BGE 57 II 241
BGE 57 II 241Bge20.08.1929Originalquelle öffnen →
24.0 Erfindungssehutz. N· 37. eidgenössischen Räte findet sich hierüber lediglich eine kurze Bemerkung des Berichterstatters im Ständerat: es sei hierin die selbstverständliche Bestimmung des Prioritätsschutzes enthalten, wonach das Datum der früheren Anmeldung entscheide (vgI. STENBULL. 1906 S. 1512). Bei dieser Sachlage muss somit auch der Unteranspruch Nr. 12 des streitigen beklagtischen Patentes als nichtig erklärt werden, da dieser bereits in dem früher angemel- deten Patent enthalten war. Nur dann wäre eine solche Prioritätswirkung entfallen, wenn der Beklagte diese Anmeldung vor der Veröffentlichung zurückgenommen hätte. Das hat er jedoch nicht getan. Allerdings haben sich die Kläger selber nicht auf Art. 16 Ziff. 5PatG berufen. Dem kommt indessen vorliegend keine Bedeu- tung zu. Zwar ist es grundsätzlich nicht Sache des Richters, von Amtes wegen nachzuforschen, ob eine streitige Erfindung schon früher einmal patentiert worden sei. Wenn aber eine Partei, wie hier, sich auf ein derartiges vorgehendes Patent zum Nachweis der Nichtigkeit des im Streite liegenden Patentes berufen hat, so kann vom Richter auch dessen Prioritätswirkung berücksichtigt werden, selbst wenn dieses Patent irrtümlicherweise nur zum Nachweis der angeblich mangelnden Neuheit an- geführt worden ist; denn die Anrufung unzutreffender Gesetzesstellen kann einer Partei nichts schaden,' sofern sie die für eine richtige Be!lrteilung notwendigen Tat- sachenbahauptungan aufgestellt hat (vgl. auch BGE 56 II S. 429). OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bem I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 38. Extrait de l'a.rrit de la IIe seetion einle du 22 mai 1931 dans la causa Alladio contra Alladio.
-A defaut d'une convention internationale, la com- petence des tribunau:x: suisses en l'espece doit etre deter- ininee conformement a l'art. 7 litt. h de la loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil (art. 59, AS 67 II -1931 17
242 Familienrecht. N° 38.
7 h du Titre final du CCS). Aux termes de cette disposi-
tion,
l'etranger habitant la Suisse n'a le droit d'intenter
une action en divorce (ou en separation de corps) devant
le juge de son domicile que si le~ lois ou 1~ j~n.sp:udence
deson pays d'origine reconnalssent la JundwtlOn des
tribunaux suisses.
Il n'est pas certain que cette condition soit remplie
en ce qui concerne les epoux italiens. Sous l'empire de a
Convention de la Haye, la question ne se posait naturel-
lement pas, et le Tribunal federal ignore si elle a ew jugee
en Italie depuis que la Suisse n'est plus partie a cette
convention.
11 est vrai que, par une decision du 23 feYrier 1927, la
Cour d'appel de Rome avait reconnu la juridiction suisse
dans la matiere voisine des nulliws de mariage (ZBJV,
1928, vol 64, p. 190-191). Mais il n'est pas possible d'en
deduire que les tribunaux italiens se prononceraient actuel-
lement dans le meme sens sur une demande d'exequatur
relative a un jugement de separation de corps rendu en
uisse. Il y a lieu de remarquer a ce propos que la dooision
precitee
de la Cour d'appel romaine est anteriure ~,1929,
c'est-a-dire au concordat conclu entre le Saint SIege et
le gouvernement du Royaume (accord du .Latran). Or,
en vertu de l'art. 34 de ce concordat, le marIage st rede-
venn en ItaHe un acte purement religieux, et toute la
matiere des nullites de mariage a eM soustraite a la legis-
lation et a la juridiction civile, pour etre soumise au droit
canon et a la juridiction eccIesiastique (v. GAETANO
GRISOSTOMI MARINI: «Il diritto matrimoniale nelle
recenti disposizioni legislative », Rome, 1929, et V ALERY
dans Clunet, 1930, p. 289).
Il appert donc que tout le droit matrimonial italien a
subi recemment une revolutiOll profonde, et il n'est pas
impossible que cette revolution se manifeste par une
orientation nouvelle de la jurisprudence, meme en ce
qui concerne la
separation de corps, restOO dans la compe-
tence des tribunaux civils. Il serait donc wmeraire de
Familienrecht. Xo 39.
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prejuger l'attitude des tribunaux italiellS en presencc dc
separations prononcees a l'etranger entre des citoyens
du Royaume.
3. -Conformement a l'art. 7 h de la loi federale du
25 juin 1891, c'est au demandeur qu'il eut incombe de
prouver que, malgre les profondes modifications survenues
dans le droit matrimonial italien, la legislation ou la juris-
prudence de ce pays reconnaltraient actuellement la juri-
diction suisse dans les causes de separation de corps entre
nationaux habitant la Suisse. Or Alladio n'a pas rapporte
cette preuve, ni meme olfert de la rapporter : iln'a pro-
duit a cet effet ni texte de loi, ni jugement italiens, ni meme
aucun avis d'une autorite ou d'un jurisconsulte, ni aucun
extrait de la doctrine, etc.
En l'absence de la preuve requise par l'art. 7 h de 180
loi federale precitee, les tribunaux suisses ne peuvent
connaitre de 180 presente action en separation de corps.
39. Extrait de l'arrit da la IIe Section civile du 4 juin 1931
da.ns la. eause B. contre Drune B.
Art. 137 Oe. -Sauf en cas de pardon ou da conqentemant et a
moins qu'il n'ait et8 commis ensuite da violt ces, l'adultt"re
constitua une causa absolue da divorca, quels qua PUiSSt'Ht
etre las torts de l'epoux qui s'en prevaut.
.Resume des faits :
Par exploit du 20 aout 1929, le demandeur a conclu a
ce que le divorce fUt prononce contre sa femme en appli-
cation de l'art. 137 Ce., les emants etant comiees a leur
pere. TI alIeguait que Dame B., sa femme, entretenait
depuis quatre ans des rapports sexuels avec un sieur H. ;
qu'elle
avait du reste commis adultere anterieurement
deja avec un nomme D. ; qu'en outre elle ne soignait pas
son menage, etait negligente et avait une mauvaise in-
fluence
sur ses filles.
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