BGE 54 III 209
BGE 54 III 209Bge15.07.1913Originalquelle öffnen →
208 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 46.
dass durch den Konkursausbruch das Retentionsrecht
materiell nicht berührt werde, dann müsse auch die
. Möglichkeit bestehen, die Gegenstände, die
vom Reten-
tionsrecht betroffen werden, festzustellen. Das ist an
sich zweifellos richtig; doch folgt daraus nicht, dass
das Konkursamt deshalb verpflichtet wäre, eine Reten-
tionsurkunde im Sinne von Art. 283 Abs. 3 SchKG
aufzunehmen, ganz abgesehen davon, dass dies auch
praktisch nicht zu dem vom Rekurrenten vermuteten
Resultate führen würde und völlig überflüssig wäre.
Das Konkursamt ist gemäss Art. 25 KV gehalten, im
Inventar bei allen Objekten ihren Standort zur Zeit
der Inventaraufnahme anzugeben. Es ist daher einem
Mietzinsretentionsgläubiger leicht möglich,
den Umfang
seines Retentionsrechtes· -wenn dieses an sich nicht
bestritten ist -an Hand des Inventars, dessen Einsicht
ihm das Konkursamt gemäss Art. 8 Abs. 2 SchKG
jederzeit gestatten muss, festzustellen und nachzuweisen.
Ein solcher Nachweis durch das Inventar entfällt aller-
dings
dann, wenn, wie dies vorliegend der Fall gewesen
sein soll,
der Schuldner die bezüglichen Gegenstande
vor der Konkurseröffnung heimlich oder gewaltsam aus
den betreffenden Mietlokalitäten fortgeschafft hat. Dann
bedarf es zur Feststellung, ob· die fraglichen Objekte
sich in den vom betreffenden Mietzinsretentionsgläubiger
dem Gemeinschuldner vermieteten
Räumen befunden
haben, eines besondern Beweisverfahrens, falls das
Konkursamt dies nicht freiwillig anerkennen will. Das
wäre aber auch bei Vorliegen einer Retentionsurkunde
nicht zu vermeiden ; denn diese bewirkt nicht die unan-
fechtbare Feststellung des betreffenden Retentions-
rechtes, sondern es
fällt die endgültige EntSCheidung
hierüber dem
Richter zu (vgl. auchBGE 52111 S.122 ff.),
vor dem insbesondere auch die Einrede geltend ge-
macht werden kann, dass gewisse Objekte zu Unrecht
als heimlich fortgeschafft in die Retentionsurkunde
aufgenommen worden seien. Es wird daher ausschliess-
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 47. 209
lieh Sache des Kollokationsverfahrens sein, die Frage
des
vom Rekurrenten geltend gemachten Retentions-
rechtes abzuklären. Sollte
der Rekurrent befürchten,
dass
bis dahin gewisse Beweismittel verloren gehen oder
deren Gebrauch erschwert werde, so
bleibt es ihm selbst-
verständlich unbenommen, nach
den Grundsätzen des
kantonalen Prozessrechtes eine Beweisaufnahme zu
ewigem Gedächtnis zu veranlassen.
Demnach erkennt die Schuldbetreibungs-und
Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
47.
Arr6t du 1a juillet 1998 dans la cause Pasche.
Les droits que le debiteur poursuivi entend faire valoir contre
le creancier poursuivant peuvent eire saisis a la requete
de ce dernier.
La realisation s'effectue, alors, soit par vente aux encheres de
la pretention saisie, soit par cession a nn tiers creancier.
Rechte (Forderungen), welche der betriebene Schul.dner .egen
den betreibenden Gläubiger geltend machen WIll, konnen
auf Begehren des letzteren gepfändet werden. Die Ver-
wertung erfolgt solchenfalls entweder durch Versteigerung
der gepfändeten Forderung oder allfällig durch deren Ab-
tretng an einen andern betreibenden Gläubiger.
I diritti ehe l'escusso intende far valere contro il creditore
istant; possono da questi essere pignorati.
In questo caso la realizzazione ha luogo sia per inc.anto della
pretesa pignorata, sia per cessione a un terzo credItore.
Apres avoir mis la main, le 20 fevrier 1928, sur di~ers
meubles, aussitöt revendiques, l' office des poursUltes
de Lausanne, agissant
a la requete de l'hoirie de feu
Jean-Charles Seiler, a saisi, le 15
mars 1928, au prejudice
de
dame Frieda Pasche « une prHendue creance reclamee
» par la debitrice a l'hoirie de Jean-Charles Seiler, a Lau-
)) sanne, de 4100 fr. suivant reponse deposee et conclu-
)) sions reconventionnelles prises par dame Pasche devant
210 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. Na 47. » la Cour civile du canton de Vaud, le 21 septembre 1927. » Dame Pasche aporte plainte contre cette mesure. 11 est de principe -dit-elle -que nul ne peut faire valoir contre lui-meme une pretention. Or, vu leur nature particuliere, les droits de la debitrice ne pour- raient etre realises que conformement a l'article 131 LP, soit par cession au creancier. Mais, dans un arret du 15 juillet 1913 (RO 39 I p. 464), le Tribunal federal a exclu pareille cession, lorsque le debiteur de la creance est, en meme temps, creancier poursuivant. La saisie du 15 mars 1928 doit donc etre annulee. L'hoirie Seiler a conteste cette interpretation, et elle a conclu au rejet du recours, en invoquant un autre arret, du 3 mars 1917 (RO 43 111 p. 62). Statuant le 12 avril 1928, le President du Tribunal du distriet de Lausanne, autorite inferieure de surveillance , a ecarte la plainte. Dame Pasche s'est pourvue a l'instance cantonale. Elle a fait, en resume, valoir les moyens suivants : La saisie attaquee n'est pas possible, car elle n:a pas de raison d'etre. Elle est, en outre, illegale. L'autorite inferieure objecte a tort que la creance de dame Pasche peut etre realisee par la voie des encheres. Cette procedure est, en effet, inapplicable. vu la·nature du droit litigieux ; seul le creancier aurait interet a l'acquerir. L'unique mode de realisation est donc,-en l'espece. celui de l'article 131 LP. D'ailleurs, le simple fait de requerir la saisie d'une pretention dont on est debiteur viole le principe que nul ne doit elever de reclamation contre lui-meme. Le creancier entend par la faire valoir un droit de pre- ference sur le produit de l'objet saisi. Or, dans son arrH du 15 juillet 1913, le Tribunal federal declare expresse- ment que, comme le creancier ne saurait intenter un proces a lui-meme, il ne peut non plus pretendre a un droit de preference sur le produit de ce dernier. La saisie de la creance de dame Pasche est donc impossible, quel que soit le mode de realisation. L'hoirie Seiler a conclu au rejet de la plainte. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 47. 211 Dans sa seance du 5 juin 1928, la Cour des Poursuites et des Faillites du Tribunal cantonal vaudois a ecarte Je recours, par les motifs suivants : La recourante soutient qu'un creancier ne peut saisir au prejudice de son debiteur, la pretention contestee que ce dernier entend faire valoir contre lui. La question a, toutefois, ete resolue affirmativement par la doctrine et par la jurisprudence (JAEGER, art. 99 note 6, et RO 32 I p. 391). -Quant au principe que nul ne peut faire valoir contre lui-meme une pretention, il ne saurait etre invoque, en l'espece. L'application, par la recou- rante, de ce principe au cas particuIier repose, en effet, sur une interpretation erronee de l'arret du Tribunal federal, du 15 juillet 1913. L'office de Lausanne s'est borne a saisir une pretention contestee, soit une creance litigieuse assimilable a n'importe quelle autre. -Enfin l'article 131 LP, qui prevoit un mode de realisation special des creances, ne saurait eire invoque en l'etat puisqu'il s'agit uniquement de saisie, non de ;ealisation: Dame Pasche a recouru au Tribunal federal contre cet arret, en concluant a l'admission de la plainte. Considirant en droit : Aucune disposition legale n'interdit de saisir les pre- tentions que le debiteur poursuivi entend faire valoir contre le creancier poursuivant. L'admissibilite de pareille saisie a, au contraire, He formellement reconnue dans divers arrets (RO 32 I p. 391 et suiv.; 43 111 p. 62 et suiv.). Sans doute, le creancier ne peut, ni isolement, ni comme consort, se faire ceder les droits du debiteur poursuivi (creancier de la pretention saisie), si lui-meme est debi- teur de cette derniere (RO 43. III p. 62 et suiv.). Le meme principe vaut en matiere de faHlite (RO 37 11 p. 321 et suiv.; 39 I p. 464). Le creancier poursuivant ne saurait donc invoquer a son profit l'article 131 al. 2 LP. Mais ce temperament aux regles ordinaires de la realisation ne porte aucune atteinte au droit du creancier de faire saisir
212 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 47.
et naliser par une autre voie, la pretention qui pourrait
exister contre lui. Car, en requerant la saisie des' droits
litigieux, le creancier ne fait nullement valoir une
pre-
tention contre lui-meme. Il frappe d'indisponibilite un ele-
ment d'actif, assimilable a toute autre creance conteitee,
et dont il pourra requerir, a son profit, la ven.te aux
encheres ou la cession en mains tierces. Ces deux mo des
de realisation
ont ete expressement sanctionnes par les,
arrets Spörri (RO 39 I p. 464) et Rieber (RO 43 III p.62
et suiv.). Or l'autorite inferieure de surveillance considere,
en l'espece,
la vente comme possible, rien ne permettant,
selon elle, d'affirmer que l'hoirie Seiler se portera acque-
reur de la pretention.
Les inferences que dame Pasche croit pouvoir tirer
des deux arrets ci-dessus ne sont donc pas probantes.
L'arret Spörri se borne', sur le terrain de l'article 260 LP,
a exclure la participation du « creancier-debiteur» au
gain du proces intente par les cessionnaires, puisque
la cession ne peut lui etre accordee' et qu'il ne saurait,
des lors, jouer le röle de demandeur. Mais le Tribunal
federal n'a jamais dit que le creancier poursuivant ne
doit pas profiter de la saisie et de la realisation de la
creance.
Il beneficie, au contrai:re, du prix d'adjudication,
si les droits
du debite ur sont vendus aux encheres, et,
dans le cas de l'article
131 aL 2, il re((oit -seul ou en
participation avec les creanciers de la serie -l'excedent
eventuel du gain du proceS, une fois les cessionnaires
desinteresses. Eu tout etat de cause, la remise a l'en-
caissement
peut avoir pour effet de couvrir, partielle-
ment tout au moins, les cessionnaires, et de reduire,
ainsi, le
montant pour lequel le « creancier-debiteur »
est contraint de subir leur concours.
L'interpretation donnee .par la recourante de l'arret
Rieber (RO 43 III p. 61 et suiv.), va, de meme, a fin
contraire de sa
these. Le Tribunal federl n'a point
exclu
la possibilite de vendre aux encheres la pretention
saisie,
et il n'a nullement proclame, en termes generaux,
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungel1). N° 48. 213
que, dans de pareils cas, les dispositions de la LP ne
peuvent etre appliquees strictement. La Chambre des
Poursuites s'est bornee a maintenir, en l'espece, la cession
accordee, en
vertu de l'article 131 al. 2 LP, a un tiers
creancier, l'adhesion du creancier (debiteur des droits
saisis)
a ce mode de realisation ne pouvant, par la nature
des choses, etre exige. Il va de soi, neanmoins, que la
cession
est impraticable lorsque le creancier est seul
poursuivant
et que, dans ce cas, l'unique mode de reali-
sation possible est la vente aux encheres, expressement
reservee par la jurisprudence federale.
C'est, par consequent, a tort que dame Pasche con-
teste
1e droit a l'hoirie Seiler de saisir la pretention
litigieuse.
La recourante fait valoir, en outre, que cette
. ;>retention n'a pas d'objet. Pareille consideration est,
.J.,outefois, etrangere an droit de poursuite. C'est aux
tribunaux, et a eux seuls, qu'il appartiendra, le cas
echeant, de dire si la creance alleguee est valable. Quant
a l'office, il ne peut, en l'etat, que donner suite a la
requisition qui lui est adressee.
La Chambre des Poursuiles et des Faillites prononce:
Le recours est rejete.
II. URTEILE I;>ER ZIVILABTEILUNGEN
ARRETS . DES SECTIONS CIVILES
48. Urteil der II. ZiTilabteUung Tom 16. lUD! was
i. S. Beern gegen W.lti.
G e gen s t a n d der K 0 11 0 kat ion skI a ge: W~r
den laut dem Kollokationsplan der Ehefrau des Gemem-
schuldners zum Ersatz angeschaffte Vermögenswerte als ihr
Eigentum überlassen, so kann deswegen nicht von einem
anderen Konkursgläubiger der Kollokationsplan durch
Kollokationsklage angegriffen werden. SchKG Art. 242,
244 ff.,
bes.250, 260; Konkursverordnung Art. 45 fi., bes. 48.
AS 54 III -1928 17
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