BGE 56 I 377
BGE 56 I 377Bge20.11.1926Originalquelle öffnen →
376
Verwaltullgs-und Disziplinarrechtspflege.
von Art. 865 Abs. 4, sofern die juristische Person ein
nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibe.
Jene erfolge bei der Aktiengesellschaft in Anwendung von
Art. 616 Ziff. 1 und 621 OR am Sitze der Gesellschaft,
diese
am Orte ihrer Hauptniederlassung. Auch dieser
Auffassung
kann jedoch nicht zugestimmt werden, obwohl
man sie allenfalls mit den miteinander zum Teil nicht
übereinstimmenden Vorschriften des Obligationenrechts,
Art. 616 Ziff. 1 und 621 einerseits, und Art. 865 Abs. 4
anderseits stützen könnte. Der letztere Artikel sieht
ausdrücklich vor, dass die Eintragung jeder Person, welche
ein Handels-,
Fabrikations-oder anderes nach kaufmän-
nischer Art geführtes Gewerbe betreibt, am Orte ihrer
Hauptniederlassung zu erfolgen habe, während für Ak-
tiengesellschaften die -Eintragung an ihrem Sitze vor-
geschrieben ist.
Es ist aber im Auge zu behalten, dass
der Gesetzgeber eine solche doppelte Eintragung gar
nicht wollte, sonst hätte er in Art. 621 OR ausdrücklich
die
Eintragung der Aktiengesellschaft sowohl an ihrem Sitz
als am Orte ihres Geschäftsbetriebes vorgeschrieben. Auch
spricht das Obligationenrecht, wie das -Bundesgericht
schon hervorgehoben
hat (BGE 53 I S. 131), stets nur von
ein e m Registerbezirk und setzt abgesehen vpn den
Filialen (Art. 624 OR) stets eine einzige Eintragung
voraus.
Demnach
e·rkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung
des Regierungsrates des
Kantons Bern vom 29. April
1930 in vollem Umfange aufgehoben.
Stiftungsaufsicht. No 60_
IH. STIFTUNGSAUFSICHl'
SURVEILLANCE DES FONDATIONS
60 . .A.rrit du a octobra 1930
dans la cause Commune da Saxon at consorts
contre V &lais.
Art. 84 ce at eh. 4 da l'mmexe lt. 180 JAD:
377
Lorsqu'une fandation releve par son but de plus d'une commune,
las cantons uvent, dans le cadre du droit fedeml, en confier
Ja surveillance soit lt. l'Etat cantonal, soit lt. 180 oommune lt.
laquelle 180 fondation est plus fortement attachee (e'est-a-dire,
dans la regle, lt. la commune Oll Ja fondation 80 son siege).
A. -Par acte du 9 avril1923, la SocieM de Conserves
de la Vallee du Rhöne, a Saxon, institua sous le nom de
« Caisse de pensions et de retraite du personnel de la
Societe de Conserves alimentaires de la Vallee du Rhöne »
une fondation avec siege a Saxon. Les prestations de l
fondation n'etalent prevues qu'en faveur des employes
. et ouvriers ayant au moins dix annees de service aupres
de la societe. Elles consistaient en une rente annuelle en
cas d'invalidite, en une retraite annuelle en cas de vieillesse
(dont une partie restait acquise a la veuve et aux orphelins
mineurs) et en un sooours en cas de deces.
En mai 1929, le Conseil d'administration de la Societe
de conserves de la Vallee du Rhöne decida la dissolution
de la fondation et designa deux liquidateurs en la per-
sonne de MM. M. Guigoz et E. Seiter.
A
cette epoque la SocieM comptait 198 employes et
ouvriers, dont 135, soit environ les deux tiers, domicilies
a Saxon et le reste, soit environ un tiers, dans les com-
munes environnantes (17 aRiddes, 4 et moins dans d'autres
oommunes; ces communes n'appartfennent pas toutes au
meIDe distriet). Quant aux benMiQiaires de la Caisse, ils
378 Verwaltungs· und DisziplinarreChtsPftege. etaient 18, dont 6 domicilies hors de Saxon et 12 non originaires de Saxon. B. -La. Commune de Saxon, estimant qn'elle etait l'antorire de surveillance prevue par l'art. 84 00, voulut intervenir dans 1a liquidation de la fond&tion, mais M. Guigoz et d'autres inreresses s'y opposerent. Le 2 octobre 1929, ils adresserent au Conseil d'Etat du Canton du Valais un recOUl"S tendant a faire statuer que l'autorite de surveillance de la fondation etait le Chef du Departement cantonal de justice et police et non pas Ja. Commune de Saxon. Contrairement a~ intentions primitives des organes de la Sooiete de conserves de la vallee du Rhöne, la fondation n'a pas ere dissoute. Elle continue a subsister avec cer- taines modifications. O. -Par amte du 28 fevrier 1930, le Conseil d'Etat du Valais a prononce: « L'autorite de surveillance de la fondation « Caisse de pensions et de retraite du personnel de la Societe de conserves alimentaires de la vallee du Rhöne I) est le chef du Departement de justice et police. I) Il a estime qu'en vertu de l'art. 84 CC toutes les fondations autres que les fondations ecclesiastiques et de famille sont soumises a la surveillance d'une corporation publiqne (Confooeration, canton, commune). La ,oorpomtion qui doit exercer ce contröle est celle a laquelle la fondation se rattache le plus etroitemen.t par son but. En l'espece, les prestations de la caisse de pensions et de retraite sont destinees a aider l'ouvrier devenu invalide ou Aga, a sub- venir a son entretien et, s'il y a lieu, a celui de sa famille. Elles permettent par consequent, dans de nombreux cas, d'eviter l'intervention des corporations publiques aux- quelles est confiee l'assistance des indigents. Eu Valais, ces corporations sont la commune du domicile, la commune d'origine et I'Etat. Etant donne que le 31,8 % du personnel de la Sooiere de conserves de la vallee du Rhöne est domicilie dans d'autres communes qua oelles du siege da l'entrepru.e et meme dans d'autres distriets, toutes ces Stiftungsaufsicht. N0 60. 379 communes, ainsi. que celles d'origine, ont un int6ret a la fondation. Celle-ci sert par consequent du cadre de la commune de Saxon. . D. -La Commune de Saxon et treis membres de la Caisse de pensions et de retraite ont interjere un recOUl"S de droit adminjstratif tendant a l'annwation da ramre du 28 ferner 1930 et ace que la commune de Saxon seit reconnue comme autorite de surveillance de la Caisse. Lee l'OOour&nts font valoir que la dOOision attaquee est contraire a J>art. 84 00. La Caisse de pensions est une fondation de prevoyance en faveur du personnel d'une entreprise qui exerce toute son activite et a toutes ses installations a Saxon. C'est par consequent, a cette commune que la fondation se rattache le plus etroitement. Cette conclusion est vraie meme si, sinsi que le, Conseil d'Etat l'a fait a tort, ron tranche la question en renant compte du domicile des destinataires de la fondation . Les deux tiers de ceux-ci resident, en effet, a Saxon et cette proportion est encore beaucoup plus forte, si l'on ne tient compte que du personnel permanent de l'entreprise (le sew qui, a raison de la duree de ,son travail, puisse effec- tivement aspirer aux prestations que la caisse n'accorde qu'aux ouvriers et employes ayant au moins dix annees da service). Sur 44 employes et ouvrlers stahles, 42 sont, en effet, domicilias a Saxon. Le Conseil d'Etat du Valais conclut au rejet du recourB. La Departement iCdam de justice et police expose, dans ses observations, que les prestations de la fondation sont destineeg a remplacer les avantages que ses Mnefi- ciaires tiraient du contrat de travail qui les liait a l'entre- prise lorsqu'ils etaient valides. Comme ce contrat deployait ses effets au siege de l'entreprise, il se justitie que la commune du siege exerce la surveillance sur la fondation. E. -Il reswte d'nne enquete, a laquelle le Juge deIegue a prooede aUpreg de 9 eantons ayant une industrie forte- ment decentralisee, que dans les cantons de Berne, Lucerne, St-Gall, Argovie et Thnrgovie la surveillance des fonda-
-380
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege_
tions de prevoyance d'entreprises est, dans 130 pratique,
confice a la commune du siege de l'entreprise, tandis que
dans les cantons de Zurich, Glaris, Soleure et Neuchatei
elle est exercee par l'autorite eantonale_
8tatuant 8U'I' ce8 jait8 et consuU'I'ant en droit :
L -Le recours est recevable_ Aux termes de l'art. 8
JAD et du eh. IV de I 'annexe , les decisions des autorites
cantonales de surveillance qui designent 130 oorpo
ration publique dont reieve une fondation peuvent, en
effet, atre deferees a 130 Cour de ceans, 10rsqu'elles ont
ere ,prises en derniere instance cantonale. Quant au droit
de recourir de 130 commune da Saxon, il ne peut atre
contesre, cette commune etant partie en cause. Des lors,
il est superflu de rechereher si les trois destinataires da
130 Caisse, qui se sont joints au recours, ont egalement
voeation
pour agir parce que leses dans leurs droits.
2. -
L'art. 84301., 1 CC dispose : « Les fondations sont
placees sous 130 surveillance de 130 eorporation publique
(Confederation, eanton, commune) dont elles relevent par
leur but. I)
La corporation qui 30 le droit et le devoir de surveiller
une fondation ne se determine done pas suivant un critere
d'ordre exrerieur, tel que, par exemple, le siege de la
fondation ; elle ne depend pas davantage de 130 volonre
que le fondateur aurait exprimee a. cet egard. Cequi est
decisif, o'est le but de 130 fondation et le rapport qui en
resulte avec une corporation publique. Est competente 130
corporation a 130 quelle 130 fondation se rattache a raison
de son but, 130 mission qu'elle poursuit etant identique ou
similaire d'une des tä.ches de la corporation, ou contribuant
a. l'accomplissement d'une de ces taches. C'est en somme
130 corporation publique qui devrait agir en lieu et place
de 130 fondation si celle-ci n'existait pas ou n'etait pas en
mesure de remplir son but, 130 corporation qui devrait
subvenir aux moyens si 130' ta.che de 130 fondation etait
reprise par 130 collectivire (cf. circulaire du Departement
Stiftungsaufsicht. N° 60.
381
federa1 de l'inrerieur du 17 mars 1921 concernant l'inter-
pretation de l'art. 84 CC, F. F. 1921 II p. 308 et sv.).
3. -
La Caisse de pensions de 130 Sociere de oonserves
de Saxon 30 un but de prevoyance sociale. Elle doit assurer
aux employes et ouvriers de 130 sociere, ou aleurs familles,
des
prestations en cas d'invalidite, de vieillesse et de deces.
Ces
prestations ne sont pas subordonnees a l'indigence de
l'ayant droit. Le but de 130 londation ne se confond donc
pas sans autre avec celui de l'assistance publique, mais
il y touche de pres, car l'action de 130 fondation est de
nature a eviter, dans de nombreux cas, l'intervention de
l'assistanoe publique. '
D'apres 130 10i du 20 novembre 1926, l'assistance publique
incombe, dans 1e canton du Valais, aux communes d'origine
et de domicile de l'indigent dans une proportion qui, en
moyenne, parait a peu pres equivalente. L'assistance
temporaire est, en effet, a 130 charge de 130 oommune de
domicile, pourvu que l'indigent y soit etabli depuis un
an au moins et que, durant oette periode, il n'ait pas etC
assiste pendant plus d'un mois. Dans les autres cas, elle
est a 130 charge de 130 commune d'origine (art. 14). Quant a
l'assistance permanente, elle est partagee entre 130 com-
mune d'origine et celle du domicile dans une proportion
variant d'apres 130 duree de 130 residence de l'indigent dans
130 commune de domicile (art. 16). L'Etat se borne a
exercer 130 surveillance sur l'assistance publique et a
participer a ses charges moyennant un «( londs cantonal
de reserve et de secours », qui 30 pour but de doter ou de
subventionner certains etablissements de bienfaisance et
de fournir les ressources pour 1es depenses incombant a
l'Etat (art. 35), entre autres pour les subsides qu'il accorde
aux communes ne pouvant plus, par suite de leur situation
financiere, faire face aleurs obligations en matiere d'as-
sistance (art. 38). Sa participation aux frais de l'assistance
est done secondaire et subsidiaire par rapport a celle des
communes
et 1'0n est en droit d'affirmer qu'en Valais
l'assistance publique est une tache essentiellement, sinon
382 Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege.
excIusivement, eommunaJe. C'est a. cette tache d'ordre
communal que la fondation se rapproche le plus par sen
but.
Ce but ne lie toutefois pas 180 fondation A la .seule coni-
mune
de Saxon. Une partie de ceux auxquels elle est
destinee habite, en effet, hors de cette commune et, meme
parmi ceux qui Y ont leur domi.cile, il y en 80 un certain
nombre qui sont originaires d'autres communes. Cet etat
de choses n' est ni passager ni accidentei ; il apparait bien
au contraire comme normal pour l'institution de prevoyance .
d'une entreprise qui, ainsi que cela est le cas en l'espOOe,
recrute . son personnel non seulement da.ns la looa.Iite du
siege et de l'exploitation, mais eneore dans la region
ellvirollnante. Une fondation de eette nature se ratta.che
par consequent, en raison da son but, a. plusieurs com-
munes. Certes l'interet da l'une d'elles, celle du siege de
l'entreprise et de la fondation, peut etre preponderant,
mais n'n'en reste :Pas moins que les autres communes sont
egalement interessees.
L'urute necessaire de la surveillance s'oppose toutefois
a. ee que, dans les cas de ce genre, le eontrole de 180 fondation
soit partage (cf. circulaire eitee, F. F. 1921 II p. 308 et
309). Une seule corporation peut donc etre appelee a
exercer ceIui-ci. En theorie eette eorporation peut etre,
ou 180 eommune a Iaquelle Ia fondation est plus fortement
attacMe -e'est-a-dire, dans la regle, la communedu
siege de la fondation, dont l'illteret est preponderantou
peut etre presume tel -ou 1 'Etat cantonal, qui est la
corporation superieure comprenant toutes les communes.
D'excellents
arguments peuvent etre invoques a l'appui
tant de l'une que de l'autre de ces solutions, qui sont les
seules possibles.
La Iegislateur federal n'a toutefois pas
choisi entre elles. TI s'est, en effet, borne a organiser, a
I 'art. 84 CC, la surveillance des fondations qui relevent
d'une seule corporation, mais n'a ediere aueune regle pour
le cas on elles se rattacheraient a plusieurs. TI s'ensuit
que, 10rsqu'une fondation appartient a plus d'une eom-
~ und Lotterien. N0 61.
383.
mune, lea oantons sont libres d'adopter, dans le cadre du
droit federal. ooIui des systemes susmentionnes qu'ils
preierent. TI est d'auiant plus indique de r6soudre ce
point special en favem-de 180 liberte cantonale qu'on
se trouve en .pre.enee d'un probleme de moit, non prive,
mais public et qu"il :resrute de ce qni est dit plus haut que,
pour ce qni conceme en particulier les fondations da
prevoyance d'entreprises industrielles et autres, l'un et
l'autre des deux systemes est auiTi salon les circonstances
et besoins locaux. certains cantons ayant &dopte pour
la. surveillance la CODlpetence cantonale, d'autres la
competence de 180 commune du siege de l'entreprise.
4. -La Canton du Valais 80 fait usage de cette faculte
en confiant (art. 41 et 43 de 180 loi d'application du CC)
le droit de surveillance au prefet, 10rsqu'il s'agit de fonda-
tions relevant par leur but de plusieurs communes appar-
tenant au meme district et au Chef du Departement de
justice et police, lorsque les communes appartiennent a
des distriets differents. Ces dispositions legales et l'appIi-
cation que l'autorite ca.ntonale en 80 faite en l'espece ne sont
contra.ires a aueune prescription du droit federal. Il s'ensuit
que le recours de droit administratif n'est pas fonde.
Par ces moli/s, le Tribunal /ederal
rejette le recours.
IV. SPIELBANKEN UND LOTTERIEN.
MAISONS DE JEU ET LOTERIES
61. Arrit du SO octobr. 1930 dans 180 eause Mathez
contra Departement fe46ral de J'tice etPolie.
L'interdiction d'installer des apparei1s serva.nt au jeu s'applique
aussi aux appareils qui na sont. pas automatiques. N'en
sont exemptes qua les appareils dans lesquels l'issue du jeu
W'pend um'luement ou essentiellement de l'adresse (art. 1 et 3
da la loi (t-d. sur les maisons da jeu).
AS 56 1-1930
26
Programmgesteuerter Zugriff
API- und MCP-Zugriff mit Filtern nach Quellentyp, Region, Gericht, Rechtsgebiet, Artikel, Zitat, Sprache und Datum.