BGE 56 I 15
BGE 56 I 15Bge23.12.1919Originalquelle öffnen →
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StlioatsrecAt.
geltend gemacht. der Rekurrent werde nicht imstande s,
in· Zukunft die Kosten seines Lebensunterhaltes vollstan-
dig, mltsamt denjenigen der ärztlichen Behandlg, zu
bestreiten. Nun kann freilich jemand in einem bestImmten
Zeitpunkt dauernd unterstützungsbedürftig sein, ne
dass er bis dahin überhaupt oder dauernd unterstutzt
worden ist; aber die dauernde Unterstützungsbedürftig-
keit lässt sich in einem solchen Fall nur dann annehmen,
wenn dargetan ist, dass die in Frage stehende Person von
jetzt an nach den gesamten Umständen, z. B. nach ihren
Erwerbsverhältnissen, ihrer Arbeitsfähigkeit und ihrem
Charakter, notwendig oder mit Sicherheit daue):"nd der
öffentlichen Wohltätigkeit zur Last fallen wird (vgl. BGE
23 S. 13; 53 I S. 290 f. ; BURCKHARDT, Komm. z. BV
2. Aufl. S. 412). Ein solcher Nachweis fehlt im vorliegen-
den Fall. Der Rekurrent ist, wenn auch nicht voll, so
doch
noch erheblich arbeitsfähig, arbeitet auch gegen-
wärtig und hat in J ona aus seinem Verdienst bis jetzt,
da er sehr genügsam zu sein scheint, unbestrittenermassen
seinen ordentlichen Lebensunterhalt selbst bestritten.
Dafür, dass ihm das von nun an und zwar "dauernd nicht
mehr möglich sein wird, liegen keine genügenden Anhalts-
punkte vor. Allerdings wird er hie und da· ärztlihe Be-
handlung nötig haben und es ist Init grosser Wahrschein-
lichkeit anzunehmen, dass er deren Kosten nicht oder
nicht immer wird bestreiten können. Allein nach dem
ärztlichen Gutachten ist es' ganz unsicher, wie oft der
Rekurrent in Zukunft ärztliche Hilfe wird in Anspruch
nehmen müssen. Es können danach Jahre vergehen, ohne
dass dieser Fall eintreten wird. Auch ist es wahrschein-
lich, dass die
Kosten einer solchen Behandlung oft unbe-
deutend sem werden und der Rekurrent sich hie und da,
wie bisher schon von Dr. Gschwend, wird ärztlich behan-
deln lassen können, ohne hiefür öffentliche Unterstützung
beanspruchen zu müssen. Man kann es daher nach' den
vorliegenden Umständen höchstens für Wahrscheinlich
halten, dass der Rekurrent hie und da vor ü b !-
Gerichtsstand. No 3.
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ge he n d Unterstützung nötig haben wird; dass eine
d
aue r n d e Unrerstützungsbedürftigkeit vorliege, läss
sich nicht Init Sicherheit annehmen. Vorübergehende
tJ'nterstütung muss aber die Wohngemeinde oder der
Wohnkanton gewähren (vgl. BGE 49 I S. 450).
Da soInit die Voraussetzung der dauernden Unter-
stützungsbedürftigkeit für den Entzug der Niederlassung
fehlt, so
muss der Entscheid des Regierungsrates wegen
Verletzung des Art. 45 BV aufgehoben werden. Unter
diesen Umständen ist es überflüssig, zu untersuchen, ob
die Gemeinde VorderthaI oder der Kanton Schwyz eine
angemessene
Unterstützung trotz amtlicher Aufforderung
nicht gewährt hat.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
. Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid des
Regierungsrates des Kantons St.. Gallen vom 7. Januar
1930 aufgehoben.
IV. GERICHTSSTAND
FOR
3. Arret du "31 janvier 1930 dans la cause Elchenberger
contre Dame .Tehle.
Prorogation de for; Art. 59 Const. jed. En matiere de contrat
d'apprentissage, les parties sont presumees connaitre et admettre
la clause prorogatoire de for, de regle da.ns ledit contrat,
attribuant au juge du lieu oul'apprentissage doit s'effectuer Ja
competenoo pour coIlIlaitre des contestations relatives a l'exe-
cution du contrat.
A. -La loi neuchateloise aur la protection des apprentis
(art. 8) interdit aux patronE> d'engager des apprentis sans
un contrat eerit deterDnnt;t,nt les conditions de cet engage-
Plent; ce contrat doitetre sigue par le representant legal
de I't;t,pprenti. ,Une formule-type de contrat d'apprentissa.ge
11> Staatsrecht. a ere adopree; elle contient (art. 25) une clause de proro- gation de for ainsi comi ue : . «Toute contestation qui surviendrait au sujet de l'exe- cution du present contrat sera soumise a la juridiction du cercle Oll l'apprentissage doit s'effectuer: aux tribunaUx dePrud'hommes, Oll ils fonctionnent, et, ailleurs, au tribunal civil competent.» Ernest Eichenberger, domicilie a Aarau, ayant place son fils en apprentissag comme cuisinier chez Mme Jehle, Hötel du Soleil, a Neuchatei, a signe le 24 mars 1928 uh contrat de ce genre. Ce contrat est redige en fran9ais, conformement a la formule officielle, al'exception de la clause spooüile figurant a page 9 relative a la durk de l'apprentissage. Cette derniere clause est ecrite en alle- mand par Mme Jehle qui l'a signee specialement. N'etant pas satisfait de la maniere dont son fils etait traite, Eichenberger l'a retire de son apprentissage. TI fut pour ce motif assigne par dame J ehle devant le Tribunal du Ier Conseil de Prud'hommes de Neuchatei en paiement d'une indemnite de 250 fr. pour rupture e contrat. Le for du tribunal neuchatelois fut conteste par lettres des 6 et 11 juin 1929. Rejetant cette exception, le Tribunal des Prud'hommes s'est declare 'competent et, par juge- ment du 19 aout 1929, a condamne par defaut Eichen- berger a payer a la partie JehIe une indemnire de 250 fr. pour rupture de contrat. B. -Par recours forme en temps utile au Tribunal federal, Eichenbergerconclut a l'annulation de ce juge- m,ent pour violati':>ll de l'art. 59 Const. federale. Le recou- rant, domicilie a Aarau, estime que la prorogation de for contenue dans le contrat ne saurait le tier parce que, ignorant compIetement la langue fran9aise, il n'a pas compris cette clause .... L'amt Fischer (RO 26 I p. 181) est invoque. C. -Le President du Tribunal du Conseil des Prud'- hommes et la partie Jehle declarent s'en remettre, quant au principe; a l'appreciation du Tribunal federaL Le Gerichtsstand. No 3. 17 Pr6sident du Tribunal fait toutefois remarquer que,' depuis l'introduction des contrats d'apprentisSäge, a Neu- chatei, c'est la premiere fois, sur 3 a 4000 inscnpti<>ns, que la vatidite de l'art. 25 est contestee. Extrait des moti/s : 3. -La nature et les besoins particuliers du contrat d'apprentissage s'opposent a l'admission du recours. Ainsi qu'il a deja ere constate dans le recent amt CarrMa, du 6 juillet 1928, le contrat d'apprentissage est un contrat sui generis qui, de par sa nature et etant donne son caractere quasi officiel, n'est pas sans autre sountis aux regles generales des contrats. Cela provient du fait que les conditions dans lesquelles travaille l'apprenti doivent etre contröl6es par l'autoriM cantonale compe- tente (Comp. art. 325 et 337 CO). Ce contröle s'etend non seulement· aux regles mentionnees dans ces dispositions du droit federal, mais il englobe en general tout ce qui concerne le contrat d'apprentissage. C'estce qui a amene depuis plus de 30 ans deja la plupart des cantons a regle- menter cette matiere et a prevoir, en particulier, des tribunaux spooiaux pour trancher les contestations rela- tives a l'execution des contrats d'apprentissage. Dans la regle, ce sont les tribunaux de prud'hommes, la Oll ils fonctionnent; ailleurs ce sont meme les commissions d'apprentissage (c'est le cas en Valais, art. 24 litt. i), et les contrats d'apprentissage sont etablis sur un type uniforme, plus ou moins conforme a un modele propose par le Schw. Gewerbeverband en 1897 et 1904 deja, type qui prevoit, au sujet de 1a procedure en cas de contesta- tion, que le domicile de droit estcelui du matt re (STUDER, Das Lehrlingswesen p. 62). TI ressort de cette pubtication, qui reproduitles Iegislations en vigu,euren 1907, que la plupart des cantons qui possedaient une loi sur les appren- tissages avaient introduit dans cette loi des dispositions prevoyant ou la clause d'arbitrage ou la juridictiondes prud'hommes de l'endroit ou las commissions d'apprentis- AS 56 1-1930 2
18 Staatsrecht.
sage. En ee qui eoneeme le canton d'Argovie en partieu-
lier, canton de domicile du rec9urant, la loi sur l'appren-
tissage du 31 janvier 1921 prevoit (§ 21) la juridietion du
« gewerbliche Schiedsgericht t, la 011 il emte, pour tran~
eher les eontestations relatives aux ruptures de eontrats
d'apprentissage. En outre, le fOrBlUlaire de eontrat d'ap-
prentissage de ce canton contient (art. 21) la mame clause
de prorogation que le formulaire de NeueMtel: « Der
Lehrort gilt als Geriehtsort. t "
Cela etant, il est difficile de BOutenir, ainsi que le fait
le recourant~ que celui qui place un apprenti dans un
autre canton sur la base de la legislation speciale de ce
canton ne doit pas supposer qu'Un contrat-type delI pages
contient une disposition relative a lajuridiction en.matiere
de contestations eoneemant ce contrat. C' est pluoot le
contraire qui est vrai. En signant un eontrat de ce genre
sans en demander la traduotion, les parties partent de
l'idee que ces contrats, dont la redaction generale est
arretee par l'autorite, contiennent les regles imposees aux
parties pour les contrats d'apprentissage qui doivent
s'exoouter dans ce canton.
Le recourant savait que ce contrat etait, du point de
vue administratif en tout cas, regi par la loi neuchateloise
et qu'il appartiendrait aux autorites neuchateloises d'en
surveiller l'execution. TI devait d'autant plus supposer
l'existence
dans le contrat d'u.ne clause teIle que celle· de
l'art. 25, que la loi du canton d'Argovie sur la matiere
prevoit elle-mame en pareil cas la juridiction des tribunaux
de prud'hommes, certainement connus dans urie ville de
. l'importance d' Aarau, et que les contrats d'apprentissage
de ce canton contiennent la mame clause; Le .recourant
n'a pas demande la traduction de ce formulaire officiel
parce qu'il s'estimait lie par las conditions oontenuas
dans celui-ci. S'il entendait ne pas l'etre, il aurait du
le dire etrecla,mer des explications Bur les points suscep-
tibles de l'interesser. On ne peut, dans ces circonstances,
reprocher au eocontractantde ~'avoir pas parle de tte
Organisation der Bunhtspflege. N0 4. 19
dause au reeourant. lei, cette clause est, pour ainsi dire,
ordinaire, passee dans l'usage, et rentre dans le cadre du
contrat, tandis qu'il en est tout aUtrement des claUses
contenues dans las contrats de vente. Ce point essentiel
est precisement releve dans l'arret Fischer (RO 26 I p. 136)
invoque par le recourant, et il a ete signale maintes fois
des lors pour justifier l'admisBion de recours semblables ....
Par ces motif8, le Tribunal federal
rejette le recours.
V. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
4. Arrit du 17 janner 19. 30 dans la causa Pasquier et Gumy
contre Conseil d'Etat du Canton de Fribourg.
Lereoours de droit public, moyen de droit extraordinaire et
subsidiaire. est irrecevable lorsque la voie de l'aetion directe
devant le Tribunal fMeral est ouverte aux interesses.
Les actions fOJ'IIl6es devant le Tribunal fMeral, jugeant cornme
instance unique, par les fonctionna.ires et employes cantonaux
reIativement a leur traitement sont considerees, malgre leur
cara.ctere de droit public, comme des contestations civiles au
sens de l'art. 48 OJF.
A. -En 1927, Jules 'Pasquier et Jacques Gumy, res-
pectivement
maitre beurrier et maitre porcher a rInstitut
agricole de Grang6rieuve, demanderent a la Direction de
I'Interieur du Canton de Fribourg d'etre mis au benefice
du traitement prevu par l'art. 53, 3
e
categorie, de la loi
du 23 decembre 1919, avec effet retroactif a la date de
l'antree an vigueur de la loi.
La Direction de I'Interieur leur repondit, le 20 sep-
tembre 1928, qua la Commission de surveillance de l'Insti-
tut agricoleavait.ecarte Jenr requatEl parce que le Conseil
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