BGE 55 I 341
BGE 55 I 341Bge04.03.1929Originalquelle öffnen →
340 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. sprechen dürfen, rechtfertigt die Verweigerung eines Ein- trages nur, wenn dieser als solcher, seiner Form nach öffentliche Interessen verletzt. Eine im bezweckten Ge- • schäftsbetrieb selber liegende Gefährdung aber kann vom Handelsregisterführer jedenfalls nur dann gewürdigt wer- den, wenn dessen Rechtswidrigkeit klar am Tage liegt. Das ist hier jedoch nicht der F311. Die Behauptung der Beschwerdeführer, dass, wenn die angefochtene Firma eingetragen werde, das Publikum über die Eigenschaft des H. Füssel getäuscht werde, trifft nicht zu, da keines- wegs nur solche Geschäftsinhaber bezw. MitinhabeJ; in einer Firma mit Namen aufgEführt werden dürfen, die zugleich auch Leiter des betreffenden Geschäftes sind. Es kann auch dem Publikum völlig gleichgültig sein, ob die in der Firma aufgeführte Person das Geschäft persön- lich leite ; nur daran hat es ein Interesse, dass die Leitung des wissenschaftlichen Betriebsteiles einer Apotheke unter allen Umständen in den Händen eines mit dem eidgenös- sischen Diplom versehenen Apothekers liege. Dass dies nun aber, wenn ein Nichtapotheker Inhaber bezw. Mit· inhaber einer Apotheke ist, nicht zutreffe und daher schon der Eintrag ins Handelsregister verweigert werden müsste, um eine mit Sicherheit voraussehbare Verletzung öffent- licher Interessen zu verhindern, davon kann keine Rede sein. Auch diesbezüglich ist es ausschliesslich Sache der zuständigen Sanitätspolizeibehörde, die zum Schutze der Öffentlichkeit nötigen Vorkehren zu treffen. Bei dieser Sachlage kann daher die Eintragung der Firma « H. Füssel & B. Zinn, Rosenapotheke », da nicht bestritten ist, dass die aus den beiden genannten Personen bestehende Kollektivgesellschaft tatsächlich existiert, nicht verwei- gert werden. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Bes<lhwerde wird abgewiesen. Registersachen. No 57. 341 57. Arrit de 1a IIe Section civile du 14 novembre 1929 dans la cause :Sujard contre Conseil d'.sta.t du canton da Vaud. • Inscription au registre joncier; mandat otficiel du notaire. - L'31't. 963, al. 3, CC confere au notaire stipulateur un mandat legal qui prend fin aussitöt que l'acte a eM presente au conser- vateur du registre foncier en ,rue de son inscription. Lenotaire n'a qualiM pour recourir aux autorites de surveillance contre un refus d'inscription que si ce refus est base sur des motifs de forme metta.nt en causa les attributions officielles du notaire, mais non si le refus repose sur des motifs de fond, touchant au droit du proprietaire. En ce dernier cas, le notaire peut seulement recourir en vertu d'un mandat conventionnel. (Consid. 2.) Art. 965 CC. -Le mandat officiel du notaire tombe saus autre lorsque le proprietaire ne veut ou ne peut plus (faillite, inter- diction, deces) disposer de l'immeuble. (Consid. 3.) (Abrege.) A. -Le 28 mai 1929, le notaire Emile Bujard, a Aubonne, a l'e9u un acte intitule « obligation amortissable avec hypotheque », du capital de 18000 fr. en faveur de la Caisse d'epargne d'Aubonne. Le debiteur Henri Pelichet est decede le 30 mai. Ignorant ce fait, le notaire prenomme a presenre la grosse et la copie dudit acte au bureau du registre foncier d'Aubonne, dans la matinee du ler juin. L'acte a ere porte au journal sous N° 34309. Le 4 juin, le conservateur du registre a rejeM la requi- sition d'inscription, attendu que le debiteur, etant mort ]e 30 mai, n'etait « plus legitime quant a son droit de disposition ». Bujard se pourvut contre cette decision au Departement des finances du Canton de Vaud en concluant a ce que le conservateur du registre foncier d'Aubonne fut inviM a inscrire les droits reels resultant de I'obligation hypo- thecaire du 28 maie Le Departement a rejete le recours en date du 25 juin. Le notaire recourut alors au Conseil d'Etat, mais son pourvoi fut rejete par decision du 13 septembre.
342 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. B. -Le notaire Bujard a recouru contre cette decision au Tribunal federa!. TI reprend ses conclusions. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Considerant en droit:
Le Conseil d'Etat aurait du en effet ecarter le
pourvoi du notaire Bujard par le motif que celui-ci n'avait
pas, dans le cas particulier, qualite pour recourir contre
la decision du conservateur du registre foncier, etant donne
les raisons du refus d'inscription.
Aux termes de I'art. 103 al. l
er
, de l'ordonnance du
Conseil federal sur le registre foncier, du 22 fevrier 1910,
« lorsque le conservateur ecarte une requisition (texte
allemand : Anmeldung) d'inscription ... , le requerant
(Anmeldende) est en droit de recourir aupres de l'autoriM
cantonale de surveillance contre cette decision dans les
dix jours de sa communication ». Par requerant, il faut
entendre materiellement Ie pprietaire de l'immeuble
auquel se rapporte l'objet de l'inscription (art. 963 al. 1 er
CC ; la note marginale du texte fran9ais parIe de « requi-
stion », celle du texte allemand parie de « Anmeldungen I»'
Conformement a l'alinea 3 de l'art. 963, « les cantons
peuvent charger les officiers publics qui ont qualite pour
dresser des actes authentiques de requerir (texte allemand :
anmelden, texte italien: notificare) l'inscription des actes
re<;us par eux l). Le Canton de Vaud a fait usage de cette
faculte; l'art. 70 al. 1 er, de Ia loi vaudoise du 24 aout
1911 sur le registre foncier est ainsi con9u: « La requi-
sition d'inscription (presentation) des· actes authentiques
RegistersacheiL N° 57.
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a lieu d'office, a la diligence des fonctionriaires ou officiers
publics
qui les ont dresses ... l) Et l'art. 13 al. 1 er, du
reglement cantonal sur le registre foncier, du 16 decem-
bre 1911, statue que « les autorites, fonctionnaires et
officiers publics ont qualite pour requerir l'inscription des
actes
dresses ou re<;us par eux dans l'exercice de leurs
fonctions
I).
De l'ensemble de ces textes, Ies autorites cantonales
ont conclu que le notaire qui dresse l'acte a non seuleme~t
le droit et Ie devoir de presenter l'acte au bureau du conser-
vate"r du registre foncier en vue de son inscription, mais
encore
de recourir aux autorites de surveillance, confor-
mement a l'art. 103 de l'ordonnance du Conseil federal
sur Ie registre foncier.
Cette maniere de voir est en partie erronee. L'art. 963
al. 3
CC, ne confere pas un mandat general au notaire,
l'autorisant a requerir l'inscription et a recourir de son
propre chef, quel que soit le motif du rejet de la requisi-
tion. La.loi donne a l'officier public une mission speciale,
nettement definie: presenter l'acte au conservateur en
vue de l'inscription. Cette presentation implique d'ailleurs
la requete d'inscription, et, contrairement a ce que
BLUMENSTEIN a avance (Monatsschr. für bern. Verwaltgar.
u. Notaristsw., XIV p. 245), il n'est pas necessaire que
le proprietaire donne des pouvoirs expres au notaire
(v. GUHL, Monatsschr. X p. 299; OSTERTAG, art. 963, n.44,
decision du Conseil federal du 10 novembre 1916, en la
cause Egger, schw. Zeitschr. f. Beurkund. u. Grundbr. 9
p. 59; ROSSEL et MENTHA, BI n° 1783). Dans ce sens on
peut parler d'un mandat officiel (art. 33 CO) ; mais il ne
s'agit que d'un mandat legal tres restreint, qui prend fin
aussitöt que la formalite de la presentation de l'acte pour
l'inscription est accomplie. Ce n'est que dans Ia mesure Oll
le conservateur refuserait l'inscription par un motif de
forme mettant en cause les fonctions officielles du notaire
que celui-ci serait recevable a recourir a l'autorite de
surveillance. Dans ce cas, en effet, c'est la formalite meme
344 VerwaJtungs-und Disziplinarrechtspflege. de la presentation de l'acte qui ferait l'objet du recours, et c'est tout naturellement au notaire qu'll doit appar- tenir de faire valoir les moyens tendant a etablir la regu- • lariM de la presentation. TI en est autrement lorsque, comme en l'espece, 1e rejet de la demande d'inscription est base sur un motif de fond, qui touche au droit du proprietaire (requerant selon l'art. 963 al. ler) et qui ne met pas en cause les attribu- tions officielles du notaire. En ce cas, celui-ci ne peut plus se prevaloir de l'art. 963 a1. 3 CC, ni de l'art. 70 de 1a loi vaudoise. Une fois la regularite de la presentation de l'acte reconnue, et c'est le cas en l'espece, le mandat officiel est execute, le rö1e du notaire est termine. TI appartient alors aux interesses eux-memes, soit au pro- prietaire ou a ses ayants cause, d'agir de la maniere qui leur parait propre a sauvegarder leurs droits. Autoriser le notaire a agir, sans mandat conventionnel, en leur lieu et place, c'est sortir du cadre de l'art. 963 a1. 3, et c'est faire naitre des difficultes et des inconvenients. TI suffit a cet egard de songer aux frais des recours aux diverses autorites de surveillance. Qui doit les supporter lorsque les recours sont rejetes ? Est-ce le notaire qui n'est pas personnellement en cause et dont les inMrets ne sont pas en jeu 1 Est-ce le proprietaire qui n'a pas donne mandat pour recourir et qui n'aurait peut-etre pas recouru 1 On ne peut tirer argument du fait que le texte fran9ais de l'art. 963 a1. 3, permet de charger les notaires de « requerir)} l'inscription; les textes allemand et italien, comme aussi l'art. 70 de la loi vaudoise, montrent qu'il s'agit de la presentation de l'acte aux fins d'inscription et que le mot de « requerir» ne doit pas etre entendu dans ce sens que le notaire stipulateur devient d'office le representant du proprietaire pour toute autre operation. C'est aussi le point de vue de la doctrine (cf. OSTERTAG, n. 45 sur art. 963 : « zu anderen Erklärungen ist sie (die Urkundsperson) ohne Vollmacht nicht berechtigt »). Il ne faut pas perdre de vue que l'art. 963 a1. 3 introduit une exception au principe proclame a l'alinea ler du meme article et que par ce motif deja la disposition du 3 e alinea ne comporte pas d'interpretation extensive. La decision attaquee etant juste dans son dispositif, le present recours doit etre rejere. 3. -Voulut-on se placer sur le meme terrain que les autoriMs cantonales, on n'aboutirait pas a une autre solution. La pouvoir officiel du notaire d'accomplir pour le pro- prietaire de l'immeuble la formalite de la presentation de l'acte, teIle qu'on vient de la definir, presuppose que le proprietaire qui a assume l'obligation d'operer le trans- fert du droit 1'001 a le pouvoir et la volonM d'y procMer. Lorsque cette volonte n'existe pas ou que le droit de disposition a disparu au moment de la presentation de l'acte au conservateur, le notau'e n'a plus qualire POUI' demander l'inscription. Toute autre solution sortirait du cadre de la loi et ne serait pas en harmonie avec le but de l'art. 963 a1. 3, qui est de simplifier et faciliter l'inscription que le proprietaire semit en droit de requerir, mais non de conferer a l'officier public des droits que ne possede pas le represenre. On ne vois pas paur quel motif le Iegislateur ordonnerait l'inscription lorsque, par exemple, les deux parties sont d'accord pour ne pas donner suite a l'acte dresse par le notaire, ou que le proprietaire est fonde a considerer l'acte comme devenu caduc ou qu'll veut l'at- taquer, ou eneore lorsque, dans 1 'intervalle , le proprietaire a perdu le droit de disposition parce qu'il est interdit ou tombe en faillite. Proeeder a l'inscription dans ces divers cas sel'ait passer par dessus la volonte des parties inte- ressees ou empecher le proprietaire de contester son obligation de laisser operer l'inscription, alors que, dans un eanton qui n'a pas fait usage de la faculte reservee par 1 'art. 963 al. 3, l'inseription n'aurait pas lieu. Il saute aux yeux que de pareilles inegalires sont inadmissibles, du point de vue du droit federal, et que les cantons ne peuvent comerer au notaire un mandat intangible. Ses pouvoirs, bien qu'offieiels, sont revocables (art. 34 CG) ; le proprietaire doit pauvou' declarer au notaire ou au
:3-1,6 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
conservateur que sa volont6 presumee de faire proCl3der a
l'inscription n'existe pas ou n'existe plus, et contre sa
volonte l'operation du registre ne peut avoir lieu. TI n'en
• est pas autrement lorsque c'est le pouvoir de disposition
qui disparait entre temps. Aux termes de l'art. 965 CC,
« aucune operation du registre ne peut avoir lieu sans
legitimation prealahle du requerant quant a son droit de
disposition» .
La mort fait tomber le droit de disposition. Ce droit
passe aux heritiers du proprietaire ou a leur representant
(administrateur de la succession, executeur testamentaire,
etc.). Des ce moment, le notaire n'a plus qualit6 pour agir
au nom du proprietaire defunt; son mandat legal s'eteint
sans autre puisque « la legitimation quant au droit de>
disposition» n'est plus possihle. On doit etendre a ce cas,
par voie d'analogie, la regle de I'art. 35 CO. N'ayant plus
qualit6 pour requerir l'inscription, le notaire n'a pas qualite
non plus pour recourir contre le refus d'inscription ...
Le Conseil federal s'est prononce dans le meme sens
que les autorites vaudoises (affaire Fischer, 28 mai .192?,
Schw. Zeitschr. f. Beurk. u. Grundhr., 1920 p. 100) ; 11 n'y
a aucun motif de ne pas se rallier a cette jurisprudence.
Par ces 1notifs, le T1'ib'mal feileral
rejette le recours.
58. Urteil der t Zivilabteilung vom II Dezember 1929
i. S. Eidg. Justiz-und Polizeidepwmenr.
gegen oontex-'I'extilhan6.els-A.-G. und Ausschuss
des ltantonsgerichtes Graubünden.
Löschungspflicht einer A.-G. im Handelsregister?
Eine A.-G. ist nicht als tatsä.chlich aufgelöst zu betrachten, wenn
ihr Betrieb nur vorübergehend eingestellt, ihr Vermögen nicht
vollständig liquidiert, sie selbst von den Beteiligten in Wirk-
lichkeit nicht aufgegeben nnd die Geschäftstätigkeit im Rah-
men der ursprünglichen Gesellschaftszwecke wieder aufge-
nommen wurde.
Registers&chen. :K 0 58.
347
A. -Die Contex-Textilhandels-A.-G. hat ihren Sitz in
Chur. Nach den Statuten besteht ihr Gesellschaftszweck
im Handel mit Textilwaren und in der Beteiligung an
andern Unternehmungen als Holdinggesellschaft. In den
Jahren 1925-1927 lag ihr Geschäftshetrieh still, nach ihrer
Angabe, weil die schweizerische Adenthaltsbewilligung
für ihren ausländischen Direktor nicht mehr erneuert
worden war. Das Aktienkapital von 200,000 Fr. wurde
an die Aktionäre aus bezahlt und in den Bilanzen dieser
Jahre als unverzinsliches Darlehen an die Aktionäre ver-
hucht. Die Bilanz per 31. Dezemher 1925 weist auf der
Aktivseite ausser diesen Darlehen noch Debitoren-und
Bankguthahen von 5763 Fr. 81 ets.und auf der Passiv-
seite ausser dem Aktienkapital einen Reservefonds und
transitorische Passiven auf; die Gewinn-und Verlust-
rechnung dieses Jahres schliesst mit einem Reingewinn
von 909 Fr. 56. In der Bilanz des folgenden Jahres haben
sich die Dehitorenguthaben gegenüber 1925 von 5353 Fr.
81 Cts. auf 4554 Fr. 53 Cts. vermindert, die Bankguthaben
sind verschwunden, und der Gewinn beträgt 532 Fr.
08 C+s.; 1927 endlich figurieren nur noch 3487 Fr. 93 Cts
als Debitorenguthaben neben den Darlehen an die Aktio-
näre in der Bilanz, und die Gewinn-und Verlustrechnung
weist einen Verlust von 534 Fr. 32 Ots. infolge der Un-
kosten von 1066 Fr. 60 Cts. auf. 1m Jahre 1928 nahm
die Contex-Textilhandels-A.-G. ihren Betrieb wieder auf,
widmete sich aber nicht mehr dem Textilhandel, sondern
ausschliesslich der Beteiligung an andern Unternehmungen.
In der Bilanz von 1928 ist unter den Aktiven der Betrag
von 200,000 Fr. für Darlehen an die Aktionäre verschwun-
den und sind an seine Stelle ausser den Dehitoren· die
Beteiligungen
getreten. . ..
Am 4. März 1929 antwortete Rechtsanwalt Dr. Mettier,
bei dem die Beschwerdegegnerin domiziliert ist, auf eine
Anfrage der eidg. Steuerverwaltung . über. den Po.s~en
{( 200,000 Fr. Darlehen» in der ehen emgerelchten BIlanz
von 1927 wie folgt:
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