BGE 54 I 335
BGE 54 I 335Bge05.03.1928Originalquelle öffnen →
334 Staatsrecht. der Bundesbehörden ist nicht erforderlich. Die Bundes- verfassung verpflichtet in Art. 7 die Kantone bloss, solche « Verkommnisse » der Bundesbehörde zur Einsicht vorzulegen, um dieser so Gelegenheit zu geben, sich der Vollziehung zu widersetzen, wenn der Vertrag etwas dem Bundesrecht oder den Rechten anderer Kantone Zuwiderlaufendes enthält. Die « Genehmigung» des Bundesrates, eventuell der Bundesversammlung, von der in Art. 102 Ziff. 7 und 85 Zin. 5 BV die Rede ist, hat demnach bloss die Bedeutung, dass die genehmigende Behörd einen Anlass zum Einschreiten gegen den Vertrag im erwähnten Sinne nicht sehe. Sie ist kein konstitutives . Element für das Zustandekommen des Vertrages selbst. Wie sie keinen endgiltigen Charakter hat und die Bundes- behörden, insbesondere auch das Bundesgericht bei Streitigkeiten nach Art. 175 Ziff. 2 und 3 OG nicht hindert, dem Vertrag dennoch später die Anerkennung und Vollziehung zu versagen, wenn sich nachträglich bei der praktischen Anwendung dessen Unvereinbarkeit mit dem Bundesrecht oder den Rechten anderel Kantone herausstellt, so bedarf es andererseits ihrer nicht, um den Vertrag zwischen den vertragsschliessenden Teilen wirk- sam und vollziehbar zu machen (vgl. BURCKHARDT, Kommentar S. 110/1; BOLLE, Das interkantonale Recht S. 117 fL). Ebensowenig bt.steht eine Bestimmung, welche die Verbindlichkeit an die Veröffentlkhurg im Bundesblatt oder in der eidgenössischen Gesetzessamm- lung knüpfen würde ... Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Klage wird gutgeheissen. Interkantonale Auslieferung. N0 44. III. INTERKANTONALE AUSLIEFERUNG EXTRADITION ENTRE CANTONS 44. httait de l'arrit du 13 oetobre 1928 dans la cause Cirobet1 contre 'rnbunal correctioDJ'Jel de 1a. GIlne. 335 Art. 2 de la loi federale de 1852 sur l'extradition (intercantonale). Le delit de lesions corporelles constitue un deUt d'extradition toutes les fois que les lesions sont gralJes, quand bien meme elles ont ete causees sans intention dolosive, par imprudence ou negIigence. Risumi des taUs : Le 31 aoftt 1927, Auguste Richoz essayait une auto- mobile sur la route de Romont a Siviriez, en compagnie d'Henri Delabays et de Flrmin Guillaume. A la descente de {( La Millarde », il fut devance par I'automobile de Georges GrobHy, qui roulait a vive aHme. Un accident se produisit au depassement ; les deux machines firent une embardee et furent projetees hors de la roule. GrobHy se tiraindemne de cet accident ; en revanche, Richoz eut la poitrine enfoncee et une jambe brlsee ; il dut etre hospitalise pendantlonghmps etsouffre d'une incapacite p(;rmanente de travail; Delabays. blesse moins gravement, fut ce pendant contraint d'interrompre ses occupations pendant trente jours; Guillaume eut des cötes enfoncees et un poumon perfore ; il fit un long sejour ä l'höpital. Richoz et consorts ont depose contre Georges GrobHy une plainte penale pour lesions corporelles par impru- dence ou negligence. Le 5 mars 1928, a I"audience du Tribunal correctionnel de la G:ane, instance du for du delit, GeorgesGrobety, Vaudois d'origineet domicilie dans le canton de Vaud, a excipe de la loi federale de 1852 sur l'extradition et
336 Staatsrecht. a decline la competence du Tribunal de la Glane, en observant qu'aucune demande d'extradition n'avait e"te introduite. Le Tribunal correctionnel de la Glane a ecarte cette demande iricidente par le motif que le deJit de legions corporelles par imprudence ou negligence n'etait pas expressement prevu a l'art. 2 de la loi federale de 1852. Par acte depose en temps utile, Georges Grobety a interjete un recours de droit public visant a faire pro- noncer l'annulation du jug€.ment rendu le 5 mars 1928 par le Tribunal correctionnel de la Glane. Extrait des cOllsiderants : Des l'instant que Grobety, domicilie a Lausanne, refusait d'admettre la juridiction fribourgeoise, les au- torites du canton de Fribourg etaient tenues de suivre la procedure d'extradition si elles se trouvaient en pre- sence d'un des delits enumeres a l'art. 2 de la loi fede- rale de 1852. Le Tribunal de la Glane a juge que ce n'etait pas le cas. Les intimes pretendent que 1'0n He saurait assimiler le deHt de « lesions corporelles graves » mentionne a l'art. 2 de la loi au delit de « lesions par imprudence ou negli- gence» prevu par l'art. 64 du Code penal fribourgeois, parce que le premier de ces delits supposerait necessai- rement l'existence d'une intention dolosive chez son auteur, tandis que le second n'en implique. aucune. Cette argumentation et cette distinction ne sont pas admissibles. La notion des delits enumeres a l'art. 2 de la loi de 1852 doit etre determinee par voie d'interprHa- tion de la loi federale et non point d'apres les diverses lois penales des cantons (cf. RO 26 I p. 202 et sv.; 27 I p. 477 ; 29 I p. 457). Bien que la loi federale ne specifie pas que les lesions corporelles graves constituent un delit d'extradition meme si elles ont He commises sans dol, par imprudence ou negligence, il ressort toutefois des termes memeS de la loi et des travaux preparatoires InterkaDtoaale Auslieferung. N° 44. 337 que le legislateur amis l'accent, non point sur le eritere subjectif de !'intention dolosive, mais sur le critere objectif de la gravite des hsions. Pour savoir si le delit de lesions corporelIes est un delit d'extradition, il importe done de rechercher si les'lesions sont graves ou pas, sans se pre- occuper aucunement de l'element intentionneL En I 'espece, les legions pour lesquelles Grobety est poursuivi sont incontestablement des lesions graves au sens de la loi. L'on se trouve done en presence d'un delit d'extradition, reprime a la fois par le canton poursuivant et par le canton du domicile (cf. art. 238, 231, 232 et 233 Cp vaudois). Cela Hant, Ie Tribunal de la Glane ne pouvait se saisir valablement de la poursuite penale tant que l'extradition de Grobety n'avait pas He regulierement demandee et obtenue, eonformement aux prescriptions de la Ioi. TI convient d'observer que le canton de Vaud pourrait fuser l'extradition de son ressortissant GrobHy, en lllvoquant I'art. 1 al. 2 de la loi fMerale, et en prenant l'engagement de faire juger le prevenu a teneur de ses propres lois. Le Tribunal jidiral prononce: Le recours est admis en ce sens que le jugement rendu le 5 mars 1928 par le Tribunal correctionnel de la Glane est annule dans la mesure OU il a ecarte l'exception tiree de la loi federale de 1852 sur l'extradition.
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