52 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 12.
II. KREISSCHREIBEN DES GESAMTGERICHTES
CIRCULAIRES DU TRmUNAL FEDERAL
12. ltreisschreiben Nr. a vom 16. Januar 1918.
Kv ... tenvorschussleistung durch Zettel mit Frankiermaschinen-
aufdrucken.
Avances de frais au moyen d'empreintes de machines a
affranchir.
Anticipazione delle spese mediante deposito di cartellini di
macchine affrancatrici.
Infolge Einführung der Frankiermaschinen vermag
die Vorschrift des
Art. 3 der bundesrätlichen Verordnung
Nr. 1 zum SchKG vom 18. Dezember 1891, wonach der
Kostenvorschuss in schweizerischen
Postmarken ein-
gesandt werden kann, ihren Zweck nicht mehr in gleicher
Weise zu erfüllen wie bisher, da die Inhaber von Frankier-
maschinen keine Postmarken halten.
Einem begründeten
Gesuche der Oberpostdirektion entsprechend, ordnen
wir daher an, dass auch Frankiermaschinenaufdrucke
auf Klebezetteln als Kostenvorschüsse anzunehmen sind,
sofern sie die
Firma des Maschineninhabers oder dessen
abgekürzte Adresse tragen. Die für den
Umtausch der
Postmarken bestimmten kantonalen ZentralstelIen haben
künftig den Umtausch von Frankiermaschinenaufdrucken
gegen Geld
in gleicher Weise zu vermitteln wie bisher
den Umtausch von Postmarken. Zum Frankieren von
Postsendungen dürfen solche Frankiermaschinenauf-
drucke nicht verwendet werden.
OfDAG Offset-, formular-und fotodrudc AG 3000 8em
Schuldbetreibungs-und KonkursrechL.
PoursuiLe et faillite.
I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREffiUNGS-
UND
KONKURSKAMMER
ARRnTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
13. Arr6t du 6 mars 1928 en la cause Gervasoni.
Art. 110. LP. -Les saisies pratiquees, pour l'execution d'un
devoir d'entretien, par la femme ou les enfants du debite ur,
sont soustraites a la participation des creanciers ordinaires,
dans la mesure Oll elles portent sur la fr action du salaire
insaisissable a teneur de rart. 93.
SchKG Art. 110. -Insoweit für Unterhalts forderungen der
Ehefrau oder der Kinder des Schuldners ein gemäss Art. 93
SchKG unpfändbarer Teil von Lohnguthaben usw. gepfändet
wurde, ist die Teilnahme gewöhnlicher Gläubiger ausge-
schlossen.
LEF Art. 110. -La partecipazione di creditori ordinari
ad un pignoramento e esclusa ove, in esecuzioni per crediti
alimentari della moglie 0 dei figli deI debitore, esso porti su
crediti dipendenti. da salari ecc.
Par jugement du 16 fevrier 1920, le Tribunal de pre-
miere instance de Geneve a prononce le divorce des
epoux Salomol1-Gervasoni, confie a la femme la puis-
sance paternelle
sur les deux enfants issus du mariage
et fixe a 75 francs la pension mensuelle due par Julien
Salomon, pour l'entretien des mineurs.
En vertu de ce jugement, dame Gervasoni a fait noti-
fier, le
2 novembre 1927, au debiteur un commandement
de
payer N0 82618, de 244 fr. en capital. Elle a requis
AS 54 III -1928
54 SchnIdbetreibungs-und Konkursrecht. N° 13.
la continuation de la poursuite le 8 decembre 1928, en
mnme temps que le Departement militaire du canton
de Geneve, creancier de 498 fr. 85 en vertu d'unepour-
suite N0 55752. L'office a fait participer les deux inte-
resses a la saisie mise, le 12 decembre 1927, jusqu'a
concurrence de 37 fr. 50 par quinzaine, sur le . salaire
du debiteur, employe de M. Dunand, entrepreneur.
Dame Gervasoni
aporte plainte, demandant que le
salaire de
Salomon soit declare insaisissable en ce qui
concerne
la poursuite du Departement militaire. A
l'appui de ses conclusions, la re courante a fait valoir
les moyens' suivants :
Le salaire mensuel
du debiteur etant de 210 fr. environ,
et la pension a laquelle il a ete condamne s'elevant a
75 fr. par mois, ce salaire est indispensable a l'entretien
de Salomon et de sa famille (art. 93 LP). La decision
par laquelle I' office met le Departement militaire au
benefice de la saisie de salaire est donc injustifiee, puis-
qu'eHe prive
la recourante des sommes regulierement
allouees par le Tribunal, a titre de contribution alimen-
taire.
L'office a conclu
au rejet de la plainte.
Statuant le 4 fevrier 1928, l'autorite cantonale de
surveillance a
ecarte le recours par les motifs ci-apres:
Ainsi que
l'a deja admis un prononce du 12 novembre
1927,
l'art. 110 LP pose une regle generale quant a la
participation des creanciers. La femme et les enfants
du debiteur, titulaires d'une pension, ne jouissent, des
lors, d'aucun privilege a cet egard. Dame Gervasoni
ne soutient, d'ailleurs, pas que
la retenue operee soit
insaisissable, puisqu'elle a requis
elle-mne la saisie
de
cette somme. Elle se borne a alleguer que ses enfants
doivent seuls
beneficier de ladite saisie. Cette pretention
se heurte, toutefois,
au texte imperatif de l'art. 110 LP.
nest' impossible, en effet, d'exclure de la participation
les creanciers qui reunissent les conditions prevues audit
article. Ainsi que le relevel'office, un salaire ne saurait
SehnIdbetreibungs-und Konkursrecht. N0 13. 55
tre declare saisissable a l'egard d'une creance et insai-
sissable
a l'egard d'une autre creance.lorsque cette der-
niere repond, par ailleurs, aux exigences de 1 'art. 110 LP.
Dame Gervasoni a recouru
au Tribunal federal, en
demandant l'annulation du prononce de l'autorite can-
tonale
et de la saisie du 12 decembre 1927. Elle conelut
a ce que l salaire actuel de Salomon soit declare insaisis-
sable
en tant qu'il est l'objet de mesures prises a la
requnte d'autres creanciers que dame Gervasoni.
Considerant en droU:
Les creanciers qui souffriraient de la participation
indue
d'un autre creancier peuvent porter plainte contre
l'admission de ce dernier
au benefice de la saisie (v.
JAEGER, Comment. N° 3 a l'art. 110 LP). La qualite de
dame Gervasoni
pour recourir, en l'espece, contre la
decision de l'office doit, des lors, tre admise.
A
teneUF d'une jurisprudence constante, Je debiteur
ne
peut invoquer I 'art. 93 LP et pretendre a la deduction
d'un miIiimum indispensable, lorsqu'il est poursuivi
par les membres de sa familIe, notamment par ses
enfants legitimes ou illegitimes,
pour l'execution d'un
devoir d'entretien. Dans ce cas, ses ressources doivent
tre, au contraire, equitablement reparties entre les
personnes
dont il a Ja charge et pour I' entretien desquelles
il est mnme tenu, au besoin, de se priver du necessaire
(voir,
en particulier, RO 51 IIJ p. 134, et l'arrnt Nieder-
öst, du 13 septembre 1926).
La jurisprudence reeonnait
done
ä cette eategorie d'interesses un droit de saisie
plus etendu
qu'aux autres creanciers. Ceux-ci ne peuvent,
en effet. mettre la main sur le salaire indispensabJe au
debiteur et a sa familie (art. 93 LP). Les creanciers ali-
mentaires
ont, par consequent, un droit exclusif sur cette
fraction
du traitement. On ne saurait, des lors, admettre,
avec I 'instance cantonale, que
tout creancier requerant,
dans les trente jours, la continuation de Ia poursuite,
soit, de plein droit,
au benefice de la. saisie effectuee
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 13.
par la femme ou les enfants du debiteur a raison d'une
obligation d'entretien. L'offiee doit, au contrair , exa-
miner si et dans quelle mesure cette saisie a deja empiete
sur le minimum indispensable au debiteur et aux siens,
toute pariicipation du creancier ordinaire eta nt naturelle-
ment impossible sur un salaire que la loi soustrait formelle-
ment a son action. En d'autres termes, tandis que l'art.
93 LP ne joue pas de röle vis-a-vis des creanciers alimen-
taires, on doit, a l'egard des creanciers ordinaires, deter-
miner, dans chaque cas, le
minimum insaisissable, en y
eomprenant, non seulement la quotite de salaire indis-
pensable
au debiteur lui-meme, mais eneore le montant
de la dette d'aliments, dans le mesure ouils apparaissent
strietement necessaires
a l'entretien des membres de la
familIe. Si l' office neglige de proceder a ce calcul et si,
des lors, en admettant fa participation, ii porte atteinte
au droit preferable des parents, ceux-ci peuvent requerir
l'elimination du creancier ordinaire, qua nd bien
meme
le debiteur se serait abstenu de porter plainte.
En I 'espece, la poursuite de dame Gervasoni est
fondee sut un jugement en vertu duquel Salomon doit
verser 75 fr.
par mois pour l'entretien de ses deux enfants,
ages aujourd'hui de 10 et 12 ans .. Cette somme apparaft,
de prime abord, necessaire
en totalite aux mineurs.
L'office ne
devait done pas faire participer sans autre
le Departement militaire a la saisie. 11 lui appartenait,
bien plutöt, de fixer le minimum indispensable
a Salo-
mon, d'y ajouter le montant du a dame Gnrvasoni es
qualites, pour pension arrieree, et de ne saislr au profit
du Departement militaire que le surplus eventuel de
salaire.
La decision de l'office, sanctionnee par l'autorite
de surveillance, ne saurait, des lors, ehe maintenue.
La Chambre des Poursuites el des Faillites prononce:
Le reeours est admis, le prononee attaque mis a neant
et la eause renvoyee a l'instance eantonale, pour nouvelle
decision,
basee sur les motifs qui plecedent.
Seb,uldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 14.
- Entscheid vom 12. Kirz 1928 i. S. Völlmin.
SchKG Art. 92 Züf. 3, Unp f ä n d bar k e i t von
Berufswerkzeugen:
Regelmässig sind nur objektive Kriterien massgebend (Erw. 2).
Bestätigung der Rechtsprechung, dass diejenigen Berufs-
werkzeuge
des selbständig arbeitenden Schuldners unpfänd-
bar sind, welche er zur Fortsetzung der selbständigen
Berufsausübung nötig hat (Erw. 1).
Der mit doppeltem Berufswerkzeug versehene Schuldner
'kann sich der nachträglichen Pfändung der ihm gehörenden
einen Einrichtung nicht widersetzen, wenn die zunächst
gepfändete andere Einrichtung wegen eines nicht bestrittenen
Eigentumsvorbehaltes aus der Pfändung gefallen ist, jedoch
nichts dafür vorliegt, dass der Lieferant sie zurücknehmen
werde (Erw. 3).
Bei der P f ä n dun g von unter E i gen t ums v 0 r-
b e hai t gelieferten Gegenständen ist das Kreisschreiben
vom 31. März 1911 zu beobachten und sind die Formulare
Nr. 19, 29, 25 zu verwenden (Erw. 3).
Insaisissabilitt! d'outils necessaires a l'exercice d'une profession
(art. 92 chiff. 3 LP).
En regle generale, seuls les criteres objectifs entrent en consi-
deration (consid. 2).
Confirmation
de la jurisprudence suivant laqueUe les outils
ne peuvent etre saisis dans la mesure Oll Hs sont necessaires
au debiteur pour lui permettre de continuer a exercer sa
profession d'une maniere independante (consid. 1).
Le debiteur pourvu d'instruments professionnels a double
ne peut s'opposer a Ja saisie de rune de ses installations,
lorsque la saisie anterieure, mise sur l'autre installation,
est tomnee par suite de reserve de propriete non contestee,
mais que rien ne permet d'admettre que le fournisseur
exigera la restitution des biens cn question (consid. 3).
En cas de saisie d'objets vendus avec reserve de propriete,
il y a lieu de se conformer a la circulaire du 31 mars 1911 ct
d'employer les formulaires 19, 20 et 25 (consid. 3).
Inoppignorabilita di istrumenti necessari all'esercizio di una
professione (art. 92 cU. 3 LEF). ..
Di regola, sol0 criteri ,oggettivi entrano in linea di conto
(consid. 2).
Conferma dei principio di giurisprudenza a stregua deI qnale
gli istrumenti sono pignorabili soltanto ove non slano
necessari
al debitore per permettergli di esercitare in modo
indipendente la sua professione (consid. 1).