- Arret de 1a. Ire Seotion civile du 9 mai 1928
dans Ia cause Chablais eOlltre Gueron et consorts.
L'art. 10 CCS n'a trait qu'lI la preuve d'actes juridiques, iI
ne vise pas les actes illicites.
L'art. 43 CO consacre la libre appreciation des preuves seule-
ment en ce qui coucerne le dommage mais non en ce qui
concerne l'acte dommageable.
A. -Au cours de l'annee 1922, l'assemblee des chefs
de famille de Ia commune de Bouveret
decida Ia cons-
truction d'une eure et nomma un comite.
Pendant les travaux, on utilisa a plusieurs reprises
des explosifs, fournis a titre graciem par M. Bussien.
Le 30 septembre 1923, Theophile Chablais, äge de
11 ans, manipula un dntonateur qui fit explosion et Iui
arracha une partie des doigts de Ia main gauche. L'enfant
resta en traitement a l' Infinnerie de Monthey pendant
41 jours. Il est affecte d'une incapacite partielle per-
manente de 15 %.
Abel ChabIais, pere de Ia victime de l'accident, preten-
dit que Ie detonateur provenait de l'entreprise de Ia
cure et qu'il avait ete derobe par Armand Bozonet et
Jean Baruchet, deux camarades du petit Theophile,
dans l'eglise,
ou un ouvrier en avait depose un paquet.
C'est Baruchet qui aurait remis l'engin aChabiais alors
que les trois enfants
jouaient ensemble. S'etant adresse
en vain
au Comite de eonstruction pour obtenir la repa-
ration du dommage eause a son fils -on voulait bien
faire
un sacrifice pour adoucir quelque peu Ie sort de
Ia victime, mais non
payer !'indemnite reclamee -Abel
Chablais
intenta action, le 13 fevrier 1924, contre Gueron,
Bussien, Cachat et Baruchet, president, vice-president,
caissier
et secretaire du Comite, ainsi que contre Forny
et Bonvin, membres de l'association pour Ia construc-
tion du presbytere.
Le demandeur reclamait paiement
de
10 470 fr. 20 avec interets a 5 % des le 30 septembre
Obligationenrecht. N° 38. 193
1923, les defendeurs etant tenus solidairement de reparer
Je dommage.
Les
defendeurs ont conclu a liberation des fins de la
demande.
B. -Le Tribunal cantonal
du Valais, siegeant comme
Cour civile, a
rejete Ia demande et ondnmne le demnn
deur aux frais, par jugement du 17 Janvler 1928, motive
en resurne eomme suit :
Les
defendeurs ont qualite pour resister a l'aetion.
Fran'tois Curdy, run des ouvriers, cacha dans l'eglise,
la veille de l'accident, les detonateurs et les cartouches
qui lui restaient, mais
il decIare avoir retrouve apres
l'accident son paquet intact et sans qu'un seul detona-
teur en ait ete distrait. A defaut de preuve ou d'indice
contraire, le Tribunal accordequelque crMit a cette
declaration et la presume exacte. Le demandeur a
echoue dans la preuve du fait, par Iui allegue, que le
detonateur qui, en explosant, a atteint le petit Theo-
phile est l'un des detonateurs caches par Curdy. La
victime elle-meme n'a pu fournir aucun renseignement
sur Ia provenance de l'engin que Jean Baruchet Iui avait
remis. Quant a l'audition des deux. autres enfants,
Baruchet et Bozonet, elle n'a pu avoir lieu, car Hs Haient
äges de moins de 12 ans et l'art. 214 Cpc val. statue que
seules les personnes
ägees de 14 ans peuvent deposer en
justice. L'on ne saurait pas davantage entendre comme
temoins le sieur Imhof ni le gen darme Vaudan en tant
qu'ils sont appeles' a reiater ce que les deux enfants
Baruchet et Bozonet leur ont dito Il n'echet pas de sus-
pendre Ia cause jusqu'au moment ou I'un ou l'autre des
enfants
aura atteint l'age de 14 ans, car le proces doit
etre juge avec celerite (art. 76 Cpc) et uniquement sur
Ia base des pieces du dossier. Ce serait interpreter d'une
maniere erronee la loi que d'adopter le moyen de la
suspension, pro pose par le demandeur; on rendrait
illusoire l'art. 214 qui est d'ordre public. Il incombait
au demandeur d'examiner au moment
ou. il a intente
194 Obligationenrecht. No 38.
l'actnon, s'il avait les preuves voulues pour etablir 1a
rnlabon de causa1ite entre l'accident et 1e depot d
detonate" rs dans l'eglise (art. 42 CO). Ce lien n'etan
pas etabh, la demande doit etre rejetee.
C. -Le dnmandeur a forme contre ce jugement un
rnc?u.r au Tribunal federal. I1 reprend ses coneIusions
defmltIves
tendant au paiement de 10 000 f
.
t' et' 0 r. avec
m
er s a 5 Yo des le 30 septembre 1923 de 208 fr 75
P? r frais medicaux et de 500 fr. pour tort moral. SUbsi-
dialremen , il coneIut a ce que 1e Tribunal federaI ordonne
la suspensIOn de 1a cause jusqu'a l'audition de Fernand
B.ononet, qui aurait lieu a Ia requete de la partie la plus
dihgente
a partir du 14 aoftt 1928.
Lns intnes ont concIu au rejet du recours et a la
cOnflrmatIon du jugement attaque.
Considerant en droit :
O pent laisser sans solution la question douteuse de
savOlr
SI tous les defendeurs ou certains d'entre eux
sont responnables des actes de l'ouvrier Curdy, car la
mande dOlt en tout cas etre rejetee par le motif que
l,ms:anne cantonale n'a pas considere comme prouvee
I allegatIOn du
demandeur suivant laquelle Ie detonateur
dont l'explonion ablesse le petit Chablais provenait du
paquet cache par Curdy dans l'eglise. Cette appreciation
des preuves se
rapporte a un fait materie 1 dont l'inexis-
tnn?e est a.insi ,constatee d'une" manUnre qui He le Tribunal
federal pUlsqu on n'est en presence ni d'une contrariete
vnc les pieces du dossier, ni d'une violation des dispo-
sItIons du droit federal regissant la preuve.
Le temoin Vaudan a, il est vrai, decIare : De suite
apres diner j 'ai fait une enquete. Le fils Bozonet a d'abord
nie.:" puns a recnnnu devant le garde-peche Imhof qu'il
aV31t pns des detonateurs dans l'eglise, sous l'escalier.
Il spncifie qu'il y avait onze detonateurs, qu'il en
aV31t pns deux sur les onze. l) Mais l'instance cantonale
n'a pas retenu ce temoignage comme probant, l'art. 214
Obligationenrecht. N" 38. 195
Cpc val. S'opposant a ce qu'il fUt pris en consideration.
Cette decision, basee sur le droit cantonal, echappe au
controle du Tribunal federal. Elle est donc definitive, a
moins que la disposition invoquee ne soit elle-meme
contraire
au droit federal et que, par consequent, son
application n'implique
une violation de ce dernier droit.
D'oil il suivrait que l'instance cantonale devrait etre
invitee non seulement a apprecier la portee des declara-
tions du temoin Vaudall, mais aussi a entendre les
temoins Imhof, Bozonet et Baruchet, I' offre de preuve
du demandeur etant pertinente.
Toutefois,
on ne saurait dire que l'art. 214 Cpc val.
soit contraire
a l'art. 10 ccs, a teneur duquel la loi
cantonale ne
peut faire dependre de formes speciales
la preuve des droits et obligations dont la validite
n'est subordonnee a aucune forme par la Iegislation
federale
)l. Le texte franltais de l'art. 10 ne traduit pas
le
mot Rechtsgeschäft du texte allemand, qui est
ainsi conltu : Wo das Bundesrecht für die Gültigkeit eines
Rechtsgeschäftes keine besondere
Form vorsieht, darf
das
kantonale Recht auch für die Beweisbarkeit des
Rechtsgeschäftes eine solche nicht vorschreiben
, ce que
la version italienne rend fidelement comme suit : Se il
diritto federale non fa dipendere la validita di un negozio
giuridico dall'osservanza
di una forma speciale, il diritto
cantonale non pub prescrivere una forma speciale neppure
per la prova deI medesimo (negozio). II resulte de la
comparaison de ces textes que le legislateur a voulu
empecher que le
droit cantonal prescrive une forme
speciale
pour la preuve d'un acte juridique ) (Rechts-
geschäft, negozio giuridico) lorsque le
droit federal n'en
subordonne la validite a aucune forme particuliere. Or,
en l'espece, il ne s'agit pas de la preuve d'un acte
juridique , iI s'agit de la responsabilite derivant d'actes"
iIIicites.
On pourrait, en revanche, se demander si rart. 214
Cpc val. ne va pas ä l'encontre de l'art. 43 CO. Cette
196 Obligationenrecht. N° 38.
derniere disposition ne vise, il est vrai, expressement
que la determination
du mode et de l'etendue de la
reparation ainsi que de la gravite de la faute, et confere
implicitement a cet egard toute liberte d'appreciation
au juge. Mais on serait tente d'etendre ce pouvoir du
juge
a tous les elements que comporte la determination
de
la responsabilite, et, partant, aussi a la question de
la cause du dommage, soit au rapport de causalite. En
effet, on doit reconnaitre que, dans les proces en dom-
mages-interets, seule
la libre investigation et la libre
appreciation de
toutes les circonstances permet au juge
de prononcer
en pleine connaissance de cause et, partant,
de rendre un jugement a tous egards juste et equitable.
Au'Ssi bien la loi federale du 28 mars 1905 sur la respon-
sabilite civile des
entrnprises de chemins de fer, etc.
(art. 20) et la loi federale du 24 juin 1902 concernant
les installations electriques (art. 38) prevoient, la pre-
miere, que
le juge. prononce librement, sans etre He
en matiere de preuves, par les lois de procedure et, la
seconde, que le tribunal prononce sur les faits et sur
le montant de l'indemnite, en appreciant Iibrement
l' ensemble de la cause, sans etre lie par les regles des
lois de procedure en matiere de preuves . Mais du fait
que, dans ces lois speciales, le legislateur federal a pris
soin de
statuer l'entiere liberte d'appreciation du juge,
tandis
qu'a l'art. 43-CO, au lieu d'employer une formule
aussi
generale, il a specifie l'objet de cette Iibre appre-
ciation (mode
et etendue de la reparation, gravite de
la faute), on
doit conclure que, dans le domaine de la
responsabilite fondee
sur le droit commun, le legislateur
a voulu limiter quelque peu
la liberte du juge. WEISS
(Berufung an das Bg in Zivilsachen, p. 262) arrive a
la meme conclusion. 11 estime que l'art. 51 aLl CO ancien,
qui correspond
a l'art. 43 CO revise, consacre le prin-
cipe de
la !ibre appreciation des preuves seulement en
ce qui concerne le dommage et non en ce qui concerne
l'acte dommageable.
Et REICHEL (Commentaire de
Obligationen recht. N° 39. -197
l'OJF, note 3 sur art. 56 p. 59), qui range l'art. 51
al. 1, aunombre des dispositions de procedure relatives
a la preuve, n'attribue pas acette disposition une portee
autre que celle qui ressort de ses termes memes. Le
Tribunal federal ne l'a pas fait non plus (RO 31 n
p. 705).
Quant a la demande de suspension du proces, lle a
ete rejetee par le Tribunal cantollal pour des motIfs de
procedure qui echappent au contröle du Tribunal federaL
Par ces moli/s, le Tribunal /ideral
rejette le recours et confirme le jugement attaque.
39. Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Mai 19a5 i. S.
Schoch gegen Erbengemeinschaft Italt.
Art. 554 Z G B: Rechtsstellung des Erbschaftsverwalters
(Erw. 1). .
Art. 602 Z G B: Teilliquidation bezüglich eines Erbschafts-
aktivums infolge Verzichts eines Erben zu Gunsten der
übrigen Erben auf einen dem Nachlass zustehenden An-
spruch? (Erw. 2).
Sc h u I der 1 ass: Beweislast. Die Nichtgnltend.mach g
einer Forderung während längerer Zeit ist an SIch kem schlus-
siges Indiz für den ErlasswiIlen des Gläubigers.
A. -Am 8. Juli 1907 stellte der Kläger Schoch seiner
Schwägerin, Melanie Kalt, folgenden Schuldschei aus :
Der Unterzeichnete bescheint, von Frl. Melame Kalt
ein Darlehen von Franken fünftausend erhalten zu
haben, verzinslich zum jeweiligen Zinsfuss der
Schweiz.
Volksbank in Genf. Das Darlehen ist für fünf Jahre
unkündbar. Sollte vor Ablauf der ersten fünf Jahre das
Kapital nicht sechs Monate vorher gekündet worden s.ein,
so bleibt das Darlehen für weitere fünf Jahre verbmd-
lieh. Melanie Kalt lebte damals, und zwar bereits seit
1894, im Haushalte des Klägers in Genf
und arbeitete
als Angestellte
in dem von Schoch geführten SteUen-