BGE 55 I 257
BGE 55 I 257Bge28.05.1929Originalquelle öffnen →
256 Verwaltungs. und Disaipliaa.Nechtapflege. nissen hätte führen können, als die heute streitige. Dazu kommt, dass Zweck und Aufbau der .. Schweizerischen Vereinigung der Handelsreisenden « {( Hennes »» und. des « Verbandes reisender Kaufleute der Schweiz » sich nicht in allen Teilen decken, indem letzterem Deben den im Anstellungsverhältnis stehenden Handelsreisenden auch selbständige Kaufleute mit vollen Mitgliedschaftsrechten angehören, während beim ersteren Verbande laut § 6 der Statuten Mitglieder, welche zu Reisenden im Prinzi- pa.lsverhältnis stehen, in Gehalts-und. AnsteUungsfra.gen in Ausstand zu treten haben, insofern ihre Ansichten den Tendenzen des Verbandes zuwiderlaufen. Auch der Umstand, dass die neue Benennung der Rekurrentin in der einen oder andern Landessprache möglicherweise Verwechslungen mit dem « Verbande rei- sender Kaufleute der Schweiz » herbeiführen könnte, wäre kein Grund, um ihr die nachgesuchte Bewilligung zu verweigern, da derartige Streitigkeiten der richterlichen Entscheidung im Zivilprozessverfahren unterliegen (vgl. Art. 30 der VO über das Handelsregister vom 6. Mai 1890). Andrerseits darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass der Gesamtverband der Handelsreisenden {( Hermes I) sich aus vollen 20, über alle Landesteile verbreiteten Einzelsektionen mit stark wechselnder, zum Teil sehr beträchtlicher Mitgliedtrzahl zusammensetzt und dass er daher als Wirkungsgebiet kein anderes als die Schweiz angeben kann, ansonst im Publikum die irrige Meinung aufkommen könnte, dass es sich entweder um einen inter- nationalen Verband, oder um einen solchen rein regionalen oder lokalen Chara.kters handle. 5. - Entgegen der Auffassung des Eidg. Amtes für das Handelsregister ist deshalb auch das Erfordernis beson- derer, die Zulassung der Bezeichnung « Schweizerisch» rechtfertigender Gründe im Sinne von Art. 5 der Verord.- nung vom 16. Dezember 1918 als erfüllt zu betrachten, und demgemä.ss die Beschwerde zu schützen. Registersaehen. N° 43. 25-; De";nnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird gutgeheissen und, in Aufhebung der Verfügung des Eidg. Amtes für das Handelsregister vom 28. Juni 1929, die Beschwerdefiihrerin ermächtigt, sich im Handelsregister unter dem Namen « Schweize- rische Vereinigung der Handelsreisenden « Hennes» l) ein tragen LU lassen. 43. Arrit da 1& Ire Section civile du 15 octobre 1929 dans la ca use Richoz contre Prialdent du 1'ribunal da 1a. Glans. Registre du commerce. Notion du "bureau permanent)). Art. 13, 1, b. reglement du 6 mai 1890. A. -Le 5 mars 1929, le prepose au registre du commerce da Romont invita Auguste Richoz, « garage, mecanicien», conformement a l'art. 864 CO, a se faire inscrire sur ledit registre. Richoz repondit le 10 mars: « Je ne suis pas commer~ant, mais seulement artisan, je n'ai aucune marchandise en magasin, ni a moi, ni en depot. -Si je fais quelques ventes d'automobiles, ce n'est que comme courtage et ce com- merce ne me fournit pas un montant superieur a 5000 fr. » Le 15 mars, le prepose denonQa Richoz au President du Tribunal de la Glane en ces termes: « TI allegue qu'il ne gagne pas un montant superieur a 5000 Ir. comme courtage dans 180 vente annuelle d'autos. Mais il n'a pas que cela, il 80 1es reparations, garages, etc., qui rapportent gros, en tout cas a elles seules plus de 10000 Ir. par annee ... il 80 d6clare avoir deux employes, ce qui prouve qu'il exerce une grande activite industrielle et commerciale. Il 80 declare en outre recevoir des commissions de com·tage de 12, 15 et 20 %.» Le President du Tribunal demanda I'avis de }'Office federal du registre du commerce et reQut ]e 21 mars 180
258 Verwaltungs-und Disziplinarreohtspflege.
reponse suivante : « Nous croyons, selon vos indications,
qua Richoz est oblige de se faire inscrire ... en vertu de
l'art. 13 ch. 1 litt. b du reglement sur le registre du com-
merce du 6 mai 1890. »
B. -Par decision du 23 mars, le President 30 prononce:
« Richoz Auguste est inscrit d'office au registre du com-
merce. » TI considere: «Richoz 30 un garage a Romont on
il repare les machines. Mais en plus de cette activite, il
exerce
une profession de vendeur a 130 commission (courtage)
on il gagne 5000 fr. par an. -Selon l'art. 13 chiffre 1 litt. b'
du reglement sur le registre du commerce, les entreprises
professionnelles
de ventes et d'achats quelconques dans le
but d'en tirer un benefice (provision, courtage, commis-
sion) sont astreintes a se faire inscrire sans tenir compte
de 130 valeur de leurs produits annuels (voir dernier alinea
de I'art. 13). TI est donc indifferent que Richoz gagne
5
ou 10 000 fr. a 130 commission. Dans ce genre de com-
merce, le chiffre d'affaires n'entre pas en ligne de compte. »
C. -Richoz 30 recouru au Tribunal federal en concluant
a l'annulation de 130 decision presidentielle. TI fait valoir
en resume : A 130 suite d'un accident d'automobile, il 30 ete
pendant 10ngtemps incapable de tout travail et 30 rem des
secours
de sa commune d'origine. Sa capacite de travail est
encore reduite de 50 %. Depuis quelques mois, il 30 10ue
un petit atelier Oll il repare des autos. Son outillage ne lui
appartient pas. 11 n'a pour ainsi dire point de marchandises
en magasin. Son chiffre d'affaires atteint a peine 5000 fr.
De temps en temps il apprend qu'une personne desire
acheter une auto; il signale alors le fait « a qui de droit ».
Lorsque l'affaire se traite, il touche une commission. Ce
gain-Ia
est occasionnel. TI resulte du hasard, et non point
d'une activite professionnelle d'intermediaire. En droit, le
recourant soutien+ qu'il netombe pas sous lecoup del'art.13
eh. 1 litt. b du reglement qui s'applique a 1'entreprise pro-
fessionnelle de courtage avec bureau permanent, ces
conditions
n'etant point realisees.
D. -Le President du Tlibunal de 130 Glane se refere a
I
RegistersQ('he.1. Xo 43.
son prononce et aux pieces du dossier, specialement a 130
lettre de l'Office federal.
Le Departement federal de Justice et Police s'('},.prime
dans son pre vis du 14 mai 1929 comme il suit :
({ ... Le recourant reconnait qu'il s'occupe de l'entremise
professionnelle de ventes et d'a.ch ts pour en tirer un
benefice, et il ne peut y avoir de doute quant a l'existence
du bureau permanent exige par le reglement, mais il
conteste qu'il s'en occupe professionnellement ... D'apres
130 lettre de Richoz du 11 mars, comme d'apres le rapport
du prepose au registre du commerce de Romont du 15 mars
dernier, il fallait bien admettre que le recourant s'occupe
professionnellement
de l'entreprise d'achats et de ventes
d'automobiles, c'est-a-dire d'une maniere smvie et non
seulement occasionnellement. Cette maniere de voir parait
etre d'autant plus juste que selon les allegations du recou-
rant, son incapacite partielle permanente d travail,
ensuite d'un accident. est estimee a 50 % au mOlns. »
E. -Invite a completer sa decision et sa reponse au
recours, le President du Tribunal 30 declare le 9 juillet :
« Son garage consiste en un local unique de 10 /14 metres
environ. 11 n'y 30 aucune autre piece, car Richoz a son
appartement dans une autre maison assez eloignee. Con-
trairement a ce que pense le Departement federal de Jus-
tice et Police, Richoz n'a pas de « bureau permanent » : il
n'a pas de bureau du tout, pas de tnue de re.
Il ne fait pas l'achat de voitures ; c est un SImple « mdlCa-
teur » qui travaille' a 130 commission. Quand on vivres relint 1
consulter sur l'achat d'une voiture, il adresse le chent 30
teUe ou telle maison, s'il s'agit d'une voiture neuve -a
teUe ou telle personne qu'il sait vouloir se defaire de sa
machine si le client veut une occasion. S'il vient a sa con-
naissanc~ que quelqu'un semit amateur 'un au.to, il
intervient aupres d'elle pour tacher de farre 1 affaIre et
gagner sa commission. Sa principale activite reste, a ~on
avis, les reparations de machines; quant a celle de courtier,
dIe est ce que je viens de dire. ),
260
Verwaltungs-und Disziplinarroohtspfiege.
Le 20 juillet, le Departement federal deJuatice et
Police a fait observer, au sujet de la reponse du Pre.-
si.rent, en resume :
Par bureau permanent» il faut entendre {( UD kloal
permanent par opposition a.u commerce en plein vent, a.u
colportage,
au oommel"OO des revend.eurs, etc. L'existence
d'un looal meubIe comme bureau proprement dit et pourvu
d'un materiel approprM n'ast pas nOOessaire ... Ilsuffitdun
local on las interesses savent qu'ils trouveront le chef de
I'entreprise ou son representant et on ils peuvent lui
a.dresser la correspondance relative a son aclivite (FF UW7
p. 1375 et 1900 III p. 539 eh. 3 ; STAMPA, Sammlung von
Entsch. Nos 81 a. 84).» L'activite accessoire de Richoz
presente les caracreres d'une entremise professioOllelle
exercee
d'une maniere suivie en vue d'en tirer une :remu-
neration continuelle. Peu importe que cette ootivite Mit
accessoire (STAMPA, N°s 85 et 89) et que Richoz n'ait
pas de. comptabilite_ Son inscription l'obligera a tenir
des livres (art. 877 CO).
Oqnsiderant en droit :
L'inscription du recourant au registre du commerce ne
pourrait etre ordonnee qu'en vertu da l'art. 13 eh. 1
litt. b du reglement de 1890 qui prevoit deux conditions:
entremise 'JYI'ofessionnelie de ventes et d'achats et bureau
ent. Si rune ou l'autre ,condition n'est pas rea.lisee,
l'interesse
est dispense de l'inscription.
Tandis que le President du Tribunal de la Glane declare
que le recourant « n'a pas de bureau permanent », le Depar-
tement federal de Justice et Police estime qu'll « ne peut
yavoir de doute quant a l'existence du bureau pennanent ».
D'apres la jurisprudence constante du Conseil federal
(v. STAMPA N°s 81 a 83), il faut entendre par bureau
permanent non seulement un 100801 special «meuble oomme
bureau proprement dit et pourvu du materiel approprie I),
me.is tout 100801 queleonque d'on l'exploitation est dirigee,
qui
constitue le centre des relations profeasioonelles du
I
Registersachen. )\0 43.
:!ül
eommelVa.nt et OU les interesses doivent se rendl'e poUl"
ent1'er en mpports avec le chef de I'entreprise ou son repre-
sentant et lui adresser Ia corresponda.nce relative a son
a.ctivite. Le Conseil fedeml insiste sur le earaerere perma-
nent, stahle, du local par opposition a.u colportage, au
eommme en plein vent. L'appartement prive d'un corn-
m peut fort hien servir de bureau. L'imporiant,
e'est qu'il serve comme tel d'une f3f}on durable.
Si l' on examine la presente espOOe a. la lurniere de ces
principes,
dont il n'y a pas de motif da se departir, on ne
oonstate aucune aetiviei de bureau da 180 part du recourant
ou de ses employes.
Richoz ne fait connru.'tre par aucun signe exterieur que
son appartement ou son garage servirait de bureau pour
l'entremise d'achats et de ventes d'automobiles. On ne
pretend pas qu'il ait place quelque part un ecriteau ou
qu'll indique un certain 100801 (par ex. son garage ou son
appartement prive) dans son papier a. lettre, en mention-
nant sa qualite d'intennediaire, ou, encore, qu'il ait fait
paraitre des annonces dans ce sens, etc. On ne pourrait done
qualifier son appartement ou son garage de bureau que
s'il etait avere que l'un ou l'autre de ces looaux 80 effective-
ment cette destination, Or, il est etabli que Richoz 80 son
appartement dans une maison assez eloignee du garage
et parconsequent del'endroit OU lerecourant se livre a. son
activite principale : 180 reparation d'automobiles. n n'est
done pas a admettre que l'appartement sarve de bureau.
Aussi bien cette hypothese n'est pas meme soulevee par
l'autorite administrative. Quant au garage, rien ne permet
de le considerer comme le bureau du recourant pour son
activite d'intennediaire. On ignore si l'entremise se fait
par eerit ou si, ce qui est tres possible, elle est purement
orale. En ce dernier eas, on ne voit pas pourquoi le recou-
rant aurait besoin d'un bureau. Bans doute le fait qu'il ne
tient pas de livres de comptabilite n'a-t-il pas une impor-
tanee deeisive. Mais,. pour 180 question du bureau, il n'est
pas indifferent de savoir s'il doit ecrire pour ses affaires
262
Y orwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
d'entremise (eorrespond.a.nce, redaction de contrats, d'of-
fres, etc.). L'autorite administrative n'allegue rien de
pareil.
Dans ses observations sur la reponse du President du
Tribunal de la Glane, le Departement de Justice et Police
sembIe
admettre l'existence d'un bureau des qu'il y a un
loeal ou les interesses « savent qu'ils trouveront le chef de
I'entreprise ou son remplat;ant » et « ou ils peuvent lui
adresSer)l leurs lettres d' t, ffaires. Cette interpretation de
l'art. 13, 1, b, du reglement et cette notion du bureau
risquent d'enlever toute signification pratique a la condi-
tion posee par le legislateur (<< et avec un bureau perma-
nent »), car il est difficile d'imaginer une personne se
livrant a l'entremise professionnelle de ventes et d'achats
sans avoir soin d'indiquer aux interesses ou ils peuvent la
trouver pour discuter affaires ou lui adresser leurs lettres.
Le recourant n'ayant pas de bureau n'est point tenu de se
faire inscrire
sur le registre du com,merce, et il est superflu
d'examiner si son activite accessoire constitu€ une entre-
mise professiOlmelle.
Par ce8 motif8, le T1'ibunal f6J6ral
admet le recours et annule la decision attaquee,
44. Arret de 1& Ire Section civil& du 5 novembre 1929
dans la cause A. Bomary Sv Co Ltd.
contre Bur~ au tecleral de 1a propriete intellectuelle.
Marque de labrique ou de commerce constituee par le nom d'une t'i.Ue.
L'art. 6 0,1. 2 eh. 2, convention internationale pour 11.1. protootlOll
de 11.1. proprieM industrielle limite le prineipe de l'admission
de la ma.rque telle quelle par une l'eserve en faveur de la Ugis-
lotion des pays dans lesquels le d6pöt ou 180 proteetion sont
demandes (consid. 2).
La loi du 21 dooembre 1928 n'apporte aucune modific.ation de
fond a l'art. 14 al. 1 eh. 2 de 11.1. loi fed. du 26 sept. 1890 sur les
marqu6i'<, en remplac;ant les mots " tout,e autre figure devant
Registersachell. N0 44.
etre eonsideree comme propri6M publique » par ceUK de " un
signe devant etre eonsidere comme etant du domaine publie "
(consid. 3).
Le nom d'une localiM ne peut en prineipe constituer, a lui seul,
une ma.rque. Ca prineipe eomporte entre autres ex:eeptiolls
eella en faveur des marques qui sont au benMice d'l.Ilt usage
de longue duree dans leur pays d'origine, eela du moins pour
les rapports entre les pay;;; de l'Union. La disposition de l'art. 6
1.1.1. 2 eh, 2 in fine de la eonvention int:ernationale lie le jnge
(eonsid. 4).
A. -Le 25 avril 1929, la societe A. Romary & Co Itd,
dont le siege est a Church Road, Tunbridge Wells, Kent,
Grande-Bretagne, representee par le bureau de brevets
d'invention lmer et Wurstemberger, a Geneve, a transmis
au Bureau federal de ]a propriew intellectuelle une demande
d'enregistrement de la marque « Tunbridge Wells ), des-
tinee a etre appliquee sur les biscuits de sa fabrication
ou sur leur emballage: l'indication, objet de la demande,
6tait ecrite en caracreres ordinaires d'imprimerie, sans
aucun elEment figuratif. Cette demande d'enregistrement
etait accompagnee d'une attestation en date du 17 avril
1927 de l'Office des brevets d'invention, departement des
marques de commerce, a Londres, d'ou il resultait qu'en
date du 25 octobre 1926 la societe requerante avait ete
enregistree en Angleterre comme proprietaire de la marque
« Tunbridge Wells » pour biscuits.
Le 16 mai 1929, le Bureau federai de 1a propriete intel-
lectuelle rendait attentifs lmer et \Vurstemberger au fait
que la marque en qUßstion etait constituee par le nom d'une
ville anglaise, ecrit en caracteres ordinaires, sans accessoire
quelconque,
et que par consequent elle n'etait pas prow-
geable; il les invitait donc a retirer la demande d'enre-
gistrement, slllon il se verrait dans i'obligation de la
rejeter.
lmer et Wurstemberger repondirent le 28 mai 1929:
« ... Nous sommes d'accord que les demandeurs ne
pourront jouir que d'une protection limitee pour l'emploi
de leur marque, car ils ne pourront empecher une autre
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