Art. 110 SchKG in Verbindung mit Art. 93 SchKG; participation of ordinary creditors in a wage seizure subject to maintenance claims. Where the debtor's earnings are attached for enforcement of a maintenance debt owed to spouse or children, the maintenance creditor has an exclusive right to the portion of wages that is unseizable as necessary for support. Ordinary creditors may participate only in any surplus after calculation of the debtor's minimum subsistence, which must include the amount required for maintenance. The office must assess this ex officio; if it fails to do so, the maintenance creditor may challenge the admission of the ordinary creditor, even if the debtor has not complained.
52 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 12. II. KREISSCHREIBEN DES GESAMTGERICHTES CIRCULAIRES DU TRmUNAL FEDERAL 12. ltreisschreiben Nr. a vom 16. Januar 1918. Kv ... tenvorschussleistung durch Zettel mit Frankiermaschinen- aufdrucken. Avances de frais au moyen d'empreintes de machines a affranchir. Anticipazione delle spese mediante deposito di cartellini di macchine affrancatrici. Infolge Einführung der Frankiermaschinen vermag die Vorschrift des Art. 3 der bundesrätlichen Verordnung Nr. 1 zum SchKG vom 18. Dezember 1891, wonach der Kostenvorschuss in schweizerischen Postmarken ein- gesandt werden kann, ihren Zweck nicht mehr in gleicher Weise zu erfüllen wie bisher, da die Inhaber von Frankier- maschinen keine Postmarken halten. Einem begründeten Gesuche der Oberpostdirektion entsprechend, ordnen wir daher an, dass auch Frankiermaschinenaufdrucke auf Klebezetteln als Kostenvorschüsse anzunehmen sind, sofern sie die Firma des Maschineninhabers oder dessen abgekürzte Adresse tragen. Die für den Umtausch der Postmarken bestimmten kantonalen ZentralstelIen haben künftig den Umtausch von Frankiermaschinenaufdrucken gegen Geld in gleicher Weise zu vermitteln wie bisher den Umtausch von Postmarken. Zum Frankieren von Postsendungen dürfen solche Frankiermaschinenauf- drucke nicht verwendet werden. OfDAG Offset-, formular-und fotodrudc AG 3000 8em Schuldbetreibungs-und KonkursrechL. PoursuiLe et faillite. I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREffiUNGS- UND KONKURSKAMMER ARRnTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 13. Arr6t du 6 mars 1928 en la cause Gervasoni. Art. 110. LP. -Les saisies pratiquees, pour l'execution d'un devoir d'entretien, par la femme ou les enfants du debite ur, sont soustraites a la participation des creanciers ordinaires, dans la mesure Oll elles portent sur la fr action du salaire insaisissable a teneur de rart. 93. SchKG Art. 110. -Insoweit für Unterhalts forderungen der Ehefrau oder der Kinder des Schuldners ein gemäss Art. 93 SchKG unpfändbarer Teil von Lohnguthaben usw. gepfändet wurde, ist die Teilnahme gewöhnlicher Gläubiger ausge- schlossen. LEF Art. 110. -La partecipazione di creditori ordinari ad un pignoramento e esclusa ove, in esecuzioni per crediti alimentari della moglie 0 dei figli deI debitore, esso porti su crediti dipendenti. da salari ecc. Par jugement du 16 fevrier 1920, le Tribunal de pre- miere instance de Geneve a prononce le divorce des epoux Salomol1-Gervasoni, confie a la femme la puis- sance paternelle sur les deux enfants issus du mariage et fixe a 75 francs la pension mensuelle due par Julien Salomon, pour l'entretien des mineurs. En vertu de ce jugement, dame Gervasoni a fait noti- fier, le 2 novembre 1927, au debiteur un commandement de payer N0 82618, de 244 fr. en capital. Elle a requis AS 54 III -1928
54 SchnIdbetreibungs-und Konkursrecht. N° 13. la continuation de la poursuite le 8 decembre 1928, en mnme temps que le Departement militaire du canton de Geneve, creancier de 498 fr. 85 en vertu d'unepour- suite N0 55752. L'office a fait participer les deux inte- resses a la saisie mise, le 12 decembre 1927, jusqu'a concurrence de 37 fr. 50 par quinzaine, sur le . salaire du debiteur, employe de M. Dunand, entrepreneur. Dame Gervasoni aporte plainte, demandant que le salaire de Salomon soit declare insaisissable en ce qui concerne la poursuite du Departement militaire. A l'appui de ses conclusions, la re courante a fait valoir les moyens' suivants : Le salaire mensuel du debiteur etant de 210 fr. environ, et la pension a laquelle il a ete condamne s'elevant a 75 fr. par mois, ce salaire est indispensable a l'entretien de Salomon et de sa famille (art. 93 LP). La decision par laquelle I' office met le Departement militaire au benefice de la saisie de salaire est donc injustifiee, puis- qu'eHe prive la recourante des sommes regulierement allouees par le Tribunal, a titre de contribution alimen- taire. L'office a conclu au rejet de la plainte. Statuant le 4 fevrier 1928, l'autorite cantonale de surveillance a ecarte le recours par les motifs ci-apres: Ainsi que l'a deja admis un prononce du 12 novembre 1927, l'art. 110 LP pose une regle generale quant a la participation des creanciers. La femme et les enfants du debiteur, titulaires d'une pension, ne jouissent, des lors, d'aucun privilege a cet egard. Dame Gervasoni ne soutient, d'ailleurs, pas que la retenue operee soit insaisissable, puisqu'elle a requis elle-mne la saisie de cette somme. Elle se borne a alleguer que ses enfants doivent seuls beneficier de ladite saisie. Cette pretention se heurte, toutefois, au texte imperatif de l'art. 110 LP. nest' impossible, en effet, d'exclure de la participation les creanciers qui reunissent les conditions prevues audit article. Ainsi que le relevel'office, un salaire ne saurait SehnIdbetreibungs-und Konkursrecht. N0 13. 55 tre declare saisissable a l'egard d'une creance et insai- sissable a l'egard d'une autre creance.lorsque cette der- niere repond, par ailleurs, aux exigences de 1 'art. 110 LP. Dame Gervasoni a recouru au Tribunal federal, en demandant l'annulation du prononce de l'autorite can- tonale et de la saisie du 12 decembre 1927. Elle conelut a ce que l salaire actuel de Salomon soit declare insaisis- sable en tant qu'il est l'objet de mesures prises a la requnte d'autres creanciers que dame Gervasoni. Considerant en droU: Les creanciers qui souffriraient de la participation indue d'un autre creancier peuvent porter plainte contre l'admission de ce dernier au benefice de la saisie (v. JAEGER, Comment. N° 3 a l'art. 110 LP). La qualite de dame Gervasoni pour recourir, en l'espece, contre la decision de l'office doit, des lors, tre admise. A teneUF d'une jurisprudence constante, Je debiteur ne peut invoquer I 'art. 93 LP et pretendre a la deduction d'un miIiimum indispensable, lorsqu'il est poursuivi par les membres de sa familIe, notamment par ses enfants legitimes ou illegitimes, pour l'execution d'un devoir d'entretien. Dans ce cas, ses ressources doivent tre, au contraire, equitablement reparties entre les personnes dont il a Ja charge et pour I' entretien desquelles il est mnme tenu, au besoin, de se priver du necessaire (voir, en particulier, RO 51 IIJ p. 134, et l'arrnt Nieder- öst, du 13 septembre 1926). La jurisprudence reeonnait done ä cette eategorie d'interesses un droit de saisie plus etendu qu'aux autres creanciers. Ceux-ci ne peuvent, en effet. mettre la main sur le salaire indispensabJe au debiteur et a sa familie (art. 93 LP). Les creanciers ali- mentaires ont, par consequent, un droit exclusif sur cette fraction du traitement. On ne saurait, des lors, admettre, avec I 'instance cantonale, que tout creancier requerant, dans les trente jours, la continuation de Ia poursuite, soit, de plein droit, au benefice de la. saisie effectuee
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 13. par la femme ou les enfants du debiteur a raison d'une obligation d'entretien. L'offiee doit, au contrair , exa- miner si et dans quelle mesure cette saisie a deja empiete sur le minimum indispensable au debiteur et aux siens, toute pariicipation du creancier ordinaire eta nt naturelle- ment impossible sur un salaire que la loi soustrait formelle- ment a son action. En d'autres termes, tandis que l'art. 93 LP ne joue pas de röle vis-a-vis des creanciers alimen- taires, on doit, a l'egard des creanciers ordinaires, deter- miner, dans chaque cas, le minimum insaisissable, en y eomprenant, non seulement la quotite de salaire indis- pensable au debiteur lui-meme, mais eneore le montant de la dette d'aliments, dans le mesure ouils apparaissent strietement necessaires a l'entretien des membres de la familIe. Si l' office neglige de proceder a ce calcul et si, des lors, en admettant fa participation, ii porte atteinte au droit preferable des parents, ceux-ci peuvent requerir l'elimination du creancier ordinaire, qua nd bien meme le debiteur se serait abstenu de porter plainte. En I 'espece, la poursuite de dame Gervasoni est fondee sut un jugement en vertu duquel Salomon doit verser 75 fr. par mois pour l'entretien de ses deux enfants, ages aujourd'hui de 10 et 12 ans .. Cette somme apparaft, de prime abord, necessaire en totalite aux mineurs. L'office ne devait done pas faire participer sans autre le Departement militaire a la saisie. 11 lui appartenait, bien plutöt, de fixer le minimum indispensable a Salo- mon, d'y ajouter le montant du a dame Gnrvasoni es qualites, pour pension arrieree, et de ne saislr au profit du Departement militaire que le surplus eventuel de salaire. La decision de l'office, sanctionnee par l'autorite de surveillance, ne saurait, des lors, ehe maintenue. La Chambre des Poursuites el des Faillites prononce: Le reeours est admis, le prononee attaque mis a neant et la eause renvoyee a l'instance eantonale, pour nouvelle decision, basee sur les motifs qui plecedent. Seb,uldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 14.