BGE 57 II 150
BGE 57 II 150Bge06.02.1931Originalquelle öffnen →
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Erbrecht. Ne 25.
gesagt werden, das Gutachten beantworte bl?sS die Fe,
wie es mögli(jh wäre, ein einheitliches landwirtschaftliches
Gewerbe zu begründen. Die notwendigen Ergänzungen
. sind verhältnismässig zu unbedeutend, als dass nicht
schon jetzt von einem einheitlichen Gewerbe i. Se
yon Art. 620 gesprochen werden könnte. Im ubngen
bilden die Nachlassgrundstücke auch nach der Meinung
der Klägerin zum mindesten zusammen mit den dem
Sohne Gottlieb im Jahre 1923 abgetretenen Liegenschaften
eine
Einheit. Umsoweniger besteht daher Anlass, der
Wiedervereinigung die erwähnten geringfügigen Mängel
entgegenzuhalten, sofern
darauf, dass nicht er jet~
das Ganze übernommen werden soll, sondern elU Tell
schon vorausbezogen wurde, überhaupt etwas ankommt.
Die Eignung des Anspl'echers zur Bewirtschaftung ist
nicht bestritten.
Demnach erkennt das Bundesgericht : .
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichtes des
Kantons Solothurn vom .10. Dezember
1930 bestätigt.
25. Amt de la u
e
Seetion civile du 8 mai 1931
dans la cause Demoiselle Fryer-Paczenaky
contre Dames Nozeran et Papat.
Art. 505 et 519 Ce. -L'action en aIlllulation d'un testament est
recevable encore qu'elle ne soit pas dirigee contre tous les
beneficiaires de l'acte. Le jugement n'aura toutefois d'effets
qu'entre les parties au prooos. Nulli";ß 'un tesent olographe
qui n'indique pas le lieu o i! a ete redle. ?onditlOns aqu~~es
il peut etre fait appel aux elements extrlll:re
ques
. In?,pphcabilite
de l'art. 2 Ce. en cas d'action en annulatlOnpourVicede forme.
A. -Demoiselle Jeanne Raymond, d'origine genev?ise
et domiciliee a Geneve, est dooedee en cette ville le 21 Jan-
vier 1930 ayant fait un testament par lequel elle instituait
Demoiselle Ethel-Augusta Fryer-Paczensky « Iegataire
j
Erbrecht. No 25.
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universelle l) de tous Jes biens qu'elle delaisserait a l'epoque
de son dooes tant en biens meubles qu'en immeubles, a
charge par celle-cid'exoouter divers legs, notamment a
«la Paroisse catholique de St-Joseph }), a 'la {( Paroisse
catholique de Compensieres » et a « Demoiselle Monique
Fournier, sa filleule, 15, avenue Lecorbeille a Meudon )).
Le testament se terminait par les mots suivants : « J'en-
tends que ma succession soit liquidee d'apres les lois de
Gen8ve mon canton d'ongine, Fait, daM et signe en entier
de ma main le sept novembre mil neuf cent vingt-neuf
(7 novemhre 1929.) (signe) Jeanne Raymond 1).
Par exploit du 8 mai 1930, Dame Nozeran nee Raymond
et Dame Papet nee Raymond, cousines germaines de la
testatrice et ses seules heritieres legales, ont ouvert action
contre Demoiselle Fryer-Paczensky en concluant a ce qu'il
plaise au Tribunal prononcer la nulliM du testament et
dire que les demanderesses, en leur qualiM d'herit.ieres
leg8les
de la defunte, ont droit chacune pour sa part et
portion a l'universaliM de la succession.,
Cette demande etait fondk sur le fait que, contraire-
ment a l'art. 505 Ce, le testament ne contenait pas l'indi-
cation du lieu ou il avait eM redige.
Demoiselle Fryer-Paczensky a conelu a 1 'irrecevabiliM
de l'instance a raison de ce que tous les beneficiaires des
legs n'avaient pas eM mis en cause et en tout cas au rejet.
Subsidiairement, elle offrait d'etablir une serie de faits
d'ou il resulterait que la UberaliM qui lui etait faite s'ex-
pliquerait par diverses raisons, notamment d'ordre, senti-
mental et moral, et que le testament ne pouvait avoir
eM redige qu'a Geneve.
Par jugement du 24 octohre 1930, le Tribunal de pre-
miere instance de Geneve a adjuge aux demanderesses
leurs conclusions et condamne la defenderesse aux depens.
B. -Ce jugement a ete confirme par la Cour de Justice
civile de Geneve par arret du 6 fevrier 1931.
O. -La defenderesse a recouru en reforme en reprenant,
ses conclusions tendantes principalement au renvo~ de la
152 Erbrecht. N0 25. eause devant la Cour de Justice civile pour que celle-ci procede aux enquetes sur les faits offerts en preuve. Les demanderesses ont conelu au rejet du recours et a la confirmation de 1 'arret. Oonsiderant en droit :
-La defenderesse a oppose a la demande une fin de non-reeevoir tiree du fait que ses parties adverses ont uniquement dirige leur action contre elle, sans mettre en cause les autres beneficiaires de l'acte. Cette exception n'est pas fondee. Non seulement la loi ne contient aucune dis- position obligeant eelui qui conteste la validiM d'un testa- ment a aetionner concurremment tous ceux auxquels l'aete peut conferer des droits, mais une teile solution ne s'expliquerait pas dans le systeme du code civil ou, eomme on I'a deja releve a l'occasion d'uri testament faitpar une personne incapable de tester (RO 44 II p. 116), les eir- constances {moncees a I'art. 505 Ce ne rendent pas le testament radicalement nuI, mais autorisent seulement a en demander l'annulation. Si l'action apparait ainsi comme recevabIe, il n'en reste pas moros, a raison de la nature de l'a~tion et en vertu d'un prineipe general de proce- dure, que le jugement qui interviendra ne sera pas, con- trairement a I'opinion de la Cour de Justice civile, oppo- sable aux autres interesses (ef.RO 40 II p. 192), solution egalement justifiee d'un point de vue pratique, car on ne voit pas pourquoi le demandeur, l'Mritier legal par exemple, ne pourrait pas se borner a conclure a l'annu- lation d'une partie seulement des dispositions testamen- taires. Erbrecht.. No 25. 153 3. -Au fond, la, recourante ne meconnait pas que le testament olographe, pour etre valable, doit indiquer, au meme titre que la date proprement dite, le lieu ou il a eM fait (RO 44 II p. 354 ; 49 II p. 10; 51 II p. 371). Elle reconnalt de meme que le testament de Demoiselle Ray- mond ne remplit pas cette condition. En revanche, elle soutient que cette informaliM ne serait pas irremOOiable, parce que le testament ne laisserait aucun doute sur le lieu ou il a eM redige et qu'au surplus, les elements intrin- seques a l'acte seraient corrobores par toute une serie de circonstances dont elle offre la preuve. C'est a bondroit que la Cour de Justice civile a repouSfe cette argumentation. S'il est exact que, suivant la jurisprudence du Tribunal federal, une date inexacte ou incompIete (cette expression comprenant d'apres la terminologie meme de la loi ausEli bien le lieu que la date ou l'acte a eM fait ; cf. art. 505) n'entrame pas necessairement l'a.nnulation du testament, encore est-ce a la condition expresse que la date puisse etre rectifiee ou completee au moyen des elements fournis par l'acte 1ui-meme, les elements extrinseques ne pouvant tout au plus servir qu'a interpreter l'indication contenue dans le texte mais ne pouvant en aucun cas y suppleer (cf. RO 45 II p. 153, 50 11 p. 8). Le Tribunal federal n'a aucun motif de se departir de ces reg1es. Or si onles applique au cas particulier, il est hors de doute qu'elles doivent conduire au rejet du recours. Ainsi que la Cour de Justice l'a deja fait observer, ni 1e fait que le testament a eM redige dans la forme usitee par les notaires genevois, ni le fait qu'il aurait eM depose chez un notaire genevois deux jours apres sa confection, ni la mention par laquelle la testatrice a exprime l'intention que sa succession fUt liquidee d'apres le droit genevois, ne fournissent d'indi- cation meme approximative quant au lieu on le testament a eM redige. Aueune de ces circonstances n'exclut, en effet, l'hypothese de la redaction de l'acte en dehors de la ville de Geneve. Il en est de meme du fait que Demoiselle AB 57 n -1931 II
16' Erbrecht. N° 25- Raymond a juge superflu de designer la. pa.roisse de Saint': Joseph autrement que pa.s son vocable, tandis qu'elle indiquait l'adresse complete de sa filleule Monique Foumier . qui habite la France. Etant donne que Demoiselle Ray- mond etait domicilioo a Geneve et qu'il s'agissait de sa pa.roisse en cette ville, il eut eM pa.rfaitement naturei que, meme si elle avait teste ailleurs, elle ne cmt pas necessaire da preciser davantage. Le testament ne contenant en realiM aucune indication quelconqua au sujet du lieu OU il avait eM reruge, il ne pouvait etre question de faire appel aux elements extrin- seques. Aussi l'offre de preuves de la defenderesse man- quait-elle totalement de pertinence. En ce qui concerne l'aveu que la recourante attribue au conseil des intimoos, suppose qu'il fut incontestable et qu'il fUt meme etabli que le testament eut ete fait a Geneve, ces faits, qui sont des elements extrinseques a l'acte, ne sauraient influer sur la solution du litige, car, ainsi qu'il a ete juge (cf. RO 45 II p. 154), il ne suffit pas que la date soit certaine ; ce que la loi exige, c'est qu'elle soit indiquoo dans le testament lui-meme. C'est a tort enfin que la recourante excipe de l'art. 2 Ce. nest de jurisprudence constante qu'une partie n'agit pas contrairement a la bonne foi lorsqu'elle se prevaut de la nullite d'un acte juridique pour cause d'inobservation des formes auxquelles il est sou;mis (cf. RO 54 II p. 331). n n'en serait autrement que si l'inobservation de ces formes etait la consequenee du dol de celui qui invoque la nullite (RO 43 II p. 29 et 54 II p. 331), ce qui n'est evidemment pas le cas en l'espece. Le Tribunal jidiral prononce: Le recours est rejete et l'arret rendu par la Cour de Justice civile de Geneve le 6 fevrier 1931 est confirme. Sachenrecht. N0 26. IV. SACHENRECHT DROITS REELS 26. T1rteil der II. Zivila.bteilung vom 5. Mirz 19S1 i. S. Sidler gegen Dr La.nger. . Ver leg u n gei n erG run d die n s t bar k e i t. Art. 742 ZGB.
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