BGE 54 I 1
BGE 54 I 1Bge03.02.1928Originalquelle öffnen →
OG ... OR .•. PatG ... PfStV PGB. PoIStrG(B) .. PostG •... SchKG .... StrG(B) ... StrPO . StrV. URG .. VVG .• VZEG. VZG .. . ZGB .... . ZivilrVerhG. ZPO ..... CC ... . CF ... . CO ... . CP. Cpc . Cpp . LCA. LF •.• LP. OJF ORI ce ..•.•. CO. Cpe ••••• Cpp •••• , LF •••••• LEF. OGF ....• Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege, vom 22. März 1893, 6. Oktober 19B und 25. Juni 192t. Bundesgesetz über das Obligationenrecht, v. 30. März 19B. Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente, v. 21. Juni 1907. Verordnung betr. Ergänzung und Abänderung der Be- stimmungen des Schuldbetreibungs· und Konkursge- setzes betr. den Nachlassvertrag, vom 27. Oktober 1917. Privatrechtliches Gesetzbuch. Polizei-Strafgesetz (buch). Bundesgesetz über das Postwesen, vom 1>. April 1910 .. Bundesgesetz über Schuldbetreibung u. Konkurs, vom 29. April 188!}. . Strafgesetz (buch). Strafprozessordnung. Strafverfahren. Bundesgesetz betr. das Urheberrecht an Werken der Lite- ratur und Kunst, vom 7. Dezember i9:i!2. Bundesgesetz über d. Versicherungsvertrag, v. 2. ApriH908. Bundesgesetz über Verpflindung und Zwangsliquidation vou Eisenbahn- und Schiffahrtsunternehmungen, vom 21>. September 1917. Verordnung über die Zwangsverwertung von Grund- stücken, vom 23. April 1920. Zivilgesetzbuch. Bundesgesetz betr. die zivilrechtlichen Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter, vom 21>. Juni 1891. Zivilprozessordnung. B. Abreviations franqaises. Code civil. Constitution federale. Code des obligations. Code penal. Code de procedure civile. Code de procedure penale. Loi fooerale sur le contrat d'assurance. Loi fooerale. Loi fooerale sur la poursuite pour dettes et 1a. faillitp. Organisation judiciaire federale. Ordonnance sur la realisation forcee des immeubles. C. AbbreviazioDi italiane. Codice civile svizzero. Codice delle obbligazioni. Codice di procedura civile. Codice di procedura penale. Legge federale. Legge esccuzioni e fallimenti. Organizzazione giudiziaria federale. A. STAATSRECHT -DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DENI DE JUSTICE)
2 Staatsrecht. outillage, cheptel vif et marchandises en magasin.» L'art. 3 de la nouvelle loi est identique a l'art. 4 de ceHe . de 1919, et l'art. 5 en reproduit l'a1. 1 derart. 5. Par contre I'al. 2 de l'art. 5 de la loi de 1919 relatif a la defal- cation des dettes est remplace par une nouvelle dispo- sition, art. 5 de la loi de 1926, dont l'a1. 1 est ainsi con~u : « Pour fixer la fortune imposable, on deduit de l'actif : a) les dettes hypothecaires jusqu'a concurrence des 3/ 5 de la taxe cadastrale au maximum; celles dont le creancier est domicilie a l' etranger ne peuvent etre defalquees; b) Les autres dettes, pour autant que leur somme globale excede la valeur totale des elements non imposables, soit meubles meublants, bordereau industriel, outillage, cheptel vif et marchandises en magasin. » La loi soumet ades regles speciales les personnes morales (art. 20 et 30). Aux societes anonymes immo- bilieres, entre autres, sont cependant applicables les dispositions prevues po ur les personnes physiques (art. 22 al. 2). La recourante, Societe immobiliere de Romont S. A., est proprietaire d'un immeuble taxe, apres deduction du 20 % de la valeur cad astrale , a 131452 fr. Cet immeuble, qui est l'unique actif de la recourante, n'est pas greve d'hypotheques. La recourante a une dette chirographaire de 137757 fr. 70, dette dont elle demandait lors de la taxation pour 1927: la deduction de la valeur de l'immeuble, ce qui aurait reduit la fortune imposable a neant. La Commission de taxation et la Commission cantonale de recours refuserent ladite defalcation. Dans sa decision du 5/14 decembre 19271a Commission canto- nale expose ce qui suit : Si la loi de 1926 a limite la dHalcation des dettes hypothecaires aux 3/ 5 de la taxe cadastrale au maximum, c' etait en consideration des charges de I'Etat resultant de la protection de la propriete. Le legislateur a voulu creer deux sortes d'actifs et de passifs. Le passif hypo- ! I I , I Gleichheit vor dem Gesetz. N° 1. 3 theeaire est defalque de I'actif immobilier et le passif chirographaire est defalque de l'actif mobilier. L'un ne saurait empieter sur l'autre. Par consequent, le passif qui n'est pas dMuit de l'actif immobilier ne saurait passer du cote du passif chirographaire et entrer en ligne de compte pour la deduction en matU're chiro- graphaire. Autrement dit, le passif non dHalque sous litt. b, pas plus que les dettes non hypothecaires ne sauraient entrer en ligne de compte dans le preIeve- ment sur l'actif immobilier. On ne comprend pas d'ail- leurs pourquoi le legislateur aurait limite aux 3/ 5 de la taxe la defalcation des dettes hypothecaires, s'il avait voulu en meme temps annihiler les effets de cette mesure en autorisant les contribuables a preIever le solde sur une autre partie de leur fortune. Ce qui a pu les induire en erreur, c'est le texte de l'art. 3 de la loi de 1926, OU il est dit que l'impöt est calcule sur la fortune globale du contribuable. Mais ce mot « globale » qui consacre le principe, la regle, ne touche en rien aux exceptions et restrietions instituees par l'art. 5 de la loi revisee. Il faut remarquer en outre que certains biens -compris ailleurs dans la fortune globale -ne so nt pas consideres dans le canton de Fribourg comme elements imposables (meubles meublants, bordereau industriel, outilIage, cheptel vif et marchandises en magasin). C'est la raison pour laquelle, du moment que tout l'actif n'est pas imposable, on ne saurait admettre la defalcation de tout le passif. De la les restrictions prevues arart. 5. B. -C'esf contre cette decision que la Societe immo- biliere de Roment a forme un recours de droit public pour violation de I'art. 4 Const. fM. Dans les motifs allegues a l'appui du recours, la recourante insiste sur l'art. 3 de la loi de 1926 (art. 4 de ceHe de 1919) qui consacre le principe de l'impöt sur la fortune nette, ainsi que sur le texte de I'art. 5, qui admet la defalcation de toutes les dettes, qu'elles soient hypothecaires ou non, I( de l'actif», c'est-a..;dire de l'ensemble de la fortune
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Staatsrecht.
imposable, sans distinction entre la fortune immobiliere
et la fortune mobiliere (avec la reserve que seules entrent
en ligne de compte les dettes chirographaires excMant
les elements non imposables de la fortune). Scinder, selon
Ia
these des autorites cantonales, les fortunes imposables
en
un groupe immobilier et un groupe mobilier et exclure
po
ur le premier la defalcation des dettes chirographaires,
c'est aller directement
a l'encontre du texte clair et net
et de l'esprit de la loi, notamment du principe de l'impo-
sition de
la fortune nette. Cela equivaut des lors a un
acte d'arbitraire.
Le Procureur
general du eanton de Fribourg a conclu
au rejet du reeours.
Considerant en droit:
La these de Ia Commission eantonale de recours, que
le Ministere publie a fait sienne dans
la reponse au reeours
de droit· publie, consiste
a dire que l'art~ 5 de la loi
fribourgeoise
d'impöt en vigueut scinde la fortune impo-
sable en deux groupes bien distinets : le groupe immobilier
et le groupe mobilier, les dettes hypotheeaires pouvant
tre defalquees du seul aetif immobilier (jusqu'a eon-
eurrence des
3/
5
de Ia taxe eadastrale), les dettes chiro-
graphaires
du seul aetif mobilier (pour autant qu'elles
excedent la valeur des elements non imposables de la
fortune). Cette these ne coneorde point avee le texte de
Ia loi.
L'art. 5 dit que les deux categories de dettes se
dMuisent « de ractif »), et « l'actif » signifie l'actif tout
court, done la totalite de I'actif imposable, alors que les
autorites cantonales appliquent la disposition comme
si elle
disait: « •••••• on dMuit a) de l'aetif immobilier
les dettes
hypotheeaires ...... ; b) de l'aetif mobilier les
autres dettes ...... » Il resulte, sans doute, de Ia teneur
de la loi que les dettes hypotheeaires, dans la mesure
ou elles depassent les 3/
5
de la taxe eadastrale, soit le
maximum admis pour leur defaleation, ne se deduisent
pas de l'actif mobilier. Mais les autres dettes sont,
aux
Gleichheit ver dem Gesetz, No 1.
5
termes de 1a loi, ä deduire de l'actif total, lequel eomprend
la valeur cadastrale des immeubles non absorbee par les
dettes hypotbecaires. Asten tenir ä Ia lettre de l'art. 5,
les
dettes chirographaires (excMant la valeur des elements
non imposables) se defalquent sans restriction, tandis
que Ia Commission cantonale de recours s'oppose ä leur
deduction de ·la fortune immobiliere et en arrive ainsi
a refuser au eontribuable toute defalcation lorsqu'il
ne possede que des actifs immobiliers.
Vinterpretation des autorites cantonales s'eI6igne
done tres sensiblement du texte de la loi. Et il saute
aux yeux qu'elle eadre fort mal avec le plincipe, pose
a l'art. 3 de la loi, qui est celui de l'impöt sur la fortune
globale ou nette,
c'est-a-dire Ie systeme de l'imposition
dite subjeetive,
qui envisage l'ensemble de la person-
nalite economique du contribuable, par opposition a
l'impöt objectif ou reel, qui s'en tient aux divers elements
de la fortune brute. Le principe de l'impöt sur la fortune
nette a He proclame et strictement suivi par la loi de
1919, qui admettait la defalcation de toutes les dettes
(avec la seule reserve relative aux elements non impo-
sables). Il a
passe, a titre de plincipe direeteur, dans la
loi de 1926, OU il se traduit notamment, comme d'ailleurs
dejä dans la loi de 1919, par le earactere nettement
progressif de l'impöt sur la fortune (art. 9). n appartenait
au legislateur cantonal de realiser strietement et dans
toutes ses consequences le systeme de l'imposition
subjeetive ou
d'y apporter eertains temperaments.
Pour autant 'qu'il a juge apropos d'inserer dans la loi
des dispositions de cette derniere nature,
l'on ne saurait
invoquer contre leur applieation le principe general de
rart. 3, qui est par ailleurs a la base de la loi. C'est ainsi
que
la regle de l'art. 5 a, soit la defalcation des dettes
hypothecaires, limitee aux 3/
5
de Ia taxe cadastrale,
bien
qu'introduisant dans Ia loi un eUment specifique
du systeme de l'impöt reel, doit neanmoins etre respectee
(la recourante ne
pretend pas que la regle soit, en elle-
6
Staatsrecht.
meme, contraire au principe de l'egalite devant la loi).
Mais
111 OU le texte de la loi laisse subsister un doute~
iI convient d'emblee de l'interpreter plutöt dans un
sens qui concorde avec le principe general dont elle
s'inspire.
Pour ce qui concerne la deduction des dettes
chirographaires de l'actif immobilier, le
texte de la loi
para!t toutefois clair -on vient de l'exposer. Si, cepen-
dant, les autorites cantonales ont cru devoir appliquer
l'art. 5 d'une maniEre qui est en desaccord, non seulement
avec les termes de la loi, mais encore,
et cela a un haut
degre, avec son principe directeur, une pareille interpre-
tation apparait comme fort critiquable et meme arbi-
traire,
a moins qu'elle ne se puisse defendre par des argu-
ments peremtoires,
tires de la genese et du but de la loi.
Les
autorites cantonales font etat, en ce sens, du
message
du Conseil d'Etat concernant la revision de la
loi d'impöt et des debats du Grand Conseil y relatifs.
Il
appert de l'un et des autres (v. les extraits p. 6 n() 8)
que la
defalcation complete des dettes hypothecaires,
systeme de la loi de 1919, avait provoque des critiques,
parce que nombre de
proprietaires fonciers, dont quel-
ques-uns avaient artificiellement
greve de dettes leurs
immeubles
jusqu'a la limite de la taxe cadastrale, ne
payaient plus aucun
impöt sur la fortune, bien que leurs
immeubles
beneficient, tout comme les autres, de la
protection de
I'Etat et des avantages des services publics.
C'est
pour remedier a cet etat de choses, juge peu satis-
faisant, qu'on
s'est decide a limiter la defalcation des
dettes
hypothecaires aux 3/
S
de la taxe cadastrale;
po ur les 2/
0
de cette taxe l'immeuble devait, en tout
etat de cause, participer aux charges publiques. La dis-
cussion
du Grand Conseil aporte sur le bien-fonde, ainsi
que
sur le taux de la restrietion. Il parait certain que dans
l'idee
du Iegislateur 2/
0
de la taxe cadastrale des immeu-
bles devaient
etre, en toute circonstance, frappes de
l'impöt; l'on a meme calcule la plus-value qui en resulte-
rait pour le fisc (107000 fr.). Mais aucun orateur ne
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 1.
7
s'est preoccupe de la question de savoir si et eventuelle-
ment quelles consequences en decouleraient pour les
dettes chirographaires,
et personne n'a pretendu que ces
dettes ne pourraient se
deduire de l'actif immobilier.
Il
est vrai que la reponse cite a ce pro pos la remarque
suivante
du Commissaire du gouvernement: «Les
autres dettes sont visees a rart. 5 litt. b et n'ont rien a
voir avec les dettes hypothecaires.)) Mais la portee de ces
paroles, qui
manquent de precision, est loin d'etre claire-
ment en faveur de la these des autorites cantonales.
On peut du reste se demander si le but vise: reserver
une partie de
la fortune immobiliere a l'impöt, n'eut pas
ete atteint plus simplement et mieux, si l'on avait institue
pour les immeubles un droit cantonal special, modere, de
caractere
reel, sans toucher par ailleurs au systeme de
l'impöt sur la fortune nette globale.
Une revision de l'art.
5 pourrait encore conduire a ce resultat.
La Commission cantonale de recours se serait conformee
aux vues du ltgislateur si elle avait dit que les dettes
chirographaires pourront, le cas
echeant, se deduire aussi
de la fortune immobiliere, mais cela seulement
jusqu'a
concurrence des 3/
5
de la taxe cadastrale, puisque le
legislateur voulait que
2/
5
de la taxe fussent, en. t~ut
etat de cause, soumis a l'impöt. Et si la CommlSSlOn
l'avait fait, on n'aurait guere pu traiter son interpretation
d'arbitraire, car, faute de pouvoir
s'appuyer sur le texte
legal, elle serait tout au moins en harmonie avec l'inten-
tion manifeste
du legislateur. Mais la Commission ne l'a
pas fait, reculant, peut-etre, devant une solution qui,
a son avis, s'ecarterait trop du texte de la loi, lequel
ordonne
la deduction pour les seules dettes hypothe-
caires. Mais en jugeant que les dettes chirographaires
n'ont aucun rapport avec l'actif immobilier et en excluant
leur
defalcation, pour autant qu'elles ne sont pas absor-
bees par l'actif mobilier, la Commission va bien au dem
de l'intention du legislateur. Car, de la sorte, elle excepte
de
la defalcation non seulement 2/
0
de la valeur cadastrale
8
Staatsreeht.
des immeubles, mais, suivant les cas, une fraction plus
importante, qui peut aller jusqu'ä la rotalite, et cela
sans egard a la veritable situation fiuanciere du contri-
buable.
Vespere offre un exemple frappant des conse-
quences peu equitables, voire trs injustes qui decoulent
du systeme de la Commission: La recourante qui a,
comme
actü unique. un immeuble taxe en cbiffres mnds
164000 fr. et comme passif des dettes cbirograpbaires
de 138000 fr., donc une fortune nette de 26000 fr.,
doit payer l'impot, progressif. sur la valeur de l'immeuble
(reduite
du 20% en vertu d'une disposition speciale de la
loi, art. 4 a parce que n'etant d'aucun rapport). Cest
la un resultat qui contraste singulierement avec le prin-
cipe
general de la loi -qui est celui de l'impöt sur la
fortune nette -et aggrave tres sensiblement l'exception
que le legislateur entendait faire a ee principe, soit l'impo-
sition, en
toute circonstance, des 2/5 de la taxe cadastrale
des immeubles.
11 est vrai que le texte de I'art. 5 ne rend pas pleinement
!'idee du legislateur. Des eas peuvent se produire ou,
par suite de la defalcation des dettes ehirographaires,
les
2/
5
de la taxe cadastrale d'un immeuble, eenses
reserves 3
l'impöt, sont entames. Dans la mesure ou il
en est ainsi, l'intention du legislateur n'est, 3 la verite,
point realisee par la loi, Hant donne sa redaction defec-
tueuse, mais on vient d 'indiquer eomment il serait
possible de
remedier acette consequenee, soit par une
interpretation -tres libre sans doute, mais eonforme au
vreu du legislateur -soit, mieux encore, par une revision
de
la loi. Du reste on ne saurait dire, comme le fait la
Commission cantonale de reeours, que, par 13, les effets
de
l'art. 5 a se trouveraient annihiles. 11 est 3 presumer
que les cas de ce genre sont relativement rares. La plupart
des contribuables n'obtiennent du credit qu'en engageant
des contre-valeurs, soit immobilieres, soit mobilieres,
et
ce n'est que tres exceptionnellement qu'un proprietaire
foneier
trouve a emprunter au dela de la valeur de son
Handels-und Gewerbefreiheit. N° 2.
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actif mobilier sans grever son immeuble d'une hypotbeque.
C'est dire
qu'en se eonformant aux termes de la loi, le
but du legislateur sera atteint pour la tres grande majorite
des immeubles, alors que
l'interpretation adoptee, con-
trairement au texte clair de la loi, par les autorites canto-
nales, depasse, dans ses effets, sensiblement ce que le
Iegislateur a voulu instituer en derogeant aU prineipe
de
l'impöt sur la fortune nette, et aboutit ades conse-
quences
fort injustes, parce qu'incompatibles avec ledit
principe,
sur lequel la loi est edifiee dans son ensemble.
La genese et le but de la loi ne fournissent done pas
d'arguments serieux
pour permettre aux autorites canto-
nales
d'appliquer l'art. 5 contrairement 3 son texte clair
et net, ainsi qu'elles l'ont fait. Partal1t, leur these' est
insoutenable et marquee au coin de l'arbitraire.
Par ces moti/s, le Tribunal IMiral
admet le recourset annule la decision attaquee.
II. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
2. Arret du 3 fevrier 1928 dans la cause iose-Guyot
contre Conseil d'Etat du ca.nton de Neuchätel.
Liberti du commerce. Liquidations (art. 31 Const. fed.).
Est contraire a la garantie de la liberte du commerce l'inter-
diction absolue de liquider l'un seulement d'entre plusieurs
commerces exploites par le meme negociant. L'autorisation
de liquider peut en revanche eire subordonnee ades condi-
tions et des sanctions propres a empecher les abus.
Le recourant exploite dans le canton de Neuchätel
trois magasins. Il est proprhtaire, a la rue des Epaneheurs
2. a Neuchätel, d'un commerce de mercerie et de bonne-
terie,
et, 3 la rue de I'Höpital 22, d'un magasin decor-
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