BGE 53 III 98
BGE 53 III 98Bge25.03.1927Originalquelle öffnen →
98 Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 25. ist, ob der Begünstigte noch lebt oder nicht. Auch in anderer Beziehung weist ja die angeführte Verordnung dem Betreibungsamt -und bei Beschwerde den Auf- sichtsbehärden -eine gewisse Entscheidungsbefugnis zu, nämlich darüber, ob der Fall vorliegt, « dass der Ehegatte oder die Nachkommen des Schuldners als Begünstigte bezeichnet sind » ; wird das Zutreffen der formellen Voraussetzungen einer Begünstigung vom Betreibungsamt oder den Aufsichtsbehärden verneint, so muss es bei der Pfändung des Versicherungsanspruches das Bewenden haben und ist es Dritten versagt, der Zwangsvollstreckung in die Polize durch eine gerichtliche Klage auf Feststellung der Gültigkeit ihrer Begünstigung entgegenzutreten. Genau besehen stellt übrigens die vorliegende Streitfrage einfach einen Teil der Frage dar, ob der Ehegatte... als Begünstigter bezeichnet sei. Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer : Der Rekurs wird begründet erklärt und bezüglich der Lebensversicherungspolize der Genevoise die Frist- ansetzung aufgehoben. 25. Arr&t du 9 juillet 1997 dans la cause Guenn. Etat de collocation. -Renvoi de la decision a l'egard de cer- taines productions. Cas dans l.esquels l'administration de la failHte doit, alors, surseoir egalement a toute dtcision sur d'autres interventions, ou meme suspendre le depöt de l'etat de colloeation (art. 59 al. 2 de l'ordonnance sur l'administra- tion des offices de laHlite). L'etat de collocation de la faHlite Frank Pocheion, a Lausanne, depose le 5 mars 1927, a ecarte l'intervention de dame Guerin, d'un montant de 7300 fr. En consultant le dossier, dame Guerin a releve que la masse avait suspendu toute decision sur les productions suivantes: Gilbert PocheIon : 1000 fr. (Ire cl.), dame PocheIon : 463 038 fr. 70 (IVe cl.), Armand Pocheion : 18 000 fr. (V e cl.). Sehuldbetreibungs-und Konkursreeht. N° 25. 99 Le 15 mars 1927, dame Guerin a porte plainte a l'autorite de surveillance et fait valoir ce qui suit : Si l'intervention de dame PocheIon etait admise, meme pour la moitie, en IVe elasse, elle absorberait vraisem- blablement tout l'actif disponible et les creanciers de la Ve elasse ne toucheraient aucun dividende. Dame Guerin n'aurait, dans ce cas, aucun interet ä. ouvrir actioIl, puisqu'elle ne recevrait qu'un acte de defaut de biens. Le dividende des creanciers chirographaires dependant, ainsi, uniquement du sort qui sera fait a l'intervention de dame Pocheion, il parait anormal que l'on ait depose deja l'etat de collocation. L'administration de la faillite aurait, par consequel1t, du, soit häter ses il1vestigatiolls sur la creance de la fernrne, soit surseoir au depot de l'etat de collocation jusqu'a prononce sur ladite inter- vention. Ce depot l1'est done actuellement pas justifie en fait. -Dame Guerin a, des lors, conelu a ce qu'il soit ordonne : L'administration de la faillite est tenue de retirer l'etat de eollocation du 5 mars 1927 ; elle ne pourra le deposer a nouveau qu'apres avoir statue sur les interventions de dame PocheIon et de Gilbert Poche- Ion. -L'administratiol1 de la masse a invoque rart. 59 al. 2 de l'ordonnance sur l'administration des offices de faillite, et conelu au rejet du recours. Le 25 mars 1927, le President du Tribunal du distriet de Lausanne, autorite inferieure de surveillance, a admis la plainte, en considerant que 'la suspension du depot de l'etat de collocation (art. 59 precite) paraissait neces- saire, en l'espece. L'administration de la faillite Pocheion s'est pourvue a l'autorite cantollale superieure. Elle a conclu a ce qu'il soit statue que la masse devra deposer un eomple- ment d'etat de collocation lorsqu'elle sera eu mesure de le faire. Dame Guerin a demande le maintien de la deci- sion attaquee. L'office a fait savoir que quatre creanciers avaient ouvert action a la suite du depot de l'etat de collocation. Par arret du 16 mai 1927, la Cour des Poursuites
100 Schuldbetreibullgs-und Koukursrecht. Na 25. et des Faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de la masse, rejete la plainte de dame Guerin et maintenu en force l'etat de collocation du 5 mars 1927. Cette decision est, en substance, motivee comme suit: Dame Guerin n'a pas ouvert action dans les dix jours contre l'etat de collocation qui ecarte sa creance. Ce deIai ne pouvant elre prolonge, le rejet de l'intervention de la plaignante est donc devenu definitif. Celle-ci n'est, par consequent, plus interessee a la liquidation de la faillite et elle n'a pas vocation pour porter plainte contre les decisions de la masse. Au surplus, le recours de dame Guerin n'etait point fonde. En suspendant sa determi- nation a l'egard de plusieurs creances, l'administration de la faiIlite s'est conformee a l'art. 59 a1. 2 de l'ordon- nance federale du 13 juillet 1911. Cette maniere d'agir etait, d'autre part, justifiee en fait. Tout l'actif est, pre- sentement, realise. Les creanciers ont un iIiteret evident a connaitre au plus tot les decisions prises a leur egard. Quant aux interventions de la familIe Pocheion, qui doivent etre examinees en detail, elles font l'objet d'une expertise. Si, pour dresser l'etat de collocation, 1'011 attendait d'etre au cIair sur les pretentions de la familIe Pocheion, la liquidation de la faillite pourrait subir des retards considerables. L'admission de la plainte ne sau- rait, d'ailleurs, remettre en question les creances non contestees ou pour lesquelles' une action n'a point ete ouverte. Par cOlltre, elle aurait le grave inconvenient de faire tomber les proces civils aujourd'hui pendants. C'est contre ce prononce que dame Guerin a recouru au Tribunal federal, dans le sens de l'admission de sa plainte. En application de l'art. 36 L P., le President de la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribu- nal federal a suspendu, par mesure provisoire, l'execution de la decision attaquee, l'etat de collocation devant, en consequence, etre tenu pour conteste et actuellement sans effet a l'egard de la recourante. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 25. 101 Considerani en droit :
102 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 25. provisionnelle, la suspension de l'arret cantonal. Dame Guerin n'est donc pas a tard, aujourd'hui, pour ouvrir action en reconnaissance de sa pretention. Elle est tou- jours interessee, par consequent, a ce que l'etat de collocation soit dresse et depose regulierement. Sa vocation pour porter plainte ne saurait, des lors, eire contestee. 2. -Si l'administration de la masse n'est pas en mesure de statuer sur l'admission ou le rejet d'une production, elle peut suspendre le depot de l'etat de collocation ou le completer ulterieurement et le deposer a nouveau, en faisant les publications necessaires (ordon- nance sur l'administration des offices de faHlite, art. 59 al. 2). Deux modes de procMer so nt donc prevus, entre lesquels l'administration. doit choisir. Ce choix n'est, cependant, pas laisse a sa discretion absolue. L'adminis- tration doit, en effet, s'abstenir de leser les interets essentiels de Tun ou de l'autre des creanciers, faute de quoi sa decision peut etre attaquee, comme contraire a l'art. 59 precite. Lorsque la production sur laquelle il a ete sursis a statuer concerne une creance non privilegiee, d'un mon- tant si minime que son admission ulterieure influerait dans une faible mesure seulement sur le dividende des autres interesses, on peut, suivant les circonstances, admettre le systeme du depot d'un etat incomplet, avec renvoi de toute decision sur 1a creance douteuse. Mais, deja dans ce cas, si l'un ou l'autre des creanciers elimi- nes est en mesure d'etablir qu'il aurait interet veritable et serieux a pouvoir conte ster la production en suspens, l'administration de la faillite doit lui en donner la pos- sibilite et, a cet effet, surseoir egalement a toute decision sur la creance de l'interesse. Dans ces conditions, il est clair qu'a fortiori, lorsque, comme en l'espece, l'illtervention douteuse porte sur une creance privih~giee et que, selon toute vraisem- blance, son admission rMuirait a zero le dividende Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 25. 103 des creanciers de Ve classe, on ne saurait demander a ceux-ci d'intenter Ie proces avant de savoir si, en quel rang et pour quel montant la production dont il s'agit est colloquee, et avallt meme de pouvoir supputer les chauces qu'elle a d'etre admise. La masse doit, bien plutot, en pareil cas, attendre d'etre fixee sur le merite de la creance privilegiee et statuer alors, simultanement, sur l'ensemble des interventions. Le prononce dont est recours viole, par consequent, un droit que l'art. 59 a1. 2 de l'ordonnance fMerale confere implicitement au creancier. La plainte de dame Guerin doit donc etre accueillie et le depot de l'etat de collocatiou declare nul a l'egard de l'interessee. n n'est, toutefois, pas necessaire d'aller plus loin et de pres- crire le retrait absolu de cet etat: il meconuait la situa- tion speciale et les droits de la re courante, mais n'est point entache d'un vice radica!. Eu s'abstenant de porter plaiute, les autres creanciers ont, au surplus, manifeste qu'ils ·peuvent, d'ores et deja, se determiner sur le contenu de l'etat de collocation. La Chambre des Poursuiies et des Faillites prononce: Le recours est admis et le prononce de l'autorite can- tonale de surveillauce modifie en ce sens que le depot de l'etat de collocation est declare Hul a tegard de la recourante, l'administration de la masse Mant tenue de statuer sur la production de dame Guerin en meme temps que sur les interventions de dame Pochelou et de Gilbert Pochelou.
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