BGE 54 II 257
BGE 54 II 257Bge07.03.1928Originalquelle öffnen →
256 Obligationenrecht. N° 50. versammlung zu erblicken, wie übrigens auch der weitere Kredit von 50,000 Fr. wiederum durch Vater Pfister ausgenützt worden ist (ohne dass die Beklagte daraus gegen die Rückzahlungspflicht eine Einrede erhoben hätte). Die Einwendung, es habe sich bei jener Mit- teilung des Genossenpräsidenten an der Verwaltungs- ratssitzung vom 24. Februar 1922 nicht um den Kredit Nr. 30461 gehandelt, scheitert schon am \Vortlaut des Sitzungsprotokolls und ermangelt auch sonst jeder Handhabe. Auch berührt es die Klägerin nicht, wie Vater Pfister die abgehobenen Beträge tatsächlich ver- wendet hat. 3. -Unter diesen Umständen kommt der Frage, ob die Organe der Klägerin hätten wissen sollen und können. dass Vater Pfister seit April 1921 nicht mehr Genossen- präsident sei, nur untergeordnete Bedeutung zu, zumal da der ganze Geldverkehr der Beklagten mit Dritten selbst nach April 1921 ausschliesslich von Gregor Pfister Vater besorgt worden zu sein scheint und letzterer allgemein als bevollmächtigt angesehen wurde. Das traf auch bei der Klägerin zu, die niemals mit Pfister Sohn verkehrt hat, die Rechnungsauszüge an die « Ge- nossame Tuggen» oder deren « Kassieramt » sandte und jeweilen den Richtigbefund . mit der Unterschrift: « Per Genossarne: G. Pfister, Genossenpräsident » bezw. « Genossenvogt » ausgestellt erhielt. Die Organe der Klägerin hatten umsowenig.er Anlass, Verdacht zu schöpfen, dass Vater Pfister zum Bezug der Gelder nicht legitimiert sei, als er die Legitimationskarte unter- zeichnet hatte und der Klägerin eine Mitteilung, dass fortan nur noch Pfister Sohn zur Abhebung von Geld- beträgen berechtigt sei, niemals zugekommen ist; ausser- dem sind die Unterschriften von Vater und Sohn Pfister einander derart ähnlich, dass Verwechslungen füglich hätten unterlaufen können. 4. -Da somit die Beklagte die durch Vater Pfister erfolgten Bezüge gegen sich gelten lassen muss, ist die Obligationenrecht. N° 51. 257 Klage in Übereim timmung mit den kantonalen In- stanzen gutzuheissen. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kantonsgerichts Schwyz vom 23. November 1927 be- stätigt. 51. Arret de la. Ire Section civile du 23 mai 1928 dans la cause lIuttinger et Bel'net contre Orbit foneier franco-canadien et de 1a 1301lrdoDna.1e. Sauf convention contraire, releve du droit suisse l'action intentee en Suisse contre un debiteur domicilie 4l'etranger par un porteur d'obligations stipuIees payables en Suisse (consid. 1). L'art. 84 al. 1 CO indique eomment le debiteu!" doit payer et non pas eombien (consid. 2). La notion de titre international n'est pas une notion juridique du droit fMeral des obligations qu'il appartiendrait au TF de preciser ou de definir (consid. 3). Lorsqu'un debiteur paie sans conditions ni reserves une cer- taine somme, dans une certaine monnaie, on doit presumer qu'il reconnaU devoir cette somme en cette monnaie et entend acquitter sa dette par ce paiement, mais non faire une liberalite (consid. 4). S'agissant d'un titre au porte ur et d'un Iitige entre le porteur du titre et le debiteur, les enonciations du titre meme cons- tituent la source d'interpretation de la volonte des parties en ce qui conceme la monnaie du contrat, soit le quantum de la dette (consid. 5). Celui qui s'engage a payer dans unHeu determine une somme determinee, exprimee en la monnaie ayant cours legal dans ce lieu, par ex. en francs sans autre il1dication, s'oblige par la meme a payer ladite somme en ladite monnaie (consid.5). Lorsqu'un titre indique plusieurs monnaies de paiement et precise pour certaines d'entre elles que le paiement doit s'effectuer au change fixe a ehaque ichlanee, cela signifie que la monnaie pour laquelle aucun change n'est prescrit sert de monnaie-etalon, sur la base de laquelle la conversion doit etre calculee au co urs du jour de l'echeance, pour demeu- rer des lors invariable pendant le delai de prescription (consid. 6). AS 54 11 -1928 19
258 Obligationenrecht. N° 51.
En l'absence de clause indiquant que le remboursement du
titre doit s'operer en valeur or, la monnaie du contrat n'est
autre que la monnaie qui a cours legal et qui est soumise
aux fluctuations du change (consid. 6).
La elausula rebus sie stantibus n'est pas applicable lorsque le
debiteur n'est pas menace d'etre ruine par la perte qu'il
subit a la suite de l'execution du contrat(consid. 7).
Les
particularites du transfert du titre au porteur s'opposent
a ce que l'on fasse des distinctions entre les differents por-
teurs et recherche les conditions dans lesquelles les titres
ont ete achetes pour savoir s'il y a enriehissemenl illegitime
du debiteur au detriment du creancier (consid. 7).
A. -Le Credit foncier franco-canadien (CFFC),
societe anonyme qui a son siege a Montreal (Canada)
et un bureau a Paris, possede un guichet de paiemen t
a la Banque de Paris et des Pays-Bas, a Geneve. De
1885 a 1913, il a emis -divers emprunts en Europe. Les
quatre suivants interessent le present proces :
1
0
Montreal et Paris, 14 mai 1890, obligations de
500 fr. au porteur, interet 3%, payable par semestres
a raison de 7,10 fr., la Societe ayant pris a sa charge
. les impöts moyennant un preh!vement de 40 cts. par
coupon semes triel. Remboursement au pair en 75 ans
par tirages annuels effectues a Paris suivant tableau
d'amortissement figurant au verso des titres OU se trouve
en outre un extrait des statuts du CFFC. La Socitte
se reserve le droit d'augmenter le nombre des obligations
remboursables annuellement
et meme de rembourser
au pair la totalite des titres en circulation. « Les coupons
» d'interet et les obligations amorties seront payes: a
» Paris,
en francs, a la Banque de Paris et des Pays-Bas ;
» a Geneve, en· francs, aux caisses de la succursale de
» la Banque de Paris et des Pays-Bas ; a Montreal, en
» piastres, au cours du jour, dans les bureaux de la
)} Societe; a Londres, en livres, au cours du jour, a
» I'Imperial Bank ».
L'emprunt a ete emis et souscrit en partie en Suisse ..
Les titres ont ete cotes a la bourse de Geneve jusqu'en
1916.
Obligationenrecht. N0 51.
25\l
2° Montreal et Paris, 5 juillet 1906, obligations de
500 fr.,.au porteur, interet 3,40 % payable par coupon
semestnel de
8,50 fr., la Societe prenant a sa charge
les
taxes et impots. Remboursement au pair en 60 ans
par tirages annuels effectues a Paris des le 1 er decembre
1911 ou par anticipation au gre de la Societe. « Les
» coupons d'interetet les obligations amorties seront
» payes: a Paris, en francs, a la Banque de Paris et des
» Pays-Bas et au Credit Lyonnais ; a Geneve, en francs,
» aux succursales de la Banque de Paris et des Pays-Bas
» et du Credit Lyonnais; a Bäle, en francs, chez MM. de
» Speyr & Oe; aZurich, en francs, a la Societe de Credit
» Suisse; a Montreal, en piastres, au cours du jour,
» dans les bureaux de la Sochte. )l -Au verso du titre
figure un extrait des statuts du CFFC. Une partie des
obligations
ont He emises et souscrites en Suisse. L'em-
prunt etait destine a la conversion d'obligations a 4%
alors en circulation en Suisse.
3
0
Montreal et Paris, 14 mai 1912, obligations de
500 fr., au porteur, interet 4% payable par coupons
semestriels de
10 fr., la Societe prenant a sa charge
tous impöts et taxes ex,istants. Remboursement au pair
en 69 ans par tirages annuels effectues a Paris, ou par
anticipation au gre de l'emprunteur a partir du 1 er de-
cembre 1920. La Societe a fait usage de ce droit le 1 er
juillet 1924. Elle a fixe le remboursement au 1 er decembre
de
la meme annee au cours du franc franc;ais au jour
de l'echeance. « Les coupons d'interet et les obligations
amorties seront
payes :
A
Paris, en francs, a la Banque de Paris et des Pays-
Bas et du CrMit Lyonnais ;
francs
elges, la Banque de Paris au change
A Bruxelles, en )
aux succursales de
A Geneve, en francs
et des Pays-Bas et fixe
. suisses du Credit Lyonnais ;
A Montreal, en piastres, dans les
bureaux
de la Socit.te.»
a chaque
echeance.
260 ObJigationenrecht. N° 51.
Dn extrait des statuts est imprime au verso. L'emprunt
de 4 % a He emis et souserit en partie en Suisse. Les
titres n'ont pas.eh~ eotes a la bourse de Geneve.
4
0
Montreal et Paris, 15 juillet 1913, obligations de
500 fr., au porteur; interet 5% payable semestriellement
par coupons de 12,50 fr., tous les impöts et taxes franais
presents et futurs, y eompris l'impöt du timbre, etant
a la charge des obligataires, la Soeiete se chargeant de
payer tous impöts et taxes aetuels et futurs au Canada.
Remboursement au pair en 65 ans par tirages annuels
effeetues
a Paris des Ie 1 er aoilt 1914 ou par anticipation
a partir du 1 er decembre 1923, selon convenance de
l'emprunteur. Faisant usage de ce droit, la Societe a
fixe le remboursement au 1 er decembre 1924 au cours
du franc franais au jQur de l'echeanee. « Les coupons
d'interet et les obligations amorties seront payes :
A Paris, en francs,
a la Banque de Paris et des Pays-
Bas et au Credit Lyonnais ;
A Bruxelles, en )
aux Succursales de
francs belges,
la Banque de Paris
A Geneve, en francs et des Pays-Bas et
suisses, du Credit Lyonnais;
A Montreal, en piastres, dans les bureaux
de la Societe. »
au change
fixe
a ehaque
echeance. l)
Les statuts du CFFC sont reproduits en extrait au
verso des titres. Les obligations ont He emises et souscrites
en
partie en Suisse. .
L'art. 101 des statuts n'est reproduit sur aucuntitre.
Il avait en 1885 et en 1900 la teneur suivante: « Il ne
peut etre crM d'obligations inferieures a cinq cents
francs, monnaie
franaise, ou a cent piastres, monnaie
du Canada. » En 1906, ce texte a He modifie comme
suit: « Il ne peut etre cree d'obligations inferieures
a cent francs, monnaie franaise, beIge ou suisse, vingt
piastres, monnaie du Canada, ou l'equivalent en autres
monnaies. »
Jusqu'en 1915, le CFFC a paye les interets et rem-
ObligathmenrechL r',ü ;'H.
bourse les obligations a Geneve en arge nt suisse sans
egard au ·cours du franc franais. Il a fait application
de
la clause « au change fixe a chaque echeance » pour
les obligations a 4% des le tirage du 3 novembre 1915
et pour les obligations a 5% des le tirage du 17 juillet
1916, en offrant Ie paiement de 500 fr. « au change du
jour sur Paris». Et en novembre 1915, les feuilIcs de cours
des
banques de Geneve mentionnent aussi que, pour
les titres a 4 et a 5%, les paiements s'effectucnt (I au
change du jour sur Paris ». Les interets et le eapital des
obligations
a 3 et 3,40% ont ete payes a Geneve en
argent suisse jusqu'au mois d'avril 1921, et les titres
y sont restes eotes en eette merrie monnaie jusqu'en
1923; le 20 oetobre elles sont, pour la premiere fois,
cotees
f. f. (francs franais) alors que sur la eote de la
veille ees deux
lettres ne figuraient pas. De 1915 a 1921
les paiements ont ete operes a Geneve en argent suisse
sur presentation d'un affidavit attestant que le porteur
est citoyen suisse et a acquis le titre avant la guerre.
Dans la Feuille officielle suisse du commerce du 11
mar" 1926 le CFFC offrit de payer le~ coupons echus
et les titres echus anterieurement au 1 er avril 1926, a
Geneve, en argent suisse d'apres un bareme etabli sur
la base suivante: Les montants indiques sur les titres
« sont cOllsideres eu Suisse comme exprimes en francs
suisses, lesquels converti" en francs franais au change
du
jour de l'ecbeance so nt payables a Geneve en francs
suisse, au change du jour de leur presenta-l-ion » (Feuille
officielle suisse du commerce
du 24 mars 1927). Cette
offre est basee sur un jugement du Tribunal civil de la
Seine du 14 l10vembre 1923 et sur un arret de la Cour
\1' appel de Paris du 17 j uillet 1925. Le CFFC precise
(F. off. s. du comm.
du 11 mars 1926) que lespaiements
sont effectues « sous reserve du pourvoien casation
forme par la Societe contre l'arret de la Cour de Palis
...... mais sans repetition dans aucun cas contIe les por-
teurs.
Par contre, en raison de l'action engagee par
262 Obligationenreeht. N0 51.
certains porteurs, les coupons et titres amortis, qui ont
servi de base a leur action, ne seront payablE's qu'en
eecution forcee de l'arrt dp la Cour de Paris en date
du 17 juillet 1925, d'une part sous reserve de pourvoi
e~. cassation ...... et, d'autre part, sous reserve de repe-
tItIOn
contre les porteurs, mme si ceu-ci avaient en-
caisse ces
titres et coupons en debors de ladite execution
forcee» (v. aussi circulaire du CFFC du 2 decembre
1926).
B. -Otto Huttinger, a Geneve, porteur d'une obliga-
tion
a 3%, de deu obligations a 3,40%, de quarante
obligations a 4% et de 10 obligations a 5%, soit de 53
obligations au total, a fait notifier d.eu sommations
au CFFC en son domicile a Geneve, soit a la Succursale
de
la Banque de Paris et des Pays-Bas. Par la premiere
sommation, du 25 fevrier 1927, Huttinger nklamait
paiement en argent suisse de 1 coupon 3%, 2 coupons
3,40%,40 coupons 4% et 10 coupons 5%. Par la seconde
sommation, faite le lendemain,
il deniandait paiement en
argent suisse des obligations suivantes, appelees
au
remboursement: 40 obligations 4 % avec coupon au
1 er decembre attache et 10 obligations 5% avec coupon
au 1 er aout 1924 attache. .
A quoi le
CFFC a fait repondre que, conformement
aux deux jugements franais, tous coupons ou titres
amortis, presentes en Suisse,. seront consideres comme
ayant une valeur invariable en francs franais, equiva-
lente a leur montant en francs suisses au cours du jour
de I'echeance, et que la contre-valeur de sommes en
francs
fran<tais sera payable en Suisse, en monnaie
suisse,
au change du cours de la presentation, le tout sous
dMuction des impöts. Quant aux coupons echus des
obligations
a 4% et 5%, la Banque a fait observer que
tous les coupons dont on exigeait le paiement portaient
une date posterieure a celle a laquelle les titres avaient
He appeles au remboursement, de sorte que ces interts
n'etaient pas dus. Enfin, en ce qui concerne le rembourse-
!
I
I
, .
Obligationenrecht. N° 51. 263
ment des obligations a 4% et a 5%, la Banque de Paris
et des Pays-Bas a offert de payer : pour les premit?res
f. f. 507,09, soit pour 40 obligations f. f. 20283.60,
faisant au change du jour de la presentation (20,35)
fr. suisses 4.127,70, et pour les dernieres f. f. 504,83,
soit pour 10 obligation<; f. f. 5048,30, faisant, au change
de 20,35, fr. suisses 1027,35.
C. -Huttinger n'a pas admis ce reglement et, par ex-
ploit du 25 mars 1927, a assigne le CFFC devant la Cour
de Justice civile du Canton de Geneve en paiement de :
fr.
15, montant d'un coupon 3%,
fr. 34, montant de deux coupons 3,40%,
fr. 20000, montant de 40 obligations 4%,
fr. 2400, montant des coupons Nos 25 et 26 desdites
obligations,
fr.
5000, montant de 10 obligations 5%,
fr. 750, montant des coupons N°s 25 et 26 desdites obli-
gations,
le
tout en argent suisse avec interts de droit et depens
et sous reserve de reclamer le paiement des coupons
echus en cours d'instance.
Le
dMendeur a offert de payer les coupons 3% et
3,40% en francs franais representant la valeur desdits
coupons
au change a vue sur Geneve, aleurs echeances
respeetives, dMuction faite des impöts a la charge des
porteurs, les francs
franais enonces payables en monnaie
suisse
a Geneve, au change de Paris a vue, au jour de
la presentation, cela conformement
a un bar~me dresse
par le CFFC. Le remboursement des titres a 4% et a
5% a He offert aux conditions indiquees sous litt. B.
Au proces sont intervenus, d'une part, Edmond
Bernet, porteur de 5 obligations a 4%, lequel s'est joint
aux conclusions du demandeur et a reclame 2500 fr.
suisses, valeur de ses
titres et 100 fr. suisses, montant de
coupons echus; d'autre part, Alphonse de la Bour-
donnaye, titulaire de 50 actions du CFFC, lequel s'est
joint aux conclusions du defendeur.
264 ObligaUonenrecht. N° 51.
D. -La Cour de Justice civile a admis ces deux
interventions et, par jugement du 7 fevrier 1928, a
prononce:
« Condamne Ie Credit Foncier Franeo -Canadien a
payer a Huttinger, avec interets de droit des le jour
de la sommation, 15 fr. suisses et 34 fr. suisses, et ce
sous reserve des coupons
echus ou; a echoir des lors.
» Le condamne a payer au meme 20000 fr. franais
et 5000 fr. franis, ou une valeur egale en argent suisse
an change du jour de l'echeance des titres.
» Le condainne a payer a Bernet 2500 fr. franis
ou une valeur egale en argent suisse au change du jour
de l'echeance des titres.
» Deboute les parties. de toutes conclusions autres
ou contraires.
» Condamne Huttinger aux '/0 des depens du Credit
Foncier Franco-Canadien.
» Condamne celui-ci au 1/
0
des depens de Huttinger.
» Laisse a Ia charge du Credit Foncier Franco-Cana-
dien
et de Huttinger le surplus, et a celle de Bernet et
de la Bourdonnaye la totalite de leurs depens.»
E. -Les quatre parties ont. recouru au Tribunal
federal contre ce jugement ; le demandeur, le defendeur
et l'intervenant de Ia Bourdonnaye ont' forme des recours
principaux,
l'intervenant Bernet, un recours par voie
de
jonction; tous reprennent leurs coclusions origi-
naires
en tant qu'elles. n'ont pas· ete accueillies par
l'instance cantonale.
A l'audience de ce jour, les
representants des parties
ont persiste dans leurs conclusions et· coneIu au rejet
des recours formes par lesparties· a~verses.
Considerant en dJ:oit·:
Pour les quatre eategories de titres en cause, le demandeur fonde son action en premiere ligne sur l'art. 84 al. 1 CO, aux tennes duquel ( le paiement d'une dettequi a pour objet une somm.e d'ar~ent se fai.t en monnaie du pays ». Le demandeur mterprete cette diSpo- sition comme si elle consacrait Ia regle, reeonnue par Ia jurisprudenee franc;aise, d'apres Iaquelle « le lie.u du paiement detennine la monnaie en laquelle ledIt paiement doit etre effectue», et cela non seulement. qualitativement -comment le debiteur doit payer -,
266 Obligationenrecht. N° 51.
mais aussi quantitativement -combien il doit payer --
(cf. art. 1895 Code civil franc;ais; § 361 Code comm.
all. ; v.
CLUNET, Journal du droit international, 1925,
. p. 865 et sv.; l'etude d'ANDRE PRUDHOMME: De la
regle « le lieu de paiement deterinine la nature de la
monnaie »; v. aussi p. 1016 et p. 1018). Cette inter-
pretation n'est pas celle du Tribunal federal. L'arret
Dame de Uribarren contre de Uribarren (RO 44 II
p. 218) declare que «I'art.84 indique comment le debi-
teur doit payer, mais non pas combien iI doit payer ». Et
la doctrine se range acette exegese. Ainsi que PICOT
(Le cours du change et le droit, Zeitschr. f. Schw. R
nouv.
serie t. 40 p. 293) l'observe, « rart. 84 CO n'a
qu'une portee qualitative». Il se trouve au chapitre de
l'execution des obligations-,
et non a celui de la conclusion
des contrats.
Etant donne le principe de l'autonomie
des volontes en la matiere,
la loi laisse aux parties toute
liberte de determiner la monnaie qui constitue « la mesure
de la valeur de la prestation». L'art. 84 est la pour
autoriser seulement la liberation en monnaie du pays
au cours du jour de l'echeance. « Il ne tranche pas arbi-
trairement la question de savoir quelle e:3t en fin de compte
la monnaie voulue
par les parties. -» Dans le meme sens
se so nt prononces les deux rapporteurs aupres de la
Societe suisse des juristes qui avait mis a l'ordre du jour
de son assemblee de 1924 la. question de I'influence
du change
sur les rapports de droit prive (Zeitschr.
für Schweiz. Recht, nouv. serie 43, rapp. du Dr Hans
MÜLLER, p. 171 et rapp. de M. Edmond BARTH, p. 182).
M. le professeur TUOR, consulte par le CFFC, est du
meme avis: « Il n'existe pas, dit-il, de presomption
legale
d'apres laquelle le lieu de paiement determinerait
la monnaie en laquelle la dette a He contractee...... le
lieu de paiement
n'est qu'un des elements qui servent
a rechercher la volonte des parties quand elle est obscure
ou insuffisamment exprimee ......
L'art. 84 se reiere a
la monnaie du contrat, au comment du paiement et
I
.
Obligationenrecht. N° 51. 267
non pas au combien...... Il place seulement, dans les
obligations en monnaie
etrangere, l'argent suisse et
l'argent etranger sur un pied d'egalite et laisse au debi-
teur Ie choix. entre les deux. » (V. dans le meme sens
OSER, Comment. du CO p. 293). Il n'y a aucun motif
de revenir sur cette interpretation qu'un nouvel examen
ne fait que corroborer.
Le moyen du demandeur, tire
de l'art. 84, doit par consequent etre rejete.
3.
-Le demandeur argue en outre du caractere de
« titres internationaux ) que revetiraient les obligations
litigieusec::., d'ou il deduit que les interets et le capital
devraient
etre payes en francs or.
Le defenrleur, au contraire, soutient qu'on n'est pas
en presence de titres internationaux et qu'en consequence
iI ne doit que des francs franc;ais. . .
La notion de titre international n'est pas une notIon
juridique du droit federal des obligtions qu'il apaien
drait au Tribunal federal de precIser ou de defimr au
besoin. Ce n'est meme pas une notion bancaire qui
s'imposerait au juge, parce qu'universellement admise.
En partant d'une definition plutöt que d'une rs,
et, si plusieurS monnaies sont mentionnees, <J.Ue le. tItre
indique ou nonentre elles un rapport de vale lutre,
on dira que les titres en litige sont Oll ne sont pas mter-
nationaux et l'on en tirera teIle ou teIle consequence.
On peut entendre par titre international ceui qui est
en mains d'un public international de creanClers, que le
titre indique d'ailleurs une seule monnaie ou plusievarIabl.
Sans doute, la circulation du titre sera facllItee du falt
qu'il fixe un rapport de valeur constn entre les ivrses
monnaies nationales et une monnale-etalon, malS 11 ne
s'ensuit pas necessairement que d'autres titres ~e puissent
etre qualifies d'internationaux, suivant le pomt de vue
auquel on se place... _ .
La Cour de Justice civile de Geneve refuse aux oblIga-
tions
du CFFC le caractere de titres internationaux ...
La Cour d'appel de Paris, en revanche, admet que les
268
ObIigationenrecht. N° 51.
obligations a 3 et 3,40% constituent de « veritables
titres internationaux» (CLUNET 1925 p. 1020), parce
que negociables en France
et en Suisse, ce qui est aussi
le cas des obligations
a 4 et 5 %.
Dans cette incertitude sur la notion de « titre inter-
national
I), le moyen tire de ce qu' on serait en presence
de
titres semblables ne permet pas de trancher le diffe-
rend pour ou contre le demandeur.
4. -Un troisieme moyen du demandeur, s'appliquant
a I'ensemble des titres litigieux, est tire du fait que,
pendant et apres laguerre, jusqu'en 1921, soit a une
epoque
ou le franc franis etait dejä. considerablement
deprecie, le defendeur a paye le montant nominal des
i:rterets et du capital des obligations a Geneve en argent
suisse. Le demandeur estime que le defendeur a reconnu
ainsi son obligation
de s'acquitter de cette maniere.
Sans
doute le Tribunal fMeral a-t··il attache de l'impor-
tance
au fait que des paiements successifs avaient ete
effectues en argent suisse malgre la baisse du franc
franais (RO 49 II p. 113) et sans doute aussi, d'une
faon generale, lorsqu'un debiteur paie sans conditions
ni reserves une certaine somme dans une certaine monnaie,
on doit presumer
qu 'il reconnait· devoir cette somme en
cette monnaie
et entend acquitter sa dette par ce paie-
ment, mais non faire une
liberalite qui ne se presume
point. Aussi bien
la doctrine jnsiste-t-elle sur ce facteur
«'interpretation de la volonte des parties (v. MÜLLER,
op. cit. p. 168 et suiv.). Toutefois, en l'espece, la situation
n'est p8S aussi nette. Tant qne le franc franc;ais avait
a peu pres la meme valeur que le franc suisse, le CFFC a
fort bien
pu nep8s s'occuper de la question du change et,
lorsque la difference s'est accentuee, il amis en vigueur,
des novembre 1915 et juillet 1916, la clause de change
figurant
sur les obligations 4 et 5%, et, pour le'" obliga-
tions
3 et 3,40%, il a exige qu'un affidavit ?ttestät que
le porteur etait suisse et avait acquis les titres avant la
guerre. Cette flttitude ne permet pas d'attribuer une
ObJigationenreeht. No 5t. 269
vllleur dkisive :mx paiements efft'ctues. De meme, on
ne saurait tirer argument contre le demancleur et l'intpr-
venant Bemet de ce qu 'ils ont accepte pendant un certain
temps Je paiement des interets sur ]a base de roHre du
demandeuF.
5.
-Du moment que le litige ne trouve pas sa solution
dans les differents cribres qu'on vient d'envisager, il
appartient au juge de rechenher la commune intention
des parties eu tenant compte de toutes les circonstances,
soit
d' etablir la monnaie du €ontrat, le quantum de ·la
dette. et non pas seulement la monnaie de paiement,
le mode
d·ex.ecntion, car nest clair qu'a Geneve le paie-
ment peut s'eftectuer eu argent suisse.
11 dependait en etIet en premiere ligne des parties
de fix.er la monnaie du contrat. Elles etaient libres de
choisir Ia monnale
franc;aise, la monnaie ayant COUTS
au Canada. la monnaie suisse ou tplle autre devise.
Leur volonte fait loi, en tant qu'elle ne se heurte pas a
des dispositions legales d'ordre public. Mais lorsque
cette volonte n'est pas exprlmee clairement, force est
au juge de la detenniner par voie d'interpretation, et
ce qui est deeisif ä. cet egard, ce n'est pas simplement ce
que le CFFC a voulu
au moment de l'emission, c'est ce
que le souscripteur ou le
porteur devait normalement
comprendre.
d'apres les faits portes a sa connaissance.
Les criteres. de solution de ce probleme doivent
etre
cherehes
en premiere ligne dans le titre meme que la
banque debitriee a emis et qui se trouve entre les
mains
du creancier-porter. II ne faut point perdre de
vue qu'en l'espece Ia contestation ne s'est pas elevee,
ä. propos de l'emission de l'emprunt, entre la banque
emettrice et le souscripteur. Ce n'est pas le sens et la
portee de la souscription operee en France, en Belgique
ou en Suisse
qui sont en cause; il ne s'agit point de savoir
combien
la banque a emprunte et combien le preteur
lui a remis. En ce eas, a defaut d'indications precises et
completes dans le titre meme, on devrait consulter les
270 Obligationenrecht. N° 51.
documents publies a l'occasion du lancement de l'emprunt
(prospectus, circulaires, annonces, publications legales)
et, au point de vue juridique, on devrait, a defaut de
convention contraire des parties, appliquer la regle de
l'art. 312 CO aux termes duquel celui qui a reu en prt
une somme d'argent est tenu d'en rendre au prteur
« autant de mme espece et qualite».
Dans le cas particulier, le litige est pendant entre
le CFFC qui a emis les obligations et le porteur qui les
a acquises
et qui, dans la regle, sait uniquement ce que
les titres lui revelent. Ces titres ne sont pas simplement
des documents
faisant preuve d 'lIn contrat preexistant,
Hs conferent par eux-mmes le droit qui leur est attache.
abstraction faite du contrat qui est a leur base (l'art.
17 CO admet la validite-d'une reconnaissance de dette
me si elle n'enonce pas la cause de l'obligation).
On est en presence de papiers-valeurs. Ce qui a precede
et entoure leur emission n'en est que _le motif, qui n'inte-
resse pas, en principe, le porteur subsequent. Le deman-
deur est dans ce cas. Il n'a pas prte une somme d'argent
au CFFC, il a achete un papier-valeur dont le capital
et les interts sont stipuIes payables au porteur; il en
est detenteur et agit comme tel; etant cense avoir le
droit d'en reclamer le paiement en vertu de l'art. 846
CO. C'est en effet le droit fMeral qui regit cette question.
car, le
paiement ayant ele promis en Suisse, il s'agit
d'une obligation qui doit Hre executee en Suisse.
De ces considerations, il resulte que ce sont bien les
enonciations
du titre mme qui constituent ici la source
d'interpretation de la volonte des parties. Le CFFC
est en tout cas lie par ces enonciations, car, a teneur
de l'art. 847 CO, « le debiteur ne peut opposer a la de-
mande fondee sur un titre au porteur que les exceptions
tirees de
la nullite du titre ou derivant de son texte mme I).
Cette disposition limite les droits du debiteur. Or, les
titres en litige ne parlent pas d'un emprunt. Le CFFC
promet de payer 500 fr. et des interts a un taux deter-
Obligationenrecht. N° 51.
271
mine. n ne promet pas de rendre « autant en me espece
et qualite » que ce qu'il a reu en prt. Le defendeur n'est
des lors point fonde a se prevaloir des circonstances qui
ont entoure remission des titres. mais que ceux-ci ne
mentionnent pas. Tout au plus pourrait-on tenir compte
de ces circonstances
pour interpreter le texte s'il etait
incomplet ou obscur -ce qui n'est pas le eas.
D'une faon generale, on peut poser en principe
que celui qui s'engage a payer dans un lieu determine
une somme determinee, exprimee en la monnaie ayant
cours legal dans ce lieu, s'oblige par la mme a payer
ladite somme en ladite monnaie. Dan~ le proces actuel,
il n'est pas conteste que les titres litigieux ont ausi ete
emis en Suisse. Les obligations a 3 et 3,40% -le cas
d!!., titres a 4 et 5% sera examine plus loin -parlent
de « francs» tout court, payables en Suisse. Le franc
ainsi
designe n'est donc autre que le franc suisse, car
l'obligation assuree par le debiteur devant s'executer en
Suisse, e'est au lieu de l'execution et d'apres le droit
qui y est en vigueur qu'il faut, selon la regle admise en
droit international prive, interpreter !'intention des
parties quant a la prestation promise ; or, en Suisse,
il n'existe pas {l'autre franc que le franc suisse. Pour
pouvoir s'ecarter de cette interpretation qui s'impose
avec
1a force d'un axiome, il faudrait que le texte du
titre fUt de nature ä montrer au creancier qu'on se trouve
dans un cas exceptionnel auquel la regle qu'on vient
d'enoncer n'est pas applicable. Il n'en est rien pour les
obligations
a 3 et 3,40%. Les demandeurs sont done
en droit d'exiger a Geneve le paiement du capital de
500 fr. et des coupons d'interets en argent suisse.
On ne peut objecter que les titres sont des titres
exclusivement franais. La banque emettrice n'a pas
son siege en France, mais au Canada. C'est une personne
juridique canadienne, ear la nationalite de la personne
juridique se determine d'apres le siege social et non
d'apres la nationalite des actionnaires ou des membres
272
Obligati()nenrecht.
N° 51.
du Conseil d'administration. Le CFFC a. en outr0.
au Canada tout son actif qui consiste principalement
eu creances hypothecaires. Le detendeur invoque en vaiil
. rart. 101 de ses statuts, portant qu'« i1 ne peut etre
cree d'obligations inferieures ä 500 fr., monnaie fran-
aise, ou a cent piastres, monnaie du Canada ». Des
1906, rart. 101 a He modifie comme suit : « 11 ne peut
etre cree d'obligations inferieures ä cent francs, monnaie
franaise, helge ou suisse. vingt piastres, monnaie du
Canada, ou
I'equivalent en autres monnaies.» Cette
disposition ne figure pas sur les. titres; elle a meme
He intentionellement omise, puisque les art. 100 et 102
y sont transcrits .. Elle ne figure meme pas dans les pros-
pectus et ne saurait des lors etre opposee aux deman-
deurs.
Lestitres ne sont point des titres nationaux
franais, mais des titres emis par un etablissement finan-
eier canadien en diverses monnaies, pour lesquelles le
debiteur
confere au porteur soit une option de place
(pour
la livre ä Londres et pour la piastre ä Montreal),
soit une option de change (pour la France et la Suisse).
Lorsque, en effet, la banque a voulu que le cours
du
change jouät un role, elle l'a dit expressement: « en
piastres au cours du jour », « en livres au cours du jour»
(voir aussi les obligations ä 4 et 5%), et son silence en
ce qui concerne le franc pourrait meme fort bien signifier
non seulement qu'elle promet de payer en
Suisse 500 fr.
suisses
et en France 500 fr. fränais, ce qui parait indis-
cutable, mais encore qu'elle s'engage ä payer en France
et en Suisse, au choix du creancier. des francs franais
ou des francs suisses, soit leur equivalent dans la monnaie
du pays oille paiement s'effectue. En prenant cet engage-
ment, le
defendeur ne faisait pas un grand sacrifice,
puisqu'il
n'y avait pas entre l'argent suisse et rargent
franais de difference considerable. Le franc franais
primait meme le franc suisse, et il est vraisemblable que
la banque,
ayant interet ä ce qu'ilfiit fait bon accueil ä
ses titres sur le marche suisse, a voulu faire beneficier
Obligationenrecht. N° 51. 273
tous les porteurs de la faculte de reclamer des francs
franis, soit en argent suisse un peu plus du montant
nominal du titre en capital et interets. Mais i1 n'est pas
necessaire de resoudre
en l'espece la question de savoir
si le demandeur serait
en droit d'exiger ä Geneve en
. argent suisse l'equivalent de 500 fr. franis, au cas oil
la devise frantiaise primerait la devise suisse, C'lr la
demande tend au paiement en argent suisse des interts
de 500 fr. suisses, et ä cela le demandeur a incontestable-
ment droit.
Hut-on meme avoir quelque doute ä cet egard, il
faudrait trancher le litige en faveur des porte urs, car
dans le doute un texte doit, d' apres la regle generalement
admise, s'interpreter contre celui .qui en est l'ateur,
soit, en l'espece, contre la banque emettrice des tItres.
11 appartenait au defendeur de redigel' le texte de ses
obligations de fac;on suffisamment claire pour qu'il ne
comporte pas plusieurs interpretations.
.,.
Cette solution n'est du reste en aucune faon meqUl-
table; eu effectuant eu francs suisses .Je service des
interets et le remboursement du capital, le CFFC ne
fait qu'operer les versements correspondant au montant
qu'il a rec;u, puisqu'en 1914 le fanc frans ei le fnc
suisse avaient une valeur senslblement egale, VOlsme
de celle de l'or.
Le CFFC n'ayant pas fait une offre suffisante en ce
qui concerne les obligations ä3 et 3,40%, i1 est tenu,
aux termes de l'art. 104 CO, de payer les interets mora-
toires
a partir du jour de la sommation du 26 fevrier
1927,
et l'arrt de la Cour de Justice doit etre confirme
dans toute son etendue.
6. -La situation n'est pas identique pour ce qui est
;des obligations a 4 et 5 %. lci le defendeur a pris oin
de manifester son intention en inserant dans les tItres
la clause suivante: « Les coupons d'interet et les obli-
gations amorties seront
payes: A Paris, en francs, ä!a
Banque de Paris et des Pays-Bas et au Credit Lyonnrus;
AS 54 11 -1928
20
274 Obligationenreeht. N° 51. A BruxeHes, en ) aux Succursales, de francs belges, la Banque de Paris A Geneve, en francs et des Pays-Bas et suisses, du Credit Lyonnais; A Montreal, en piastres, dans les bureaux . de la Societe. » au change fixe a chaque echeance. Quelle est la signification de cette clause? Le deman- deur pretend qu'elle n'est pas claire tout d'abord parce que les titres n'indiquent pas de monnaie deo base; change veut dire rapport entre deux monnaies et en l'espece on ne sait avec quelle monnaie le rapport aoit etre etabli. Cet argument n'est pas decisif. A l'examen du texte de la clause, on constate d'emblee que le rapport doit necessairement s'etablir avec le franc franc;ais, puisque la formule « au change fixe a chaque echeance » figure seulement a la suite des francs belges et des francs suisses, ainsi que de la monnaie canadienne. Le franc de base est donc le franc franc;ais, et le franc franc;ais soumis aux fluctuations du marche monetaire. Rien en effet ne permet de dire, comme Ie demandeur le vou- drait, que l' etalon 01' doit faire regle. En inserant la clause dans les obligations, le CFFC n'a vraisemblable- ment pas suppose que le change put jouer un role aussi important que celui qu'il joue aujourd'hui, mais on voit par de nombreux titre.s verses au debat qu'avant la guerre deja les etablissements emetteurs d'emprunts par obligations savaient fort bien indiquer, quand Hs le voulaient, qu'il s'agissait de valeur or. Les titres Iitigieux ne statuent nulle part la valeur or. En l'absence de tout autre indice serieux s'opposant a !'interpretation normale et naturelle de la clause, on doit donc admettre que les parties ont eu en vue le franc franc;ais qui a cours legal et non pas une monnaie or, en realite inexistante, dont la valeur resterait invariable. Le demandeur objecte en vain que la loi franc;aise sur le cours force du billet de banque ne peut trouver son application a l'etranger. Obligationenrecht. N° 51. 275 Ce principe, inconteste, n'a pas la portee que le demandeur voudrait lui donner. 11 veut dire que le., lois des 12 aout 1870 et 5 aout 1914 qui ont etabH le cours Jegal et le cours force du billet de la Banque de France ont un caractere d'ordre public, qu'elles doivent donc s'appliquer dans les limites du territoire franc;ais, mais dans ces limites seulement, nonobstant toutes clauses contraires, tandis qu'a l'etranger les clauses contraires, soit notam- ment la clause « valeur or », restent valables. En l'absence de pareille clause - et on vient d'exposer qu'il n'en existe pas en l'espece -on ne saurait entendre par franc franc;ais autre chose que la monnaie effective qui a cours en France d'apres la loi franc;aise et qui est Ia seule que l'on puisse se proeurer tant en France qu'a ]' etranger. Le demandeur eherehe aussi a Urer argument du mot {( fixe ». Par qui le change sera-t-il fixe, et quel change sera fixe? Il saute aux yeux que ce terme se rapporte uniquement a la date a laquelle la conversion doit etre fnite. On specifie que les coupons et les titres sero nt payes a Geneve en francs suisses, a Bruxelles en francs belges au cours du change franc;ais au jour de l'echeance, que le porteur qui presenterait son titre ou ses coupons plusieurs mois ou plusieurs annees plus tard se verrait appliquer, non pas le cours au jour de la presentation, mais le cours au jour de l'echeance. Autrement dit, une fois le change etabli a l' echeance, il reste invariable, il est fixe pour toute la periode pendant laquelle le paie- ment peut etre exige. C'est donc a tort que le CFFC pretend aujourd'hui se liberer en remboursant les obli- gations 4 et 5 % en francs snisse<;, « au change sur Paris au jour de la presentation »; cette pretention est in- admissible. Elle se heurte a la clause qui stipule que le change sera fixe le jour de l'echeance. C'est acette date et a aucune autre qu'il faut se placer pour determiner Je montant du en argent suisse. Voila ce que le CFFC a voulu preciser en disant : «( change fixe a chaque eche-
276
Obligationenreeht. N° l)1.
ance», sans aire. allusion a la personnequi opererait
cette fix,ation. Quant
au cours, ce n'est'evidemment
pas . un cours fix,e arbitrairement par le CFFC, mais
le cours
eote a la Bourse de Paris et publie par les ban-
ques et les bulletins financiers des journaux.
Les obligataires
ont assume de la sorte le risque de
la
depreciation du franc fran'tais.Sans doute n'y ont-
Hs pas penseau debut. etil est possible que le dHendeur
ait cru qu'H ferait tout simplement blmeficier les porteurs
de
la Iegere prime afferente au franc franis. Les crean-
ciers ont accepte cet avantage de la clause, Hs doivent
aussi en accepter les inconvenients. Le demandeur
soutient,
a la verite, que la banque a pris rengagement
impIicite de n'appliquer le change qu'en
tant qu'il
serait favorable aux obligataires. Mais il s'agirait la
d'une dause exceptionnelle dont le senS particulier et
restreint devrait nettement ressortir du titre. Tel n'est
pas le
cas; on ne' saurait, sans forcer le texte de la clause
l'interpreter dans
ce sens qu'elle assure aux, porteur~
uniquement les avantages du change, sans les exposer
aux, inconvenients eventuels.
L'arrt attaque doit donc aussi ts mora-
toires.
7. -Restent les ex,ceptions· du demandeur tirees'
de la clausula rebus sie stantibus et de l'enrichissement
illegitime.
Ces ex,ceptions ne sont pas fondees. Sans doute les
parties n'ont-elles pas prevu la chute du franc frantre confirme sur ce
point. Le defendeur, qui
n'a accorde aux obligataires
qu'une
{( option de place» et non une « option de
change
», a fait une offre suffisante en offrant de payer
au jour de r echeance en argent suisse la somme neces-
saire au creancier pour se proeurer le montant nominal
des titres en argent
franis. Ledemandeur, ayant refuse
a tort cette offre, n'a pas droit a des interis
teIle qu'elle s'est produite. Mais les conditions particu-
lieres auxquelles la jurisprudence
du Tribunal fMera!
Obligationenrecht. N° 51. 277
subordonne l'application de la « clausula » ne se rencon-
trent point. Le franc fran'tais .est 10in d'is est une consequence d'evenements
sur lesquels_Ies parties n'ont aucuneinfluence et qu'elles
doivent subir quand ils les
lesent, sans pouvoir se de-
charger de tout ou partie du prejudice sur leur cocontrac-
tant. Au reste, en principe, on ignore si le detenteur
de titres au porteur
subit· reellement un dommage.
tre complete-
ment deprecie (son cours oscille autour de 20) et le
demandeur n'est pas
menace d't.
Enfin, si le CFFC s'enrichit au detriment des obliga-
t3ires qui lui
ont paye pour leur titre un montant supe-
rieur a celui qui leur est rendu,et si ce resultat peut
paraitre choquant, on ne saurait aller jusqu'a traiter
l'enrichissement d'ilIegitime au sens de la loi. La chute
du franc
frantre mine par la perte
qu'il subit, m&ne s'il a paye pour ses titres 500 francs
suisses ou une valeur approchante. Les clauses de change
teIles que celle qui est
inseree dans les obligations liti-
gieuses impliquent
necessairement un risque assez
eleve et une part de speculation dont les parties doivent
supporter les
consequences, le röle du juge n'etant pas
d'y remedier, mais defaire respecter les· contrats (cf.
RO 48 11, p. 247 et les precedents cites). En denonant
les titres et en les remboursant . par anticipation, le
CFFC a, certes,
profite des conjonctures favorables du
moment, mais il n'a fait qu'user d'lJl1 droit qu'il s'etait
expressement reserve dans les titres. Il va de soi que les
coupons
dont l'echeance est posterieure a celle de l'amOl"-
tissement n'ont aucune . valeur, puisqu'il n'existe plus
de capital pouvant
porter interes. titres peuvent changer de mains sans que rien
mdlque quand,
a gui et a quel prix ils ont ete achetes.
Peut-etre l'ont-Hs ete en France a un moment ou le
cours
du franc franis par rapport au. franc suisse etait
au-dessous du cours au jour de l' echeance. En ce cas,
l'obligataire ne
subiraitaucun appauvrissement. Les
particularites inherentes
a la, n:;tture et an transfert du
278
Obligationenrecht. N0 52.
titre au porte ur s'opposent a ce que l'exception tiree
d'un pretendu enrichissement illegitime du debiteur
puisse entrer eIl consideration. I1 est contraire au prin-
cipe
meme de ce titre de faire une distinction entre les
oifferents porteurs et de rechercher les conditions dans
lesquelles les uns
et les autres titres ont He acquis.
Par ces moti/s, le Tribunal IMital
rejette les trois recours principaux et le recours par voie
de jonction,
et confirme l'arret attaque.
52. A.rret de la Ire _ Seetion civile du SO ma.i 1925
dans la cause Comby contre Crittin.
Art. 176 al. 3 CO. Reprise de dette ; preuve du consentement
tadte du creancier pas rapportee.
Art. 34 al. 3 CO. Necessite pour les representes de faire con-
naitre la revocation des pouvoirs du representant.
A. -En 1919, le demandeur Joseph Crittin a fait
vendre aux encheres certains immeubles lui apparte-
nant. Veuve Hortense Comby acquit a cette vente
divers biens fonds,
par l'entremise de son fils Gabriel
Comby.
Le
2 mars 1920, Gabriel, Charles, Gustave et Olga
Comby, enfants de Jules et Hortense Comby, proce-
derent a la liquidation de la succession immobiliere de
leur
pere defunt et au partage des immeubles a eux
cedes par leur mere, a titre de liberalite entre vifs.
Divers acomptes
furent verses sur le prix de vente
du a Joseph Crittin, par l'entremise de Gabriel Comby,
qui signa en outre, le 20 janvier 1922, une traite de
3000 fr. endossee a la Banque Crittin. Le 2 decembre
1923, le solde de la dette s'elevait a 4006 fr. 85.
Dame Hortense Comby est decedee le 27 novembre
1922.
Obligationenrecht. N° 52. 279
Joseph Crittin ne put obtenir des heritiers le paie-
ment des sommes qui lui etaient encore dues. En date
du 18/22 mars 1926, il leur ouvrit action en concluant
a ce que les defendeurs fussent solidairement tenus de
lui payer le montant de 4006 fr. 85, avec interets a 6 %
des le 2 decembre 1923.
La partie Comby, representee par Charles Comby,
conclut
a liberation des fins de la demande.
Elle alleguait
en substance ce qui suit :
D'apres l'acte de partage, Gabriel Comby
s'est reconnu
debiteur d'une somme de 18750 fr. envers ses freres
et sa sreur. Pour regler cette somme, il aassume le
payement de
la dette contractee par dame. Hortense
Comby envers Joseph Crittin. C'est en
execuhon de cet
engagement qu'il a paye personnellement divers acomptes
au creancier et qu'il a signe la traite de 3000 fr. La dette
Crittin a donc passe par delegation a Gabriel Comby,
conformement
a l'art. 639 CC. A compter du partage,
Gabriel Comby a toujours agi
en son nom personnel et
pour son propre compte. _Par la signature du billet de
change,
il y a eu novation de la dette. ,.
Les defendeurs relevaient entre autres, pour en dedmre
que le creancie:
avait accepte la reprise de la dette,
que Crittin
avait paye comptant a Charles et Olga Comby
des livraisons de fruits
qui lui avaient He faites.
B. -Par jugement du 7 mars 1928, le Tribunal can-
tonal du Valais a admis la demande et condamne les
defendeurs aux. frais.
Les motifs de ce jugement peuvent se resumer ainsi :
Les
heritiers de dame Comby sont en principe solidai-
rement
tenus de la dette contractee par la defunte
envers
Joseph Crittin. Ils n'ont pas rapporte la preuv:
e
que leur creancier ait consenti a ce que leur dete sOlt
reprise par Gabriel Comby; il resulte au contram u
dossier que ce consentement n'a pas ete donne. Cflttm
a porte dans ses livres, au crMit de dame Comby, la
valeur des fruits livres par Olga et Charles Coby,
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