BGE 56 III 174
BGE 56 III 174Bge20.08.1930Originalquelle öffnen →
174 Schnldbetreibungs. und Konku1'8recht. N° 44. schweizerischen Ehegiiterrechtes zugeschnittene Vorschrift für sich in Anspruch ZU nehmen. Selbst wenn der Rekurs- gegner in Mexico nicht belangbar sein sollte und die arrestierten schweizerischen Bankguthaben sein ganzes Vermögen ausmachen sollten, was beides durchaus dahin- steht, so würde die Billigkeit noch nicht verlangen, dass die Rekurrentin zur Teilnahme an der streitigen pfändung zugelassen werden müsste, ohne selbst rechtzeitig einen Arrest herausgenommen zu haben. Endlich kommt auf die Zustimmung der Arrestgläubi- gerin zur verlangten Teilnahme nichts an, zumal da sich der Schuldner ihr widersetzt. Demnach erkennt die Schuldbetr.-und KQnkurskammer: Der Rekurs wird abgewiesen. 44. Artet ciu l7 oetobre 1930 dans la cause Administration cie la JOase en faillite cie 110 Soeiete anonyme « Fromages en boites Excelsior. » Confirmation de 180 jurisprudence salon la.quelle les crOOru:es de la. :ma.sse contre les crea.nciers du failli ne peuvent t%re compen.';IOOs qu'avec le dividende, et que la. compensation doit etre opposee au moment du depöt du tableau de distribution. Si la. masse doit nooessa.irement a1i,tendre b. ce moment-la. pour pouvoir fixer au creancier qui conteste la. compensation un dela.i pour ouvrir action, en revanche rien ne l'empeche de faire reconnaitre ses droits en a.ctionnant elle-meme 1e crean- eier des avant le depot de tableau de distribution. Bestätigung der Rechtsprechung, gemäss welcher Forderungen der Masse gegen einen Konkursgläubiger nur mit dem Anspruch des letztem auf Konkursdividende verrechnet werden. können und zwar erst bei Auflegung des Verteilungsplanes. Vor diesem Zeitpunkt darf die Masse dem betr. Gläubiger, der das Recht auf Verrechnung bestreitet, keine Frist zur Klage ansetzen ; dagegen steht dem nichts entgegen, dass die Masse ihrerseits schon vor der Auflegung der Verteilungsliste gegen den Glä.ubiger auf Feststellung ihrer Ansprüche klagt. . ! Schuldbetreibungs. und Konkursl'echt. N° 44. 175 Conferma della giurisprudenza, secondo 180 quale i crediti della massa. contro i creditori deI fa.llito possono essere compensati solo coi riparti fallimentari e la. compensazione non puo essere opposta prima. che 10 sta.to di ripartizione sib. depositato. Prima di questa data, la. massa non puo impartire al creditore, ehe s'oppone alla. compensa.2.ione, un termine per promuovere azione; nulla le vieta invece di promuovere, prima. ehe 10 stato di ripartizione sia deposita.to, per proprio conto uno. causa. onde far rieonoscere i propri diritti. A. -Ensuite d'une decision de l'assemblee des crean- ciers, l'administration de la maSse en fai11ite de la societe anonyme « Fromages en boites Excelsior », qui avait reu une offre d'achat d'une partie de l'actif, valable jusqu'au 4 amI 1930, pour la somme de 44,000 francs, avait decide de procooer a une vente aux encheres le du meme mois, afin de pouvoir profiter de cette offre, si des offres supe- rieures n'etaient pas faites. Sur une plainte de la maison Nyffeler, Schupbach & Oe, l'autorite de surveillance ordonna le renvoi de la vente fixee au 2 avril, ce qui, d'apres l'administration de la faillite, eut pour effet de faire tomber l'offre de 44000 fr. Estimant que dans l'eventualite OU ce chiffre ne serait pas atteint, elle serait en droit de s'en prendre a Nyffeler, Schupbach & Cle pour la difference, l'administration de la faillite suspendit sa deci.sion sur l'intervention de cette maison, en se reservant de statuer lorsque 1e dommage serait etabli. Mais sur une nouvelle plainte de Nyffeler, Schupbach & eIe, demandant que l'administration fut invitee a se determiner sans delai sur son intervention de 8851 fr. 85, l'autorite de surveillance ordonna a l'administration de la faillite de prendre une decision. En consequence, le 14 juin 1930, l'administration de la faillite adressa au conseil de la maison Nyffeler, Schup- bach & Cle la 1ettre suivante : {( Statuant sur votre intervention au nom de MM. Ny!- feIer, Schupbach & Cle, nous vous informons que la creance est admise en cinquieme c1asse par 8851 fr. 85. Cependant nous devons attirer votre attention sur 1e fait
lö Schuldbetreibungs-und Konkursrecht_ N° 44.
que par suite de vos procedes, l'administration de la
masse n'a pas ete en mesure d'accepter dans ledelai fixe,
l'oHre
ferme de 44000 fr. qui lui avait ete faite, tandls
• que le resultat de la vente du 6 courant n'atteint que
32 000 fr. Votre attitude a ainsi occasionne a la maSse
une perte de 11 900 fr. dont elle entend vous rendre
responsable. En consequence la dividende vouS revenant
sera compense avec les pretentions de la maSse dont les
droits pour le solde restent reserves. -Conformement a
l'art. 250 LP un delai de dix jours expirant le 22 juin 1930
est assigne a la maison Nyffeler, Schupbach & Oe pour
intenter a la maSse une action en justice, ce sous peine
de peremption. »
B. -La maison Nyffeler, Schupbach & Cle porta plainte
en temp utile contre cet avis, en concluant a ce qu'il
fftt declare nul et de nul effet et notamment en ce qui
concerne Ia fixation d'un delai de dix jours pour ouvrir
action.
Par prononce du 30 juin 1930, l'autorite inferieure de
surveillance admit la plainte en ce sens gu'elle declara
nul et de nul effet l'avis du 11 juin 1930 {( en ce qui concerne
la fixation du delai de I'art. 250 LP et ses communications
concernant la compensation I).
L'administration recourut a l'a,utorite superieure qui,
par decision du 20 aout 1930, rejeta le recours et maintint
le prononce de l'autorite infereure.
C'est contre cette decision qu'est dirige le present
recours, depose en temps utiIe et par lequel l'administra-
tion de la faillite conclut a ce qu'il plaise a la Chambre
des poursuites et des faillites « ecarter definitivement la
plainte de la maison Nyffeler, Schupbach & Oe et confir-
mer la decision prise par la maSse )}.
Oon8iderant en droit :
Ainsi que l'autorite cantonale l'a fait remarquer a juste
titre, iI est de jurisprudence constante que les creances
de la maSse contre les creanciers du failli ne peuvent etre
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compensees qu'avec le dividende et que par consequent
la masse doit faire valoir son droit a la compensation au
moment du depot du tableau de distribution, en impar-
tissant eventuellement au creancier qui conteste la com-
pnsation un delai pour ouvrir action (cf. &0 40 III
p. 106 jl07 ; 54 LU p. 22 et suiv.).
TI n'y a pas de raison de modifiel' cette jurisprudenoe.
Aussi bien
l'art. 120 CO prescrit-il que la compensation
n'est admise qu'entre des dettes exigibles, et tant que le
tableau de distribution n'a pas ete dresse, et n'est pas
passe en foroe, les dettes de la masse pour dividendes,
non seulement ne sont pas exigibles, mais n'existent meme
pas. La collocation a pour but simplement de fixer les
creances
qui seront admises a la repartition de l'aotif,
mais c'est le tableau de distribution qui determinera Ia
mesure
dans laquelle elles le seront et fera naitre le droit
an dividende corresponda.nt.
La recourante objecte, il est vrai, que si la masse doit
attendre d'avoir dresse le tableau de distribution pour
faire valoir SOll droit a la oompensation, elle se verra le
plus souvent dans la necessiM de renoncer a se defendre,
faute de pouvoir alors faire face aux frais du proces. Cette
objectin n'est pas depourvue de valeur, mais on peut
repondre que si la masse estime reellement avoir une
creance a faire valoir contre un creancier, rien ne l'em-
peche d'ouvrir elle-meme action, meme avant le depot
du tableau de distribution, quitte a faire plus tard des
repartitions provisoires. Si elle perd son prooes, H. lui
restera de quoi en payer les frais, tandis que si elle obtlent
gain de cause, elle aura en mains un jugement q Iui
permettra d'opposer la oompensation sans aucun rIsque.
La Okambre de8 poursuites et de8 faillite8 prononce :
Le recours est rejete.
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