Staatsl'echt.
Fall die Ungehorsamsstrafe androhen kann, im andern
nicht, sondern sie wird jeweilen sachlich zu erwägen
haben, ob die ausgesprochene Polizeibusse
wirkungslos
geblieben sei. Der Rekurrent behauptet mit Recht nicht,
das sei bei ihm nicht der
Fall und die Vorinstanzen
hätten es willkürlich bejaht.
4. - 1 MedGes. verbietet jedem, der nicht im Besitz
des Tierarztpatentes ist, die Ausübung des tierärzt-
lichen Berufs.
Es schafft keine Ausnahme für solche, die
ohne
patentiert zu sein, allgemein oder für besondere
Gebiete, in denen sie sich ausschliesslich betätigen wollen,
besondere Kenntnisse
und Fähigkeiten besitzen. In der
dem Rekurrenten angedrohten Bestrafung für den
Fall
neuerlicher tierärztlicher Betätigung liegt deshalb auch
keine willkürHche Verletzung von 1 MedGes.
Dennach erkennt das Bundesgericht:
Der Rekurs wird abgewiesen, soweit 'darauf einge-
treten werden kann.
XI. PARLAMENTARISCHE REDEFREIHEIT
IMMUNITE PARLEMENTAIRE
12. Anit d.u 25 ferner 1997 dans la cause Dellberg
contre Evequoz et Tribunal cantonal d.u Val is.
L'immuniie parlementaire couvre non seulement la responsa-
bilite penale mais aussi la responsabilite civile, elle s'etend
egalement au refus de se retracter ou a une simple rectifi-
cation intervenus en dehors de l'enceinte parlementaire.
L'immunite parlementaire est d'ordre publique.
A. -Par memoire du 1 er mars 1926, M. Raymond
Evequoz,
depute au Grand Conseil, a Sion, a intente
rontre M. Charles Dellberg, depute au Grand Conseil,
ä Brigue, , une action en dommages-interets basee' sur
Parlamentarische Redefreiheit. ND 12, 77
les art. 41 et suiv. CO et tendant a ce qu'il plaise an
Tribunal de l'arrondissement de Brigue prononcer :
Charles Dellberg est condamne a payer une indemllite
de 20000 fr. avec interets a 5% des la demandc cu
justice. -Les accusations portees par Dellberg sont
mises
a neallt. Il sera loisible au demandeur de publier
le
judicatum dans trois journaux du Canion aux frais
du defendeur. Ce dernier est c( ndamne aux frais.
A l'appui de ces conc1usions le demandeur aUeguuit
ce qui suit:
'A la seance du Grand Conseil, du 28 janvier 1926,
le
defendeur s'est permis, sous une forme a peine voilee,
d'accuser le demandeur d'avoir
vole des pieces dans
le
proces de la Lonza. Les depubns presents ont parfaite-
ment compris le sens de l'accusation. Invite a sortir
de l'enceinte de la salle Oll il jouissait de l'immunite
parlementaire, Dellberg a d'abord
Msite, disant: Nous
nous reverrons plus
tard, cet apres-midi. Sur les somma-
tions
du demandeur, le defendeur est ellfill sorti. De
nombreux temoins
se sont trouves dans la salle qui pre-
cede
celle du Grand Conseil, avec 1 11 1. Evequoz et
Dellberg. Eil presence de ces temoins, le demandeur a
somme le defendeur de declarer s'il l'accusait d'avoir
vole les pieces du dossier. Dellberg s'est d'abord derobe,
rerusant de repondre et surtout de preciser. Sur somma-
tion reiteree, il a declan : Je ll'ai pas dit que vous
aviez
vole, j'ai seulement dit que vous etiez le seul a
avoir interet a le faire. Ellfill, et pour terminer, le de-
fendeur a declare: Je mail1tiens tout ce que j'ai dit
au Grand Conseil. Le demandeur estime que ces pro pos,
d'une gravite exceptionnelle,
sont de nature a porter
une grave
atteinte a sa situation, car il exerce la profes-
sion
d'avocat et il est revetu de plusieurs fonctiolls
politiques. Les pro pos
du defendeur sont mensongers;
jamais le demandeur
n'a eu en mains et n'a meme de-
mande a voir le dossier de la Lonza. D'autres persolllles
ont eu eu mahlS le dossier. Le defendeur a dit au Grand
Conseil qu'il eu possedait une copie complete. 11 a re-
produit les propos incrimines dans Ia presse suisse, spe-
eialernent la Tagwacht de Berue. '
B. -Se basant sur l'art. 150 CPO, le defendeur
excipa de l'immunite parlementaire et conelut a ce que,
l'action etant declaree irrecevable en l'etat, le demandeur
soit renvoye a mieux agir. Il invoquait les art. 47 et
48 de la Constitution cantonale valaisanne, qui sont
ainsi connus:
"Art. 47: Les deputes doivent voter pour le bien
genera , d'apres leur conviction, sans qu'ils puissent
etre lies par des instructions.
Art. 48 : Hors le cas de flagrant delit, les membres
du Grand Conseil ne peuvent etre ni an'Hes ni pour-
suivis
pendant les sessions, sans l'autorisation de ce
corps.
) Les membres
du Grand Conseil ne so nt responsables
qu'envers I'Assemblee des discours qu'iIs prononcent
en seance.
Au cas OU ces discours contiendraient des paroIes
injmieuses
ou diffamatoires, l'Assemblee peut autoriser
des poursuites
par la voie ordinaire.
C. -Le Juge-instructeur de Brigue rejeta l'exception
par jugement du 11/17 mai 1926 et mit les frais de la
',' procedure incidente a la charge de Dellberg.
Snr appe de ce dernier:, le Tribunal cantonal du
Valais a, par arret du 4 novembre 1926, confirme le
prononce
du Juge-instructeur et eondamne l'appelallt
aux frais. Les motifs de cet arret sont en resume les
suivants: En vertu de l'art. 48 Constitution valaisanne,
les accusations
que le depute Dellberg a pu porter contre
le depute Evequoz en seanee du Grand Conseil ne
peuvent pas faire l'objet d'une action eu justice puisque
ladite
assemblee n'a pas He appehne a autoriser des
poursuites
par la voie ordinaire. Mais l'immunite parle-
mentaire ne couvre que ce qui a He dit en seance. Les
propos
tenus dans le vestibule de la salle du Grand
Parlamentarische Redefreiheit. N0 12.
Conseil ne jouissent pas de ce priviU ge. 01' l'adion
du demaudeur est basee uniquement sur les paroIes pro-
noncees par le rlefendeur hors de la salle des seances.
En consequence, l'exception d'irreeevabilite de Ia de-
mande est mal fondee.
D. -Dellberg a
forme un reeours de droit public
au
Tdbunal federal en concluant a l'annulation des
jugements des 17
mai et 4 novembre 1926, l'action etant
declaree irreeevable en l'etat, le demandeur etant ren-
voye a mieux agir et devant payer les frais et depens
des instances cantonales
et ferlerale.
Le recourant soutient que l'art. 48 Const. cant. a
He viole. Les propos tenus dans l'antichambre de la
salle du Grand Conseil ont ete provoques par les somma-
tions,
injures et menaces du demandeur, qui ne saurait
par cette voie detournee eluder l'art. 48.
B. -L'intime conclut au rejet du recours, en faisant
valoir en substance : L'action n'est pas fondee sur les
paroIes
prononcees au sein du Pariement, mais bien sur
les accusations portees en dehors de l'enceinte du Parle-
ment. Somme de sortir du Grand Conseil, le recourant
aurait pu s'y refuser et il aurait pu aussi refuser de re-
pondre dans le vestibule. Il ne l'a pas fait ; Hant sorti
de
la salle des seances il a declare: Je maintiens ce
que
i'ai dit au Grand Conseil. C'est une aceusation
precise formulee en dehors de la salle du Grand Conseil et
a l'egard de laquelle l'immunite parlementaire ne peut
jouer aucun röle.
Considerant eil droU :
-
- A teneur de I'art. 150, a1. 2, CPC val., le defen-
deur a le droit, avant toute reponse au fond, d'opposer
a Ia reeevabilite de Ia demande (( l'exception d'inadmis-
sibilite de
la voie judiciaire . Le recourant a fait usage
de
cette faeulte, en soutenant qu'en l'Hat, c'est-a-dire
tant que 'autorisation du Grand Conseil n'a pas He
obtenue, il n'est pas justiciable devant les tribunaux
a Staatsrecht.
des actes que !'intime lui reproche, et cela en vertu des
art. 47 et 48 Const. cant. reproduits plus haut.
La premiere de ces dispositions n'a aucun rapport,
en tout cas aucun rapport direct avec la question sou-
levee.
Par contre, 1'art. 48 s'oppose effectivement a
la poursuite d'un depute au Grand Conseil, eIl raison
des discours qu'il prononce
en seance, a moins que,
au cas OU ces discours contiendraient des paroies in-
jurieuses ou diffamatoires , l'Assemblee n'autorise des
poursuites
par la voie ordinaire.
Les illstances cantonales
ont des 10rs admis avec
raison que l'exception
mettait en question la receva-
bilite du proces (art. 150 et 152 CPC).
Il est en outre hors de doute que 1'art. 48, a1. 2 et 3,
vise non seulement
la responsabilite penale, mais aussi
la responsabilite civile des membres du Grand Conseil
(v.
SEIDLER, Die Immunität der Mitglieder der Ver-
tretungskörper nach österreich. Rechte, p. 79 et 80;
HUBRICH, Die parlamentarische Redefreiheit und Dis-
ziplin. p.
370 ; FUZlER-HERMAN, Repertoire general du
droit fran ;ais, sous Depute , N° 97; VON MURALT,
Die parlamentarische Immunität in Deutschland und
in der Schweiz, p. 93 et suiv.).
2. -Le propos
du recourant : ( Je maintiens ee que
j'ai dit dans la salle du Grand Conseil -propos tenu
dans l'antichambre de cette ..saUe -ne constitue point
en realite le fondement de l'action ouverte par i'intime.
A l'encontre de la maniere de voir du Juge instructeur
et du Tribunal cantonal, la demande est basee en pre-
miere ligne sur les paroies prononcees par le depute
Dellberg en seance du Grand Conseil et dans lesquelles
le
depute Evequoz trouve 1'accusation portee contre
lui
d'avoir vole deux pieces du dossier de la Lonza.
Cela resulte des allegations articulees
a l'appui de l'ac-
tion
en dommages-interets. Le demandeur met en avant
le discours du dHendeur a la seance du Grand Conseil
du 28 janvier 1926.
Et cela s'explique aisement, car les
Parlamentarische Redefreiheit. N° 12. 81
declarations faites par le recourant dans l'antichambre
ne pourraient pas,
a elles seules, former la base d'une
action en responsabilite ; acette fin il faut necessaire-
ment les completer par les paroies prononcees dans la
salle
du Parlement et qui jouissent indiscutablement et
sans conteste de la protection de l'art. 48, al. 2 et 3,
Const. val. Les mots
je maintiens, etc. se rapportaient
uniquement
a ce qui venait d' tre dit au sein du Grand
Conseil;
Hs ne s'adressaient qu'aux personnes qui avaient
entendu le discours prononce a la seance, et si l'un ou
l'autre des temoins de la scene dans l'antichambre
n'avait pas oUl ce discours, illui etait impossible de trou-
ver une injure ou une diffamation dans la reponse faite
a I'intime.
. La scene dans le vestibule a suivi immediatement
le discours
du recourant; elle a He occasionnee par
l'intime. Celui-ci dit avoir somme le recourant de declarer
s'il l'accusait d'avoir vole les pieces du dossier . L'in-
terpelle se
serait d'abord derobe, puis, d'apres une
declaration signee par plusieurs temoins, il aurait re-
pondu: Non. Monsieur Evequoz, je n'ai pas et je ne
dis pas que c'est vous qui avez
vole les lettres, mais que
la partie Evequoz avait interet a la disparition de ces
pieces.
Il n'y avait la qu'une rectification du sens
attribue aux paroies pr0110nCeeS dans la salle du Grand
Conseil; et 1'on ne saurait y voir un nouveau reproche
autorisant en lui-meme l'ouverture d'une action en
responsabilite. Quant aux mots: je maintiens, etc. 11,
dits immediatement apres, Hs signifient simplement
que le recourant ne se
retractait pas. Cette declaration,
provoquee
par la mise en demeure de I'intime, ne
constituait pas une nouvelle accusation. C'est done bien
le discours
au sein du Parlement qui est la base reelle
de l'action en responsabilite
et non les declarations faites
dans l'antichambre, qui,
par leur contenu et etant donne
les personnes auxquelles elles s'adressaient ainsi que le
fait qu'elles etaient la reponse ades sommations, n'ont
AS 53 I -1927 6
82 Staatsrecht.
pas une portee independante. Admettre la these de l'in-
time serait prnter la main a un procMe dont le but n'est
autre que d'echapper par une voie detournee ä. l'obliga-
tion de faire lever l'immullite parlementaire. Dans la
mesure
ou le recourant a suivi l'intime dans cette voie,
on
pourrait soutenir qu'il a renonce a l'immunite parle-
me ntaire , mais eette immunite Hant d'ordre public.
le recourant pouvait s'en prevaloir
malgre sa renoncia-
tion.
Du moment qu'au regard de 1'art. 48, a1. 2 et 3, Const.
val., le discours du depute Dellberg ne peut donner lieu
ades poursuites qu'avec l'autorisation du Gralld Conseil
et que cette autorisation manque, l'admission de la
recevabilite
de l'action intentee par l'intime est anti-
constitutionnelle.
3.
-La demande reIeve 1e fait que le defelldeur a re-
produit ses accusations dans la presse suisse, notamment
dans a
Tagwacht de Berne. Mais ni e prononce
du Juge-instructeur, ni celui du Tribunal cantonal n'exa-
minent cette question, le recourant n'en dit rien dans
aucun de ses memoires, sauf une simple
referellce aux
relations des journaux (p. 2 de 1a reponse a la demande)
et l'intime ne revient pas non plus sur ce point dans ses
reponses a l'exception et au recours -en sorte qu'il
n'y a pas lieu de s'y arreter. Au reste,les comptes rendus
exacts d'incidents parlementaires n'entrainent pas dans
Ja regle des poursuites.
Le Tribunal jideral prononce :
Le recours est admis et l'arnnt du Tribunal cantonal
du Valais,
du 4 novembre 1926, est annule, les tribunaux
n'ayant pas a donner suite pour le moment a l'action
intentee par l'intime contre le recourant.
Au
vu de l'arret du Tribunal fMeral, l'instance canto-
nale
statuera a nouveau sur les frais de la procMure
incidente.
Wasserrechtskonzessionen. N° 13.
XII. WASSERRECHTSKONZESSIONEN
CONCESSIONS DE DROITS D'EAU
13. Arr6t du 19 ma.rs 1927
dans la cause Ville da Bulle contre Societe electrique de Bulle.
Art. 71 Loi fed. sur l'utilisaiion des forces hydrauliques. Lorsque
le concessionnaire
de forces hydrauliques transfere ses
droits
d'eau a un tiers, il n'agit pas en qualite d'autorite
concMante et le conflit qui s'eIeve entre lui et le tiers au
sujet des droi:s et obligations nesdu transfert n'est pas
une contestabon entre le concessionnaire et l'autorite
concMante au sens de l'art. 71 LFH.
A. -La Commune de Bulle, qui desirait installer sur
son territoire l'eclairage electrique, a obtenu le 7 fevrier
1893 du Conseil d'Etat du canton de Fribourg la conces-
sion d'une prise d'eau
sur la Jogne dont la duree fut
fixee ulterieurement a 60 ans. La commune etait autorisee
en principe
a retroceder la concession a une societe a
constituer, mais elle devait, une fois la societe constituee,
demander
a nouveau l'autorisation du Conseil d'Etat.
La retrocession eut lieu en faveur de la Societe elec-
trique de Bulle, une societe anonyme dont les actions
appartenaient pour moitie a la Ville de Bulle.
Le 9 mai 1893, la Societe adopta ses statuts dont les
art. 4 et 5 sont libelles comme suit :
Art. 4. La Ville de Bulle fait apport ä la Socitnte,
pour le terme de 30 ans, de la concession qu'elle a obtenue
de
l'Etat de Fribourg d'utiliser les eaux, de la Jogne ä
la Tzintre, riere Charmey, comme force motrice pour
la production de l'electricite. La Societe prend a sa
charge les droits et obligations, ainsi que toutes les
eventualites qui pourraient resulter de l'utilisation de
cette concession
a rentiere decharge de la Ville de
Bulle.
D