BGE 57 II 311
BGE 57 II 311Bge27.11.1928Originalquelle öffnen →
310 Obligationenrecht. N° 47. nicht ). Allein das kann nicht der Sinn der Bestimmung sein, sondern es handelt sich um ein redaktionelles Ver- sehen der Gesetzesrevision. Art. 343 Abs. 1 ist so zu inter- pretieren : Abgesehen vom ersten Fall, wo die Erfindung zum Vornherein dem Dienstherrn gehört, steht sie ihm auch zu in einem zweiten Fall, nämlich wenn die Erfinder- tätigkeit zwar nicht zu den dienstlichen Aufgaben zählt, aber der Dienstherr sich das Eigentum im Vertrag ausbe- dungen hat (so lautet auch der französische Gesetzestext). Daran schliesst dann Ahs. 2 des Art. 343 an. Nun ist richtig, dass im Vertrag des Klägers die Erfinder- tätigkeit nicht ausdrücklich als seine Aufgabe genannt ist. Allein das ist nicht entscheidend, wenn der Vertrag nach den Umständen doch nicht in einem andern Sinn ausgelegt werden kann. Die Ausführungen der Vorinstanz, eines Fachgerichtes, wirken aUch für den nicht in der Branche kundigen Richter überzeugend, und es kann 1m allgemeinen einfach darauf verwiesen werden, während die Behauptung des Berufungsklägers, es habe sich um eine typische sogenannte Gelegenheitserfindung gehandelt, mit den Tatsachen in offenem Widerspruch steht. Die Fabrik der Beklagten war eine erst vor kurzer Zeit gegründete Unternehmung zum Zwecke einer Fabrikation (der synthetischen Gewinnung von Kampfer), welche noch keineswegs in den Besitz einer rationellen Methode gelangt war. Die Gestaltung eines wesentlichen Zweiges in der Fabrikation (das sogenannte Regenerationsverfahren) war noch in den Anfängen, und eine befriedigende Lösung des darin enthaltenen Problems musste erst gesucht (studiert) werden; inzwischen arbeitete die Beklagte noch Jahr für Jahr mit ganz bedeutenden Verlusten. Es liegt daher auf der Hand, dass es die Beklagte bei der Anstellung von Organen, wie es der Kläger war, in aller erster Linie darauf ankommen lassen musste, einen zweckmässigen Ausbau dieses Verfahrens anzustreben, d. h. eben auf Ver- besserungen und Erfindungen in dieser Branche bedacht zu sein, und zwar vom Anfang der Anstellung des Klägers an. .I '", r Obligationenrecht. No 48. 3ll Daher auch die Bestimmung des § 4. In eingehender Weise hat die Vorinstanz dargelegt, dass gerade in dieser Beziehung mannigfaltige Besprechungen und Verhand- lungen zwischen dem Präsidenten des Verwaltungsrates und dem Kläger stattfanden. Der Inhalt der vom Kläger behaupteten Erfindung beschlägt denn auch eben gerade den Teil der Fabrikation, unter welchem das beklagtische Unternehmen am meisten Not litt. Nach all dem kann kein Zweifel darüber bestehen, dass die Erfindertätigkeit, für welche der Kläger die eingeklagte Vergütung verlangt, zu dessen dienstlichen Obliegenheiten gehörte. Demnach erkennt das BU'li.desgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Han- delsgerichtes des Kantons Zürich vom 22. Januar 1931 wird bestätigt. 48. Arrit da 1a. ire seetion civile d.u 97 ma.i 1931 dans 181 cause Dame Barruchet contre Economo. Responsabilite a rai80n d'acte8 iUieiteR, an. 41 CO. Quelles que soient les prescriptions reglementaires, un vehicule a. moteur ne doit jamais circuler a une vitesse teUe, qua son conducteur ne puisse l'arreter dans l'espace da route qu'il voit completament libre devant lui. Pour apprecier les fautes respectives des divers usagers de la route, on doit tenir compte des risques plus ou moins gnmds qu'ils font courir au pub'ic. et considerer que leur diligence doit etre proportionnee a. ce risque. Resume des jaits : A. -L'accident dont Barruchet a ew victime le 24 no- vembre 1928 a 19 heures, dans la rue des Deux Ponts, a Geneve, s'est produit de la maniere suivante : Il faisait nuit. Economo circulait a droite de la chaussee, dans la direction du Pont de St-Georges. Les feux de police de sa voiture etaient eclaires. Son aHure etait de 20 a 25 km. a I'heure. Il pleuvait ; la visibiliw etait mauvaise .
tJl2 Obligationenrecht. N° 48. L'essuie-glace de la voiture fonctionnait normalement. La carrosserie de cette voiture comprend deux places a l'avant, 1a conduite est a droite et les leviers de frein et de changement de vitesse au milieu. Le soir de l'accident, trois personnes occupaient ce siege. Economo, qui conduisait, etait a droite. ~rruchet, 1ui, circulait a droite de la chaussee, poussant un petit char d'enfant, depourvu d'eclairage et charge de divers objets mobiliers (glace, cadres, etc.). Ce char fut atteint a l'avant par la voiture d'Economo. Les deux Toues a vant du petit char furent tordues. Ce leger vehicule culbuta, entramant dans sa chute Barruchet, qui tomba, etendu sur le dos, a droite de 1a voiture, paral- !element au trottoir, a 20 cm. de celui-ci, la tete a cöte de la Jonction, les jambes du cöte du Bois de la Batie. Barruchet deceda le 27 novembre 1928 des suites d'une fracture du crane. Les occupants de la voiture n'ont pas vu Barruchet ni son vehicule sur la route. . Par jugement du 31 janvier·1929, la Cour correctionnelle de Geneve a condamne Economo a six jours de prison, avec sursis, et 1000 fr. d'amende (amende qui fut annuIee par arret du 8 mai 1929 de la Com: de cassation genevoise). B. -La veuve de Barruchet a actionne Economo, le 6 mars 1929, devant le Tribmial de premiere instance de Geneve en paiement de la somme de 33656 fr. avec interets a 5 % des le 27 novembre 1928. La demanderesse reproche au defendeur : a) d'avoir eM inattentif, b) d'avoir surcharge sa voiture en installant trois personnes sur un siege qui ne devait en recevoir que deux, c) d'avoir eu un eclairage insuffisant, d) de n'avoir pas donne de signaux d'avertissement, e) d'avoir circule trop vite, vu la nuit, la pluie et la mauvaise visibilite constatee le soir de l'accident. Le Tribunal a seulement admis le bien-fonde du dernier reproqhe et, par jUgement du 12 juin 1930, a condamne Obligationenrecht. No 48. 313 le defendeur a payer a la demanderesse la somme de 8351 fr. avec interets de droit, plus 1500 fr. en applica- tion de l'art. 129 proc. civ. genev. O. -La Cour de Justice civile du Canton de Geneve, par arret du 6 mars 1931, a confirme le jugement du Tribunal quant au fond, mais a mis a la charge du defen- deur les deux tiers des depens de premiere instance et d'appel de la demanderesse et a la charge de celle-ci le tiers des depens de premiere instance et d'appel d'Economo. A l'avis de la Cour, «il n'apparait pas qu'Economo ait ete inattentif » et «( il n'est pas demontre que le fait d'avoir fait occuper le siege de devant de sa voiture par trois personnes ... ait ete une cause de gene des mouvements du conducteur». La rue des Deux Ponts se trouve dans un quartier «( Oll l'emploi des lumieres aveuglantes est inter- dit I). Le defendeur n'a pas contrevenu a cette disposition, du moment que sa voiture etait eclairee par deux feux de police. Enfin, il n'avait pas l'obligation de donner des signaux d'avertissement. Mais il a commis une faute en circulant trop vite, etant donnees les circonstances. Quant a Barrucbet, il a commis une faute en ne se con- formant pas a l'art. 62 du reglement genevois sur la cir- culation, aux termes duquel son char aurait du etre «signale par au moins une lumiere bien visible dans les deux directions». Eu outre, «il est certain qu'avant le choc, Barruchet s'appretait, sinon a traverser la rue des Deux Ponts, du moins a obliquer a gauche I). Il a donc commis l'imprudence de tenter de quitter la droite de la chaussee sans s'assurer qu'il pouvait le faire en toute soourite. Les responsabilites d'Economo et de Barrucliet paraissent egales. D. -La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal federal. Le defendeur s'est joint au recour8. Oonsidirant en droit : Le Tribunal de premiere instance et la Cour de Justice civile out au raison de retenir une faute a la charge du
314 Obligationenrecht. N° 48. defendeur. TI 80 enfreint 180 regle generale de prudence qui lui interdisait de mettre sans droit en danger 180 securite des autres usagers de 180 route et l'obligeait par consequent a prendre toutes les mesures propres a diminuer les risques particulierement grands que, par sa masse, son poids et sa vitesse, l'automoblle fait necessairement courlr au public. Quelles que soient les prescriptions reglementaires -et il est etabli que le defendeur ne les 80 pas violees - I'automobile ne doit jamais circuler a une vitesse teIle, que son conducteur ne puisse l'arreter dans l'espace de route qu'il voit completement libre devant lui. Or -le juge du fait le constate de maniere a lier le Tribunal federal -le soir de l'accident, i1 pleuvait, 180 visibilite etait mauvaise, l'eclairage reglementaire des feux de police «etait insuffisant pour permettre au conducteur de voir a quelques metres devant lui)}. En outre, 180 chaussee etait glissante. Ces circonstances devaient engager le defendeur a se montrer extremement prudent, en circulant a une allure qui lui permit de s'arretet instantanement sur place si un obstacle surgissait brusquement devant lui. Le fait qu'll n'a pas vu a temps Barruchet et n'a pu arreter sa voiture avant de heurter le petit char montre que le defendeur n'a pas observe une vitesse lui permettant de bloquer utiIement ses freins danS l'espace de route place dans son champ visuel extremement restreint. D'autre part, s'i! n'est pas absolument demontre qu'iI ait ete inattentif ni que les deux personnes aasises a cote de Iui l'aient em- peche de manreuvrer les leviers, 180 presence de ces personnes etait, a dire d'expert, de nature ale gener dans ses mouve- ments, ce qui aurait du l'engager a redoubler de vigilance. Par rapport a 180 faute imputable au conducteur de l'automobile, celle que 180 Cour cantonale 80 mise a 180 charge de Barruchet, et que l'on peut effectivement retenir, apparait legere. Lorsqti'on apprecie les fautes respectives des divers usagers de 180 route, on doit tenir compte des risques plus ou moins grands qu'ils font courir au public, et ne pas perdre de vue que leur diligence doit etre propor- Obligationenrecht. No 49. 315 tionnee a ce risque. Ür, le risque cree par 180 circulation d'une automobile est tres superieur a celui que presente 180 cireulation d'un petit char a bras. Les perfections apportees aux automobiles permettent aux conducteur8 d'en conformer immeruatement 180 vitesse, l'eolairage, etc., aux circonstances variables du moment. Des 10rs, tout bien considere, 180 responsabilite parait devoir etre partagee equitablement a raison de deux tiers a la charge du defendeur et d'un tiers a celle de Barruchet. Le dommage 80 ete fixe par le juge du fait a 180 somme de 16 702 fr. Cette appreoiation ne pretallt point a la critique, c'est une indemnite de 11 134 fr. 66 plus 1500 fr. pour frais de proces, soit au total 12634 fr. 66 que le defendeur doit payer a 180 demanderesse. La Cour de Justice estime avec raison que les circons- tances de 180 cause ne justifient pas l'allocation d'une somme a titre de reparation morale. Par ces moti!s, le Tribunal federal rejette le recours par voie de jmiction, admet partiellement le recours principal, en ce sens que le defendeur est con- damna a. payer a 180 demanderesse 180 somme de 12634 fr. 66 centimes avec interets a 5· % des le 27 novembre 1928, confirme pour le reste l'arret attaque. 49. Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. Kai 1931 i. S. iösch gegen Babbiosi. G run dp fan ds c h ul d übe r na hm e beim Liegenschafts_ kauf. -ZGB Art. 832 ff. setzen als üblich voraus, dass die Entlassung des bisherigen Schuldners durch den Gläubiger erst nach der Eigentumseintragung angebalmt werde. Aus- legung des internen Befreiungsversprechens nach der Ver- kehrssitte. Darnach und nach Art. 175, 82 und 184 OR hat der Verkäufer keinen Anspruch auf Befreiung bei der Fertigung (Erw. 1).
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