BGE 57 III 160
BGE 57 III 160Bge31.03.1931Originalquelle öffnen →
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Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 4.1.
der Schlussverteilung wird verfügt werden können, m. a.
W. nicht vor der Bestimmung der Gesamtdividende,
die ja vom Erlös aus den angefochtenen Pfändern im
entsprechenden Betrag in Abzug gebracht werden muss,
um den Prozessgewinn der Metallwerke zu ermitteln.
5. All das Gesagte trifft im Wesentlichen auch auf
den weiteren, von der Konkursverwaltung in. der Verteil-
ungsliste in gleicher Weise behandelten Betrag von
65,912 Fr. 85Cts. zu, den erstatten zu müssen die Handels-
bank ebenfalls bestreitet und noch nicht in rechtskräftiger
und vollstreckbarer Weise verurteilt worden ist.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-u. Konkurslw,mmer:
Der Rekurs wird dahin begründet erklärt, dass die Zif-
fern 14, 30 und 31 der Verteilungsiiste aufgehoben werden.
41.
Arrät du 16 octobre 1931 dans la cause Gojon.
L'indication du nom du creancier est un element essentiel de la
production dans la /aillite. Lorsque l'auteur de la production
refuse de reveler le nom du crooncier, l'administrationde la
faillite n'a pas a prendre de decision SU.1' son admission u son
rejet; elle doit se contenter de decJarer la production irrecevable,
quitte a Ja considerer ulMrieurement comme UIle production
t.ardive au sens de l'art. 251 LP, si elle est presentee a Ilouveau
fit qu'a ce moment-la ]e creancier se soit fait connaitre.
Die Angabe des N am eIl s des GI ä u b i g: e r s ist wesent-
licher B e s t a n d t eil ein e r K 0 n ku l' sei n gab e.
Weigert sich der Urheber der Eingabe, diesen Namen aufzu·
decken, so hat die Konkursverwaltung nicht über die Zulassung
oder Abweisung der Forderung zu entscheiden, sondern sich
darauf zu beschränken, ~ die Egabe zurückzuweisen. Wird
sie später nochmals, dann aber unter Angabe des Gläubiger-
namens, vorgelegt, so steht nichts entgegen, sie als verspätete
Eingabe im Sinn von Art. 251 SchKG zu behandeln.
La designazione deI norne deI creditore e un elemento essenziale
dell'insinuazwne d'un credito in ;un /allimento. Qua.ndo colui
ehe notifica il credito rifiuta d'ictieare ij norne deI credit<lre,
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l'a non ha. da decidere sull'ammjssione 0 meno
dei credito ma dave limitarsi a diehiarare l'insinuazione irri-
cevibile, salvo a esaminarls in seguito oome uns insinuazione
tardiva a't:sensi deli 'art. 251 LEF se .fosse ripresentata co]-
l'indicazione deI nome deI oreditore.
A. -Henri-OscaI: Bree, a. Onex, a ete declare en faillite
le 3 mars 1931. Le 2 mai 1931, M eBuchel, notaire a. Geneve,
a declare intervenir dans la faillite au nom d'un de ses
clients pour une somme de .8287 fr. 50, representant le
capital et les interets de huit cedules hypothecaires au
porteur grevant en 2
6
rang l'immeuble du failli. lnvite
a. donner le nom du porteur des cedules, Me Buchel s'y
est refuse. Par decision du 5 juin 1931, l'office a ecarte
cette production, « soit, disait-il, parce que le nom du
porteur des titres n'a pas et6 indique, soit parce que le
failli n'est pas debiteur ». Lors de son interrogatoire, le
failli
avait en effet declare avoir avantage un de ses
creanciers,
le sieur Gojon, de 7500 fr. de cedules et rester
neannloins creancier de lui de 49 150 fr. 65.
Le 19 juin 1931, lVIMes Raisin et Carry, qui avaient fait
retirer les cedules quelques jours auparavant, sur presen-
tation d'une procuration de Me Buchel, sont intervenus
dans la faillite au nom d'Ernest-Claudius Gojon, pour
une somme de 8507 fr. 80 en vertu de ces mames titres.
Parlettre du 22 juin 1931, I' office a ,informe lVIMes Raisin
et Carry que leur production etait irrecevable a la forme,
attendu qu'elle avait deja et6 faite auparavant. par les
soins
de Me Buchel'et qu'elle avait: et6 ecartee. « Comme
auoune opposition n'a et6 faite dans le delai legal, ajoutait
l'office, la decision de cejet est devenue definitive. Vous ne
pouvez donc pas, par une nouvelle production qui na peut
etre consideree comme tardive dans le sens de l'art. 251 LP,
remettre en question une decision prise au sujet, de l'etat
de collocation et devenue definitive. »
B. -Gojon a porte plainte contre cette decision en
temps utile, en concluant, principalement, a ce que,
ladite decision etant annulee, il fut admis a. l'etat de
162 Sehuldbetreibungs. und Konk111"Sl'OOht. N0 4.1. collocation pour la somme produite avec reconnaissance d'ungage immobilier et l'office invite a. compIeter 1'etat de collocation en ce sens ; subsidiai:t:ement, a. ce que la production fut deelaree recevable a. Ia forme et. l' office invite a. statuer sur l'admission ou le rejet de Ia production. A l'appui de sa plainte, Gojon exposait que.la produe- tion du 12 juin ne pouvait etre eonsidaree comme une repetition de celle du 2 mai et que Ia decision prise an sujet de celle-ci ne Iui etait done pas opposable. L'office a conclu principalement a. ce que la plainte fut rejetee en son entier; subsidiairement ä. ce que les eonclusions prineipales de Ia plainte fussent rejetees. 11 n'est pas conteste, soutenait-il, que la production du 18 juin concerne exactement la meme creance qui avait deja. fait l'objet de Ia produetion du 2 mai. Dans ces conditions l'art. 251 n'est pas applicable. Par decision du 26 septembre 1931, l'Autorite de sur- veillance a rejete la plainte « dans le sens des considerants ». Ceux-ci peuvent se resumer comme il smt : Les eonclusions tendant a l'admission de Ia production et a Ia rectification de l'etat de colloeation ne sauraient etre admises. 11 n'appartient pas a l'autoriM de surveillanee de se prononcer sur le point de savoir si Ia production de Gojon doit etre admise ou rejetee. Les deuK' productions concernent la meme creance, et il n'est pas douteuxIque, la premiere fois comme la seconde, la production a ete faite' pour le compte de Gojon dont le npm etait counu de l'office a raison des demeles qu'il avait eus avec Ie failli et de la declaration faite par ce dernier. Si la production a ete ecartee, ce n'est pas seulement parce que le creancier n'etait pas connu, mais encore parce que le failli n'etait pas debiteur. Cette decision qui n'a pas fait l'objet d'une plainte est done devenue definitive. La doctrine et la jurisprudence etablissent que lorsqu'une creance a ete produite et qu'il a eM statue sur son admission, elle ne peut plus etre produite a. nouveau par le meme creancier ou par un ayant-droit de celui-ci. SehuldbetreibUDgs. und Konkursrecht. N0 4.1. 163 O. -Gojon a :reoouru 8. la Chambre des Poursuites ~ des ,Faillites en ooncluant a. ce qu'illui plaise; princi- p&lement, annuler les dooisions de l'office et de l'autome de surveillance, doolarer que sa prodtretion est recevable et sera admise au passif pour son montant, l'etat de collo- cation etant compIeM en ce sens; subsidiairement, doolarer :recevable a. la forme la production du 18 iuin 1931 et inviter l'office a. statuer au fond sur l'admission ou le rejet de ladite production. Le reeourant :reprend ses moyens et soutient en outre que si l'office etait fonde a. ecarter la premiere production eomme irrecevable en declarant qu'une creance ne peut pas etre valablement produite au nom d'un inf\onnu par un tiers, alom surtout que ce dernier refuse de devoiler l'identite de son mandant, il avait en revanche l'obligation de se prononcer sur la seconde production qu'il devait considerer comme une production tardive au sens de l'art. 251 LP. OO'ft8id.irant en droü: Ainsi que la Chambre des Poursuites et des Faillites l'a juge dans son arret du 29 septembre 1931 dans la causa Noee et Greco-Cotti (RO 57 p. 131 et suiv.), tout creancier qui entend faire valoir une pretention dans une faillite, s'aglt-il meme d'une pretention resultant d'un titre hypothecaire au porteur, est tenu de reveler son nom a l' office et de le faire connaitre ainsi indirectement a. ceux qui sont en droit de la contröler et, le cas echeant, de l'attaquer. L'indication du nom du creancier est en effet un element essentiel de la production, fa.ute duquel la production est irrecevable. Lors dODc que, comme en l'espece, l'auteur de la production refuse expressement d'indiquer le nom du creancier, l'office n'a pas a. se pro- noncer sur le fond. Aussi bien la loi lui fait UD devoir de consulter le failli et ce dernier ne pourra evidemment pas se determiner s'il ignore pour le compte de qui la pro- duction a ete faite. En tant qu'elle etait fondee sur des
164 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 42. motifs de fond, la decision du 5 juin 1931 doit donc etre tenue pour inexistante faute d'objet, et des 10m rien ne s'oppose a ceque l'office statue sur celledu 18 juin qu'U considerera comme une production tardive. Quant a. 1& question de savoir si cette production est fondee ou non, il n'appartient pas aux autorites de surveillance d'en con- naltre. La Ohambre des Poursuites et des F'aillites du Tribunal fldlral tprononce : Le recours est admis en ce sens que la decision de l'Autorite de surveillance est annulee et l'office invite a. se prononcer sur la production du 19 juin)931. 42. Entscheid vom 20. Oktober 1981 i. S. Mertzluflt. Aufnahme einer Retentionsurkunde"
dürfen die Aufsichtsbehörden nicht mehr wegen Nie h t- bestehens einer Mietznsforderung aufheben, nachdem der Schuldner gegen den Zahlungsbefehl für eine solche nicht Rechtsvorschlag erhoben hat (Erw. 2). Inventai'l'e des objeta 80umiB au diroit de "retention du bailleur. L'office des poursuites requis de proceder a l'inventaire en garantie du « loyer» coumnt du jour de la denonciation" du contrat au jour de l'expulsion ne doit pas s'y refuser par le motif qu'il n'y aurait pas de loyer du pour cette periode (consid. 3). Les autoriMs de surveillance ne sont pas fondees a annuler l'inven- taire pour causa d'inexistence d'une creance pour loyer lorsque le debiteur n'a pas fait opposition au commandement da payer en vertu duquel le payement d'une teIle creance lui a uM reclame (consid. 2). Inventario degU oggetti 80ttopOisti al diritto di ritenzione dellocatore. '\llorche l'ufficio esecuzioni e richiesto di fare l'inventario 80 garanzia deIla mercede in corso dal giorno deIIa disdetta deI contratto 801 giorno dell'espulsione, esso non deve opporre Schuldbetreibung •. und Konknrsre"ht. );0 4:!. 165 aUa riehiesta un rmuto motivato dal fatto ehe neAAuna !I1t'l'cede sarebbe oovuta per qual periodo (collsid. 3). Le autorita di vigilanza· non possono anllullare l'inventario per il motivo ehe non esiste un credita derivante da pigioni 0 aflitti, allorche il debitore non fece opposizione al precetto esecutivo in forza deI quale 11:1i fn chiesto il pagamento d'Ull siffatto credito (consirL 2). A. -Am. 8. August 1930 liess der Rekurrent dem Ehemann der Relrnrsgegnerin einen Zahlungsbefehl für Mietzins nebst Androhung der Ausweisung zustellen, in dem es formularmässig geheissen haben wird: ({ Der Schuldner wird hiemit aufgefordert, den Gläubiger für obige Forderung... zu befriedigen, ansonst der Gläubiger den Vertrag mit Ablauf von 30 Tagen seit Zustellung dieses Zahlungsbefehles als aufgelöst erklärt... Sollte der Schuldner weder die geforderte Summe bezahlen, noch Rechtsvorschlag erheben, so kann der" Gläubiger nach Ablauf von 30 Tagen seit Zustellung des Zahlungsbefehles .. . die sofortige Ausweisung des Schuldners (Mieters ... ) ... verlangen ». Die Ausweisung wurde vom Audienzrichter des Bezirksgerichtes Zürich am 13. September verfügt, wogegen zunächst Rekurs beim Obergericht, der am 30. September abgewiesen wurde, und hernach noch Nichtigkeitsbeschwerde beim Kassationsgericht eingelegt wurde, die am 3. Oktober von der Hand gewiesen wurde. Um Mitte Oktober 1930 räumte die Familie der Rekurs- gegnerin die Wohnung im Hause des Rekurrenten unter Zurücklassung einer Nähmaschine. Am 13. April 1931 stellte der Rekurrent das Begehren um Aufnahme einer Retentionsurkunde über die zurück- gelassene Nähmaschine und Betreibung für den Mietzins vom 1. Oktober 1930 bis am 31. März 1931. Das Betrei- bungsamt Zürich 6 fertigte am 14. April den Zahlungs- befehl für die Betreibung auf Verwertung eines Faust- pfandes unter Hinweis auf die Retentionsobjekte laut Urkunde NI'. 200 als Pfandgegenstände aus, nahm am 15. April die Retentionsurkunde auf, stellte sie am 17. April zu und stellte endlich am' 21. April auch den AS 57 !Ir -1931
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