BGE 57 III 76
BGE 57 III 76Bge08.05.1931Originalquelle öffnen →
76 Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 23. worden sei. Schliesslich dürfte es dem Rekurrenten auch nichts schaden, wenn er bezw. seine Ehefrau vom Pfän- dungs beamten auf die schriftliche Eingabe der Eigentums- ansprache verwiesen worden sein sollte, wie dieser even- tuell zu seiner Entschuldigung behauptet, jedoch keines- wegs feststeht. Nahm der Pfändungsbeamte die münd- liche Eigentumsansprache als in der Form ungenügend nicht entgegen und verurkundete er sie nicht im Protokoll über den Pfändungsvollzug oder in seinem Notizbuch, 1'10 stellte dies nach dem Ausgeführten eine Rechtsver- weigerung dar, wegen der jederzeit später noch Beschwerde geführt werden kann, ausser vielleicht wenn eine eigent- liche, die Eigentumsansprache aus diesem Grunde zurück- weisende, der Beschwerde zugängliche Verfügung getroffen worden wäre. Hiefür würde jedoch die Beweislast dem Betreibungsamt obliegen; indessen ist kein genügender Beweis erbracht, zumal da der Pfändungsbeamte selbst nichts bestimmtes derartiges hat behaupten können. Demnach erkennt die Schuldbetr_-'U. Konkurskammer : Der Rekurs wird begründet erklärt und der Entscheid der Aufsichtsbehörde des Kantons Basel-Stadt vom 28. April 1931 aufgehoben. 33. Arret du 9 juin 1931 dans la cause Zllger. 8aisie de salaire. -Mode de proceder dans le cas Oll les gams du debiteur, variableR chaque mois, sont t;antöt superieurs tantot inferieurs au minimum necessaire pour assurer son existence. Loh n p f ä n dun g. -Vorgehen, wenn das Einkommen des Schuldners jeden Monat ändert und das Existenzminimum bald übersteigt, bald unter demselben zurückbleibt. Pignoramento d'un salario. -Modo di procedere quando il gua- dagno deI debitore varia di mese in mese ed e talora. superiore e talora inferiore 801 minimo necessario all'esistenza. Schuldbetreibungs-und Konb.-ursrecht. N° 23. 77 .A.. -A la requisition de Dame Massonnet, creanciere de Leon Zuger, pour une so~e de 3000 fr., l'office des poursuites de Geneve a saisi; le 23 janvier 1931, la somme de 40 fr. par mois sur les gains duprenomme, employe aux pieces chez un sieur Delesmontey, tailleur. Ce dernier avait declare que Zuger pouvait gagner de 240 a 250 fr. par mois. Le 2 mars, l'office informa la creanciere que la retenue avait eM reduite a 10 fr. par mois a dater du 14 ferner pour tenir compte des charges du debiteur qui s'etait marie ce jour-la. Le 13 mars, Dame Massonnet a porte plainte a l'Autorite de surveillance contre cette decision en demandant le maintien de la saisie de 40 fr., somme qu'elle estimait deja trop faible eu egard aux ressources du debiteur qui, selon elle, gagnait au moins 500 fr. par mois. Elle concluait en outre a ce qu'une enquete fUt faite. L 'office , apres interrogatoire du debiteur, a conclu au rejet du recours, exposant que la femme du debiteur etait sans ressources et que la situation du menage etait la suivante : Gains 250' fr., dont a deduire 85 fr. pour le loyer. Avec une retenue de 10 fr., il restait 155 fr. que l'office estimait indispensable pour assurer l'entretien des deux personnes. Sur le vu de nouveaux renseignements fournis par la creanciere, l'autorite de surveillance a ordonne un com- plement d'information. L'huissier charge de l'enquete a rapporte que depuis le 3 decembre 1930, le debiteur etait employe uniquement a la commission et que, d'apres les livres de compte du patron, ses gains s'etaient eleves en janvier a 243 fr. 50, en ferner a 247 fr. et en mars a 315 fr., ce chiffre devant etre considere comme devant en tout cas etre atteint pendant les mois d'avril, mai et juin. La creanciere a alors soutenu qu'il devait y avoircollusion entre le patron et l'employe pour faire apparaitre un gain inferieur au gain reel, le debiteur, son gendre, lui ayant toujours dit qu'il gagnait 500 fr. par mois.
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B. Par decision du 8 mai 1931, l'autorite da sur-
veillance. a
admis partiellement la plainte en ce sens
qu'elle a
deelare saisissable la part du salaire mensuel
qui depasserait la somme de 265 fr., en arretant a, ce
chiffre le
minimum necessaire pour assurer l'existence
d'un menage sans enfant. La decision releve en outre
que les gains du debiteurvarient.de 245 a 315 fr, parmois-
« ce dernier chiffre pouvant etre legerement depasse
pendant les mois d'avril a juin».
O. -Zuger a recouru contre cette decision a la Chambre
des Poursuites et des Faillites du Tribunal fedem!. II
allegue que s'il peut arriver a gagner 300, volle 350 fr,
certains mois, soit
deux mois au printemps et deux mois
en hiver, en revanche il chome trois semaines au mois
de juillet,
et, pendant les sept autres mois, son salaire
ne depasse pas de 240 a 245 fr. par mois. Il lui serait
done difficile, dit-il, si la saisie etait maintenue, -de sub-
venir aux besoins du menage. TI demande en consequence
que la retenue soit reduite a 10 n:. par mois qu'il s'engage
a payer regulierement.
Considerant en droit:
TI n'appartient pas au Tribunal federal de revoir la
decision de l'autorite cantonale quant au montant du
gain du debiteur non plus qu'en ce qui concerne la fixation
du minimum necessaire pour. subvenir a l'entretien de
son menage. Ce sont la des questions de fait que l'autorite
cantonale, dans les limites de son pouvoir d'appreciation,
a seule qualiM pour trancher. En revanche, la cause
presente une particularite qui appelle les observations
suivantes:
D'apres les constatations de la decision attaquoo, les
gains
du debiteur sont variables: certains mois, ils de-
passent
le minimum indispensable a l'entretien du me-
nage, certains mois, au contraire, ils restent au-dessous
da ce chiffre. Si l'on autorisait simplement l'office a saisir
pendant les mois favorables toute la part du salaire qui
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depasse ce minimum, on aboutirait a ce resultat que
pendant les autres mois de l'annee, le debiteur se trouve-
mit depourvu des ressources necessaires. ür, l'intention
du legislateur a et6 evidemment que le debiteur eut cons-
tamment de quoiassurer son existence, ce qui suppose,
dans un cas commeen l'espece, qu'il puisse, pendant les
mois favorables,
economiser de quoi compenser le deficit
des mauvais mois. Du moment que l'on admet que le
salaire peut etre saisi d'avance pour une annee au maxi-
mum, il faudrait donc logiquement pouvoir prendre pour
base non pas successivement, chaque mois, les gains
effectifs du debiteur, mais le chiffre correspondant aux
gains mensuels moyens calcuIes sUr la periode pour la-
quelle
la saisie a eM operee, autrement dit sur une annee.
Comme ce calcul est impossible, puisque 1es gains ne sont
pas toujours les memes, 1e moyen le plus pratique de
concilier les
int6rets du debiteur et ceux du ancier
consiste a operer, il est wai, les retenues les mois OU les
gains du debiteur le permettront, mais a les conserver
en depot jusqu'a la fin de l'annoo, de maniere a pouvoir
restituer eventuellement au debiteur la somme necessaire
pour completer ses gains les mois ou le minim ne semit
pasatteint. Ainsi, la saisie n'ira jamais au dela du mini-
mum indispensable et le creancier, de son cote, ne risque
pas da voir son debiteur depenser plus que le strict ne-
cessaire. La solde, qui representera le produit effectif
. da la saisie, sera remis au creancier a la fin de l'annee.
TI y a lieu d'inviter l'office a proceder de la sorte dans
l'execution de la presente saisie.
La Ckambre des Poursuites et des FaiUites prononce :
La recours est admis dans le sens des motifs.
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