BGE 54 I 61
BGE 54 I 61Bge02.06.1926Originalquelle öffnen →
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Strafreeht.
Im vorliegenden Falle muss nun auch angenommen
werden, dass einem richtig ausgebildeten
Beamten das
dem Kassationskläger zur Last gelegte Versehen nicht
vorgekommen wäre, insofern also die mangelnde beruf-
liche Ausbildung des Letztern für den begangenen Fehler
kausal gewesen ist. Allein
es kann doch nicht behauptet
werden, dass das die alleinige Ursache des Vorfalles
gewesen sei. Der Kassationskläger bestreitet
ja nicht,
gewusst zu haben, welche Weiche
er hätte stellen müssen.
Er hatte auch Zeit gehabt, um sich trotz seiner offenbar
zu geringen Gewandtheit
in der Verrichtung dieser
Funktionen darüber ins Klare zu kommen.
Der Vorfall
ist also immerhin auf eine Fahrlässigkeit seinerseits
zurückzuführen. Sie erscheint allerdings umso geringer,
als sie den Umständen nach zu schliessen nicht
auf einer
Nachlässigkeit beruht,sondern eher auf eine gewisse
Aufregung darüber zurückzuführen ist, dass
man ihm
. eine Verrichtung zumutete, für die er sich als inkompetent
erachtete. Das alles
ist aber schon von der ersten Instanz
dadurch berücksichtigt worden, dass
er trotz der ver-
hältnismässig schweren Gefährdung des Eisenbahn-
betriebes zu einer sehr
geringen' Busse verurteilt worden
ist, die
ihn in seiner Ehre in keiner 'V eise zu mindern
vermag.
Demnach erkennt
der Kassationshof:
Die Kassationsbeschwerde
'wird abgewiesen.
Lebensl!littelpolizei. N° 10.
11. LEBENSMITIELPOLIZEI
LOI ET ORDONNANCES SUR LES DENREES
ALIMENTAIRES
61
10. Arr6t da la. Cour da cassation penale du 16 fevrier 1928
dans la cause Boud
contre Ministere public du oa.nton da Va.ua.
Loi federale sur le commerce des denrees alimentaies. Art. ,4
et 13. Seule I'analyse officielle de Ia marchandise, operee
par le laboratoire competent, fit preuve d~ l'aduleration
ou de Ia faIsifIcation. Par consequent, le defaut d analyse
officielle vicie en principe toute Ia procedure. Les plaignants
ou Ie Ministere public ne sont pas admis a prouver qu'ue
certaine analyse privee presenterait en fait des garanbes
equivalentes a celles d'une analyse officill. Les prevenus
sont en droit d'ignorer toute analyse prlVee .
En date du 2 juin 1926, un prelevement a He opere
a
la laiterie de Chesieres sur le lait apporte ce jour-la
par dame Roud. Le prelevement parait avoir H,e fait
par la recourante elle-meme, sur demande et. en presence.
du laitier Jaunin et d' Adrien Anex, preSldent de la
Societe de Laiterie.
L'echantillon bouche seance
tenante, mais non cachete
ni plombe.
fut mis a la poste a l'adresse de la Federation
laitiere du Uman, a Vevey, qui fit proceder a une
analyse
du lait dans son laboratoire par les soins d: son
propre chimiste, l'ingenieur-agronome Besuchet. L ana-
lyse,
contrölee par l'expert Ioeal de Vevey, e docteur
es-sciences Perriraz, aboutissait a la concIuSlOn que le
lait examine Hait additionne d'eau dans la proportion
de
10 %.
Une enqute fut ouverte sur denonciation de la Fede-
ration laitiere du Leman.
Renvoyes par ordonnance du Juge de paix d'Ollon
devant le Tribunal de police du district d'Aigle. Adolphe
62 Strahdd.
et Louise Roud furent condamnes Je 4 novembre 1927
cbacun a 300 fr. d'amende et a la moitie des frais de
la eause~ Adolpbe Roud pour avoir mooille Je lait trait
par Im et porte a la laitel'ie de Cbesihes, et sa femme
wur avoir mis en cirenIation du lait additionne d·eau.
Par jugement du 29 BOVembre 1927, la Cour de cassa-
tion penale du Tribunal cantonal vaudois a rejete un
recours fonne par Ies epoux Roud et maintenn le pro-
Bonce du Tribunal du distriet d' Aigle.
En temps utile, Adolpbe et Louise Rood se sont
pourvus en eassation au Tribunal federnlauxfins dob
nir l'annulation des jugements des instances cantonales.
Dans
5a reponse. le Ministere public du canton de
Vaud conclut
au rejet du recours.
Les motifs des jugements attaques et les arguments
des parties seront
repris pour autant que de besoin
dans les coilsiderants de droit du present arr.
Considlrant en droU :
Toute une
serie des prescriptions legales sur le contr61e
des denrees alimentaires ont ete meconnuesen l'espece.
Ainsi, le preIevement du 2 juin "1926 n'a pas ete fait
par un· « fonctionnaire charge du contr61e» ou par un
autre organe competent; un seulecbantillon a ete
preleve, au lieu de deux; dame Roud n'a pas ete rendue
attentive a son droit de se faire delivrer un echantillon
(reglement du 29 janvier 1909 art. 5); il n'a pas ete
etabli de proces-verbal de pre1evement ni de rapport
reguJiers (regl. art. 12 al. 2 et 15) ; rechantilIon n'a pas
ete cachete ni plombe (art. 13); enfin l'analyse du lait
preleve n'a ete faite ni controIee par l'autorite compe.:.
tente.
Vinstance cantonale a admis I'existence de ces infor-
maliies, mais elle a estime qu'en l'espece ]es vices de
la procedure ne pouvaient, etant donne les circonstances
de la cause. entrafner la nullite de la procedure penale
et r acquittement des recourants.
Lebensmittelpolizet. N° 10. 63
Le Tribunal federal a juge a diverses reprises, i1 est
vrai, que des irregularites commises lors du preIevement
des echantillons ne pouvaient motiver sans autre l'annu-
lation de la procedure. n faut encore, d'apres la juris-
prudence. que les
informalites de l'enqute adminis-
trative soient, an vu des circonstances, de nature a
diminuer la force probante de l'echantillon, et que la
preuve de laculpabilite du prevenu ne puisse tre rap-
portre par ailleurs a satisfaction de droit (cf. RO 44 I
p. 194 ; 52 I p.
331 et 348 ; 53 I p. 93).
Mais en
l'espece, l'on ne se trouve pas uniquement
en presence d'irregruarites dans les operations preIi-
minaires du prelevement des echantillons ; la procedur
est entachee en outre d'un vice d'une autre nature qm
la rend radicalement nulle et non avenue, c'est a savoir
l'absence de
toute analyse regulierement faiteou con-
troIee par les organes competents. .
nest constant qu'au moment ou le lait a ete examine,
il y avait pour tout le canton de Vaud un seullaboratoire
competent,
institue en application des art. 4 et 13 de
la loi fMerale de 1.905 sur le commerce des denrees
alimentaires soit le laboratoire cantonal, a Lausanne.
,. .
Or,l'echantillon preleve le 2 juin 1926 n'a pas ete expedie
au laboratoire officiel, cOlIlIIle i1 aurait du l'~tre en vertu
de l'art. 14 du reglement de1909 ; il a ete analyse par
un employe de la Federation laitiere du Leman, cliente
des recourants, dans le laboratoire
prive de ladite Fede-
ration. Et l'analyse ainsi faite n'a pas ete soumise an
controle duchimiste cantonal. .
n s'agit la sans conteste de la violation d'une regle
essentielle de la loi, edidre pour 1a sauvegarde des
interets de l'inculpe, pour donnera celui-ci la garantie
que l'analyse chimique, base de l'accusation
et de toute
la procedure, a ete faite de maniere serieuse etimpar-
tiale.
Certes,1'on peut imaginer des cas ou des circonstances
paJ;ticnIieres pennettraient au juge de tenir une telle
64
Strafrecht.
irregularite pour sans importance; il en serait notamment
ainsi lorsque le prevenu aurait avoue d'emblee avoir mis
une certaine quantite d'eau dans son lait. Mais ea res-
peee, l'on ne saurait se rallier a l'opinion de l'instance
cantonale quand elle dedare que I'ahsence d'analyse
officielle n' est pas in easu un vice de forme exigeant
I'annulation
de la poursuite penale et l'acquittement
des prevenus, paree que d'une part I'analyse privee de
la Federation laitiere presenterait des garanties inde-
niables d'impartialite et d'exactitude, et que. d'autre
part, les recourants n'en auraient jamais conteste les
resultats.
Dans le systeme de
la loi, seule l'analyse officielle
operee par le laboratoire competent fait preuve de
l'adulteration ou de
la falsification ; elle seule est censee
offrir les garanties morales d'impartialite que le
ligis
lateur a entendu donner aux prevenus. nest exclu
qu'une analyse privee y puisse suppleer, et que les plai-
gnants ou le Ministere publie soient admis
a se prevaloir
d'une analyse faite par un tiers, en etablissant qu'elle
presente des
qualites equivalentes acelIes d'un examen
officiel de
la marehandise. Les dispositions topiques de
la 10i ont precisement pour but d'eviter toute discussion
a ce sujet.
Et la circonstanee que les recourants n'auraient pas
expressement
denie toute valeur a l'analyse de la Fede-
ration laitiere ne saurait etre interpretee comme une
reconnaissanee formelle de son exactittide.
Du moment
qu'elle
etait tout a fait irreguliere, les epoux Roud
etaient en droit de l'ignorer. lls pouvaient supposer
avec raison que les
autorites penales n'en tiendraient
aueun eompte et qu'iIs n'avaient done pas a se deter-
miner sur elle. Au surplus, il resulte du dossier que les
Roud
ont proteste energiquement contre cette procedure
inadmissible, devant
la premiere instance deja.
Dans ces eonditions, c'est eertainement a tort que les
autorites eantonales
ont eru pouvoir faire etat de l'analyse
Lebensmittel polizei. N° 10. 65
cn question et la considerer comme faisant prellve des
faits
pour lesquels les reeourants ont ete denonees.
Des I'instant que eette irregularite grave doit entrainer
a elle seule la nullite de toute la proeedure. il est superflu
d'examiner si les nombreuses
informalites qui ont ete
commises lors du preIevement des eehantillons seraient
elles aussi de nature
a vicier la poursuite penale.
n importe de relever au surplus qu'a supposer meme
qu'aucune des irregularites de la procedre, n'eut ue
importance decisive, le jugement attae n ,en dev~t
pas moins tre casse, pour un autre mohf. L on ne VOlt
pas en effet sur quoi l'instance cantonale s'est basee
pour admettre que Roud lui-meme etait coupable
d'avoir mouille son lait. Vu l'ahsence de toute preuve
sur ce point. le reeourant ne pouvait etre condamne
qu'en tant que proprietaire de la .marchn?ise" pour
avoir mis
dans le commerce du lalt mOUllle. D autre
part, dans l'hypothese Oll l'adulteration serait impu-
table
a Roud, 1a femme de eelui-ci ne pourrait tre
pu nie sans autre pour avoir apporte le lait mouill a
la laiterie ; elle ne pourrait l'etre que comme eomplIce,
s'il
Hait etabli qu'elle connaissait l'adulMration impu-
table
a son mari. A eet egard, le dossier ne fournit aueun
renseignement precis.
La Cour de cassation penale prononce :
Le f(~Cours est admis ; en consequence, le jugement
rendu le
29 110vembre 1927 par la Cour de eassation
penale du Tribunal. cantonal vaudois est nnule et l.
eause renvoyee a l'instance cantonale qUl statuera a
nouveau.
AS 54 1-1928
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