BGE 54 III 319
BGE 54 III 319Bge07.07.1928Originalquelle öffnen →
318 SchUldbctreibungs-und Konkursrecht; Nb 71. 4. Endlich behauptet der Rekmrent, die Unter- stützungspflicht der Schuldnerin den vorgenannten Ver- wandten gegenüber entfalle auch deshalb, weil die Schuldnerin noch eine weitere Schwester, Frau Martha Helbling-Küpfer, besitze, die in guten finanziellen Ver- hältnissen lebe und daher angesichts der prekären Lage der Schuldnerin verpflichtet wäre, allein für den Unterhalt ihrer bedürftigen Verwandten aufzukommen; zum mindesten wäre diese gehalten, die Hälfte der frag- lichen Unterhaltskosten zu tragen. Diese Auffassung mag, wenn die Behauptung stimmt, an sich richtig sein; doch vermöchte dies die Bemessung des Existenzmini- mums der Schuldnerin nur dann zu beeinflussen, wenn -worüber die Vorinstanz ebenfalls noch Erhebungen anzustellen hat -feststünde, dass Frau Helbling tat- sächlich derartige Beiträge leistet. Der blosse Umstand, dass sie hiezu verpflichtet wäre, vermöchte eine Schmä- lerung des Unpfändbarkeitsanspruches der Schuldnerin nicht zu begründen; denn das könnte unter Umständen dazu führen, dass, wenn sich Frau Helbling nicht sofort zur Leistung solcher Beiträge herbeiliesse, die Schuldnerin und ihre Familie bis zu einer allfälligen richterlichen Zusprache einer gegen Frau Helbling geltend gemachten Unterstützungs forderung ihrer notwendigsten Existenz- mittel beraubt wären. Das widerspräche aber dem Sinn und Geist des Art. 93 SchKG, der dem Schuldner und seiner Familie das Existenzminimum unter allen Umstän- den sichern will. Dagegen dürfte in einem solchen Falle der betreffende Betreibungsgläubiger berechtigt sein, eine Pfändung des Regressanspruches zu verlangen, der allenfalls einem derartigen Betreibungsschuldner gegen solche andere unterstützungspflichtige Verwandte, die bisher keine Beiträge geleistet haben, zusteht. Ob vor- liegend die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzun- gen für einen derartigen Regressarrspruch gegeben wären, ist aber nicht durch die Aufsichtsbehörden sondern durch den Richter zu· entscheiden. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 72. Demnach erkennt die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer : 319 Der Rekurs wird dahin teilweise begründet erklärt, dass die Angelegenheit zur neuen Beurteilung im Sinne der Motive an die Vorinstanz zu.rückgewiesen wird. 72. Arret du 16 novembre 1928 dans la cause Excoffier. La poursuite visaut la realisation d'apports de La femme pour une dette de ceUe-ci ne doit pas etre dirigee conlre le mari, mais contre la debitrice; en revanche, les actes de la pour~ suite doivent etre notifies au mari en tant que representant legal de sa femme. Art. 168 al. 2 ce. Eine B e t r e i b u n gau f Ver wer tun gei n e s zum eingebrachten Gut der Ehefrau und Schuldnerin gehörigen Pfandes ist n ich t gegen den Ehe man n zur ich t e n', sondern gegen die Schuldnerin ; dagegen sind die B e t r e i- b u n g s u r k und end e m Ehe man n als dem gesetzlichen Vertreter der Schuldnerin z u z u s tell e n. Art. 168 Abs. 2 ZGB. L'esecuzione diretta aHa realizzazione di apporti della moglie per un di lei debito, dev'essere promossa contro la debitrice, non contro il marito, cui perö gli atti esecutivi devono essere intimati come rappresentante legale della debitrice. A. -Dans la poursuite en realisation d'hypotheque No 17095, intentee par la Banque cantonale vaud oise , titulaire d'un gage immobilier sur des immeubles appar- tenant a dame Jenny Excoffier, l'office des poursuites de Nyon a fait notifier trois commandements de payer : .1 ° le premiera sieur Excoffier, en tant que repre- sentant legal de dame Excoffier, debitrice, le 18 juillet 1927; 2° le deuxieme a la debitrice elle-meme, le 30 juillet; 3° le troisieme au Greffe du Tribunal de Nyon, domicile elu selon les clauses du titre, le 1 er aout.
320 Schuldbetreibungs-und Konkursreeht. N° 72.
Le 7 juillet 1928, I'office a adresse un avis de reception
de
la requisition de vente a dame Excoffier, representee
par son mari, son representant legal, « pour Hre remis
par un double a chacun d'eux ».
B. -Dame Excoffier et son mari ont porte plainte
aux fins d'obtenir l'annulation de tous les actes executes
par I'office de Nyon' a la requete de la Banque cant«;male
vaudoise dans la poursuite en realisation d'hypotheque
N° 17095.
'
TIs faisaient valoir que les immeubles, objet du gage,
constituaient
un apport de dame Excoffier, et que des
lors la poursuite, qui s'adressait a dame· Excoffier elle-
meme, Hait mal introduite, car elle aurait dft etre dirigee
contre sieuT Excoffier uniquement.
L'autorite inferieure ,de surveillance a juge que Ia
plainte
etait tardive et mal fondce.
Statuant le 25 septembre 1928 sur recours des epoux
Excoffier, l' Atitorite cantonale de surveillance est entree
en matiere sur. les conclusions des plaignants et les a
rejetees.
C. -Par acte depose en temps utile, les epoux Excoffier
ont
forme recours au Tribunal federni en reprenant les
conclusions de Ieur plainte.
TIs soutiennent derechef que
la poursuite aurait dft etre dirigee contre sieur Excoffier
personnellement
et ,que la maniere d'agir de la Banque
creanciere et de l'office de Nyon les aleses dans leurs
droits.
La Cour cantonale se reiere aux motifs de sa decision.
Considerant en droU :
TI est constant que le gage dont la realisation est
demandee par la Banque cantonale vaudoise constitue
un apport de dame' Excoffier ..
S'il est vrai qu'aux termes de I'art. 168 a1. 2 CC, e
mari a seul qualite pour representer sa femme dans ses
contestations avec
des tiers relativement a ses apports,
il ne s'ensuit pas, comme semblent le croire les recourants.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 72., 321
que lespoursuites concernant les apports de la femme
doivent
etre intentees au mari personnellement a peine
de'
nulliM. Ce que l'art. 168 a1. 2 confere au ma,ri, c'est
la representation legale de la femme, chaque fois qu'il
s'agit des apports, pour lui permettre de sauvegarder
ses propres droits
sur les dits biens.
01', il suffit pour que le mari soit mis a meme de sau-
vegarder ses
interets personneIs -el les interets de sa
femme -que
les actes de lapoursuite visant les apports
de
sa femme lui soient notifies; le systeme de la loi
n'oblige nullement le ereancier
poursuivat a diriger sa
poursuite
en pareil eas contre le mari lui-meme (cf.
RO 51 III p. 93 et suiv. ; 53 III p. 3).'
Pour ce qui concerne ses droits personnels, le mari se
trouve dans une situation comparable
a eelle du tiers
proprietaire
du gage dans une poursuite en realisation;
. la poursuite n'est pas dirigee eontre lui, mais contre la
debitrice ; toutefois les actes doivent lui etre notifies.
Des lors, il est eertain que l'office a bien procMe en
l'espece ;
il n'a pas notifie le commalldement de payer
au mari apres coup, a titre de simple renseignement,
comme voudrait l'insinuer le
mandabiire des recournnts,
mais
il le lui a adresse en premiereligne, avant tout
autre, et n'a fait les notifications· ulterieures a dame
Excoffier
et au domicile elu que par surnbondance et
pour tenir compte de certaines reclamations qu'il avait .
reues .
. TI va de soi qu'une opposition de sieur Excoffier eut
arrte la poursuite N° 17095 et que laBanque cantonale
vaudoise
n'aurait eu aucun argument a tirer du fait
que les deux autres commandements de payer n'avaient
pas
ete specialement frappes d'opposition.
Dans ces conditions,
l'on ne voit pas en quoi les recou-
rants ont ete legeS dans leurs droits.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est rejete.
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