versammlung zu erblicken, wie übrigens auch der weitere
Kredit von 50,000 Fr. wiederum durch Vater Pfister
ausgenützt worden ist (ohne dass die Beklagte daraus
gegen die Rückzahlungspflicht eine Einrede erhoben
hätte). Die Einwendung, es habe sich bei jener
Mit-
teilung des Genossenpräsidenten an der Verwaltungs-
ratssitzung vom 24. Februar 1922 nicht um den Kredit
Nr. 30461 gehandelt, scheitert schon am Vortlaut des
Sitzungsprotokolls
und ermangelt auch sonst jeder
Handhabe. Auch
berührt es die Klägerin nicht, wie
Vater Pfister die abgehobenen Beträge tatsächlich
ver-
wendet hat.
3. -Unter diesen Umständen kommt der Frage, ob
die Organe der Klägerin
hätten wissen sollen und können.
dass Vater Pfister seit April
1921 nicht mehr Genossen-
präsident sei,
nur untergeordnete Bedeutung zu, zumal
da der ganze Geldverkehr der Beklagten mit Dritten
selbst nach April 1921 ausschliesslich von Gregor Pfister
Vater besorgt worden zu sein scheint
und letzterer
allgemein als bevollmächtigt angesehen wurde. Das
traf auch bei der Klägerin zu, die niemals mit Pfister
Sohn verkehrt hat, die Rechnungsauszüge an die Ge-
nossame Tuggen oder deren Kassieramt sandte
und jeweilen den Richtigbefund
. mit der Unterschrift:
Per Genossarne: G. Pfister, Genossenpräsident bezw.
Genossenvogt ausgestellt erhielt. Die Organe der
Klägerin hatten umsowenig.er Anlass, Verdacht zu
schöpfen, dass Vater
Pfister zum Bezug der Gelder nicht
legitimiert sei, als
er die Legitimationskarte unter-
zeichnet hatte und der Klägerin eine Mitteilung, dass
fortan
nur noch Pfister Sohn zur Abhebung von Geld-
beträgen berechtigt sei, niemals zugekommen ist; ausser-
dem sind die Unterschriften von Vater und Sohn Pfister
einander derart ähnlich, dass Verwechslungen füglich
hätten unterlaufen können.
4. -Da somit die Beklagte die durch Vater Pfister
erfolgten Bezüge gegen sich gelten lassen muss,
ist die
Klage in Übereim timmung mit den kantonalen In-
stanzen gutzuheissen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Kantonsgerichts Schwyz vom 23. November 1927
be-
stätigt.
51. Arret de la. Ire Section civile du 23 mai 1928
dans la cause lIuttinger et Bel'net contre Orbit foneier
franco-canadien et de 1a 1301lrdoDna.1e.
Sauf convention contraire, releve du droit suisse l'action
intentee en Suisse contre un debiteur domicilie 4l'etranger
par un porteur d'obligations stipuIees payables en Suisse
(consid. 1).
L'art. 84 al. 1 CO indique eomment le debiteu!" doit payer
et non pas eombien (consid. 2).
La notion de titre international n'est pas une notion juridique
du droit fMeral des obligations qu'il appartiendrait au
TF de preciser ou de definir (consid. 3).
Lorsqu'un debiteur paie sans conditions ni reserves une cer-
taine somme, dans une certaine monnaie, on doit presumer
qu'il reconnaU devoir cette somme en cette monnaie et
entend acquitter sa dette par ce paiement, mais non faire
une liberalite (consid. 4).
S'agissant d'un titre au porte ur et d'un Iitige entre le porteur
du titre et le debiteur, les enonciations du titre meme cons-
tituent la source d'interpretation de la volonte des parties
en ce qui conceme la monnaie du contrat, soit le quantum
de la dette (consid. 5).
Celui
qui s'engage a payer dans unHeu determine une somme
determinee, exprimee en la monnaie ayant cours legal dans
ce lieu, par ex. en francs sans autre il1dication, s'oblige par la
meme a payer ladite somme en ladite monnaie (consid.5).
Lorsqu'un titre indique plusieurs monnaies de paiement et
precise pour certaines d'entre elles que le paiement doit
s'effectuer au change fixe a ehaque ichlanee, cela signifie
que la monnaie pour laquelle aucun change n'est prescrit
sert de monnaie-etalon, sur la base de laquelle la conversion
doit etre calculee au co urs du jour de l'echeance, pour demeu-
rer des lors invariable pendant le delai de prescription
(consid. 6).
AS 54 11 -1928
258 Obligationenrecht. N° 51.
En l'absence de clause indiquant que le remboursement du
titre doit s'operer en valeur or, la monnaie du contrat n'est
autre que la monnaie qui a cours legal et qui est soumise
aux fluctuations du change (consid. 6).
La elausula rebus sie stantibus n'est pas applicable lorsque le
debiteur n'est pas menace d'etre ruine par la perte qu'il
subit a la suite de l'execution du contrat(consid. 7).
Les
particularites du transfert du titre au porteur s'opposent
a ce que l'on fasse des distinctions entre les differents por-
teurs et recherche les conditions dans lesquelles les titres
ont ete achetes pour savoir s'il y a enriehissemenl illegitime
du debiteur au detriment du creancier (consid. 7).
A. -Le Credit foncier franco-canadien (CFFC),
societe anonyme qui a son siege a Montreal (Canada)
et un bureau a Paris, possede un guichet de paiemen t
a la Banque de Paris et des Pays-Bas, a Geneve. De
1885 a 1913, il a emis -divers emprunts en Europe. Les
quatre suivants interessent le present proces :
Montreal et Paris, 14 mai 1890, obligations de
500 fr. au porteur, interet 3%, payable par semestres
a raison de 7,10 fr., la Societe ayant pris a sa charge
. les impöts moyennant un preh!vement de 40 cts. par
coupon semes triel. Remboursement au pair en 75 ans
par tirages annuels effectues a Paris suivant tableau
d'amortissement figurant au verso des titres OU se trouve
en outre un extrait des statuts du CFFC. La Socitnte
se reserve le droit d'augmenter le nombre des obligations
remboursables annuellement
et meme de rembourser
au pair la totalite des titres en circulation. Les coupons
d'interet et les obligations amorties seront payes: a
Paris,
en francs, a la Banque de Paris et des Pays-Bas ;
a Geneve, en francs, aux caisses de la succursale de
la Banque de Paris et des Pays-Bas ; a Montreal, en
piastres, au cours du jour, dans les bureaux de la
) Societe; a Londres, en livres, au cours du jour, a
I'Imperial Bank .
L'emprunt a ete emis et souscrit en partie en Suisse ..
Les titres ont ete cotes a la bourse de Geneve jusqu'en
1916.
25 l
2° Montreal et Paris, 5 juillet 1906, obligations de
500 fr.,.au porteur, interet 3,40 % payable par coupon
semestnel de
8,50 fr., la Societe prenant a sa charge
les
taxes et impots. Remboursement au pair en 60 ans
par tirages annuels effectues a Paris des le 1 er decembre
1911 ou par anticipation au gre de la Societe. Les
coupons d'interetet les obligations amorties seront
payes: a Paris, en francs, a la Banque de Paris et des
Pays-Bas et au Credit Lyonnais ; a Geneve, en francs,
aux succursales de la Banque de Paris et des Pays-Bas
et du Credit Lyonnais; a Bäle, en francs, chez MM. de
Speyr Oe; aZurich, en francs, a la Societe de Credit
Suisse; a Montreal, en piastres, au cours du jour,
dans les bureaux de la Sochnte. )l -Au verso du titre
figure un extrait des statuts du CFFC. Une partie des
obligations
ont He emises et souscrites en Suisse. L'em-
prunt etait destine a la conversion d'obligations a 4%
alors en circulation en Suisse.
Montreal et Paris, 14 mai 1912, obligations de
500 fr., au porteur, interet 4% payable par coupons
semestriels de
10 fr., la Societe prenant a sa charge
tous impöts et taxes ex,istants. Remboursement au pair
en 69 ans par tirages annuels effectues a Paris, ou par
anticipation au gre de l'emprunteur a partir du 1 er de-
cembre 1920. La Societe a fait usage de ce droit le 1 er
juillet 1924. Elle a fixe le remboursement au 1 er decembre
de
la meme annee au cours du franc franc;ais au jour
de l'echeance. Les coupons d'interet et les obligations
amorties seront
payes :
A
Paris, en francs, a la Banque de Paris et des Pays-
Bas et du CrMit Lyonnais ;
francs
elges, la Banque de Paris au change
A Bruxelles, en )
aux succursales de
A Geneve, en francs
et des Pays-Bas et fixe
. suisses du Credit Lyonnais ;
A Montreal, en piastres, dans les
bureaux
de la Socit. te.
a chaque
echeance.
260 ObJigationenrecht. N° 51.
Dn extrait des statuts est imprime au verso. L'emprunt
de 4 % a He emis et souserit en partie en Suisse. Les
titres n'ont pas.eh eotes a la bourse de Geneve.
Montreal et Paris, 15 juillet 1913, obligations de
500 fr., au porteur; interet 5% payable semestriellement
par coupons de 12,50 fr., tous les impöts et taxes frannais
presents et futurs, y eompris l'impöt du timbre, etant
a la charge des obligataires, la Soeiete se chargeant de
payer tous impöts et taxes aetuels et futurs au Canada.
Remboursement au pair en 65 ans par tirages annuels
effeetues
a Paris des Ie 1 er aoilt 1914 ou par anticipation
a partir du 1 er decembre 1923, selon convenance de
l'emprunteur. Faisant usage de ce droit, la Societe a
fixe le remboursement au 1 er decembre 1924 au cours
du franc frannais au jQur de l'echeanee. Les coupons
d'interet et les obligations amorties seront payes :
A Paris, en francs,
a la Banque de Paris et des Pays-
Bas et au Credit Lyonnais ;
A Bruxelles, en )
aux Succursales de
francs belges,
la Banque de Paris
A Geneve, en francs et des Pays-Bas et
suisses, du Credit Lyonnais;
A Montreal, en piastres, dans les bureaux
de la Societe.
au change
fixe
a ehaque
echeance. l)
Les statuts du CFFC sont reproduits en extrait au
verso des titres. Les obligations ont He emises et souscrites
en
partie en Suisse. .
L'art. 101 des statuts n'est reproduit sur aucuntitre.
Il avait en 1885 et en 1900 la teneur suivante: Il ne
peut etre crM d'obligations inferieures a cinq cents
francs, monnaie
frannaise, ou a cent piastres, monnaie
du Canada. En 1906, ce texte a He modifie comme
suit: Il ne peut etre cree d'obligations inferieures
a cent francs, monnaie frannaise, beIge ou suisse, vingt
piastres, monnaie du Canada, ou l'equivalent en autres
monnaies.
Jusqu'en 1915, le CFFC a paye les interets et rem-
ObligathmenrechL r',ü ;'H.
bourse les obligations a Geneve en arge nt suisse sans
egard au cours du franc frannais. Il a fait application
de
la clause au change fixe a chaque echeance pour
les obligations a 4% des le tirage du 3 novembre 1915
et pour les obligations a 5% des le tirage du 17 juillet
1916, en offrant Ie paiement de 500 fr. au change du
jour sur Paris . Et en novembre 1915, les feuilIcs de cours
des
banques de Geneve mentionnent aussi que, pour
les titres a 4 et a 5%, les paiements s'effectucnt (I au
change du jour sur Paris . Les interets et le eapital des
obligations
a 3 et 3,40% ont ete payes a Geneve en
argent suisse jusqu'au mois d'avril 1921, et les titres
y sont restes eotes en eette merrie monnaie jusqu'en
1923; le 20 oetobre elles sont, pour la premiere fois,
cotees
f. f. (francs frannais) alors que sur la eote de la
veille ees deux
lettres ne figuraient pas. De 1915 a 1921
les paiements ont ete operes a Geneve en argent suisse
sur presentation d'un affidavit attestant que le porteur
est citoyen suisse et a acquis le titre avant la guerre.
Dans la Feuille officielle suisse du commerce du 11
mar" 1926 le CFFC offrit de payer le coupons echus
et les titres echus anterieurement au 1 er avril 1926, a
Geneve, en argent suisse d'apres un bareme etabli sur
la base suivante: Les montants indiques sur les titres
sont cOllsideres eu Suisse comme exprimes en francs
suisses, lesquels converti" en francs frannais au change
du
jour de l'ecbeance so nt payables a Geneve en francs
suisse, au change du jour de leur presenta-l-ion (Feuille
officielle suisse du commerce
du 24 mars 1927). Cette
offre est basee sur un jugement du Tribunal civil de la
Seine du 14 l10vembre 1923 et sur un arret de la Cour
1' appel de Paris du 17 j uillet 1925. Le CFFC precise
(F. off. s. du comm.
du 11 mars 1926) que lespaiements
sont effectues sous reserve du pourvoien cansation
forme par la Societe contre l'arret de la Cour de Palis
...... mais sans repetition dans aucun cas contIe les por-
teurs.
Par contre, en raison de l'action engagee par
262 Obligationenreeht. N0 51.
certains porteurs, les coupons et titres amortis, qui ont
servi de base a leur action, ne seront payablE's qu'en
enecution forcee de l'arrnt dp la Cour de Paris en date
du 17 juillet 1925, d'une part sous reserve de pourvoi
e . cassation ...... et, d'autre part, sous reserve de repe-
tItIOn
contre les porteurs, mnme si ceu -ci avaient en-
caisse ces
titres et coupons en debors de ladite execution
forcee (v. aussi circulaire du CFFC du 2 decembre
1926).
B. -Otto Huttinger, a Geneve, porteur d'une obliga-
tion
a 3%, de deu obligations a 3,40%, de quarante
obligations a 4% et de 10 obligations a 5%, soit de 53
obligations au total, a fait notifier d.eu sommations
au CFFC en son domicile a Geneve, soit a la Succursale
de
la Banque de Paris et des Pays-Bas. Par la premiere
sommation, du 25 fevrier 1927, Huttinger nklamait
paiement en argent suisse de 1 coupon 3%, 2 coupons
3,40%,40 coupons 4% et 10 coupons 5%. Par la seconde
sommation, faite le lendemain,
il deniandait paiement en
argent suisse des obligations suivantes, appelees
au
remboursement: 40 obligations 4 % avec coupon au
1 er decembre attache et 10 obligations 5% avec coupon
au 1 er aout 1924 attache. .
A quoi le
CFFC a fait repondre que, conformement
aux deux jugements frannais, tous coupons ou titres
amortis, presentes en Suisse,. seront consideres comme
ayant une valeur invariable en francs frannais, equiva-
lente a leur montant en francs suisses au cours du jour
de I'echeance, et que la contre-valeur de sommes en
francs
fran tais sera payable en Suisse, en monnaie
suisse,
au change du cours de la presentation, le tout sous
dMuction des impöts. Quant aux coupons echus des
obligations
a 4% et 5%, la Banque a fait observer que
tous les coupons dont on exigeait le paiement portaient
une date posterieure a celle a laquelle les titres avaient
He appeles au remboursement, de sorte que ces internts
n'etaient pas dus. Enfin, en ce qui concerne le rembourse-
!
I
I
, .
Obligationenrecht. N° 51. 263
ment des obligations a 4% et a 5%, la Banque de Paris
et des Pays-Bas a offert de payer : pour les premit?res
f. f. 507,09, soit pour 40 obligations f. f. 20283.60,
faisant au change du jour de la presentation (20,35)
fr. suisses 4.127,70, et pour les dernieres f. f. 504,83,
soit pour 10 obligation ; f. f. 5048,30, faisant, au change
de 20,35, fr. suisses 1027,35.
C. -Huttinger n'a pas admis ce reglement et, par ex-
ploit du 25 mars 1927, a assigne le CFFC devant la Cour
de Justice civile du Canton de Geneve en paiement de :
fr.
15, montant d'un coupon 3%,
fr. 34, montant de deux coupons 3,40%,
fr. 20000, montant de 40 obligations 4%,
fr. 2400, montant des coupons Nos 25 et 26 desdites
obligations,
fr.
5000, montant de 10 obligations 5%,
fr. 750, montant des coupons N°s 25 et 26 desdites obli-
gations,
le
tout en argent suisse avec internts de droit et depens
et sous reserve de reclamer le paiement des coupons
echus en cours d'instance.
Le
dMendeur a offert de payer les coupons 3% et
3,40% en francs frannais representant la valeur desdits
coupons
au change a vue sur Geneve, aleurs echeances
respeetives, dMuction faite des impöts a la charge des
porteurs, les francs
frannais enonces payables en monnaie
suisse
a Geneve, au change de Paris a vue, au jour de
la presentation, cela conformement
a un barnme dresse
par le CFFC. Le remboursement des titres a 4% et a
5% a He offert aux conditions indiquees sous litt. B.
Au proces sont intervenus, d'une part, Edmond
Bernet, porteur de 5 obligations a 4%, lequel s'est joint
aux conclusions du demandeur et a reclame 2500 fr.
suisses, valeur de ses
titres et 100 fr. suisses, montant de
coupons echus; d'autre part, Alphonse de la Bour-
donnaye, titulaire de 50 actions du CFFC, lequel s'est
joint aux conclusions du defendeur.
264 ObligaUonenrecht. N° 51.
D. -La Cour de Justice civile a admis ces deux
interventions et, par jugement du 7 fevrier 1928, a
prononce:
Condamne Ie Credit Foncier Franeo -Canadien a
payer a Huttinger, avec interets de droit des le jour
de la sommation, 15 fr. suisses et 34 fr. suisses, et ce
sous reserve des coupons
echus ou; a echoir des lors.
Le condamne a payer au meme 20000 fr. frannais
et 5000 fr. frannis, ou une valeur egale en argent suisse
an change du jour de l'echeance des titres.
Le condainne a payer a Bernet 2500 fr. frannis
ou une valeur egale en argent suisse au change du jour
de l'echeance des titres.
Deboute les parties. de toutes conclusions autres
ou contraires.
Condamne Huttinger aux '/0 des depens du Credit
Foncier Franco-Canadien.
Condamne celui-ci au 1/
des depens de Huttinger.
Laisse a Ia charge du Credit Foncier Franco-Cana-
dien
et de Huttinger le surplus, et a celle de Bernet et
de la Bourdonnaye la totalite de leurs depens.
E. -Les quatre parties ont. recouru au Tribunal
federal contre ce jugement ; le demandeur, le defendeur
et l'intervenant de Ia Bourdonnaye ont' forme des recours
principaux,
l'intervenant Bernet, un recours par voie
de
jonction; tous reprennent leurs conclusions origi-
naires
en tant qu'elles. n'ont pas ete accueillies par
l'instance cantonale.
A l'audience de ce jour, les
representants des parties
ont persiste dans leurs conclusions et coneIu au rejet
des recours formes par lesparties anverses.
Considerant en dJ:oit :
- -Le demandeur et l'intervenant Bernet deduisent
leurs droits de 1a clause ä teneur de laquelle les coupons
echus et les obligations amorties sont payables a Geneve.
Le lieu de
l'execution du contrat conelu avec le defendeur
Obligationenrecht. No 51. 265
an moment de l'acquisition des titres par les porteurs
se trouvant ainsi en Suisse, c'est, d'apres la jurisprudenee
constante du Tribunal federal (v. notamment RO 48 II
p. 393; 49 11 p. 235; 50 II p. 33), le droit suisse ui
regit le litige. puisque rien n'indique que !es partlns
aient songe a l'application d'un autre drolt (franc;als
ou canadien par exemple). Le Tribunal federal est done
competent pour connaitre du reeours (art. 6 OJF).
La Cour de Justice civile a admis les deux mterven-
tions en vertu de regles de la procedure cantonale (art.
4 et 302 et sv. loi p. c. gen.) dont l'application eehappe
au controie du Tribunal federal saisi d'un reeours en
refonne (art. 57 OJF). A .la suite de cette intervention,
Bernet et de bt Bourdonnaye sont devenus (( parties
jointes ) au sens de rart.16 procMure civile fenerale
et ont qualite pour recourir en refonne au TrIbunal
federal (art. 66 OJF). . .
Selon
l'art. 60 al. 1 OJF, les divers chefs de conc1 nons
formes par le demandeur et le consort Bernet sont
additionnes. De la somme ainsi obtenue il y a lieu de
deduire celles que le defendeur ofire de payer en arge. nt
suisse. La difference constitue le montant des drOlts
contestes
devant l'instanee cantonale et represente Ia
valeur de l'objet litigieux a teneur de l'art.59 al. 1 OJF ..
Cette valeur atteint le chiffre de 8000 fr. prevu a l'art.
71 al. 3 OJF, de sorte que la procedure orale est appli-
eable et que les quatre recours sont recevables.
-
Pour les quatre eategories de titres en cause,
le
demandeur fonde son action en premiere ligne sur
l'art. 84 al. 1 CO, aux tennes duquel ( le paiement d'une
dettequi a pour objet une somm.e d'arnent se fai.t en
monnaie du pays . Le demandeur mterprete cette diSpo-
sition comme si elle consacrait Ia regle, reeonnue par
Ia jurisprudenee franc;aise, d'apres Iaquelle le lie.u
du paiement detennine la monnaie en laquelle ledIt
paiement doit etre effectue , et cela non seulement.
qualitativement -comment le debiteur doit payer -,
266 Obligationenrecht. N° 51.
mais aussi quantitativement -combien il doit payer --
(cf. art. 1895 Code civil franc;ais; 361 Code comm.
all. ; v.
CLUNET, Journal du droit international, 1925,
. p. 865 et sv.; l'etude d'ANDRE PRUDHOMME: De la
regle le lieu de paiement deterinine la nature de la
monnaie ; v. aussi p. 1016 et p. 1018). Cette inter-
pretation n'est pas celle du Tribunal federal. L'arret
Dame de Uribarren contre de Uribarren (RO 44 II
p. 218) declare que I'art.84 indique comment le debi-
teur doit payer, mais non pas combien iI doit payer . Et
la doctrine se range acette exegese. Ainsi que PICOT
(Le cours du change et le droit, Zeitschr. f. Schw. R
nouv.
serie t. 40 p. 293) l'observe, rart. 84 CO n'a
qu'une portee qualitative . Il se trouve au chapitre de
l'execution des obligations-,
et non a celui de la conclusion
des contrats.
Etant donne le principe de l'autonomie
des volontes en la matiere,
la loi laisse aux parties toute
liberte de determiner la monnaie qui constitue la mesure
de la valeur de la prestation . L'art. 84 est la pour
autoriser seulement la liberation en monnaie du pays
au cours du jour de l'echeance. Il ne tranche pas arbi-
trairement la question de savoir quelle e:3t en fin de compte
la monnaie voulue
par les parties. - Dans le meme sens
se so nt prononces les deux rapporteurs aupres de la
Societe suisse des juristes qui avait mis a l'ordre du jour
de son assemblee de 1924 la. question de I'influence
du change
sur les rapports de droit prive (Zeitschr.
für Schweiz. Recht, nouv. serie 43, rapp. du Dr Hans
MÜLLER, p. 171 et rapp. de M. Edmond BARTH, p. 182).
M. le professeur TUOR, consulte par le CFFC, est du
meme avis: Il n'existe pas, dit-il, de presomption
legale
d'apres laquelle le lieu de paiement determinerait
la monnaie en laquelle la dette a He contractee...... le
lieu de paiement
n'est qu'un des elements qui servent
a rechercher la volonte des parties quand elle est obscure
ou insuffisamment exprimee ......
L'art. 84 se reiere a
la monnaie du contrat, au comment du paiement et
I
.
Obligationenrecht. N° 51. 267
non pas au combien...... Il place seulement, dans les
obligations en monnaie
etrangere, l'argent suisse et
l'argent etranger sur un pied d'egalite et laisse au debi-
teur Ie choix. entre les deux. (V. dans le meme sens
OSER, Comment. du CO p. 293). Il n'y a aucun motif
de revenir sur cette interpretation qu'un nouvel examen
ne fait que corroborer.
Le moyen du demandeur, tire
de l'art. 84, doit par consequent etre rejete.
3.
-Le demandeur argue en outre du caractere de
titres internationaux ) que revetiraient les obligations
litigieusec::., d'ou il deduit que les interets et le capital
devraient
etre payes en francs or.
Le defenrleur, au contraire, soutient qu'on n'est pas
en presence de titres internationaux et qu'en consequence
iI ne doit que des francs franc;ais. . .
La notion de titre international n'est pas une notIon
juridique du droit federal des obligntions qu'il anpanien
drait au Tribunal federal de precIser ou de defimr au
besoin. Ce n'est meme pas une notion bancaire qui
s'imposerait au juge, parce qu'universellement admise.
En partant d'une definition plutöt que d'une utre,
on dira que les titres en litige sont Oll ne sont pas mter-
nationaux et l'on en tirera teIle ou teIle consequence.
On peut entendre par titre international cenui qui est
en mains d'un public international de creanClers, que le
titre indique d'ailleurs une seule monnaie ou plusienrs,
et, si plusieurS monnaies sont mentionnees, J.Ue le. tItre
indique ou nonentre elles un rapport de vale lnvarIabl .
Sans doute, la circulation du titre sera facllItee du falt
qu'il fixe un rapport de valeur constnn entre les ivnrses
monnaies nationales et une monnale-etalon, malS 11 ne
s'ensuit pas necessairement que d'autres titres e puissent
etre qualifies d'internationaux, suivant le pomt de vue
auquel on se place... .
La Cour de Justice civile de Geneve refuse aux oblIga-
tions
du CFFC le caractere de titres internationaux ...
La Cour d'appel de Paris, en revanche, admet que les
obligations a 3 et 3,40% constituent de veritables
titres internationaux (CLUNET 1925 p. 1020), parce
que negociables en France
et en Suisse, ce qui est aussi
le cas des obligations
a 4 et 5 %.
Dans cette incertitude sur la notion de titre inter-
national
I), le moyen tire de ce qu' on serait en presence
de
titres semblables ne permet pas de trancher le diffe-
rend pour ou contre le demandeur.
4. -Un troisieme moyen du demandeur, s'appliquant
a I'ensemble des titres litigieux, est tire du fait que,
pendant et apres laguerre, jusqu'en 1921, soit a une
epoque
ou le franc frannis etait dejä. considerablement
deprecie, le defendeur a paye le montant nominal des
i:rnterets et du capital des obligations a Geneve en argent
suisse. Le demandeur estime que le defendeur a reconnu
ainsi son obligation
de s'acquitter de cette maniere.
Sans
doute le Tribunal fMeral a-t il attache de l'impor-
tance
au fait que des paiements successifs avaient ete
effectues en argent suisse malgre la baisse du franc
frannais (RO 49 II p. 113) et sans doute aussi, d'une
fanon generale, lorsqu'un debiteur paie sans conditions
ni reserves une certaine somme dans une certaine monnaie,
on doit presumer
qu 'il reconnait devoir cette somme en
cette monnaie
et entend acquitter sa dette par ce paie-
ment, mais non faire une
liberalite qui ne se presume
point. Aussi bien
la doctrine jnsiste-t-elle sur ce facteur
'interpretation de la volonte des parties (v. MÜLLER,
op. cit. p. 168 et suiv.). Toutefois, en l'espece, la situation
n'est p8S aussi nette. Tant qne le franc franc;ais avait
a peu pres la meme valeur que le franc suisse, le CFFC a
fort bien
pu nep8s s'occuper de la question du change et,
lorsque la difference s'est accentuee, il amis en vigueur,
des novembre 1915 et juillet 1916, la clause de change
figurant
sur les obligations 4 et 5%, et, pour le'" obliga-
tions
3 et 3,40%, il a exige qu'un affidavit ?ttestät que
le porteur etait suisse et avait acquis les titres avant la
guerre. Cette flttitude ne permet pas d'attribuer une
ObJigationenreeht. No 5t. 269
vllleur dkisive :mx paiements efft'ctues. De meme, on
ne saurait tirer argument contre le demancleur et l'intpr-
venant Bemet de ce qu 'ils ont accepte pendant un certain
temps Je paiement des interets sur a base de roHre du
demandeuF.
5.
-Du moment que le litige ne trouve pas sa solution
dans les differents cribnres qu'on vient d'envisager, il
appartient au juge de rechennher la commune intention
des parties eu tenant compte de toutes les circonstances,
soit
d' etablir la monnaie du ontrat, le quantum de la
dette. et non pas seulement la monnaie de paiement,
le mode
d ex.ecntion, car nest clair qu'a Geneve le paie-
ment peut s'eftectuer eu argent suisse.
11 dependait en etIet en premiere ligne des parties
de fix.er la monnaie du contrat. Elles etaient libres de
choisir Ia monnale
franc;aise, la monnaie ayant COUTS
au Canada. la monnaie suisse ou tplle autre devise.
Leur volonte fait loi, en tant qu'elle ne se heurte pas a
des dispositions legales d'ordre public. Mais lorsque
cette volonte n'est pas exprlmee clairement, force est
au juge de la detenniner par voie d'interpretation, et
ce qui est deeisif ä. cet egard, ce n'est pas simplement ce
que le CFFC a voulu
au moment de l'emission, c'est ce
que le souscripteur ou le
porteur devait normalement
comprendre.
d'apres les faits portes a sa connaissance.
Les criteres. de solution de ce probleme doivent
etre
cherehes
en premiere ligne dans le titre meme que la
banque debitriee a emis et qui se trouve entre les
mains
du creancier-portenr. II ne faut point perdre de
vue qu'en l'espece Ia contestation ne s'est pas elevee,
ä. propos de l'emission de l'emprunt, entre la banque
emettrice et le souscripteur. Ce n'est pas le sens et la
portee de la souscription operee en France, en Belgique
ou en Suisse
qui sont en cause; il ne s'agit point de savoir
combien
la banque a emprunte et combien le preteur
lui a remis. En ce eas, a defaut d'indications precises et
completes dans le titre meme, on devrait consulter les
270 Obligationenrecht. N° 51.
documents publies a l'occasion du lancement de l'emprunt
(prospectus, circulaires, annonces, publications legales)
et, au point de vue juridique, on devrait, a defaut de
convention contraire des parties, appliquer la regle de
l'art. 312 CO aux termes duquel celui qui a renu en prnt
une somme d'argent est tenu d'en rendre au prnteur
autant de mnme espece et qualite .
Dans le cas particulier, le litige est pendant entre
le CFFC qui a emis les obligations et le porteur qui les
a acquises
et qui, dans la regle, sait uniquement ce que
les titres lui revelent. Ces titres ne sont pas simplement
des documents
faisant preuve d 'lIn contrat preexistant,
Hs conferent par eux-mnmes le droit qui leur est attache.
abstraction faite du contrat qui est a leur base (l'art.
17 CO admet la validite-d'une reconnaissance de dette
mne si elle n'enonce pas la cause de l'obligation).
On est en presence de papiers-valeurs. Ce qui a precede
et entoure leur emission n'en est que le motif, qui n'inte-
resse pas, en principe, le porteur subsequent. Le deman-
deur est dans ce cas. Il n'a pas prnte une somme d'argent
au CFFC, il a achete un papier-valeur dont le capital
et les internts sont stipuIes payables au porteur; il en
est detenteur et agit comme tel; etant cense avoir le
droit d'en reclamer le paiement en vertu de l'art. 846
CO. C'est en effet le droit fMeral qui regit cette question.
car, le
paiement ayant ele promis en Suisse, il s'agit
d'une obligation qui doit Hre executee en Suisse.
De ces considerations, il resulte que ce sont bien les
enonciations
du titre mnme qui constituent ici la source
d'interpretation de la volonte des parties. Le CFFC
est en tout cas lie par ces enonciations, car, a teneur
de l'art. 847 CO, le debiteur ne peut opposer a la de-
mande fondee sur un titre au porteur que les exceptions
tirees de
la nullite du titre ou derivant de son texte mnme I).
Cette disposition limite les droits du debiteur. Or, les
titres en litige ne parlent pas d'un emprunt. Le CFFC
promet de payer 500 fr. et des internts a un taux deter-
mine. n ne promet pas de rendre autant en mne espece
et qualite que ce qu'il a renu en prnt. Le defendeur n'est
des lors point fonde a se prevaloir des circonstances qui
ont entoure remission des titres. mais que ceux-ci ne
mentionnent pas. Tout au plus pourrait-on tenir compte
de ces circonstances
pour interpreter le texte s'il etait
incomplet ou obscur -ce qui n'est pas le eas.
D'une fanon generale, on peut poser en principe
que celui qui s'engage a payer dans un lieu determine
une somme determinee, exprimee en la monnaie ayant
cours legal dans ce lieu, s'oblige par la mnme a payer
ladite somme en ladite monnaie. Dan le proces actuel,
il n'est pas conteste que les titres litigieux ont ausni ete
emis en Suisse. Les obligations a 3 et 3,40% -le cas
d!!., titres a 4 et 5% sera examine plus loin -parlent
de francs tout court, payables en Suisse. Le franc
ainsi
designe n'est donc autre que le franc suisse, car
l'obligation assuree par le debiteur devant s'executer en
Suisse, e'est au lieu de l'execution et d'apres le droit
qui y est en vigueur qu'il faut, selon la regle admise en
droit international prive, interpreter !'intention des
parties quant a la prestation promise ; or, en Suisse,
il n'existe pas l'autre franc que le franc suisse. Pour
pouvoir s'ecarter de cette interpretation qui s'impose
avec
1a force d'un axiome, il faudrait que le texte du
titre fUt de nature ä montrer au creancier qu'on se trouve
dans un cas exceptionnel auquel la regle qu'on vient
d'enoncer n'est pas applicable. Il n'en est rien pour les
obligations
a 3 et 3,40%. Les demandeurs sont done
en droit d'exiger a Geneve le paiement du capital de
500 fr. et des coupons d'interets en argent suisse.
On ne peut objecter que les titres sont des titres
exclusivement frannais. La banque emettrice n'a pas
son siege en France, mais au Canada. C'est une personne
juridique canadienne, ear la nationalite de la personne
juridique se determine d'apres le siege social et non
d'apres la nationalite des actionnaires ou des membres
Obligati()nenrecht.
N° 51.
du Conseil d'administration. Le CFFC a. en outr0.
au Canada tout son actif qui consiste principalement
eu creances hypothecaires. Le detendeur invoque en vaiil
. rart. 101 de ses statuts, portant qu' i1 ne peut etre
cree d'obligations inferieures ä 500 fr., monnaie fran-
aise, ou a cent piastres, monnaie du Canada . Des
1906, rart. 101 a He modifie comme suit : 11 ne peut
etre cree d'obligations inferieures ä cent francs, monnaie
frannaise, helge ou suisse. vingt piastres, monnaie du
Canada, ou
I'equivalent en autres monnaies. Cette
disposition ne figure pas sur les. titres; elle a meme
He intentionellement omise, puisque les art. 100 et 102
y sont transcrits .. Elle ne figure meme pas dans les pros-
pectus et ne saurait des lors etre opposee aux deman-
deurs.
Lestitres ne sont point des titres nationaux
frannais, mais des titres emis par un etablissement finan-
eier canadien en diverses monnaies, pour lesquelles le
debiteur
confere au porteur soit une option de place
(pour
la livre ä Londres et pour la piastre ä Montreal),
soit une option de change (pour la France et la Suisse).
Lorsque, en effet, la banque a voulu que le cours
du
change jouät un role, elle l'a dit expressement: en
piastres au cours du jour , en livres au cours du jour
(voir aussi les obligations ä 4 et 5%), et son silence en
ce qui concerne le franc pourrait meme fort bien signifier
non seulement qu'elle promet de payer en
Suisse 500 fr.
suisses
et en France 500 fr. frännais, ce qui parait indis-
cutable, mais encore qu'elle s'engage ä payer en France
et en Suisse, au choix du creancier. des francs frannais
ou des francs suisses, soit leur equivalent dans la monnaie
du pays oille paiement s'effectue. En prenant cet engage-
ment, le
defendeur ne faisait pas un grand sacrifice,
puisqu'il
n'y avait pas entre l'argent suisse et rargent
frannais de difference considerable. Le franc frannais
primait meme le franc suisse, et il est vraisemblable que
la banque,
ayant interet ä ce qu'ilfiit fait bon accueil ä
ses titres sur le marche suisse, a voulu faire beneficier
Obligationenrecht. N° 51. 273
tous les porteurs de la faculte de reclamer des francs
frannis, soit en argent suisse un peu plus du montant
nominal du titre en capital et interets. Mais i1 n'est pas
necessaire de resoudre
en l'espece la question de savoir
si le demandeur serait
en droit d'exiger ä Geneve en
. argent suisse l'equivalent de 500 fr. frannis, au cas oil
la devise frantiaise primerait la devise suisse, C'lr la
demande tend au paiement en argent suisse des internts
de 500 fr. suisses, et ä cela le demandeur a incontestable-
ment droit.
Hut-on meme avoir quelque doute ä cet egard, il
faudrait trancher le litige en faveur des porte urs, car
dans le doute un texte doit, d' apres la regle generalement
admise, s'interpreter contre celui .qui en est l'anteur,
soit, en l'espece, contre la banque emettrice des tItres.
11 appartenait au defendeur de redigel' le texte de ses
obligations de fac;on suffisamment claire pour qu'il ne
comporte pas plusieurs interpretations.
.,.
Cette solution n'est du reste en aucune fanon meqUl-
table; eu effectuant eu francs suisses .Je service des
interets et le remboursement du capital, le CFFC ne
fait qu'operer les versements correspondant au montant
qu'il a rec;u, puisqu'en 1914 le fnanc franns ei le f nc
suisse avaient une valeur senslblement egale, VOlsme
de celle de l'or.
Le CFFC n'ayant pas fait une offre suffisante en ce
qui concerne les obligations ä3 et 3,40%, i1 est tenu,
aux termes de l'art. 104 CO, de payer les interets mora-
toires
a partir du jour de la sommation du 26 fevrier
1927,
et l'arrnt de la Cour de Justice doit etre confirme
dans toute son etendue.
6. -La situation n'est pas identique pour ce qui est
;des obligations a 4 et 5 %. lci le defendeur a pris oin
de manifester son intention en inserant dans les tItres
la clause suivante: Les coupons d'interet et les obli-
gations amorties seront
payes: A Paris, en francs, ä!a
Banque de Paris et des Pays-Bas et au Credit Lyonnrus;
AS 54 11 -1928
274 Obligationenreeht. N° 51.
A BruxeHes, en ) aux Succursales, de
francs belges,
la Banque de Paris
A Geneve, en francs et des Pays-Bas et
suisses, du Credit Lyonnais;
A Montreal, en piastres, dans les bureaux
. de la Societe.
au change
fixe
a
chaque
echeance.
Quelle est la signification de cette clause? Le deman-
deur pretend qu'elle n'est pas claire tout d'abord parce
que les titres n'indiquent pas de monnaie deo base;
change veut dire rapport entre deux monnaies et en
l'espece on ne
sait avec quelle monnaie le rapport aoit
etre etabli.
Cet argument n'est pas decisif. A l'examen du
texte de la clause, on constate d'emblee que le rapport
doit necessairement s'etablir avec le franc franc;ais,
puisque la formule au change fixe a chaque echeance
figure seulement a la suite des francs belges et des francs
suisses, ainsi que de
la monnaie canadienne. Le franc
de base
est donc le franc franc;ais, et le franc franc;ais
soumis aux fluctuations du marche monetaire. Rien
en effet ne permet de dire, comme Ie demandeur le vou-
drait, que
l' etalon 01' doit faire regle. En inserant la
clause dans les obligations, le CFFC n'a vraisemblable-
ment pas suppose que le change put jouer un role aussi
important que celui qu'il joue aujourd'hui, mais on
voit par de nombreux titre.s verses au debat qu'avant
la guerre deja les etablissements emetteurs d'emprunts
par obligations savaient fort bien indiquer, quand Hs
le voulaient, qu'il s'agissait de valeur or. Les titres
Iitigieux ne
statuent nulle part la valeur or. En l'absence
de
tout autre indice serieux s'opposant a !'interpretation
normale et naturelle de la clause, on doit donc admettre
que les parties ont eu en vue le franc franc;ais qui a cours
legal et non pas une monnaie or, en realite inexistante,
dont la valeur resterait invariable. Le demandeur objecte
en vain que
la loi franc;aise sur le cours force du billet
de banque ne
peut trouver son application a l'etranger.
Obligationenrecht. N° 51. 275
Ce principe, inconteste, n'a pas la portee que le demandeur
voudrait lui donner. 11 veut dire que le., lois des 12 aout
1870 et 5 aout 1914 qui ont etabH le cours Jegal et le
cours
force du billet de la Banque de France ont un
caractere d'ordre public, qu'elles doivent donc s'appliquer
dans les limites
du territoire franc;ais, mais dans ces
limites seulement, nonobstant
toutes clauses contraires,
tandis qu'a l'etranger les clauses contraires, soit notam-
ment la clause valeur or , restent valables. En l'absence
de pareille clause -
et on vient d'exposer qu'il n'en
existe pas en l'espece -on ne saurait entendre par
franc franc;ais autre chose que la monnaie effective qui
a cours en France d'apres la loi
franc;aise et qui est Ia
seule que l'on puisse se proeurer
tant en France qu'a
' etranger.
Le demandeur eherehe aussi a Urer argument du mot
( fixe . Par qui le change sera-t-il fixe, et quel change
sera
fixe? Il saute aux yeux que ce terme se rapporte
uniquement
a la date a laquelle la conversion doit etre
fnite.
On specifie que les coupons et les titres sero nt
payes a Geneve en francs suisses, a Bruxelles en francs
belges
au cours du change franc;ais au jour de l'echeance,
que le porteur qui presenterait son titre ou ses coupons
plusieurs mois ou plusieurs annees plus
tard se verrait
appliquer, non pas le cours au jour de la presentation,
mais le cours au
jour de l'echeance. Autrement dit,
une fois le change
etabli a l' echeance, il reste invariable,
il est fixe pour toute la periode pendant laquelle le paie-
ment peut etre exige. C'est donc a tort que le CFFC
pretend
aujourd'hui se liberer en remboursant les obli-
gations 4
et 5 % en francs snisse ;, au change sur Paris
au jour de la presentation ; cette pretention est in-
admissible. Elle
se heurte a la clause qui stipule que le
change sera fixe le jour de l'echeance. C'est acette date
et a aucune autre qu'il faut se placer pour determiner
Je montant du en argent suisse. Voila ce que le CFFC
a voulu
preciser en disant : ( change fixe a chaque eche-
Obligationenreeht. N° l)1.
ance , sans aire. allusion a la personnequi opererait
cette fix,ation. Quant
au cours, ce n'est'evidemment
pas . un cours fix,e arbitrairement par le CFFC, mais
le cours
eote a la Bourse de Paris et publie par les ban-
ques et les bulletins financiers des journaux.
Les obligataires
ont assume de la sorte le risque de
la
depreciation du franc fran'tais.Sans doute n'y ont-
Hs pas penseau debut. etil est possible que le dHendeur
ait cru qu'H ferait tout simplement blmeficier les porteurs
de
la Iegere prime afferente au franc frannis. Les crean-
ciers ont accepte cet avantage de la clause, Hs doivent
aussi en accepter les inconvenients. Le demandeur
soutient,
a la verite, que la banque a pris rengagement
impIicite de n'appliquer le change qu'en
tant qu'il
serait favorable aux obligataires. Mais il s'agirait la
d'une dause exceptionnelle dont le senS particulier et
restreint devrait nettement ressortir du titre. Tel n'est
pas le
cas; on ne' saurait, sans forcer le texte de la clause
l'interpreter dans
ce sens qu'elle assure aux, porteur
uniquement les avantages du change, sans les exposer
aux, inconvenients eventuels.
L'arrnt attaque doit donc aussi tre confirme sur ce
point. Le defendeur, qui
n'a accorde aux obligataires
qu'une
( option de place et non une option de
change
, a fait une offre suffisante en offrant de payer
au jour de r echeance en argent suisse la somme neces-
saire au creancier pour se proeurer le montant nominal
des titres en argent
frannis. Ledemandeur, ayant refuse
a tort cette offre, n'a pas droit a des internts mora-
toires.
7. -Restent les ex,ceptions du demandeur tirees'
de la clausula rebus sie stantibus et de l'enrichissement
illegitime.
Ces ex,ceptions ne sont pas fondees. Sans doute les
parties n'ont-elles pas prevu la chute du franc frannis
teIle qu'elle s'est produite. Mais les conditions particu-
lieres auxquelles la jurisprudence
du Tribunal fMera!
Obligationenrecht. N° 51. 277
subordonne l'application de la clausula ne se rencon-
trent point. Le franc fran'tais .est 10in d' tre complete-
ment deprecie (son cours oscille autour de 20) et le
demandeur n'est pas
menace d' tre mine par la perte
qu'il subit, m ne s'il a paye pour ses titres 500 francs
suisses ou une valeur approchante. Les clauses de change
teIles que celle qui est
inseree dans les obligations liti-
gieuses impliquent
necessairement un risque assez
eleve et une part de speculation dont les parties doivent
supporter les
consequences, le röle du juge n'etant pas
d'y remedier, mais defaire respecter les contrats (cf.
RO 48 11, p. 247 et les precedents cites). En denonnant
les titres et en les remboursant . par anticipation, le
CFFC a, certes,
profite des conjonctures favorables du
moment, mais il n'a fait qu'user d'lJl1 droit qu'il s'etait
expressement reserve dans les titres. Il va de soi que les
coupons
dont l'echeance est posterieure a celle de l'amOl"-
tissement n'ont aucune . valeur, puisqu'il n'existe plus
de capital pouvant
porter internt.
Enfin, si le CFFC s'enrichit au detriment des obliga-
t3ires qui lui
ont paye pour leur titre un montant supe-
rieur a celui qui leur est rendu,et si ce resultat peut
paraitre choquant, on ne saurait aller jusqu'a traiter
l'enrichissement d'ilIegitime au sens de la loi. La chute
du franc
frannis est une consequence d'evenements
sur lesquels Ies parties n'ont aucuneinfluence et qu'elles
doivent subir quand ils les
lesent, sans pouvoir se de-
charger de tout ou partie du prejudice sur leur cocontrac-
tant. Au reste, en principe, on ignore si le detenteur
de titres au porteur
subit reellement un dommage.
es. titres peuvent changer de mains sans que rien
mdlque quand,
a gui et a quel prix ils ont ete achetes.
Peut-etre l'ont-Hs ete en France a un moment ou le
cours
du franc frannis par rapport au. franc suisse etait
au-dessous du cours au jour de l' echeance. En ce cas,
l'obligataire ne
subiraitaucun appauvrissement. Les
particularites inherentes
a la, n:;tture et an transfert du
titre au porte ur s'opposent a ce que l'exception tiree
d'un pretendu enrichissement illegitime du debiteur
puisse entrer eIl consideration. I1 est contraire au prin-
cipe
meme de ce titre de faire une distinction entre les
oifferents porteurs et de rechercher les conditions dans
lesquelles les uns
et les autres titres ont He acquis.
Par ces moti/s, le Tribunal IMital
rejette les trois recours principaux et le recours par voie
de jonction,
et confirme l'arret attaque.
52. A.rret de la Ire Seetion civile du SO ma.i 1925
dans la cause Comby contre Crittin.
Art. 176 al. 3 CO. Reprise de dette ; preuve du consentement
tadte du creancier pas rapportee.
Art. 34 al. 3 CO. Necessite pour les representes de faire con-
naitre la revocation des pouvoirs du representant.
A. -En 1919, le demandeur Joseph Crittin a fait
vendre aux encheres certains immeubles lui apparte-
nant. Veuve Hortense Comby acquit a cette vente
divers biens fonds,
par l'entremise de son fils Gabriel
Comby.
Le
2 mars 1920, Gabriel, Charles, Gustave et Olga
Comby, enfants de Jules et Hortense Comby, proce-
derent a la liquidation de la succession immobiliere de
leur
pere defunt et au partage des immeubles a eux
cedes par leur mere, a titre de liberalite entre vifs.
Divers acomptes
furent verses sur le prix de vente
du a Joseph Crittin, par l'entremise de Gabriel Comby,
qui signa en outre, le 20 janvier 1922, une traite de
3000 fr. endossee a la Banque Crittin. Le 2 decembre
1923, le solde de la dette s'elevait a 4006 fr. 85.
Dame Hortense Comby est decedee le 27 novembre
1922.
Obligationenrecht. N° 52. 279
Joseph Crittin ne put obtenir des heritiers le paie-
ment des sommes qui lui etaient encore dues. En date
du 18/22 mars 1926, il leur ouvrit action en concluant
a ce que les defendeurs fussent solidairement tenus de
lui payer le montant de 4006 fr. 85, avec interets a 6 %
des le 2 decembre 1923.
La partie Comby, representee par Charles Comby,
conclut
a liberation des fins de la demande.
Elle alleguait
en substance ce qui suit :
D'apres l'acte de partage, Gabriel Comby
s'est reconnu
debiteur d'une somme de 18750 fr. envers ses freres
et sa sreur. Pour regler cette somme, il aassume le
payement de
la dette contractee par dame. Hortense
Comby envers Joseph Crittin. C'est en
execuhon de cet
engagement qu'il a paye personnellement divers acomptes
au creancier et qu'il a signe la traite de 3000 fr. La dette
Crittin a donc passe par delegation a Gabriel Comby,
conformement
a l'art. 639 CC. A compter du partage,
Gabriel Comby a toujours agi
en son nom personnel et
pour son propre compte. Par la signature du billet de
change,
il y a eu novation de la dette. ,.
Les defendeurs relevaient entre autres, pour en dedmre
que le creancie:
avait accepte la reprise de la dette,
que Crittin
avait paye comptant a Charles et Olga Comby
des livraisons de fruits
qui lui avaient He faites.
B. -Par jugement du 7 mars 1928, le Tribunal can-
tonal du Valais a admis la demande et condamne les
defendeurs aux. frais.
Les motifs de ce jugement peuvent se resumer ainsi :
Les
heritiers de dame Comby sont en principe solidai-
rement
tenus de la dette contractee par la defunte
envers
Joseph Crittin. Ils n'ont pas rapporte la preuv:
e
que leur creancier ait consenti a ce que leur detne sOlt
reprise par Gabriel Comby; il resulte au contram u
dossier que ce consentement n'a pas ete donne. Cflttm
a porte dans ses livres, au crMit de dame Comby, la
valeur des fruits livres par Olga et Charles Conby,