BGE 55 III 48
BGE 55 III 48Bge21.09.1928Originalquelle öffnen →
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Schuldbereibungs-und Konkursrecht. N° 13.
Gesetzes wegen nichts entgegen. üb sie nicht mit Rück-
sicht darauf, das!; der Gewählte zufolge seiner frühern
Tätigkeit als Verwalter und Liquidator noch zur Verant-
wortung gezogen werden könnte, besser unterblieben wäre
oder nicht, ist eine reine Ermessensfrage, deren Beant-
wortung ausschliesslich den kanton9Jen Instanzen zusteht
(vgl. BGE 48 IU S. 198).
Demnach erkennt die Schuldbetreibunys-
und KankuTskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
13.
Anit du 20 juin 1929 dans la cause Ca.pelier.
Dans Ia poursuite pour effets de change, il appartient a I'office
et aux autorites de surveillance,.et non pas au juge, de C?ns-
tater si l'opposition a 13M formee en temps utile (consid. 1).
Le delai d'opposition est interrompu par la decision de l'autoriM
de surveillance accordant un effet suspensif a la plainte en
annulation du commandement de payer'; le delai ne commence
a courir, en pareil cas, que du jour OU la decision de suspension
est rapportee (consid. 2).
Über die Rechtzeitigkeitdes R e c h t s vor s chI a g e s zu
entscheiden kommt auch in der W e c h seI b e t r ei b u n g
dem Betreibungsamt und den Aufsichtsbehörden zu (Erw. 1).
Die Rechtsvorschlagsfrist wird unterbrochen, wenn einer a
Aufhebung des Zahlungsbefehls abzielenden Beschwerde auf-
schiebende Wirkung zuerkannt wird; diesfalls beginnt die
Frist erst von dem Zeitpunkt" ,an zu laufen, in welchem die
Anordnung aufschiebender Wirkung wegfällt (Erw. 2).
Nell'esecuzione per effetti di cambio, spetta, non al giudice, ma
all'ufficio ed alle autorita di vigilanza di constatare se l'oppo-
sizione fu inoltrata tempestivamente (consid. 1).
11 termine di opposizione e interrotto dalla decisione dell'autorita
di vigilanza, che ha concesso effetto sospensivo al ricorso
tendente all'annullamento del precetto; in queste caso il
termine non comincia a decorrere che dal giorno il cui il
decreto di sospensione e decaduto (consid.2).
Le recourant, Capelier, a fait notifier le 22 avril 1929
a Alfonso de Birazel, a Geneve, un commandement da
payer dans une poursuite pour effets de change.
Schuldbetreibungs. und Konkur:;re(>ht. XU I:;.
De Birazel aporte plainte le lcndemain a l' Autorite
cantonale de surveillance aux fins d'obtenir l'annulation
de la poursuite, cn alleguant en substance que Capelicr
n'etait pas en droit d'introduire contI'e lui une poursuite
pour effets de change.
En date du 24 avril, l'Autorite de surveillance a ordonne
la suspension de la poursuite. Statuant sur la plainte, par
decision du 6 mai, communiquee le 10 du meme mois,
eIle
l' a declaree mal fondee et a rapporte son ordonnance
de suspension.
Le 10 mai, de Birazel a forme opposition au commande-
ment de payer du 22 avril. L'office des poursuites de
Geneve a transmis cette opposition au Tribunal, le 16 mai,
et retourne au creancier le double du commandcment de
payer portant mention de l'opposition du debiteur.
Capelier aporte plainte en temps utile contre ce procede
de l'office. 11 pretendait que l'office ne devait point trans-
mettre au juge l;opposition parce que celle-ci n'avait pas
ete formee dans les einq jours des la notification du com-
mandement de payer et qu'elle etait done manifeste me nt
tardive. 11 soutenait que le depot d'une plainte n'avait
pu prolonger le delai d'opposition ; que l'ordonnance de
suspension provisoire n'avait nullement interrompu ce
delai; que s'il etaitdans l'intention du debiteur de faire
usage des
deux moyens de defen&e prevus par la loi, soit
de la plainte et de l'opposition, il aurait du en user simul-
tanement dans le delai de einq jours.
Par decision du 1 er juin, communiquee le 9 juin 1929,
l'Autorite cantonale de surveillance a rejete la plainte de
Capelier par le motif que la suspension de la poursuite
ordonnee le 24 avril avait interrompu le delai d'opposi-
tion, qui n'avait eommence a. courir que du jour Oll 1'01'-
donnance de suspension avait ete rapportee. Elle a juge
en consequence que l'office avait eu raison de recevoir
l' opposition formee par de Birazelle 10 mai et de la trans-
mettre au Tribunal.
Dans le delai legal, Capelier a intcrjcte recours au
5f) :·kh"hlbetreibung~. und Konkursrecht. No 13. Tribunal fedeml en conclual1t a ce que l'oppositiori du deb!teur de Birazel soit declaree tardive et irrecevable. C Dnsiderant en droit :
52 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 13. 2. -n va de soi qu'en generalies delais qu'une Illesure de poursuite fait courir pour le debiteur, le creancier. ou pour un tiers, sont interrompus quand rette me sure . est attaquee par la voie de la plainte et que la plainte est declaree suspensive. n en doit etre de meme pour ce qui concerne le delai d'opposition, lorsqu'une plainte en annulation du com- mandement de payer est declatee suspen.;ive par l'auto- rite de surveillance, en application de l'art. 36 LP. En pareil cas, le commandement de payer ne saurait deployer ses effets avant que la plainte n'ait ete ecartee. Or, le premier effet du commandement de payer etant d'im- poser au debiteur, qui entend contester la dette, l'obliga- tion de faire oppoöition, dans le delai de 10 jours, ou de 5 jours dans la poursuite de change, il faut admettre que 1a decision provisionnelle de suspension ajourne cette obligation toutes les fois que le delai n'est pas expire. Contrairement a ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu de contraindre le debiteur qui conteste la validiM du commandement de payer et a obtenu une ordonnance de suspension, a former opposition dans le delai de plainte, a toutes bonnes fins, pour l'obliger a marquer d'embIee son intention de contester aussi la dette. Ce n'est que dans le cas Oll la plainte est ecartee et Oll le commande- ment de payer est reconnu valable a la forme que le debi- teur a interet, s'il s'estime poursuivi a tort, a faire usage du moyen de l'opposition. Aussl est-il1ogique de decider, comme l'a fait en l'espece l'instance cantonale, que 1e delai d'opposition est interrompu par 1a decision provi- sionnelle et ne commence a courir que du jour Oll cette decision est rapportee. C'est en vain que le recourant invoque la jurisprudence d'apres laquelle le deIai d'opposition n'est pas interrompu par le depot d'une plainte contre le mode de poursuite ou le for de cette derniere (Archives V n° 85; RO 22 n° 111). Cette solution ne prejuge aucunement celle de la. question litigieuse, qui est de savoir si une decision de Schuldbetreibungs-und Konkursi'echt. No 14. 53 suspension, prise t>ill plainte contre le commandement de payer, a POUT effet d'interrompre le delai d'opposition. De ce qui precMe, il resulte que l'instance cantonale a sainement juge en admettant que l'opposition du debi- teur de Birazel avait 6te formee dans le· dalai legal, soit dans les cinq jours a compter de la notification de la deci- sion du 6 mai 1929, rapportant l'ordonnance de suspension du 24 avril. La Ghambre des Poursuites -et des FaillÜes prononce: Le recours est rejete. 14. Auszug a.us dem Entscheid vom 25. Juni 1929 i. S. von Bodioh. SchKG. Art .. 88 Ab8. 2. -Die Frist für die Stellung des Pfän- dungsbegehrens wird um die Dauer des Aberkenungsprozesses verlängert. (Änderung der Rechtsprechung.)- Art. 88 al. 2 LP. -Le delai pour requerir la saisie est prolonge de la duree du proces en liberation de dette. (Modification de la jurisprudence.) Art. 88 capooer8o 2 LEF. -Il termine per chiedere il pignoramento e prolungsto deUs durs ta dell'azio1;le di disconoscimento deI debito. (Cambiamento di giurisprude~a). A. -In der Arrestprosequierungsbetreibung der Creditanstalt in Luzern vom 25. April 1927 erhob die (nicht der Konkursbetreibung unterworfene) Rekurrentin auf die provisorische Rechtsöffnung hin am 17. August 1927 rechtzeitig Aberkennungsklage, welche dann durch Urteil des Bundesgerichtes vom 21. September 1928 abgewiesen wurde. Als die Gläubigerin anfangs April 1929 das Fortsetzungsbegehren stellte, führte die Rekur- rentin Beschwerde mit der Begründung, die Betreibung sei längst erloschen, weil nicht vor Ablauf eines Jahres seit der Zustellung des Zahlungsbefehles provisorische Pfändung verlangt worden sei.
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