BGE 56 I 489
BGE 56 I 489Bge28.05.1930Originalquelle öffnen →
den erwerbsunfähigen jugendlichen Nachkonunen. Haben die Nachkommen die Erwerbsfähigkeit erreicht, So haben sie überhaupt keinen Anspruch auf eine Rente nach Art. 35, Aba. 1 der Kassenstatuten. Der Anspruch kann darum auch durch eine später eintretende Erwerbsunfähigkeit nicht begründet werden. Dies gilt für das Kind, das beim Tode des Beamten noch nicht 18 Jahre alt ist und bis zu diesem Zeitpunkt die Waisenrente bezogen hat. Seine . Rentenberechtigung endigt' unter normalen Verhältnissen mit Erreichung dieser Altersgrenze. Wird es später er- werbsunfähig und unterstützungsbedÜrftig, so gewährt ihm Art. 35 der Kassenstatuten keine weiteren Leistungen. Ist aber bei diesen Kindern eine später eintretende Er- werbsunfähigkeit kein Grund für die Ausrichtung einer Waisenrente, so kann es sich nicht anders verhalten bei einem Kinde, das bei Lebzeiten des Vaters das 18. Alters- jahr erreicht hat, erwerbsfähig geworden ist, und dann die Erwerbsfähigkeit wieder verloren hat. Denn die Waisen, rente nach Art. 35 der Statuten beruht nicht, Wie die Klägerin annimmt, auf dem Gedenken eines billigen Aus- gleichs für die vom verstorbenen Beamten geleisteten Prämienzahlungen. Sie ist ein Versicherungsanspruch, der an das Vorliegen des statutarischen Tatbestandes, näm- lich die Erwerbsunfähigkeit des jugendlichen Nachkommen gebunden ist, wobei bedürftigen Personen die Rente ge- währt wird, wenn sie nie aus dem ursprünglichen, erwerbs- unfähigen Zustand herausgekommen sind. Die Ausdehnung der Rentenberechtigung auf die nach· träglieh eingetretene Erwerbsunfähigkeit aber würde der Waisenrente den Charakter einer Alters-und Invaliditäts- versicherung verleihen, was mit der allgemeinen Ordnung der eidgenössischen Beamtenversicherung unvereinbar wäre. Gegen die Folgen von Alter und Invalidität ist nur der Beamte persönlich versichert. Die Leistungen der Kasse an die Hinterbliebenen beruhen auf besonderen Gründen. Da die Klägerin erst nach Erreichung des 18. Alters- jahres erwerbsunfähig geworden ist, steht ihr ein Anspruch Beamtenrecht. No 78. auf eine Waisenrente nach Art. 35 der Kassenstatuten nicht zu. Die Klage ist demnach abzuweisen. Nicht zu erörtern ist die Frage, ob die Voraussetzungen für die Gewährung von Unterstützungen nach Art. 42 der Kassen· statuten allenfalls gegeben wären. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Klage wird abgewiesen . 78. Arlit du aa decembre 1930 de 1& Chambre c1u contentieu des fonctionna.ires dans 180 cause B. contra Departement federal dea Douanes. La resiliation des rapports de service pour justes motifs (art. 55 StF) na peut etre appliquee aux fonetionnsires auxquels ne sont reproohees qua des fautes disciplinsires. Dans ce C8S ils ne sont psssibles que des peines disciplinsires enUIn6rees A l'art. 31 StF. Les refus reiteres d'obtemperer a. des ordres donnas par l'Admi- nistrstion oompetente en vertu des art. 8 et 14 StF (retrait de l'autorisstion a. bien plaire d'hsbiter hors de la residence de service et refus de l'autorisstion d'sccepter une charge publique) sont oonsideres oomme des violations grsves des de- voirs de service, justifiant la peine disciplinaire de la revoca- tion, sauf dans les MS on les ordres de l' Administration etsient arbit~aires. A. -Le recourant B. entra. au service de l' Administration federale des douanes en 1913. Des 1917. il fut appele a, exercer ses fonetions a, G .. on il etablit son domicile. Au cours de l'annee 1923 B. sollicita a, deux reprises l'autorisation d'habiter le village de C., mais l'A<hninistra- tion 180 lui refusa parce qu'elle craignait les inconvenients que ce domicile eloignepouvait avoir pour le service. Le recourant transfera neanmoins le domicile de sa. femme et de ses enfants a, C. et ne garda. a G. qu'une chambre. Gela lui valut un blAme de 180 Direction generale des douanes qui, a, 180 suite d'une nouvelle requete, finit neanmoins
49Q Verwaltungs. und Disziplinan-echtspflege. par lui accorder, le 13 mars 1924, l'autorisation de fixer son domicile a C. « a bien plaire et sous reserve de retrait . en tout temps s'il devait en resulter des inconvenients pour le service ». AC. le recourant s'occupa activement des affairescom- munales. Ayant ete elu syndic de 180 commune le 8 decembre 1929, il sollicita Ja Direction des dtmanes de l'autoriser a. exercer ces fonctions. L' Administration proceda a une en- quete au sujet des obligations que cette charge entralnait. Ayant en outre constate qu'au cours des dernieres annees le recourant avait ete frequemment absent pour cause de maladie, elle le fit examiner par son medecin-conseil, le professeur W. Celui-ci 80 declare dans son rapport du 6 fevrier 1930, « il est plausible d'admettre que les quatre longues courses que fait M; B. chaque jour ne sont pas re- commandables a un homme nerveux, fatiguable et dont 180 sante laisse a desirer, comme le prouvent un examen et les nombreuses absences pour cause de maladie. M. B. s'est impose, en allant habiter C., un supplement de fa- tigue qui me parait bien inutile et sur lequell'Administra- tion peut attirer son attention ... Si 180 Direction peut obte- nir de M. B. qu'il vienne habiter en ville, il y ades chances pour que son etat de sante physique et moral s'a.meliore par suppression de fatigues ajoutees acelIes que son tra- vaillui impose. » Entre-temps, I'AdministratioI). avait ete saisie d'une plainte de M. X., lequel protestait contre le fait que des lettres qu'il lui avait adressees en 1925, pour savoir si B. etait autonse a habiter C. et exprimer le desir qu'il en fut eloigne, avaient ete divulguees quatre ans plus tard par le recourant, son adversaire politique. Un blame fut de ce fait adresse a B. par 180 Direction generale des douanes, laquelle estima qu'en divulguant le cQntenu de ces lettres, dont il avait eu connaissance sous le sceau du secret, le recourant avait viole le secret professionnel. B. -Le 7 fevrier 1930, la Direction generaie des douanes refusa a B. l'autorisation d'accepter 180 charge de syndic Beamtenroobt. N° 78. 49l da C. Elle estimait que ces fonctions etaient incompatibles avec 13 situation professionnelle du recourant et pouvaient porter prejudice a l'accomplissement de ses devoirs . Alors qu'elle entendait qua, par egard pour leur situation officielle, les fonctionnaires des douanes ne fissent pas de politique militante, B. s'etait mele de fa90n tres active a 180 campagne electorale qui avait precede le renouvellement des autorites communales en s'attirant meme le reproche d'avoir fraude le scrutin. Une enquete avait demontre que cette accusation n'etait pas fondee, mais il n'en restait pas moins que le recourant avait man- qua de tact et de discernement. Le meme jour, la Direction generale decida de retirer a B. l'autorisation d'habiter C. Elle observait que cette autorisation avait donne lieu a des inconvenients graves. Au cours des dernieres annees, le recourant avait en effet ete frequemment absent pour cause de maladie (145 jours en 12 fois). Il y avait lieu d'admettre que ces maladies etaient dues surtout a. l'influence defavorable des deplace- ments quotidiens auxquels l'obligeait 180 distance de 13 km. qui separe le village de C. de G. Le medecin traitant de B. avait, il est vrai, estime que les angines dont celui-ci souffrait frequemment etaient dues aux conditions defa- vorables de son bureau, mais cette supposition ne pouvait etre admise, le recourant etant a quatre reprises tomhe malade et reste absaut au total 63 jours a une epoque on les conditions de travail etaient favorables. Ces absences nombreuses nuisaient a. la bonne marche du bureau. De plus, B. avait elabore des appels aux electeurs et s'etait occupe d'autres affaires pendant ses conges pour cause de maladie. Son activite privee a C. avait deja attire a l'Ad- ministration maints desagrements susceptibles de 180 de- considerer. Il etait en consequence somme de transferer son domicile a. G. pour le l er avril 1930 au plus tard. O. -B. recourut contre les deux decisions du 7 fevrier 1930 au Departement federal des douanes. Le 30 avril 1930, celui-ci ecarta ses pourvois parce qu'il estimait que
492 VerwaJ.tungs. und Disziplinarrechtspflege. l'etat de sante du recourant s'opposait a ce qu'il conservat son domicile hors de 180 ville on il devait travailler et ac- ceptat 180 charge de syndic de C. . En communiquant ce rejet a B., I'Administration l'in- vita a l'informer avant le 16 mai 1930 de la resolution qu'il allait prendre. Le 7 mai, le recourant la saisit d'une demande de mise a la retraite pour cause de sante; il esti- mait que les grippes et les angines dont il sou1lrait frequem- ment ne lui permettaient plus de deployer l'a.ctivite exigee par Ie service. A la. suite d'un nouvel examen du professeur W., lequel conclut que, s'il faIlait aB. une vie calme et une hygiene rationnelle, rien ne justifiait par contre sa mise a la retraite, cette requete fut ecartee. Le 19. juin 1930 l'Administration somma derechef B. de se conformer aux ordres du 7 fevrier et Iui fixa un der- nier delai au 15 juillet 1930 pour le faire. A cette date B., interpelle par le chef de son bureau sur 180 suite qu'il avait donnee acette injonction, repondit qu'il n'avait ni pris des dispositions pour transferer son domicile a G., ni re- nonce a 180 charge de syndie de C. Invite a formuler ses motifs par ecrit, il redigea. 180 declaration strlvante : « Suite a votre demande verbale concernant ma situation, j'ai l'honneur de vous aviser que C. est le seullieu qui con- vienne a 180 sante de mon epouse et de mes enfants de meme qu'a ma propre sante lI. Le 18 juillet, le Directeur general des douanes informa B. qu'en vertu de I'art. 55 StF il allait proposer au Departement des douanes sa revocation pour justes motifs (manquement a 180 discipline). TI Iui adressait copie du projet de decision destine au Departement et declarait qu'il attendrait sa reponse pendant une semaine mais B. ne repondit pas. Par decision du 29 juillet 1930, le Departement federal des douanes 80 resilie les rapports de service qui I'unissaient aB. avec effet a partir du 31 &Out 1930, et a.ccorde un conge immediat au recourant. Celui-ci avait quitte letravail deja le 16 juillet en alleguant des troubles nerveux. La Beamtenrecht. N° 78. 493 decision du departement est basee sur l'art. 55 StF et motivee, conformement a 180 proposition de 180 Direction generale des douanes, par le refusdu recourant d'obtem- perer a I'ordre de transferer son domicile a G. et de renon- cer a 180 charge de syndic de C. D. -B. 80 forme contre cette decision un recours dis.- ciplinaire base sur les art. 33 et suivants JAD. TI conclut a ce que le Tribunal federaI declare 180 revocation injus- tifiee et lui alloue une indemnite de 10000 fr., ou le mon- tant que justice connaitra. Par 180 suite, il 80 precise qu'il ne demande pas 180 reintegration et s'en remet sur ce point a justice. Il fait valoir qu'il est coproprieta.ire de I'im- meuble qu'il habite a C. Cette localite est reliee par de nombreux trains a 180 ville de G., distante de 13 kilometres. Les maIadies dont il 80 souffert ne sont pas 180 consequence de ses deplacements quotidiens, qui ne presenteraient guere moins d'inconvenients s'il habitait a 180 peripherie de G. Le droit de s'occuper de politique ne peut lui etre danie. Quant a 180 charge de syndic de C., elle n'est pas de nature a porter prejudice a son a.ctivite de fonctionnaire. L'en- quete a laquelle l' Administration proceda a ce sujet ne fut pas impartiale et les mesures prises par elle tendent, non pas a sauvegarder ses interets, mais a favoriser les adver- saires politiques du recourant, lesquels voudraient I'eloi- gner de 180 commune. Actuellement il soufire de neurasthe- nie a l'etat aigu et d'une forte depression moraIe. L'etat de ses nerfs ne hri permet pas de reagir nörmalement aux impressions qu'il !'e9oit et il 80 tendance a interpreter les ordres re .. lUs comme les manifestations d'une persecution. Le Departement federal des douanes 80 conclu, princi- palement, a I'irrecevabilite du recours, subsidiairement au rejet avec suite de frais. TI fait valoir a l'appui des con- clusions principales que 180 loi sur le statut des fonctionnai- res prevoit deux genres de licenciement, a savoir la revo- cation (art. 30 et ss) et 180 resiliation pour justes motifs (art. 55) ; dans . .1e premier cas, le foncti<1D.D.aire revoque peut interjeter le recours disciplina.ire prevu par les art.· 33
49-1 Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. et ss JAD ;da.ns le second,par contre, il ne peut que recla- mer des dommages-interets par Ia voie de I'action prevue a l'art. 55 StF. En l'espece,la revocation & eM prononcee en vertu de l'art. 55 StF. TI s'ensuit que le recours disci- plinaire forme par le recourant; en vertu des art. 33 et SB. JAD, est irrecevable. A l'audience de ce jour, les parties ont persiste dans leurs conclusions. Le recourant 80 renonce a prendre personnelle- ment 180 parole. Oonsiderant en aroit :
496 Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. 1930 le Directeur general des douanes communiqua au re- courant le texte de 180 proposition de revocation qu'il allait soumettre au Departement et Iui fixa un delai d'une se- maine pour s'expliquer, delai qui ne fut pas utilise. Quant au second grief, 180 circonstance que 180 proposition de revo_ cation etait motivee par les refus reiteres du recourant da transferer son domicile a Geneve et de renoncer a 180 charge de syndic de C. dispensait l'Administration d'ouvrir sur ce point une enquete qui n'eut apporte aucune lumiere nouvelle au debat. Au surplus, i1 eut appartenu au recou- rant de demander communication des pieces. 3. Le refus du Departement des douanes d'autoriser le recourant a exercer les fonctions de syndic de C. est base sur l'art. 14 StF aux termes duquel« le fonctionnaire ne peut revetir une charge publique que s'il y est autorise par le service complltent designe par le Conseil federal et l'autorisation peut etre accordee sous condition ou re- serves, refus6e, restreinte oll. retiree Iorsque l'exercice de 180 charge publique peut porter prejudice a l'accomplisse- ment des devoirs de service ou est iriconciliable avec sa situation officielle». En l'espece oe refus ffit definitif, le reoourant n'ayant pas use du droit qui lui etait confere par l'art. 58 StF de saisir le Conseil federal de 180 qllestion. Celle-ci ne peut etre revue par le Tribunal federal. TI en est de meme, pour des motifs identiques, en ce qui concerne le retrait de l'autorisation a bien plaire d'habiter C., de- eide par I'Administration en vertu da l'art. 8 a1. 1 StF, d'apres lequel le fonctionnaire est tenu d'habiter 180 10calite que l'autorite qui nomme lui assigne pour son service et ne peut transporter son domicile dans une autre localite qu'avec l'autorisation du service complltent, autorisation que celui-ci peut, par consequent, .retirer lorsqu'il ne l'avait accordee qu'a bien plaire. 4. Las refus reiteres du recourant de se conformer aux sommations faites par l'Administration en vertu des art. 14 et 8 aI. 1 StF constituent des infractions graves aux devoirs de service, au sens da l'art. 31 al. 4 StF, et . Beamte.-cht. N° 78. 497 justifient par consequent sa revocation:;~C'est a tort qua le reoourant le nie en alleguant. que son etat narvaux na lui permettait pas de reagir normalement aux injonctions qui lui etaient adressees et que oes dernieres n'avaient pas en vue 1a sauvegarde des interets de l'Ad- ministration, mais l'avantage de ses adversaires poli- tiques. En oe qui ooncerne le premier de ces arguments, il con- vient en effet de rappeier que les injonctions auxquelles le recourant refusa d'obtempllrer datent du 7 ferner 1930, alors que sa revocation ne fut prononcee que le 29 juillet suivant. Le recourant 80 par consequent dispose de pres de sept mois pour reflechir et se rendre compte de 180 pOltee de ses actes. Ni sa demande de mise a la retraite du 7 mai 1930 ni le certificat medical qui y etait annexe ne font etat de troubles nerveux. L'existence de ceux-ci a ete alleguee pour la premiere fois le 16 juillet 1930, c'est-a-dire le jour apres l'echeance du dernier delai que l' Administration avait imparti au recourant pour se conformer a ses ordres. A cette date le Dr B., medecin traitant de B., posa le diagnos- tic « depression morale, nervosite, asthenie, cause probable tracas d'ordre professionnel». Ayant ete appele a faire une visite de contröle, le professeur W., lequel avait diagnostique deja dans son rapport du 28 mai 1930 « un certain degre de debilite nerveuse» chez le recourant, oonstata le 4 aout '1930 qu'il etait excite et exaspllre, sans donner toutefois le moindre signe d'incoherence. Il y 80 par consequent lieu d'admettre que le recourant eprouva une commotion nerveuse, d'ailleurs comprehensible, 10rsqu'il laissa expirer le dernier delai qui Iui avait ete assigne pour faire acte de soumission, mais rien ne permet, par contre, d'affirmer qu'll ait souffert d'une maladie mentale entrai- nant une diminution de la capacite de discernement, de diriger ses actes et d'en prevoir les consequences. Quant a l' opportunite des ordres donne par l' Adminis- tration enapplication des art. 8 et 14 StF, le Tribunal federal ne pourrait denier au Departement le droit de con-
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siderer le refus d'obtemperer a. ces injonctions comme une
violation grave des devoirs de service, et, par voie de eon-
sequence, de revoquer le coupable, que si ces ordres pa-
raissaient arbitraires. Or, ce n'est pas le cas en l'espece.
Le recourant lui-meme a, en effet, reconnu que depuis plu-
sieurs
annees son etat de sante n'etait pas tres satisfai-
sant et l'obligeait a. des absences frequentes et prolongees
(5 jours
en 1922, 2 jours en 1923, 2% jours en 1924, 67
jours
en 1925, 44 jours en 1926, 30 jours en ] 927, 56 % jours
en 1928, 74 jours en 1929, soit une moyenne de plus de 54
jours l'an pendant les 5 dernieres annees). Dans ces con-
ditions,
l'Administrtion a pu, conformement a. l'avis de
son medecin-conseil, le professeur W., juger saM arbitraire
que le recourant serait mieux a. meme de remplir sa tache
professionnelle s'il cessait d'etre astreint au surcroit de
fatigue
resultant de ses deplacements quotidiens entre C.
et R, et lui retirer pour ce motif I'autorisation d'habiter
hors de sa residence da service, autorisation qui ne lui avait
eteaccordee en 1924 qu'a. bienplaire et «sous reserve de re-
trait. en tout temps s'il devait en resulter des inconvenients
pour le service ». De meme l'on ne peut reprocher au Depar-
tement federal des douanes d'avoir agi arbitrairement en
refusant au racourant l'autorisation d'exercer les fonctions
da syndic de C. pour la raison qua cet charge, si peu
absorbante qu'eUe put etre, etait de nature a aggraver
son surmenage, alors que ses forces suffisaient a peine a.
l'accomplissement da ses devoirs da service.
Par ce8 moti/8, le Tribunal jedbal prononce
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