BGE 55 I 303
BGE 55 I 303Bge14.08.1929Originalquelle öffnen →
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Staatsrecht.
Annahme einer Krankheit um einen Irrtum handle, der
durch die Überzeugung von der Allmacht d Allgegen'-
wart Gottes, von der in ihm liegenden und von ihm aus-
gehenden Wahrheit, Liebe, Leben· und Harmonie beitigt
werden müsse, dass man sich also auf falschem Wege
befinde, wenn man Krankheiten durch das Eingreifen
eines medizinisch-wissenschaftlich gebildeten Arztes, durch
Hygiene, Diät oder Arzneimittel bekämpfe oder ihnen
aufsrilche Weise vorzubeugen suche, und dass ein der-
artiges Bestreben die Heilung einer Krankheit ver-
hindere oder erschwere (vgl. MA'RY BAKER EDDY, An-
fangsgründe der Göttlichen Wissenschaft, S. 2 f. und
8 ff., Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur
Heiligen Schrift, S. 127 ff., 138, 146, 149, 158 ff., 218, 222,
370, 375 ff., 382 ff., 394 ff., 410 ff.). Der Regierungsrat
hebt mit Recht hervor, dass diese Haltung mit den
Ergebnissen der Natur-und medizinischen Wissenschaft,
mit dem gegenwärtigen Stand der menschlichen Erfahrung
und deshalb auch mit den hierauf beru4enden, im Interesse
der öffentlichen und privaten Gesundheit vom Staate
aufgestellten Geboten oder Verboten im Widerspruch
steht. Wie es scheint, empfiehlt freilich die First Church
of Christ, Scientist, ihren Anhängern, sich der staatlichen
Rechtsordnung anzupassen. Allein der Regierungsrat
konnte ohne Willkür annehIDen, der Staat habe kein
Interesse
an der Förderung einer Religionsgemeinschaft,
die, wenigstens theoretisch,
'die Gebote der staatlichen
Gesundbeitsgesetzgebung missbilligt und deshalb trotz
des Gebotes der äussern Unterwerfung unter diese Gesetz-
gebung ihre Mitglieder leicht dazu verleiten kann, jene
zu übertreten. Wenn nun auch nach dem Wortlaut des
Art. 6 Ziff. 5 des Erbschaftssteuergesetzes private religiöse
Vereine ohne Einschränkung Anspruch auf Steuerfreiheit
haben, so
kann man doch annehmen, die Bestimmung
wolle nach ihrem Grund und Zweck nur solche religiöse
Vereine begünstigen, an deren Förderung der Staat ein
wesentliches
Interesse hat (vgl. BGE 47 I S. 10). Im
Gleichheit vor dem Gesetz. No 49.
angefochtenen Entscheid liegt daher keine· Willkür und
auch der Vorwurf der Verletzung der Rechtsgleichheit
erweist sich
als unbegründet.
Der Entscheid verletzt ebensowenig die Glaubens-und
Gewissensfreiheit; denn aus der Garantie der freien
,Ausserung und Betätigung einer religiösen Überzeugung
lässt sich nicht der Satz ableiten, dass der Staat in Bezie-
hung auf die Gewährung von Steuerfreiheit alle Religions-
gemeinschaften
ohne Unterschied gleich behandeln müsse.
Demooch erkennt das Bundesgericht :
Der Rekurs wird abgewiesen.
49. Arret du 13 decembre lSaS
da.ns la ca.use Societe Protesbionnelle de Photographia
contre Conseil d'Etat du Canton de Geneve.
Est contraire a. l'egalitä des citoyens devant la loi une deci-
sion autorisant I'exploitation d'un appareil Photomaton le
dimanche, alors que, en vertu de Ja loi cantonale, las ateliers
de photographie et les magasins d'artieles photographiques,
sont obligea de fermer le meme jour.
Rkume des taUs :
A. -L'art. 3 de la 10i genevoise sur le repos hebdoma-
daire
du 1 er janvier' 1904, modifiee par les lois des 17 juin
1916 et 21 novembre 1925, permet d'imposer a certaines
caregories de patrons .l'obligation de fermer leurs etabli'l-
sements le dimanche:
L'art. 2 du reglement d'execution du 26 juin 1926
soumet a la loi tous les etablissements exploites dans un
but commercial ou industriei, a l'exception de ceux indi-
ques a l'art. 3.
En application de ces dispositions legales, le Conseil
d'Etat de Geneve a, par amte du 5 septembre 1919,
304 Staatsrecht. decide la fermeture generale et obligatoire des t1IUilier8 de pkotographie et des maga8in-s d'article8 photograpiiques, le dimanche, toute la journee, sauf pendant les mois de decembre et janvier. En mai 1929, la Sociere d'exploitation du Casino muni- cipal (Kursaal) a fait installer dans Je hall d'entree de ce casino un appareil photographique automatique « Photo- maton» et a obtenu, a cet effet, une patente du Depar- tement de Justice et Police. Cet appareil, qui fait l'objet d'un brevet d'invention fran9ais du 17 amI 1926, sert a la prise, au developpement et au tirage automatiques de photographies. Apres s'etre installe en face de l'objectif, le client glisse dans une fente un jeton dont le prix est de 1 fr. 25. Des lampas puissantes s'allument, eclairent le sujet et l'appareil enregistre automatiquement six photographies differentes. Sitöt le8 photographies prises, la lumiere s'eteint. La bande impres- sionnee circule alors dans une serie de bains differents puis dans un sechoir et, au hout de h1i.it minutes, le client peut retirer a l'ouverture fixee au d08 de l'appareilles six photographies qu'il a fait faire. Le Departement du Commerce et de I'Industrie du canton de Geneve estima que ·l'exploitation du « Pho- tomaton» devait etre assimiloo a celle d'un atelier de photographie et interdit en consequence l'emploi de cet. appareil le dimanche. Sur recours de la Sociere d'exploitation du Casino municipal, le Conseil d'Etat da Geneve a, par amte du 5 juillet 1929, autorise, contrairement a l'opinion du Departement du Commerce et de l'Industrie, ladite sociere a exploiter l'appareil Photomaton le dimanche. TI a estime qu'il etait impossible d'assimiler cet appareiJ ä. un atelier de photographie, et&nt donne que les personnes employees a sa surveillance ne sont pas des amployes qualifies, que leur travail ne nOOessite aucune connaissance speciale et qu'il s'agit d'une attraction temporaire du Kursaal durant la saison d'ete. B. -La Sociere professionnelle da photographie de G-Ieicllllf'it Y01' dCln Uc:-sctz. Xo 40. Geneve, qui avait proteste aupres du Conseil d'Etat contre l'exploitation illegale de l'appareil Photomaton le dimanche, a interjete UD recours de droit public, bast'· sur l'art. 4 Const. federale. Elle conclut a ce que le Tribunal federnI annule l'arrete du 5 juillet 1929 et declal'e que la loi du 17 juiD. 1916 et l'arrete du Conseil d'Etat du 5 sep- tembre 1919 ne permettent pas a cette autorite d'exploi- ter l'appareil Photomaton le dimanehe. Le Conseil d'Etat et la Soeiere d'exploitation du Cal'\ino municipal ont eonelu au rejet du recours. Cette derniere insiste sur les differences qui existent entre la photographie ordinaire et la photographie par Photomaton qui e8t plutöt un moyen de s'amuser. Une seule personne se t,rouv{' a. proximite de l'appareil, tant pour la dClivmnce deI' jetons que pour la surveillanee indispensable; la mise en ma.rehe de l'appareil est faite par le client lui-meme en glissant le jeton dans une fente. La possibilite que des commandes d'agrandissements sment faites ne change rien au caraerere automatique de l'appareil. On ne peut pas davantage assimiler a un atelier de photographie les photomatons que les photograplles ambulants qui tra- vaillent le dimanehe dans les rues. Considerant en d1'O-it: 1 et 2. -- 3. -Lorsque, le 5 septembre HH \j, le Conseil d'Etat du canton de Geneve deeida la fermeture generale et obligatoire des ateliers de photographie et des magasins d'articles photographiques le dimanche, l'appareil Photo- maton n'etait pas encore eonnu. Par voie d'interpretation, 1e Conseil d'Etat a Meide, le 5 juillet 1929, que la regle- mentation prevue par l'arrere de 1919 ne pouvait s'ap- pliquel' a l'exploitation du Photomaton parce que eet appareil n'etait qu'une attraction du Kursaal, exploitee de fayon temporaire et saisonniere, et que, d'autre part, les personnes employees ä. sa surveillance n'etaient pas qualifiees specialement comme photographes. En ce qui concerne le premier de ces motifs, Ia recou- AS ,,5 I -192H
Staatsrecht. rante a observe a juste titre qu'en realiM l'exploitation du Photomaton etait independante de celle du Casino municipal. L'appareil, installe dans le hall du batiment, s'y trouvait en effet a la disposition de tous les passants et son utilisation n'etait en aUClme fa90n subordonnee au paiement de la finance d'entree au Kursaal. TI s'agissait donc d'une exploitation commerciale qui, dans ces condi- tions, ne peut etre envisagee seulement comme une attrac- tion du CaSino municipal. D'autre part, le fait que ce der- nier a tire profit de cette exploitation et que ces ressources lui seraient necessaires ne saurait justifier une infraction aux prescriptions de l'arrete de 1919 et aux principes de la loi de 1904 sur le repos hebdomadaire, s'il est etabli qu'une installation commerciale de ce genre doit etre assimilee a un atelier de photographie. De meme que le premier, le second motif du Conseil d'Etat, tire du fait que l'emploi du Photomaton n'enge pas des employes qualifies, ne saurait etre retenu. Le fait que, grace aux perfectionnements apportes a une machine, le travail humain necessaire pour l'utiliser est devenu plus simple et plus facile, n'exclut en effet, en aucune fa90n, l'existence d'un atelier ou d'un chantier, lorsqu'un personnel demeure necessaire pour le service, la surveil- lance et le rendement commercial de la machine. Or, l'exploitation du Photomaton exigeait, en l'espece, dans la journee, trois employes QCcupes a surveiller le fonc- tionnement de l'appareil, a delivrer les jetons necessaires pour la mise en marche, a donner des conseils pour la prise, a livrer les photographies et, eventuellement, a prendre les commandes d'agrandissements. De plus, le mecanicien charge de regler l'appareil devait intervenir assez fre- quemment. En fait, le personnel employe etait donc plus nombreux que celui occupe par beaucoup d'ateliers de photographie. Des l'instant que l'utilisation de l'appareil Photomaton n'est pas exclusivement automatique, c'est- a-dire que le public ne peut s'en servir sans que le personnel de service ait a intervenir, on ne saurait soustraire l'exploi- Gleichheit vor dem Gesetz. N° 49. 307 tation de cet appareil, vu la grande analogie de l'activite necessaire avec celle exercee dans les ateliers de photo- graphie, aux restrictions auxquelles ces ateliers sont soumis. II importe peu, a ce sujet, que les personnes qui s'occu- pent du Photomaton ne soient pas au courant des travaux ordinaires de photographie. Si ces travaux sont executes par l'appareil, il n'en reste pars moins que I'exploitation de celui-ci exige un personnel qui doit etre soumis a la loi commune comme toutes les personnes occupees dans les ateliers de photographie. A plus forte raison i1 doit en etre ainsi lorsque, comme en l'espece, ce personnel ne se borne pas au travail de contröle et de surveillance proprement dit, mais se livre en outre a des 'operations purement commer- ciales, teIles que la vente des jetons et l'acceptation de commandes d'agrandissement. 4. -A l'appui de sa decision, l'autorite cantonale a, en outre, cite l'exemple des photographes ambulants qui photographient les passants sans leur autorisation et ne sont pas soumis aux prescriptions de la loi sur le repos hebdomadaire. La comparaison n'est toutefois pas probante parce que la loi du 1 er juin 1904 ne s'applique, d'a,pres l'art. 3, qu'aux commerces et aux industries a demeure et a poste fixe. 01', Ia Sociere du Casino municipal a exploire l'appareil Photomaton au moyen d'installations fixes, d'une maniere continue et reguliere, tout au moins pendant plusieurs mois, tandis que, de toute evidence, l'on ne saurait affirmer pareille chose de l'activiM des photographes ambulant-s. 5. -Comme les arguments invoques par le Conseil d'Etat ne sont pas fondes et que, d'autre part, aucun motif d'interet public ne saurait justifier un traitement privi- Iegie en faveur de l'exploitation du Photomaton, lequel, d'apres l'intimee elle-meme, est plutöt un moyen d'amu- sement, il s'ensuit que l'arreM du 5 juillet 1929 doit etre annule etant contraire au principe constitutionnel de l'egalite des citoyens. Cette solution s'impose d'autant plus que l'esprit evident de la loi sur le repos hebdomadaire
::108 Staa.tsrecht. exige que des restrietions, comme celles auxquelles elle soumet la liberte du commerce, doivent s'eteIidre a toutes les exploitations commerciales qui se font concurrence. Hi des exploitations susceptibles de se faire une concurrence reelle echappent aces regles restrietives, l'application de celles-ci devient en effet fort difficile parce qu'elle constitue des lors, un prejudice certain injustifiable pour les commer- 9ants et les industriels qui y sont soumis. Par ces moli/s, ie Tr·ibuna·l j6Ural admet le reCOUT8, Vgl. auch Nr. 50. -Voir aussi n° 50. 11. INTERKANTONALER VERKEHR MIT MOTORFAHRZEUGEN UND FAHRRÄDERN CIRCULATION INTERCANTONALE DES VEHICULES AUTOMOBILES ET DES CYCLES 50. OrteU vom as. Novemter 19a9 i. S. 'l'. gegen Regierungsrat Glarua. Administ.rat.iver Entzug der Fahrbewilligung i. S. VOll Art. 16 des Automobilkonkordats "\vegen wiederholter Übertretung der Verkehrsbest,immungen. Verhältnis dieser Vorschrift zu Art. 72 und 73 Abs. 1 des Konkordates. Keine Verpflichtung der Adroinistrativbehörde zu prüfen, ob die vorangegangenen, formell rechtskräftig gewordenen Bestrafungen wegen solcheI' Übertretungen mit Recht erfolgt seien. Einwendung, dass es sich mit Ausnahme der letzten um weit zurückliegende Übertretungen handle. Durch Verfügung vom 19. September 1929 hat die Baudirektion des Kantons Glarus der in Mitlödi, Kanton Glarua, wohnhaften I. T. die ihr seinerzeit erteilte Bewil- ligung zur Führung von Motorfahrzeugen für die Dauer eines Jahres entzogen. Auf Rekurs der Betroffenen hat Interkantonaler Verkehr mit :Motorfahrzeugen und :b'ahrrädtlrD. :,0 JO. :109 der Regierungsrat von Glarus mit Entscheid vom 30. September 1929 diese Verfügung bestätigt, dabei aber immerhin die Wirkung des Entzuges auf die Zeit vom
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