner 1913, RO des lois 1913 p. 12 et sv. ; mais l'inobservation de eette regle n'affeete pas la validite de la notifieation si celle-ci est, par ailleurs, reguliere, RO 50 I p. 424); -3. un 'de1ai permettant au eiM de defendre ses interets le jour des debats (RO 38 I p. 548 in fine et 549). En l'espece, la notification n'a pas eM reguliere. Les exp10its des 4 et 20 mai 1925 ne mentionnent pas 1eur remise a Dame Quellien personnellement a son domicile a La Tour-de-Peilz, en conformiM des reg1es de 1a proeedure civile vaudoise. Aucune piece du dossier n'etablit qu'une communieation quelconque a eM faite par voiediplomatique, par huissier ou par po"te. La reeourante 1e reeonnait. Etant donnee l'admission de cette irregularite en l'etat du dossier, il est superflu de rechereher si, s'agissant de 1a continuation d'une proeedure ouverte par feu Georges Quellien dont la veuve est l'ayant cause, 1a signification de l'exploit du :W mai 1925 par simple remise au Parquet du Procureur pres 1e Tribunal dvil de la Seine pourrait etre suffisante (cf. a ce sujet RO 13 p. 33, 36 I p. 711, c. 2; 38 I p. 547, e. 2 et 43 I p. 217; CLUNET, II p. 507 et sv.; 12 p.671). Staatsverträge. No 29. 187 L'intimee, Dame Quellien, est des lors fondee a opposer a la demande d'exequatur de Dame Lanvin un vice essentiel de la procedure : l'irregularite de la citation, a moins que le vice n'ait eM couvert par un acte ou un proeede subse- quent de la partie intimae, montrant qu'elle a eu connais- sance de l'irregularite commise, mais a passe outre. C'est ainsi que, suivant un principe generalement admis en France et en Suisse, la partie q ui suit sans reserves au proces et conclut au jugement sans exciper de l'irregu1arite de proeedure commise, est censoo renoncer aux droits resultant de ce vice, et celui-ci se trouve eouvert. Ce prin- eipe vaut aussi pour le droit international, par exemple en eas de prorogation de for et de competenee, et il est observe notamment dans l'applieation du traite franco- suisse de 1869, art. 17 eh. I (RO 13 p. 32 ; 23 II p. 1578, 38 I p. 736). Des traiMs recents l'ont meme erige en regle expresse (traite avec l'Autriche, du 28 janvier 1929, art. 2 : traite avee l'Allemagne, du ler septembre 1930, art. 2). 11 n'y a pas de motif d'exclure ce principe pour l'interpre- tation de l'art. 17 eh. 2. 11 repond au contraire a la ratio de eette disposition. En exigeant une citation reguliere, les Etats contraetants ont voulu avant tout assurer a chaque partie le droit de ne pas etre condamnee sans avoir eM mise en mesure de defendre ses interets : audiatur et altera pars. Sans doute a-t-on eu en vue essentiellement les partJes defaillantes. On ne peut etre Iegalement defaillant que si l'on a eM eiM regulierement. Mais meme lorsqu'un representant a agi an nom de la partie, il faut que celle-ci ait et6 citee dument ou, du moins, ait pu couvrir et ait couvert, le sachant et le voulant, le vice de procedure consistant dans l'absence de citation reguliere. Tel sera notamment le eas lorsque, n'ayant pas ete eitee dument et ayant connaissance de cette irregulariM, la partie donne neanmoins mandat a un representant de proceder pour elle a l'audience et de conclure sans reserves au fond. Dame Quellien conteste avoir confere pareils pouvoirs a l'avoue qui s'est constitue en son nom. Elle d6clare ne
188 Staatsrecht. pas connaitre Me Sureau et n'avoir jamais ete en relations d'aHaires avec lui. La recourante ne pretend pas le con- traire, mais elle invoque le fait que cet avoue s'est constitue . au nom de Dame Quellien, laquelle se trouvait par conse- quent legalement l'epresentee devant le Tribunal de la Seine. Ce droit de representation, dit-elle, doit etre admis jusqu'a ce qu'il ait ete annule par un jugement en desaveu a provoquer par l'interessee. Or, pour le moment, celle-ci n'a pas introduit cette action en desaveu. Ce raisonnement da la racourante manqua da pertinence. En l'espece, il ne s'agit pas da savoir ce qu'il faut entendre par « representation legale» au sens du traite lorsque la partie a eM dftment eitee ou est domiciliee dans le pays du proces, mais bien de rechercher si l'intimee, domiciliee dans le pays de l'execution, a accompli un acte qui im- plique renonciation a se· prevaloir da l'irregulariM de la citation. Dira d'emblee que Ja constitution d'avoue suffit est une petition de principa et peut aboutir a rendre illusoire la garantie que la traiM a voulu donner aux justiciables an exigaant, outre la representation legale, une citation reguliere. La renonciation tacite a se prevaloir de l'irregulariM de la citation na peut decouler, en l'especa, que d'un acte voulu par la partie ell~-meme, puisque, d'apres la procedure vaudoise applicable, les exploits auraient du etre remis a l'intimee persorinellement et que c'est a l'absence de cette formaliM qu'il doit etre supploo. La presomption de renonciation' personnelle da l'inMresse ne peut se fonder sur une autre presomption legale, celle du droit de representation d'un avoue dont les pouvoirs sont contestes. Dans le cas particulier, le dossier ne revele da Ja part de l'intimee aucun acte permettant de dire que, le sachant et le voulant, elle a renonce a exciper da l'irregularite de la citation. La seul fait qui soit etabli, c'est la consti- tution d'avoue. Il est superflu d'examiner si cette consti- tution eut suffi, an regard du traite, dans le cas ou l'intim6e aurait et8 domiciliee en France ou y aurait elu domieile Staatsverträgo. N° 29. 189 ou bien dans l'eventualiM d'une citation reguliere. TeIle qu'elle est intervenue, elle ne peut en tout cas remedier au defaut de citation reguliere de l'intimee domiciliee en Suisse. (L'arret RO 39 p. 617 a trait a une situation de fait differente de celle de la presente espece. ) S'i! est en effet constant que Me Sureau s'cst constitue avoue pour Dame Quellien, qui n'a pas introdillt l'action cn desaveu, il n'est pas conteste que cette constitution s'est operee d'office sans procuration donnee par l'interessee et meme a son insu, conformement aux regles du droit frnayais (au sujet de la nature et de l'etendue des pouvoirs da l'avoue, officier ministeriel attache ades tribunaux determines, v. GOSSNER, Der Avoue p. 89, 92 et 101; Pandectes franyaises, sous {( avoue» nOS 365, 395, 440, 442, 443, 473, 477, 486; GLASSON, Precis de proc. c. p. 421). Meme dans la premiere partie du proces qui a abouti au jugement de 1922 contre feu Georges Quellien, celui-ci n'avait pas commis d'avoue. Il s'agissait d'un jugement par defaut et l'opposition formee par la partie condamnee ne necessitait pas la constitution d'avoue (Cp c. franQ. art. 158). Dans la procedure subsequente, il y a seulement eu invitation a reprendre l'instance et a constituer avoue. Mais Dame Quellien affirme n'avoir pas donne suite a cette invitation parce qu'elle ne l'a pas reyue, eta nt alors (en 1925) domiciliee a La Tour-de-Peilz et n'ayant pas 13M atteinte par les exploits des 4 et 20 mai. La recourante l'admet, dans l'etat actuel du dossier. Il est des lors acquis au debat que l'intimee n'a manifeste par aucun acte la volonM de renoncer a l'exception fond6e qur l'irregula- rite de la citation. N'ayant pas eu connaissance de la reprise de l'instance devant le Tribunal de la Seine, elle n'a pu organiser la defense de ses interets ni proceder elle-meme a aucun acte rendant superflue la citation, par exemple en se presentant personnellement aux debats ou en donnant mandat d'agir en son nom, sans reserver ses droits decoulant du vice de la procedure. Obliger le defendeur domicilie a l'etranger a admettre le systeme
190 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. de l'officier ministeriel fran9ais intervenant d'office pour lui et l'engageant a tous egards par ses actes, aurait pour consequence qu'il se trouverait condamne irremediable- ment sans avoir pu se defendre, ce que le traite a precise- ment voulu empecher en exigeant non seulement la repre- sentation legale, mais encore la due citation (cf. AUJAY p. 442, LISKE et LOEWENFELD, Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr, p. 570, § 67). Dans ces circonstances, on ne saurait exiger que la partie qui n'a pas ete citee intente une action en desaveu contre l'avoue qui s'est constitue sans mandat. Pm' ces motifs, le Tribunal f6Ural rejette le recours. B. VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE
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