BGE 53 III 38
BGE 53 III 38Bge10.02.1927Originalquelle öffnen →
98 Sehuldbetrelbungs-und Konkursrecht (ZlvlJabteUungen). N0 10.
derartigen Ehegemeinschaften in der Schweiz wegen
des allfällig hier liegenden Vermögens der Ehegatten
einen besonderen
Schutz angedeihen zu lassen. Bedenken
könnte es höchstens erwecken,
das Zwangsvollstreckungs-
verbot auf im Ausland wohnende schweizerische Ehe-
gatten nicht zur Anwendung zu bringen, zumal wenn
sie nach Massgabe der ausländischen Gesetzgebung dem
ausländischen Recht nicht unterworfen sind und daher
dem Recht der Heimat unterstehen. Allein vorliegend
braucht auf diese Frage nicht eingetreten
zu werden, da
die Rekurrentin nicht
nur nicht behauptet, geschweige
denn bewiesen
hat. ihr Ehemaml sei Schweizer und ihre
ehegüterrechtIichen Verhältnisse unterstehen dem schwei-
zerischen Recht. sondern ihre Beschwerde ausdrücklich
nicht auf Art. 173
ZGBstützen zu wollen erklärt hat.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
H. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARRTS DES SECTIONS CIVILES
10.
ArrIt de 16 IIe Bectien olvlle du S femer 1927
dans la cause. Germanler contre Germanler.
Art. 286, eh. 1 et 291 al. 3 LP. L'enrichissement dont repolld
l'acheteur de bonne foi assimile par Ia loi a un donataire,
parce qu'il a paye un prix notablement inferieur a Ia valeur
de la chose. ne s'entend que du profit qu'il retire de l'opera-
tion revoquee, soit de Ia difference entre le montant pay6
au debiteur et le prix normal. La restitution de Ia chose
vendue ne peut des Jors lui
ouverte le 9 avril1924 et les immeubles vendus le 7 mars
1924 ont
ete compris dans l'inventaire de la faillite.
La vente a ete attaquee par une action revocatoire
exercee par un groupe de creanciers, au nombre desquels
se trouveJoseph Germanier, en ,qualitede cessionnaires
des droits de la masse.
Par jugement du 18 octobre 1926, le Tribunal cantonal
du Valais,
admettant que le prix. de la vente attaquee
etait de plus de 6000 fr. inferieur ä. la valeur reelle des
immeubles
alienes, a declare la demande fondee. annule
l'acte de vente et condanme le defendeur a restitution
en vertu
de }'art. 286 LP. Mais il arefuse de condamner
la masse
au remboursement de lasomme de 5000 fr.
versee au failli.
Le defendeur H recouru en reforme au Tribunal federal.
Les demandeurs ont conelu: au rejet durecours.
(Abrege.)
Considerant en droit:tre imposee que moyennant
restitution de
sa propre prestation.
Par acte du 7 mars 1924, Emile Severin, agriculteur,
a Erde de Conthey. a vendu a Julien Germanier, au
me lieu, tous ses immeubles situes dans les communes
Sehuldbetre1bungs-und KonkU1'i1'eeht (ZivilabteUungen). N° 10. 39
de .Conthey et Vetroz pour le prix de 25000 fr., sur
lequel,
dit racte, « l'acheteur paie presentement devant
notrure
et temoins 5000 fr.» Le solde du prix etait
stipule payable par la reprise de diverses dettes hypo-
thecaires, indiquees approximativement pour
un total
de 12 500 fr.
et le· reste en argent apres fixation exacte
du passif hypothecaire.
Severin s'etant declare insolvable. sa faillite a H
40 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabtellungen). Ne 10. L'art. 291 LP, qui determine les effets de l'action revocatoire, pose dans son 1 er alinea le principe que le defendeur est tenu de restituer ee qu'il a acquis du debite ur par le moyen de J'aete revoque, tandis qu'il n'a droit ä. la restitution de ce qu'il a lui-m8me verse au debiteur que si ce dernier en est enriehi. Puis. dans· son 3 me alinea, J'artiele statue que le donataire de bonne foi n'est tenu a restitution que dans 1a .limite de son enriehissement. La doctrine diseute si cette derniere disposition s'ap- plique aussi au beneficiaire d'un aete tombant sous le coup du§ 1 er du 2 me al. de I 'art. 286, qui assimile aux donations les aequisitions reposant sur un titre partiellement gratuit (negotium cum donatione mixtum) ou faites a titre onereux, mais a l'aide d'une contre- prestation d'une valeur notablement inferieure. On l'a conteste en raison du caractere bilateral des actes dont il s'agit (REICHEL,Comm., note 5 sur art. 286; BLUMENSTEIN, p. 871 note 42). Mais a tort. Le 3 e alinea de l'article 291 doit s'interpreter au regard de l'art. 286. TI a en vue tout acquereur tenu a restitution en vertu d'une action basee sur cet article (d'une ({ Schenkungs- pauliana »). Le terme de donataire (aussi bien que eeux d'« Empfänger einer Schenkung» employes dans· le texte allemand) est trop etroit. Peu importe que racte revoque constitue une donation proprement dite, ou une autre disposition a titre gratuit, revocable en appli- cation du 1 er aJ. de l'art. 286, ou bien un aete assimile a une donation parle 2 8 a1. § 1. Des l'instant que la revocation est prononcee en vertu de l'art. 286. la restitution due par le defendeur de bonne foi se limite ä son enrichissement. TI n'y a aucune raison de faire une exception pour les actes PFeVUS par le § 1 du 2 e a1., en ce sens que ces aetes ne seraient assimiles aux dona- tions qu'au point de vue des conditions de la revocabilite. mais non pas en ce qui concerne 1es effets de la revo- eation. Rien ne justifierait eette distinction. Si la Partie demanderesse invoque rassimilation prevue par la Im Schuldbetreibunga-und Konkursreeht (Zivilabteilungen). No 10. 41 pour faire revoquer l'acte litigieux comme une donation, le defendeur doit pouvoir l'invoquer de son cote pour limiter sa responsabilite comme s'i! etait dans Ia situation d'un donataire (v. specialement BRAND. Das Anfechtungs- recht der Gläubiger p. 204 et suiv. et dans le m@me sens JAEGER, note 6 sur art. 291; BAUDAT, L'action revo- catoire du droit suisse p. 86 et 198). Mais la question se pose de savoir comment il faut comprendre cette limitation, notamment en cas de revo-- cation d'une vente cQnclue au-dessous du prix. On a soutenu que la responsabilite de l'acheteur de bonne foi, assimile a un donataire aux tennes des art. 286 al. 2 et 291 al. 3, est limitee a Ia restitution de ce qui subsiste de son aequisition dans son patrimolne, lorsque les biens acquis ne s'y retrouvent pas en totaUte, en nature ou valeur. Sa responsabilite serait restreihte en ce sens qu'elle n'irait jamais au dela du montant dont il est enrici par la prestation du demteur. Mais elle ne se restreindrait pas au benefice que lui a procure Ia vente, eu egard a ses propres prestations. en ce sens qu'il ne serait tenu de rendre l'objet de la vente que contre remboursement du prix ou des acomptes verses. Il n'aurait droit a la restitution de sa propre prestation par la masse du vendeur en faillite que si cette derniere en est enrichie (WEBER et BRÜSTLEIN, 00. fr. note 4 sur art. 286; JAEGER, note 7 sur art. 291; BAUD AT, p. 199 et suiv.). Cette opinion cependant ne saurait tre adoptee:': Le 3 e a1. de l'art. 291 ne se combine pas avec le 1 er aI. du memearticle. Il fait seul regle lorsque la revocation a lieu sur la base de l'art. 286, ä. l'egard d'un defendeur de bonne foi, et s'oppose, pour les aetes vises par le § 1 du 2 e al. comme pour les donations, a ce que ce defendeur soit condamne a une restitution qui le eonsti- tuerait en perte. L'acheteur de bonne foi, assimile par la loi a un donataire, se verrait prive du benefice de cette assimilation, s'il devait rendre l'objet de la vente sans obtenir le remboursement de ee qu'il a paye.
42 Schuldbetreibungs-.und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N°.10.
L'enrichissemel1tdont i1 repond ne peut s'entendre
que du profit qu'iI retire de l'operation revoquee,
c'est-a-dire de la difference entre le montant paye au
debiteur et le prix normal de la' chose vendue. La resti-
tution de ceHe-ci ne peut des lors lui tre imposee que
moyennant restitution de sa propre prestation.
Cette solution est la seule equitable. Tandis que
l'acheteur qui a paye le juste prix est a l'abri de l'action
revocatoire, quelque facheuses que soient les consequences
de
la vente pour ]es' creanciers, lorsque le prix ne se
retrouve
pas dans l'actif du failli (ä moins qu'il n'ait
agi de connivence avec le debiteur pour frustrer les
creanciers de ce dernier, -ce qui suppose la preuve de
sa mauvaise
foi),l'acheteur qui a acquis a un prix notable-
me nt inferieur ä ]a valeur de la chose tombe sous le
coup de
l.'action, :lors mme qu'il a traite de bonne foi
et qu'il est excusable de ne pas s'etre rendu compte
de l'insuffisance
du prix (v. RO 49III p. 30). La loi
en a decide ainsi par le motif qu'un achat effectue au-
dessous du prix comporte un avantage economiquement
assimilable
ä une liberalite, dont le maintien ne se legi-
time pas lorsqu'iI a He obtenu ä la veille de la faillite.
EHe a
entendu faire tomber cet avantage, en imposant
ä l'acheteur la responsabilite qui lui incomberait s'i}
l'avait rettu a titre de donation. Il est vrai qu'elle pre-
voit la revocation de la vente elle-m~me, et partant
la restitution de la chose vendue. mais cette restitution
est necessairement subordonnee. en cas de bonne foi
de l'acheteur,
au remboursement du prix ou des acomptes
payes, du moment que, dans l'esprit comme d'apres
le texte de la loi, le defendeur doit tre traite comme s'il
avait He gratifie d'une donation equivalente a la diffe-
reuce des prestations.
On pourrait se demander d'ailleurs si la loi ne devrait
pas etre interprHee en ce sens que, dans le cas d'une vente
sujette a revocation en vertu du § I de l'art. 286 al. 2,
l'action revocatoire aurait pour objet, non la restitution
de la chose vendue, mais une indemnite pour le prejudice
Schuldbetreibungs-und KonkUl'srecht (Zivilabteilungen). ;-\0 W. -13
resultant de l'insuffisance du prix paye par Je debiteur,
-ou bien eil ce sens que Ja restitution de Ja chose velldue
ne
saurait etre OrdOl1lHe lorsque le defendeur offre de
dedommager
les creanciers en Jeur versant la difference
entre le prix convenu et le juste prix. Mais il est superflu
d'examiner ces questiolls eH l'espece. Le recourant,
en effet, ne s'oppose pas a Ia revocation de Ja vente
et reco11llalt devoir 1'estitue1' les immeubles dont j) est
devenu proprietaire. Il prHend seulement avoi1' droit
au remboursement de la somme de 5000 fr. payee par
lui au failli, qua nd bien meme il est constant que la
masse, au 110m de laquelle agissent les demandeurs, n'a
profite eu rien de ce versement. D'apres ce qui vient
d'etre expose, sa prHention doit eire admise ou 1'ejetee
selon qu'il a traite de bonne ou de mauvaise foi.
2. -Il est CIai1' que la bonne foi du recourant ne
saurait etre admise si la vente litigieuse tombe sous
Je coup, non seulement de 1'3rt. 286, mais encore de
l'a1't. 288. 01' les demandeurs ont fonde leur action
aussi bien sur cette derniere disposition que sur 1'a1't.
286, et Hs ont alIegue une serie de ci1'constances pour
eil justifier l'application. Si, comme Hs le soutiennent,
la revocation aurait du etre pronollcee aussi eil vertu
de l'a1't. 288, leseffets eil seraient regis par 110' 1 er al.
de I'art. 291, en sorte que le recourant, qui n'a pas
etabli ni meme affirme que la masse Severin ait heue-
fide d'une mauie1'e ou d'une autre du paiement de l'a-
compte de 5000 fr. ne serait pas en droit de lui en reclamer
Je rembourseinent.
l\lais le jugement cantollal ne fouruit pas des elements
suffisallts pour juger de l'applicabiIite de l'art. 288.
Il ne rellferme aucune constatation sur les faits articules
par les demandeurs et le dossier ne permet pas de
comhler
cette lacune.
A
la verite, les temoignages interwllus et les propres
declarations
du failli Severin prouvent dairemellt que
celui-ci
a vendu ses immeuhles dans l'intention d'ell
soustraire le prix,
en tout Oll partie, a ses creanciers
44 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). Nt} tH. ou a certaillS d'entre eux. On pourrait en inferer aussi que le recourant n'a pas pu ignorer cette intention frauduleuse. Toutefois, en presellce de certaines COl1tra- dictions entre les. temoins et de la necessite d'apprecier la valeur probante de leurs depositions, l'instance can- tonale doit etre invitee a faire les constatations neces- saires sur tous les faits illvoques pour ctemontrer la connivence du recourant, llotamment sur le point de savoir si la situation financiere oberee du failli Severin etait notoire dans la commune. Dans le cas ou les conditions d'application de l'art. 288 ne seraiellt pas reunies, la mauvaise foi du recourant n'en devrait pas moins etre admise, s'il etait etabli qu'il a du se rendre compte que les immeubles valaient nota- blement plus que le prix stipuIe et que l'eventualite probable de poursuites immediates ou prochaines contre le failli l'exposait a une action revocato~re basee sur l'art.286. Enfin le renyoi de la cause s'impose encore par le motif que le jugement rendu ne s'exprime meme pas sur le point de savoir si, comme l' ont pretendu les de- mandeurs, la somme de 5000 fr. versee par le recourant au moment de la stipulation de l'acte de vente lui a He restituee par la suite en tout ou partie. Il va de soi que l'instance cantonale devra se prononcer sur ce point. Le Tribunal IMeral prononce : Le recours est admis ; le jugement attaque est allnule et la cause renvoyee a l'instance cantonale pour etre statue a nouveau dans le sens des considerants ci-dessus. OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bem Schuldhetreibungs-und Konkursrecht. Poursuite et raUlite. I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARRE;TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 11. Entscheid vom 11. April 1927 i. S. Wolf. Der A r res tor t für die Arrestierung der Forderung einer ausländischen Versicherungsgesellschaft an den Bund auf Rückerstattung des überschusses der Kaution nach Liqui- dation des schweizerischen Versicherungsbestandes befindet sich am Wohnort des GeneralbeVOllmächtigten. A. -Gegen die Niederrheinische Güter-Assekuranz- Gesellschaft in Wese!, welche in der Person des Advo- katen und Notars Dr. A. Krebel in Basel einen General- bevollmächtigten für die Schweiz hat, jedoch infolge Verzicht auf die schweizerische Konzession seit Mai 1925 ihren schweizerischen Versicherungsbestand liquidiert und seither in Deutschland in Konkurs geraten ist, erwirkte am 10. Februar 1927 Charles Wolf in Basel bei der Arrestbehörde von Bern einen Arrestbefehl auf « die Forderung gegen den Bund auf Rückerstattung des Überschusses der von der Schuldnerin gestellten Kaution bis zum Betrage von 12,000 Fr., nach durchgeführter Liquidation durch das eidgenössische Versicherungsamt in Bern ». Diese Kaution besteht gegenwärtig noch aus einem Depot von 12,000 Fr. bei der Schweizerischen Nationalbank. Schon Ende Januar 1927 hatte jedoch Dr. Krebel dem Eidgenössischen Versicherungfiamt. an- AS 52 III -1926 4
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