- Arrit da 1a. Ire Section civUe du 1
er
ma.i 1929
dans la cause Gigon contre Leyvraz.
Liberte de la presse (art. 55 Const. fM. et 49 CO). But et limitas
da Ja liberte da Ja presse. -Anonymat. (Consid. 1).
Application des principes au cas particulier (consid. 2).
A. -L3 8 decembre 1927, l'Union des Instituteurs
primaires du Canton de Geneve decida qu'une proposition
tendant a la suppression du budget militaire suisse semit
transmise au Congres da la Societe pedagogique romande.
Mlle Alice Descreudres approuva cette initiative dans le
journal socialiste La Travail le 10 janvier 1928 sous
le
titre Ou est la verite . Rene Leyvraz, redacteur du
journal catholique Le Courrier de Geneve , discuta cette
these dans les numeros des 12 et 14 janvier 1928, en se
pronon lant
contre la doctrine tolstoienne de la non-resis-
tance et pour la reduction des armements dans la mesure
extreme compatible avec la soourite 'nationale et l'arbi-
trage international.
La 20 du meme mois, et soUs le pseudonyme Quivis ,
Albert Gigon, journaliste, a Geneve, a fait paraltre dans
Lc Travail un article intitule ( La menace de paix ,
Lettre ouverte a Mlle Descrel;ldres . TI declarait : Ca-
tholique, je suis d'accord avec vous, socialiste chretienne,
dans toute la mesure chretienne du programme socialiste.
Puis, critiquant la presse bourgeoise et capitaliste, qui
s'etait emue du vreu des instituteurs genevois, il soutenait
que la ( terreur de cette presse (e n'etait pas la menace
de guerre, mais la menace de paix . Enfin, il attaquait
le Courrier de Geneve en ces termes: On eilt pu s'at-
tendre a ce qu'il ne joindrait pas sa. voix contre les insti-
tuteurs genevois, amis d'une paix sincere que seul le
desarmement de l'Europe peut procurer. -Au fond, le
Courrier
de Geneve a bien compris en vous lisant l'impasse
ou vous l'acculiez. Il a fait ce que font les gens dans
l'embarras : une cabriole, disons plus poliment une diver-
sion. -Moraliser la guerre c'est ce que propose pat.l1l3-
tiquement dans le Courrier du 15 janvier 1928 M. Fraw;ois
Carryaccouru a la rescousse de M. Leyvraz. -Comme
vous le voyez, Mademoiselle, ce serait a pouffer de rire
si ce n'etait pas tragiquement scandaleux.
La 22 janvier, Leyvraz replique dans le Courrier sous
la rnbrique En marge d'un debat . Il dit notamment:
Le debat sur l'Ecole et l'Armee vaut au Travail une
lettre ouvarte adressee par un catholique a Mlle Alice
Descreudres. Nous commen lons a etre accoutumes aces
exhibitions de catholiques romains anonymes qui viennent
au secours de la presse rouge chaque fois qu'elle se trouve
de notre chef dans l'embarras. L'intervention de celui-ci
permettra a M. won Nicole d'tHuder la grave question
de bonne foi que, textes en mains, nous lui avons posee
dans un recent article.
Tout ce que nous avons a repondre au nomme Qui-
vis c'est qu'il deforme odieusement notre pensee en nous
donnant pour des bellicistes tributaires du nationalisme
maurassien. Eu disant cela, ce Monsieur sait qu'il ment.
Nous n'ignorons pas qu'un caractere emporte peut sug-
gerer beaucoup de sottises. Mais cela passe la mesure.
Nous
ne pouvons plus croire a la bonne foi d'un homme
capable de pareilles alterations. Et nous l'avertissons une
fois pour tontes que nous allons etre oblige de le demasquer
pour lui dire publiquement son fait.
Et Leyvraz termine comme suit :
Nous voulons Ja. paix, avec l'ardeur et la sincerite que
nous
donnent nos convictions chretiennes. Et nous n'avons
pas a. recevoir !es le lons d'un catholique marron qui a
assez
peu de pudeur pour deposer sa prose a l'endroit
meme ou a parn l'apologie de Victor Marguerite. A bon
entendeur, salut.
Le 25 janvier, Gigon riposte dans le Travail par un
article intitule : c( Le chantage de M. Leyvraz et l'insou-
mission
du Courrier de Geneve aux directives pontificales
sur la Pai:x. n se nomme, proteste contre la guerre
d'agression qu'on lui fait, disant: a mon age, et mes etats
de service pour la cause catholique, on ne se laisse pas
faire la lec;on d'aussi impertinente maniere par un bejaune
et decIare, pour sa part, le debat clos.
Le 27 janvier,
Leyvraz publie dans le Courrier, sous le
titre Au Pilori , un article rappelant qu'en 1924 et 1925
il a rec;u des lettres de Gigon sous les pseudonymes Leon-
nec, Ludwig von Frankenstein, Eduardo Alvenazar;
qu'alors que Gigon declare a Mlle Descooudres : Catho-
lique,
je suis d'accord avec vous, socialiste chretienne, dans
toute la mesure chretienne du programme socialiste )l, il
qualifie dans ses lettres pseudonymes les socialistes comme
des
suppöts de Satan et leg pires ennemis de l' ordre chre-
tien ; qu'il s'agit, il est vrai, de socialistes allemands, mais
que chez nous, Gjgon tend la main aux suppöts de Satan
pour faire sauter notre armee de milices.
Leyvraz fait enfin remarquer que Gigon professait une
admiration sans reserves pour Guillaume H, souligne son
admiration pour le mareehal Hindenbourg, et termine
ainsi: Et vous, instituteurs, que pensez-vous de ce
forcene qui,
ayant plante son clou dans la statue de
. Hindenbourg, vient vous aider a demolir notre armee
-Pacifiste chez nous jusqu'a vouloir excommunier les
gens
de guerre, nationaliste et thuriferaire aveugle des
militaristes
pour l'Allemagne, tel est M. Gigon-Franken-
stein-Alvenazar-Leonnec. -
;n faut bien poser la ques-
tion : Quel röle joue-t-i1 chez nous
Le 31 janvier, Gigon fait paraitre dans le Travail une
nouvelle lettre ouverte a M. Leyvraz. TI s'tHeve contre la
qualification de catholique marron , contre l'insinuation
qu'il serait un agent stipendie de l'etranger. TI affirme que
ses
lettres pseudonymes avaient pour but de rappeier
Leyvraz au respect de la politique pontificale et ajoute :
(( Quel toupet monstre vous a-t-il done fallu pour recom-
mencer,
apres deux ans, le meme chantage. Si ma place
est au Pilori ll, ou sera la vötre 1 Elle ne peut etre que
la ou elle est deja : au Courrier de Geneve. l)
Obligationenreeht. No 20.
17
Le 2 ferner, Leyvraz insere dans le Courrier un article
dans lequel on lit : Concernant M. Gigon pere '" je des-
a voue de la fac;on la plus expresse toute interpretation de
mes paroles qui
pourrait porter atteinte a son honneur
personnel. Quel que soit le röle qu'il joue chez nous, je
n'y vois pas ombre de venalite. J'ajoute cela malgre les
abominables deformations que
M. Gigon jnflige seiem-
ment a ma pensee. Si je ne croyais pas a son egarement,
je puis
l'assurer que je le traiterais d'autre manitnre. C'est
tout. Je laisse M. Gigon-Leonnec-Alvenazar-Frankenstein,
germanolatreincandescent,auxmains de ceux qu'il nomme
lui-meme les suppöts de Satan et les pires ennemis de
l'ordre chretien .
B. -Par exploit du 11 avril 1928, Gigon, s'estimant
diffame par les articles parns dans le Courrier de Geneve
les 22 et 27 janvier et le 2 fevrier 1928, a actionne Leyvraz
devant le Tribunal de Ire instanee de Geneve en paiement
de 5000 fr. de dommages-interets et a demande la publi-
eation du jugement.
Le dMendeur a conelu au rejet de la demande.
Tandis que le Tribunal a, par jugement du 25 obtobre
1928, condamne le defendeur a payer au demandeur une
indemnite de 100 fr. en raison de l'article Au Pilori
publie le 27 janvier, la Cour de Justiee civile du Canton
de Geneve a, par arret du 22 fevrier 1929, deboute le
demandeur de toutes ses conelusions et l'a eondamne aux
depens de premiere instance et d'appel.
O. -Le demandeur a recouru contre cet arret au
Tribunal federal en reprenant ses conclusions.
L'intime a conclu au rejet du recours.
Oonsiderant en droit:
- -Le hut de la liberte garantie par l'art. 55 Const.
fed. est de permettre a Ja presse d'executer sa mission qui
est de renseigner les lecteurs sur desfaits d'interet general ;
et lorsque, dans l'accomplissement de cette tache, la presse
est amen.ee a s'occuper de personnes et a leser leurs inte-
Obligationenrecht. x
o
20.
rets, elle ne peut encourir de ce chef une responsabilite
penale
ou civile que s 'il existe une disproportion evidente
entre l'importance du but vise et la gravite de l'atteinte
portee aux interets personnels, ou si l'auteur de l'article
a quitte le terrain. d'une relation ou d'une critique objec-
tive et a eu recours ades moyens de discussion inadmis-
sibles,
par exemple en denaturant sciemment les faits, en
employant des expressions injurieuses (v. entre auires
arrets RO 38 I p. 86; 39 I p. 364 et 593).
Le
droit de l'anonymat que certains auteurs fondent
sur l'art. 55 Const. fed. (v. par ex. ENDERLIN, Begriff und
Schutz der Anonymität in der Presse), ne comporte pas
sans autre pour l'auteur anonyme d'un artjcle le droit
d'actionner celui qui l'a attaque, mais H ne le met pas non
plus a la merci d'attaques illicites, car le fait de garder
l'anonymat n'a pas necessairement des motifs condam-
nables. Le
droit de saisir la justice doit etre reconnu a
l'auteur anonyme lorsqu'il est prouve que les attaques
dont il a et6 l'objet dans la presse en sa qualite d'auteur de
l'ecrit anonyme le visaient bien lui, et non une autre
personne, et que les tiers aient pu s'en rendre compte
(RO 51 I p. 374 et sv.). En l'espece, ces conditions sont
reurues. Le defendeur et les lecteurs du Courrier n'ont pas
ignore qui etait Quivis .
D'une fac;on generale, en raison du theme qu'ils trai-
taient, les articles incrimines parus dans le Courrier avaient
droit a la protection de l'art. 55 Const. fed. La question
du desarmement et la question connexe du budget mili-
taire sont, au premier chef, d'int6ret general. Le deoot
se ramene donc a savoir si le defendeur, en discutant les
theses du demandeur, est sorti des limites d'une critique
permise
et a de la sorte cause a son adversaire un dommage
materiel ou une atteinte aux int6rets personneIs dont il
lui devrait reparation a teneur de l'art. 49 CO.
D'autre part, vu le sujet de la discussion ou s'affron-
taient et se heurtaient des idees et des conceptions OPPO-
sees d'ordre religieux, moral, social et politique, vu aussi
le temperament combatH des deux adversaires on ne
doit pas peser sur la balance d'or les apostiophns et les
attaques peu amenes echangees au cours de cette vive
poIemique ou !es esprits se sont echauffes et ou les sym-
pathies et les antipathies l'ont parfois emporte sur la
critique raisonnee des arguments avances. Sans doute
est-il regrettable que des journalistes n'aient pas plus de
retenue et de ponderation dans leurs ecrits, mais, pour
sainement apprecier les griefs du demandeur, il faut faire
la part de l'excitation de la lutte et envisager la campagne
de presse comme un tout dont on ne doit pas detacher
teIle ou teIle expression qui, dans d'autres circonstances,
pourrait etre envisagee comme offensante et attentatoire
a. l'honneur.
2. -Si l'on examine a la lumiere de ces principes les
articles incrimines
du Courrier de Geneve, on constate
d'emblee que l'article En marge du debat , du 22 jan-
vier 1928, est la riposte ades attaques du demandeur qui,
en termes violents, avait dlmature la pensee du defendeur
en pretendant que la terreur de la presse bourgeoise, y
compris le Courrier
de Geneve, n'etait pas la menace de
guerre, mais la menace de paix et que l'attitude dudit
journal etait tragiquement scandaleuse. On comprend des
lors que le defendeur ait repondu sur un ton un peu vif et
ajt proteste contre l'alteration de sa pensee. Ce qui a ere
dit plus baut s'applique plus specialement aux passages
de l'article ou il est question de catholique marron et
d'un monsieur qui sait qu'il ment . Quelque critiquable
que ce
dermer terme puisse paraitre, on ne peut dire que
le defendeur
ait outrepasse SOll droit de defense, etant
donne la violente provocation dont il etait l'objet de la
part d'un adversaire qui se retrancbait derriere l'anony-
mat. Quant a l'expression catholique marron , elle est
saus doute offensante, mais, consideree dans l'ensemble
des circonstances, elle
ne revet pas la gravite particuliere
requise
par l'art. 49 CO.
L'article Au Pilori du 27 janvier 1928 est aussi une
reponse a un second article du demandeur qui prend le
defendeur directement a partie en parlant du chantage
de M. Leyvraz , et le seul passage qui prete a discussion
est celui on le defendeur pose la question : ( Quel röle
joue-t-ll chez nous
Mais ici encore, tout bien considere,
on doit admettre avec l'instance cantonale qu'on n'est
pas en presence d'une accusation de nature a porter une
grave
atteinte a l'honorabilite du demandeur, dont l'at-
titude dans ses publications anonymes et dans ses lettres
pseudonymes de 1924 et 1925 pouvait paraitre en quel-
que mesure contradictoire. Au reste, le demandeur a
retorque dans Le Tra vail et marque pour le defendeur un
mepris qui lui enleve le droit de se plaindre de ce que
l'article
Au Pilori peut avoir de discourtois et de
deplace a son endroit.
Enfin le dernier article incrimine, du 2 fevrier 1928, ne
porte aucune accusation contre le demandeur, mais insiste
au contraire sur le fait que le defendeur n'a point voulu
attenter a l'honneur du demandeur 'ni surtout insinuer
qu'll pourrait yavoir venalite.
Dans ces circonstances la demande doit etre rejetee, car
le demandeur, d'une part, n'a pas etabli avoir eprouve
un domrnage materiel et, d'autre part, n'a pas subi dans
ses interets personneIs une atteinte que le defendeur
devrait reparer en raison de la gravite particuliere de la
faute et du prejudice (art. 4 CO).
Par ces moti/s, le Tribunal j6Ural
rejette le recours et confirme l'arret attaque.
21. Au zug a.us dem Urteil der I. Zivila.bteilung
vom 14. Mai 1929 i. S. Mapri A.-G. gegen Schmid.
Art. 627 Aha. II OR: Erweiterung des Geschäftsbereiches der
A.-G. durch Aufnahme eines verwandten Gegenstandes, i. c.
eines Autopostbetriebes durch eine den Handel mit Roh-
stoffen, Mineralwassern etc. betreibende Aktiengesellschaft ?
(Erw. 1.)
Obligationenrecht. N° 21. 101
Art. 627 Abs. m OR: Umfasst auch die bloss teilweise Ände-
rung des Gesellschaftszweckes. -Ein bezüglicher Statuten-
änderungsbeschluss ist vor der Eintragung ins Handelsregister
schlechthin unwirksam (Art. 626 OR). Ausschluss der Berufung
auf Art. 2 ZGB (Erw. 2).
A. -Die Beklagte, Mapri A.-G., Zezikon, ist im Juli
1926 mit einem Grundkapital von 20,000 Fr. gegründet
worden.
Als Zweck der Gesellschaft gibt 1 der Statuten
an: Handel in Rohstoffen und Verarbeitung von sol-
chen; Beteiligung an Mineralquellen, sowie Vertrieb von
Mineral-und Tafel wassern und sonstigen alkoholfreien
Getränken; die Gesellschaft kann sich auch an andern
Unternehmungen ähnlicher Art beteiligen.
Der Kläger war Mitgründer der A.-G. und gehörte bis
Herbst 1927 dem Verwaltungsrate an. Ab 1. Januar
1927 wurde ihm persönlich von der Eidg. Postverwaltung
die
Führung des Autopostkurses Matzingen-Affeltrangen
übertragen,
den er von Anfang Januar bis Ende Mai 1927
auf Rechnung der Beklagten besorgte. Eine Statuten-
änderung im Sinne der Ausdehnung des Gesellschafts-
zweckes auf die Führung dieser Autokurse (Art. 626 OR)
ist nicht erfolgt, und ebensowenig ein Beschluss der
Generalversammlung dahingehend, dass in Erweiterung
des
statutarischen Geschäftsbereiches (Art. 627 OR) der
Postbetrieb vom Kläger auf Rechnung der Gesellschaft
besorgt werde.
Als die Aktionäre der Beklagten Ende
Juni 1927 dem Kläger Pflichtvernachlässigung vorwarfen
und sich über die Unrentabilität des Betriebes beklagten,
erklärte der Kläger mit Schreiben vom 30. Juni 1927,
dass
er die Kurse fortan auf seine Rechnung ausführen
werde. Daraufhin stellte eine ausserordentliche
General-
versammlung der Beklagten vom 30. Juli 1927 seine
Vertragsbrüchigkeit fest und beschloss, ihm den Post-
kursbetrieb gegen eine Entschädigung von 10,000 Fr. und
verschiedene weitere Zahlungen zu überlassen. Als der
Kläger hierauf nicht eintrat, schrieb ihm die Beklagte am
5. September 1927, dass er mit Wirkung ab 10. September
1927 als
Postautnführor der Gesellschaft entlassen sei.
AS 54 II -1928