BGE 55 II 52
BGE 55 II 52Bge15.06.1925Originalquelle öffnen →
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Prozessrecht. N° U.
nale Gerichte zu vermeiden. Vemünftiger-und zweck-
massIgerweise muss die Beurteilung
der in der gleichen
Sache vor Obergericht
mit Bezug auf die Klageansprüche
aus Art. 48, 49 0& und 28 ZGB hängigen Appellation
vorausgehen,
damit alsdann die sämtlichen streitigen
Ansprüche
dem Bundesgericht in einem Verfahren zur
Entscheidung unterbreitet werden können. Freilich sieht
Art. 77 OG die Möglichkeit der Aussetzung des bundes-
gerichtlichen Entscheides
über die Berufung nur für den
Fall der gleichzeitigen Pendenz eines ausserordentlichen
kantonalen Rechtsmittels -Nichtigkeitsbeschwerde,
Revisions-
und Erläuterungsgesuch -vor. Indessen er-
heischen ähnliche Zweckmässigkeitsgründe, wie sie dieser
Bestimmung zugrunde liegen,
auch unter Verumstän-
dungen der vorliegenden Art eine Lösung in dem Sinne :
zuerst die obere
kantonale Instanz über die in ihre Kom-
petenz fallenden Klageansprüche entscheiden zu lassen,
und bis dahin die bundes gerichtliche urtellung auszuset-
zen.
Es entspricht dies auch einem allgemeinen Grund-
satze des OG, wie er sich aus Art. 58 OG ergibt, dass im
Interesse der Vereinfachung des Verfahrens und der Kosten-
ersparnis die Berufung an das Bundesgericht regelmässig
nur einmal stattfinden soll, und daher erst in dem Stadium,
in welchem die Streitsache dem Berufungsrichter in ihrem
C ganzen, an sich berufungsfähigen Umfange unterbreitet.
werden kann (vgl. BGE 54.11 50).
14 • .Arrt da la IIe Section einle du aa mars loao
dans la cause Banque ca.ntone.le de Berne
contre President du Trib\Ula,l du district de Porrentruy.
Art. 86 chiffre 4 et 90 OJF. -Point da depart du delai da reoours
en matiera d'annula.tion da titres au porteur.
Prozessrecht. N° 14.
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du Tribunal de Porrentruy de proceder aux publications
necessaires en vue de l'annulation d'un bon de caisse
de la Banque cantonale de Beme, a 4% %, Serie Ba,
No 4850, emis le 30 novembre 1916, au porteur, par la
succursale de Porrentruy de la Banque cantonale de
Berne, bon
de caisse d'un montant de 500 fr.
Donnant suite a cette requete, le Vice-President du
Tribunal a fait publier trois fois dans la Feuille officielle
du commerce la sommation de produire le titre, oon-
formement aux dispositions des art. 851 et 852 CO. Toute-
fois, une erreur a ete commise dans la designation du
titre, et les publications, au lieu d'indiquer qu'll s'agissait
du No 4850 de la serie Ba, portaient la mention « serie A,
N0 4850 )l.
A l'expiration du delai de trois ans a compter de la
premiere publication, le President du Tribunal de Por-
rentruy, constatant que le bon de oaisse N° 4850 serie Ba
n'avait pas 6te produit, a prononce l'annulation de ce
titre au porteur, soit du bon de caisse N° 4850 serie Ba
de la Banque cantonale de Beme, par jugement du 26 de-
cembre 1928.
En application de l'art. 855 CO, le dispositif de ce
jugement a ete pubJie dans la Feuil1e officielle suisse
du commerce Je 3 janvier 1929.
B. -Par lettre du 7 janvier 1929, la Banque cantona.Ie
de Berne demanda au President du Tribunal de Porrentruy
de lui indiquer la date de la premiere som~ation concernant
l'anmilation du titre serie Bq, No 4850 de 500 fr. a 4%%,
emis le 30 novembre 1916 par la succursale de Porrentruy.
Elle declarait qu'elle n'avait pas eu connaissance de la
perte de ce titre, qui avait d'ailleurs eM rembourse le
17
juin 1925 deja.
Le President du Tribunal lui repondit le 7 fevrier que
la premiere publication avait eu lieu dans la Feuille offi-
cielle suisse
ducommerce du 4 septembre 1925, a la requete
de JuJes Roy-Mercier.
O. -Par acte en date du 19 fevrier 1929, la Banque
Prozessrecht. N° H. cantonale de Berne a interjete un recours de droit civil au Tribunal federal aux fins d'obtenir que le President du Tribunal de Porrentruy soit tenu de rapport er sa decir,;ion du 26 decembre 1928 annulant le OOn de cai&se N° 4850 "erie Ba. Gonsiderant en droit: La recourante considere la reponse qui lui a ete donnee le 7 fevrier 1929 par le President du Tribunal de Por- rentruy comme une « communication ecrite )) du prononce d'annulation du titre et soutient qu'elle a forme le present recours dans le delai fixe par l'art. 90 OJF, aux termes duquelle recours de droit civil doit etre depose par ecrit au Tribunal fMeral dans les vingt jours a compter de la communicaticn ecrite d ll jugement ou de la decision qui en fait l'objet. Mais il n'est pas possible d'admettre que le. delai de recours n'a commence a courir que du jour ou la lettre du 7 ferner 1929 est parvenu a la recourante. S'il est vrai qu'en vertu de la jurisprudence, les decisions qui peuvent etre attaquees devant le Tribunal federal par la voie du recours de droit civil doivent etre notifiees d'office et par ecrit aux parties personnellem{;nt, ce principe ne vaut toutefoi& que pour les cas ou le droit materiel ne regle pas lui-meme le mode de communication des prononces et ou il s'agit de decisions touchant ades droits eminemment personnels' des interelOses, notamment en matiere de tutelle (cf. RO 35 I p. 106 ; 38 II p. 764 ; 40 I p. 472). Ilne saurait etre etendu aux cas pour lesqueLs les dispositions du droit materiel reglent d 'une mauiere compIete la procedure, sans prevoir aucune notification personnelle des prononces, dans des domaines ou les droits des personnes ne sont point en causc. Dans la proc6dure d'annulation de titres au porteur, reglee entierement par 10 code des obligations, le juge n'est p.cecisement pas tenu de communiqueJ sa (16cision, ni au requ~rant personnellement, ni au d6biteur du titre annule. L'art. 855 l'oblige uniquement a publier son Versicherungsvertrag. Na 15. 55 prononce dans la Feuille officielle suisse du commerce, tout en lui laissant la faculte de recourir, 1;'11 l'estime convenable, a d'autre.3 moyens de publicite. Cela etant, et s'agissant d'une procedure destinee a proteger exclusivement des interets economiques, l'on ne saurait exiger du juge qu'il notifie une expedition ecrite de son prononce au requerant ou au debiteur du titre personnellement pour fixer le point de depart du delai de l'art. 90 en vue du recours de droit civil prevu a l'art. 86 chiffre 4 OJF. En cette matiere, c'est la date de la publication du prononce d'annulation dans 1a Feuille officielle suisse du commerce qui fait regle, lorsque le juge n'a pas recouru a d'autres moyens de publicite. Pour tons les interesses, aUSBi bien pour le requerant et le debiteur du titre que pour le detenteur inconnu, la publication vaut communication ecrite de la decision au sens de l'art. 90 OJF. En l'espooe, la publication du prononce du 26 decembre 1928 a eu lieu le 3 janvier 1929 dans la Feuille officielle suisse du commerce; le pre.sent recours, depose le 19 fevrier seulement, est donc manifestement tardif et parlant irrecevable a la forme. Le Tribunal IIAUral prononce : Il n'est pas entre en matiere sur le recours. Vll. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE 15. UrteU der II. ZivilabteUung vom aB. Kirz 19. i. S. 'l'schupp gegen Assurance Mutuelle Vaudoise. VVG Art. 4 ff. Begriff der G e f a h r s tat s ach e n, die dem Versicherer a n z uze i gen der Antragsteller verpflichtet ist. A. -Am 15. Juni 1925 stellte der Kläger an die Beklagte einen Antrag für Einzelunfallversicherung im
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