Auto repair workshop qualifies as a factory

BGE 56 I 217Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I03.10.1919Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Blanc and Paiche, operators of a Geneva garage and repair workshop, challenged the Federal Office's order subjecting the workshop to the federal factory law. They argued that the workshop employed fewer than six workers and that several employees should have been counted as garage staff rather than workshop workers. The Federal Tribunal held that worker attribution depends on the technical-industrial character of the activity, not on the owners' internal organizational labels. Repairs and tuning work, including auxiliary personnel and employees working outside the workshop, counted toward the minimum. The complaint was dismissed and the subjection order confirmed.

Omnilex-Regeste

Art. 1 lit. a and art. 2 para. 1 of the ordinance of execution to the Factory Act; binding force of the Federal Council's general factory criteria; counting of workers in a garage workshop. The Federal Tribunal is bound by the regulatory criteria defining a factory, since the legislature delegated the definition of the notion to the Federal Council. In determining whether the minimum number of workers is reached, attribution depends on the nature of the activity performed, not on the employer's internal division between garage and workshop. Technical work on repairs, tuning and electrical fitting of vehicles, including auxiliary workers and persons working outside the workshop but in industrial correlation with it, counts as factory labor. The practical needs of rapid vehicle repair are accommodated by the ordinance's exceptions for urgent repairs and Sunday permits (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

Verwaltungs-und Disziplinarroohtspflege nach der wirtschaftlichen Bedeutung eines Eintrages für das Unternehmen. Diese wirtschaftliche Bedeutung ergibt sich aus dem wirklichen, nicht aus dem bloss möglichen, noch in der Luft liegenden Kapital. Auch das bei Erlass der Gebührenordnung mitgeteilte Kreisschreiben spricht also für die Auffassung der Beschwerdeführerin und unter- stützt ihre Auslegung. 7. - Bei der Interpretation eines Rechtssatzes darf nicht beim Wortlaut stehen geblieben werden, wenn dieser Zweifel offen lässt. Von einem unzweideutigen Wortlaut des Art. 1 Ziff. 3 der Gebührenordnung kann nicht die Rede sein, denn bei richtigem Vorgehen anlässlich von Kapitalerhöhungen gibt es gar keinen ( durch die Statuten ausgewjesenen Höchstbetrag des Aktienkapitals ) , sondern nur ein durch die Statuten ausgewiesenes Aktienkapital; Höchstbetrag und Aktienkapital sind zwei sich aus- schliessende Begriffe, weil das Aktienkapital in einem bestimmten Augenblicke immer nur eine Grösse sein und nicht schwanken kann. Warum die aus der Kriegszeit stammende, vor Aufstellung des aufklärenden Kreis- schreibens vom 4. April 1923 erlassene Gebührenordnung trotzdem die überflüssige und missverständliche Bezeich- nung Höchstbetrag ) aufgenommen hat, kann dahin- gestellt bleiben. Ebenso braucht nicht mehr geprüft zu werden, ob die Gebührenordnung, wenn sie nicht hätte anders ausgelegt werden können als im Sinne des eidge- nössischen Justiz-und Polizeidepartementes, dem vor- gehenden Gesetz, d. h. dem Obligationenrecht, wider- sprochen hätte und aus diesem Grund nach ständiger Praxis des Bundesgerichtes nicht hätte angewendet wer- den dürfen. (Vgl. FLEINER, Schweizerisches Bundes- staatsrecht, S. 416 ; BGE 33 I S.414 ; 39 I S. 410.) Demnach e 'kennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Beschwerde- führerin verpflichtet erklärt, für die Eintragung ihrer Zweigniederlassung nur die auf Gnmd des wirklichen Fabrik-und Gewerbewesen. N° 38.

Aktienkapitals von 2,000,000 Fr. berechnete Gebühr von 179 Fr. :30 Cts. zu entrichten. IIL FABRIK-UND GEWERBEWESEN FABRIQUES, ARTS ET l mTIERS 38. Arret du a6 juin 1930 dans la cause Blanc at Pa.icha contre Offlca federal da l'industria, des a.rts et metiers et du travail. Les criteres generaux, moyennant lesquels le Conseil federal a defini la notion de fabrique au sens de 130 loi sur le travail dans les fabriques (art. 1 de l'ordonnance d'execution), lient. le Tribunal federal lorsqu'il est appeIe adeeider si, dans un cas d'espece, un etablissement industriel est une fabrique. Assujettissement a la loi sur les fabriques d'un atelier de repara- t.ion annexe a un garage. A. -Les recourants exploitent a Geneve un garage et un atelier de reparations d'automobiIes. Il resulte des reponses qu'iis donnerent, le 12 decembre 1929, a un questionnaire, qu'a cette epoque ils employaient 21 per- sonnes (sans le personnel de bureau), dont 10 mecaniciens a l'atelier de reparations. Un moteur electrique est installü dans celui-ci. B. -Par decision du 13 fevrier 1930, l'Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du travail aassujetti, conformement aux propositions du Departement du commerce et de l'Industrie du cant on de Geneve et de l'Inspecteur federal des fabriques du premier arrondisse- ment,l'atelier de reparations des recourants a la loi federale sur le travail dans les fabriques. Cette decision est basee sur les art. 1 lit. a et 4 de l'ordonnance d'execution du 3 octobre 1919/7 septembre 1923.

218 Verwaltungs. und Diszipiinarmcl1tspflege. C. -Le 11 fevrier 1930, Blane et Paiehe avaient eerit au Departement genevois de l'Industrie et du oommeroe pour lui signaler que leurs reponses au questionnaire pou- vaient preter a confusion 1). TIs doolaraient avoir men- tionne une equipe de 10 mooaniciens, sans etablir da distinctions entre les mecameiens professionnels et les aides-mecaniciens et avoir considere oomme meeamciens meme certains employes du garage proprement dit, en particulier ceux occupes a la mise au point et a la prepa- ration des voitures neuves 11. En realiM, l'atelier de repa- rations n'occupait qu'une equipe composee d'un contre- maitre et de 4 mecaniciens. Le personnel du garage com- prenait, par contre, 2 gardiens, un chef de garage, la metteur au point et son aide, 3 laveurs, un employe attribue a l'auto-ecole, un electricien et. deux manreuvres. En consequence, Hs estimaient que leur atelier ne pouvait etre soumis a la loi sur las fabriques. Le 15 fevrier 1930, soit apres reception de la decision d'assujettissement du 13, Blanc et Paiche prierent l'Office de l'industrie, des arts et metiers et du travail de revoir la question en tenant compte des explications donnees dans leur lettre du 11 fevrier. L'Office leur repondit le 25 fevrier en attirant leur attention sur le fait qu'ils pouvaient reC( urir au Tribunal federal. Il ajoutait : ( Nous ne pouvons, quant a nous, rapporter notre decision. Celle-ci a eM prise d'aooord aveo le Departement du commeroe et de l'Industrie du canton de Geneve et avec l'Inspeotorat federal des fabriques. Nous n'avions pas oonnaissance de la lettre que vous avez envoyee en date du 11 courant au departement susdesigne. TI appert du reste clairement de cette pieoe que le nombre des ouvriers du service d'atelier depasse cinq. Doivent en effet etre consideres comme appartenant a. ce service les hommes employes a la mise au point des voitures nauves ainsi que l'electricien et les manreuvres. I) D.-Blaue et Paiche ont interjete en temps utile un Fa.brik und Gewerbewesen. N0 38. 219 reeours de droit administratif au Tribunal federal. Ils attaquent la dooision du 13 fevrier 1930 en faisant valoir qua l'Officen'a pas tenu compte desrectifieations contenues dans leur lattre du II fevrier. C'est par erreur que dans leurs reponses au questionnaire ils n'ont pas fait de dis- tinetion entre le garage proprement dit et l'atelier de reparations. Ce dernier n'occupait qu'un contremaitre et 4 (actuellement 3) ouvriers. TI ne peut done etre soumis a la loi sur las fabriques. Celle-ci prevoit une reglementation du travail incompatible avec le genre d'activite des recou- rants, lesquels s'occupent surtout de la vente de voitures. L'atelier de reparations n'est pour eux qu'un acces- soire. L'on ne peut oonsiderer le metteur au point et son aide, l'electricien et les manreuvres comme des ouvriers attribues a l'atelier, car ils n'en dependent en aucune f lon. L'Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du travaH a conolu au rejet du recours. Il expose les prinoipes auxquels la jurisprudenee du Conseil federal s'est inspiree en matiere d'assujettissement des entreprises ala legislation sur le travail dnns les fabriques, sous l'empire des lois de 1877 et de 1914/19. Des 1909, il a eM admis qua les ateliers de reparations annexes aux garages sont soumis a.la loi sur les fabriquas lorsqu'ils remplissent les conditions prevues par celle-ci. En 1929, plus de 114 ateliers de reparations comptant 1904 ouvriers etaient soumis a laloi. Certes un atelier de reparations d'automobiles doit etre organise de mamere a pouvoir fournir ses services rapi- dement, mais le Conseil federal a tenu compte de cette necessiM a l'art. 178 II a 10 de l'ordonnance d'execution. Celui-ci prevoit que les reparations urgentes de vehicules (en tant qu'elles ont lieu les jours ouvrables, y compris les heures de nuit) peuvent s'exeeuter a titre de travaiI accessoire, sans permis special. De nombreux ateliers de :reparations ont, en outre, obtenu de l'autorite federale UD permis spOOialles autorisant a executer, le cas echeant, des reparations le dimanche. En l'espOOe, il resulte des

VerwaJtungs-und DiszipIinarrechtspflege nouvelles enquetes auxquelles le Departement du com- merce et de l'industrie du canton de Geneve et l'Inspectorat , federal des fabriques ont procMe que, si l'on fait abstraction d'une certaine diminution du personnel, reduit de 21 a 19, les chiffres indiques par les recourants dans leurs reponses au questionnaire n'avaient pas a etre rectifies. Huit meca- niciens y compris deux contremaitres, le metteur au point et l'tHectricien)travaillent en effet soit a la reparation, solt a la mise au point des moteurs et autres mecanismes. Ace nombre il faut encore ajouter le mecanicien attribue a l'auto-ec oIe , lequel participe aux travaux de l'atelier lorsqu'il n'est pas occupe par ce service, et l'aide du metteur au point. L'exploitation technique occupe done dix personnes au moins. Ce chiffre est meme de onze ou douze, si l'on eonsidere comme appartenant au personnel de l'atelier un ou deux manreuvres qui aident les meca- niclens. La mise au point, qui est la derniere operation teehnique faite pour mettre une voiture neuve ou usagee cn etat de mareher ne eonstitue pas une activiM essen- tiellement differente du travail de reparations proprement dito La pratique a toujours considere ces travaux comme faisant partie de l'exploitation technique et industrielle. Peu importe, en regard de l'art. 2 a1. I da rordonnanoo d'execution, qu'ils soient en partie executes dans le garage. Comme le nombre des oumers attribues a un travall technique et industriel depast;e en tout cas le chiffre de six prevu par l'ordonnanoo Ia aooision attaquee est conforme aux pl'escriptrons en vigueur. Gonsiderant en droi.t:

  1. -L 'Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du travail, ne pouvait repondre a la requete des recou- rants attirant son attention sur les rectifications c con- tenues dans leur lettre du 11 femer 1930 au Departement genevois de l'industrie et du commerce, en se bornant a leur rappeIer qu'ils avaient le droit de recourir au Tribunal federal car il avait l'obligation d'examiner si les faits Fabrik-und Gewerbewesen. N° 38. 221 nouveaux alMgues dans cette requete justifiaient une modification da la decision du 13 femer. En fait, toutefois, l'Office a procede a eet examen ainsi que cela resulte de la derniere partie da sa lettre du 25 fevrier aux recourants.
  2. -C'est adessein qua le Iegislateur, tenant compte de ce que, par sa nature meme, la notion de fabrique n'est pas stable, mais soumise a des fluctuations, a renonce a la definir dans la loi sur le travail dans les fabriques et deIegue ce soin au Conseil federal, charge (an. 81 LF) d'edieter les reglements necessaires a l'execution de celle-ci (cf. FF 1910 IV 121 et 1913 III 628 ; Bull. steno Cons. nato 1913, p. 503 ; Cons. des Etats 1914 p. 51). Du fait de cette delegation il suit que les criteres generaux moyennant lesquels le Conseil fMeral a defini la notion de fabrique au sens de la loi (art. 1 de l'ordonnance d'execution) Hent la Cour de ceans lorsqu'elle doit decider si un etablisse- ment industriel est une fabrique (cf. FF 1925 II 348; Bull. steno Cons. des Etats 1926 p. 38; Cons. nato 1927, p. 287).

Aux termes de l'art. 1 lit. a de l'ordonnance d'execution du 3 octobre 1919/7 septembre 1923 sont repuMs fabriques ( les etablissements industriels qui, employant des moteurs, occupent six ouvriers au mini- mum . Comme les recourants utilisent un moteur electrique dans leur atelier de reparations, l'assujettissement de ce dernier a la 10i sur le travail dans 100 fabriques depend donc de la question de savoir si six ouvrlers au moins y sont occupes. A cet egard les recourants persistent a. soutenir que laur atelier de reparations n'occupe qu'une equipe de 5 (actuel- lement 4) ouvriers, mais il va sans dire qua la question de savoir si un onvrier fait partie du personnel de l'atelier ou da celui du garage doit etre resolue. non d'apres le mode adopte par les recourants pOUl' distinguer leurs ser- vices, mais d'apres le genre d'activite (rechnique ou com-

222 Verwaltungs-und Disziplinarreohtspflege. mercial) de ces ouvriers. Or, il ne peut y avoir de doutes qu'en l'espeee les travaux de mise en etat et d'equipement electrique des automobiles, ainsi que ceux des aides des mooaniciens qui lasexeeutent, toutenayantoortainspoints de oontactr VOO l'aotlviM commeroiale, relevant toutefois essentiellement de l'exploitation technique et industrielle des reeourants. Peu importe a eet egard qu'une partie de ces travaux soit executee dans le garage et non dans l'atelier. Aux termes de l'art. 2 a1. 1 de l'ordonnance d'exe- cution sont en effet reputes ouvriers meme les personnes que le fabricant occupe au dehors , pourvu que leurs travaux soient en correlation avec l'exploitation indus- trielle. 4. - Les reoourants alleguent que leur atelier de repa- rations ne peut etre assujetti a la loi sur le travail dans les fabriques, les prescriptions de celle-ci etant incompatibles aveo leur genre d'activite. Mais il n'y a aucun motif de se departir de la pratique eonstante du Conseil federal, d'apres laquelle les ateliers meeaniques et en particulier les ateliers de reparations d'automobiles tombent sous la loi sur les fabriques. Du reste la prescription de l'art. 178 II a 10 de l'ordonnance d'execution et la possibilite d'obtenir des permis de travailler le dimanehe permettent aux recourants de concilier les particularites de leur ex- ploitation avec les exigences de la loi. Par ces motifs, Le Tribunal federal rejette le recours. OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Sem STAATSRECHT -nROIT PUBUC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNO) EGALITE DEVANT LA LOI (Dm DE JUSTICE) 39. Orteil vom ao. September 1930 i. S. lCoch gegen Eabermacher. Gerichtlioher VergleIch: inwiefern begründet er die Einrede der t"e8 j udicat.a T Tatbestand : Der "Rekurrent hatte sich durch gerichtlichen Vergleich gegenüber den Rekursbeklagten (seinen ausserehelichen Kindern) verpflichtet, dieselben entweder zu versorgen oder aber nach seiner Wahl mit monatlichen Unterhalts- beiträgen zu unterstützen. In der Folge verlangten die letztem vor dem Zivilrichter eine Unverbindlicherklärung des Vergleiches wesentlich in dem Sinn, dass der Rekur rent sein Wahlrecht verliere. und schlechthin zu Unter- haltsbeiträgen verpflichtet sei. Der Rekurrent bestritt seine Einlassungspflicht, wurde aber vom Obergericht Luzem mit dieser Einrede abgewiesen. Dagegen erhebt der Rekurrent staa.tsrechtliche Beschwerde wegen Verlet- zung von Art. 4 BV, weil die neuerliche Einklagung einer durch gerichtlichen Vergleich erledigten Sache un- zulässig sei. AS 56 1-1930

Schlagwörter

factory lawgarage workshopworker counttechnical activityadministrative appealmotor use

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the repair workshop met the ordinance criteria for a factory because it used a motor and employed at least six workers.

Extrahierter Entscheid

Yes. The relevant work was technical-industrial activity, and the workshop employed at least six workers within the meaning of the ordinance.

Extrahierte Begründung

The Federal Tribunal held that the Federal Council's general criteria defining a factory are binding. Worker classification depends on the nature of the activity, not on the owners' internal division between garage and workshop. Work on repairs and tuning of automobiles, including auxiliary workers and employees working outside the workshop, counted as industrial labor.

Kernrechtsfrage

Whether the Federal Office had to reconsider its decision in light of the appellants' later clarification letter.

Extrahierter Entscheid

The office did examine the new allegations; there was no defect requiring annulment of the decision.

Extrahierte Begründung

Although the office first referred the appellants to the Tribunal, the letter of 25 February showed that it had in fact assessed the newly alleged facts before maintaining its decision.

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