BGE 53 I 403
BGE 53 I 403Bge22.11.1926Originalquelle öffnen →
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Staatsrecht.
nichl ein persönlicher Anspruch auf Handhabung des
Art. 131 des Baugesetzes zu, so hat man es bei der
Gewährung der Baubewilligung nicht
mit ein,er sie
prsönlich treffenden Verfügung im Sinne von Art. 178
Ziff. 2
OG zu tun, woraus folgt, dass die Beschwerde-
führdin zur Beschwerde nicht legitimiert ist. Sie ver-
trilt darin keine anderen Interessen, als diejenigen,
welche der
Stadtrat und in oberer Instanz der Regie-
rungsrat von
Amtes wegen zu beachten berufen sind.
Die Beschwerdeführerin hat denn auch ihren persön-
lichen, nachbarrechtlichen Anspruch auf Unterlassung
des beabsichtigten Baues
durch eine besondere, « privat-
rechtliche )l Einsprache zur Geltung gebracht, die der
Ausführung des Bauvorhabens entgegensteht, bis sie
durch den Richter beseitigt ist (siehe Art. 143 und 145
des städt. Baugesetzes), und zur Beseitigung dieser Eill-
sprache
hat der Beschwerdegegner bereits den Richter
angerufen. Das zeigt ebenfalls, dass der 'nachbarrecht-
liehe Anspruch der BeschwerdeführeriIl auf Unterlassung
des
beabsichtiglen Baues nicht auf dem \Vege der staats-
rechtlichen Beschwerde gegen die ErteiIung der Bau-
bewilligung verfolgt werden kann. Übrigens hat die
Beschwerdeführerin selber in der neben der privatrechl-
liehen erhobenen öffentlichrechtlichen Einsprache nur
den Art, 6 des Baugesetzes angerufen, der den Stadtrat
verpflichtet, bei der Ausfhrung von Bauten auf dk
äussf:re Gestaltung und auf die Übereinstimmung mil
der Umgehung zu
achten, und sie hat dmill lediglich auf
dil' pIivatrechtliche Einsprache, die sich auf Art. 134 des
Baugeselzes und
Art. 684 ZGB stützte, verwiesen.
In dem diese letztere Einsprache betreffenden gericht-
lichen Vt'rfahren ist ihr persönlicher, aus dem Nachbar-
recht hergeleileter Anspruch zur Geltung zu bringen,
was zum Schulze
ihrer Interessen völlig genügt.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Auf den Rekurs wird nicht eingetreten.
Lo\tl'l"icgl;sclz. '" ;;1;.
B. STRAFRECHT
DROIT PENAL
LOTTERIEGESE'l'Z
LOI SUR LES LOTERIES
56. Artet da la. Cour da ca.ssa.tion pena.la du 19 decambra 1927
dans la cause Goeldlin contre 'I'ribllna.l corractionnal
da la. Sa.rine.
La loi fed. sur les loteries prohihe toutes les rormcs de !>1'lltn
d temperament de valeurs 1I lots, pareille vente existanl
aussitöt que l'acheteur a la faculte d'aequitler Je prix el!
deux ou pltlsieurs versements partiels,
A. -Par office du 10 .iuillet 1926, I'AdmiIlistratiol1
feclerale des
contributiollS, sectioll des droils eIl' tim 1m.'
et des loteries, mandait au Departement de .Justice d
Police du Canton de Fribourg ce qui suit :
« Lors d'une recente inspec.tiOll au siege de la B~lIlqut'
et SociHe commerciale en votre ville, BOUS [lyons COllS-
tate qu'il y est frequemment ouvert des comptes eomants
ades clients ne disposant pas dl' fonds suffisants pour k
paiement integral des valeurs a lots achetees a Ja Banqut'
precitee.
Dans ces cas-Ia, l'acheteur est renchl attelllif
au fait qu'il lui est loisible de s'acquittcl' de sa deUe ü
son gn.\ par exemple au moyen de versements tnenslll'ls
de 5 fr. ou dc 10 fr. Lorsque le desir eil psl t'xpriuH\ la
Banque s'offre de prendre chaque mois
eIl l"emboUrsemelll
le montant fixe par le elient, Nons voyons dans eette
maniere de procMer une infraction aux dispositions
legales teIles qu'elles
sont contenues aux art. 30 et 32
de Ia loi
ferlerale sur les loteries et les paris professionncls,
ainsi
qu'a l'art. 43 de l'ordonnance d'execution dl' cette
·W-l Strafrechl. loi, etant donne qu'il s'agit en l'occurrence de paiement du prix cl'achat de valeurs a lots au moyen de versements reguliers, determines d'avance. Le fait que Ia periodicite des acomptes a eU fixee ensuite du desir de l'acheteur cst sans importance, les prescriptions citees etant for- int'lIes. En consequence, nous avons l'honnenr, en vertu des art. 39 ct 47 de la loi precitee, de vous prier de bien vouloir donner acette affaire la suite qu'elle comporte .... » La Dircction de la Police cantonale transmit cette denoneiation au Ministere public fribourgeois. Cclui-ci entendit M. Greldlin, directeur de la Banque et SociHe eommerciale. Greldlin reconnut avoir insere dans le numero de juillet du journal «Der Beobachter » l'article incrimine par l'administration federale et qui est ainsi coI14tu : ,( Zahlreiche Anfragen betreffend Einzahlung in monat- lichen Quoten a 5 oder 10 Fr. beantworten wir dahin, dass {lies gerne geschehen kann, wenn der Teilnehmer das wünscht und verlangt und werden wir in diesen Fällen bei jedem Monatswechsel die Nachnahme zusammen mit der Ziehungsliste zustellen und die bezahlten Beiträge dem Konto-Korrent eines jeden Teilnehmers gutschreiben. Dagegen dürfen wir nach demneuen Gesetz -keine be- stimmten Zahlungen im voraus vorschreib;n. Jeder Käufer von Originallosen kann den Kaufpreis innerhalb
4(1)
Strafrecht.
vas dc r('devanees periodiques ; il Y en a qui paient des
acomptes mensuels paree
qu'ils 1e veulent bien: nous
acceptolls
tous les versements. ))
Dans ses cousiderants, Ie Tribunal rap pelle la teneur
de Ia denoneiation de l'administration federale et Ie texte
de l'article du numero de juillet de l( 1'0bservateur II
dont Greldliu reconnait etre rauteur. Il coustate que
des paiements mensuels de 5 et 10 fr., soit des (( verse-
mt'IÜS periodiques » sont prevus et qu 'il revient au meme
qllC l'aeJ1l'teur paie par remboursement postal ou autre-
meuL. On est bien eu presence d'une vente a temperament,
soit par acomptes, dt' valeurs a lots « par laqueIle il faut
entendre chaqm-' cOl1vention qui prevoit eu une forme
queleonqtw Ie paiement du prix d'achat au moyen de
Vl'I'Sements periodiques ). Par consequent, Greldlin
lombe sous Je coup de l'art. 39 al. 3 LL, mais dans I'appli-
('atioll de la peine
il y a lieu de tenir compte du fait que
Je prevenu a toujours exerce honnetement 'sa profession.
C. -Greldlin s'est pourvu COl1tl'(, Cl' jugement a la
Cour de cassation penale du TrihUJlal fl'deral. Il conclut
Ü l'al1lluJation du prononce attaqul' l't raH valoir en re-
smnt·
('e qui suit :
I,a loi intcrdit la "ente a temperament des valeurs a
lots. La notion (k Cl' genre de vente est etrangere au
rlroit pennI; il en faut chercher la dMinition a l'arL 226
CO et c'est ü la lumiere dn droit civil qu'il faut interpreter
l'art. 32 LL et l'art. ·t3 (aetulkment abroge) de I'ordon-
nanet'. Le recourant ne vend pas a temperament, «( car
il JH' !'cml't pas les yall'urs it lots lors de la eondusion du
!l1m'chi' tl ses elients; llsant dc la faCltlte qui Iui don ne
rar!. 13 N° 1 eil' I"onlonnance du 27 mai 1924, il leur
!'l'l1leL 1Ii! eertificat c!l' dt'pöt des vakurs f\ lots avee indi-
l'atjoi! des lIuml'ros )1. s
dans les prospeetus de la banqne, mais dans le bulletinlais me me en partant d'une llotion
spt'ciak de la Yl'nte iI temperament au sens de la loi
Jt'dl'rale, on He dnil pas }>erdre eil' vue quc Ia vente a credit
ll'a pas N<" eompletenwnt intel'ditc. L'art. 43 autorise
I: venlt'.( parvojt·, <Cjuscriptionell eompte eourant ».
Or, k compk (''Ounml impiique POllI' le aebiteur le droit
Lotteriegesetz. Nu 5G.
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de verser des acomptes quand et comllwut il Jt' vt'llL L"
recourant ne fait que reconnaitrr ce droit. Sa far;oll
d'operer ne pourrait etre critiqnee que s'il se resel"vait
la faeulte d'imposer ä ses elients le versement d'acompLes
reguliers, ee qui n'est pas le eas. Le fisc federni pretend
a tort que l'abrogation de l'art. 43 de l'ordonnancl'
de
1924 par Ia nouvelle ordonnance du 12 novembre
1926 a eu pour eonsequenee de rendre ilIieites les opera-
tions faites en conformite dlldit art. 43. Le nouvel art.
43 vise Ie proeMe de la « boule de neige » dont i1 ne s'agit
pas ici. L'ordonnance du 27 mai 1924 nr pouvait apporter
aucune modifieation a Ia loi federale elle-meme ct pmtallt
l'abrogation de I'art. 43 anden n'a apporte aneUH chan-
gement a la situation ...... et n'a pas eu l'effet d'inter-
elire Ia vente des valeurs a lots sous forme de eomptc
eourant ...... »
D. -L' Administration federale des eontributions a
conclu an rejet du recours. Elle observe que l'art. 43 de
l'ordonnance de
1924 ne joue aueUH roll' pour l'apprecia-
tion des operations eonclues
par le recourant apres
l'abrogation de eette disposition et visees par la denoI1-
eiation du 4 mai 1927. Mais l'art. 43 ancien ne saurait
pas meme justifier les operations passees avant I'entree
en viguenr de la nouvelle ordonnance,
car il a He reeonnu
( illegal
» ct le recourant ne s'est du reste pas eonforme
aux dispositions de l'at 2 eh. 2 et 3, attendu qu'il ( n'a
pas evite tout arrangement au sujet du paiement par
acomptes du prix d'aehat » et que « lors de ventes en
comptes courant il a fixe les prix de vente au-dessus de
Ia
valeur de cours des valeurs a lots ....... » L'art. 32
LL ne doit pas s'interprHer a la lumiere de l'art. 226
CO. On est sur Ie terrain dn droit penaL Toutes les formes
ele ventes a temperament de valeurs a lots sont prohibees.
La vente sans remise immediate des valeurs a lots est
eneore plus dangereuse que eelle Oll }'aeheteur entre en
possession des titres deja avant d'en avoir paye le prix.
Il
est exact que les acomptes mensuels ne sont pas stipuU
408 Strafrecht. de commande l'aeheteur doit s'engager a payer au moyen d'une ({ Anzahlung von 10 Fr. in Konto-Korrent und in beliebigen Einzahlungen Jl, done au moyen d'un nombre determine d'acomptes. au moins deux, ee qui est l'essence meme de la vente a temperament. Le Ministere public du Canton de Fribourg s'est rallie aux arguments ct conclusions de l'Administration federa]e. Considerant en droit :
l 2 0 le paiement du prix d'ilchat n'a pas lieu an moyen de versements reguliers, fixes d'avance; » 30 le prix cl'achat ne cU'passe pas la valeur de COlUS et, pour les titres d'emprunts non encore enth~rement places, ]a valeur nominale cles titres ; » 40 (sans interet eil l'espece). » L'art.13 a He abroge par arrete du Conseil federal du 12 novembre 1926 et remplace par un nouvel article 43 qui assimile aux loteries les operations faites d'apres lc procede dit de la « boule de neige ». Cet arrete est entre eil vigueur le 22 novembre 1926. Le recourant a He denonce le 10 juillet 1926 pour Lotteriegesetz. i:0 5ü. des actes commis avant l'abrogation de I'OL de 1924 et Ie 4 mai 1927 pour des actes commis apres c(:
ttt. abrogation. Le jugement du Tribunal correctionncl de la Sarine ne distingue pas expressement entre ces actes ; il semble a. premiere vue Iaisser hors de cause les operations poste- neures au 22 novembre 1926, car il ne eite que « le rap- port de l'Administration fMerale df'S contributions du 10 juillet 1926», sans faire mention de la denonciation comphmentaire du 4 mai 1927, et dans ses considerants il se borne a reproduire l'article insere dans le « Beob- achter » du mois de juillet 1926 sans dire que le recourant a.it faitaraitre de semblables entrefilets apres I'abroga- tiOn de lordonnance de 1924. Toutefois, comme le juge- ment reieve que « Goeldlin reconnait en outre que des clients paient des acomptes mensuels ou qn'on leur adresse tous les mois un remboursement I), on peut admettre que le Tribunal a aussi pris cn consideration les faits posterieurs au 22 novembre 1926 et envisage l'ensemble des actes du recourant comme un delit continu, constituant I'infraction prevue aux art. 32 et 3g a1. 3 de la LL. D'autre part, le Tribunal correctionnel ne fait aucnne allusion a l'art. 43 OL de 1924. Ce silen ce ne peut s'intcr- preter qu'en ce sens que l'instance cantonale s'est ralliee implicitement a la maniere cle voir de I' Administration des contributions, d'apres laquelle cette disposition nc joue aucun role, meme P0Hr les faits anterieurs a son abrogation, parce qu'elle a He reconnue {( illegale I). D'ou il suit logiquement qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les actes commis avant ct ceux commis apres le 22 novembre 1926, rart. 32 etant seul applicable cl n'ayant pas He modifie. Cette argumentation est erronee. II va de soi quc celui qui se conforme a un arrete regulierement promul- gue ne saurait Hre reconnu coupable de contravention anssi Iongtemps que I'arrete est en vigueur. La loi pro- AS 53 1 -1927 "":/ ,,.26
410 SLrafrecht. tege le justiciable qui l'observe. Et si le legislateur est libre d'abroger une loi penale quand il estime avoir fait fausse route, il ne peut atteindre apres coup les actes accomplis sous l'empire de cette loi et en harmonie avec ses prescriptions. Adopter la solution contraire, c'est supprimer toute securite du droit. 2. -Le Tribunal correctionnel aurait done du distin- guer entre les actes reproches a Greldlin et dire si les faits anterieurs a l'abrogation de l'ordonnance sont couverts par l'art. 43. Il n'est cependant pas necessaire de renvoyer la cause a l'illstanee cantonale POUf tre statue a nouveau, car la condamnation du recourant ne viole ni l'art. 32 LL ni l'art. 43 OL ancien. Les actes incrimines consistent dans la vente de valeurs a lots en compte courant, l'acheteur devant faire un versement immMiat de 10 fr. et ayant la faculte de payer le solde dans l'espace de deux ans par des acomptes qui ne doivent pas tre inferieurs a 5 ou 10 fr. Le recourant soutient qu'on n'est pas en presence d'une « vente a temperament )) tout d'abord parce que le titre n'est pas livre immMiatement a l'acheteur, mais seulement un certificat de depöt, et que, suivant rart. 226 CO, il n'y a vente a temperament que « lorsqu'une chose mobiliere a He vendue et livree sous la condition que le prix serait paye par acomptes ». Cette objection est sans valeur. Le legislateur fMeral n'etait nullement tenu d'adopter la definition donnee par l'art. 226 CO. Illui Hait loisible de prohiber toutes les formes de vente par acomptes de valeurs a lots en interdisant comme il l'a fait a l'art. 32 LL d'une fac;on generale Ja vente a temperament de pareilles valeurs. Il atteignait de la sorte toutes les combinaisons et tous les arrangements de paiements partiels echelonnes par lesquels on draine l' epargne en incitant des personnes inexperimentees a prendre inconsiderement des engage- ments au-dessus de leurs forces, allechees et trompees qu'eUes sont par le montant modere du premier ver- sement ct le eredit accorde pour le solde. Lotteriegesetz. N° 56. <111 Que le legislateurs n'ait pas voulu restreindre la notion de la vente a temperament de valeurs ä lots, cela ressort a l'evidence du message du Conseil fMeral du 13 uout 1918 (Feuille fMerale 1918 IV p. 360 et sv.) OU on lit: « Le legislateur federal ne saurait se dispense .. de consacrer tout specialement son attention a une serie d'operations commerciales qui font encore actuelle- ment un tort considerable dans une partie importanh' de notre pays. 11 s'agit avant tout de la vente a tempera- ment, c'est-a-dire de la vente des titres dans laquelle l'acheteur s'acquitte par une succession de paiements partiels. Cette modalite de vente, malheureusement fort en vogue, constitue l'une des manifestations les plus deplorables du jeu de hasard. C'est par elle que de grosses sommes d'argent peniblement gagnees vont rempUr la poche de quelques speculateurs sans vergogne.. .... On pourrait. ....... adopter une mesure de repression peu rigoureuse en stipulant la prohibition de vendre des valeurs a primes sans remettre simultanement ceHes-ci a l'acheteur. Mais nous preferons le moyen plus radical, adopte aZurich, qui consiste dans la prohibition pure et simple de vendre a temperament les titres d'emprullts a primes. ») On voit que le Conseil fMeral considere comme devant etre prohibee en tout premier lieu la vente de titres qui ne sont pas remis immMiatement a l'acheteur. Le recourant tombe donc completement a faux lorsqu'i} veut exclure de la prohibition precisement cette modalite de vente. qui est des plus dangereuses. Les rapporteurs de la Commission du Conseil National ont egalement vise toutes les formes quelconques de ventes a temperament, en cOJ;lsigerant comme caracwre essentiel uniquement le fait que le prix s'acquitte par acomptes (BuH. stenogr. decembre 1922 p.875). Voici comment s'est exprime le Conseiller Mächler: « Im Art. 37 sind diejenigen Formen des Prämienloshandels aufgeführt und extra untersagt, welche nach allgemeiner Auffassung als besonders gefährlich anzusehen sind.
H2 Strafrecht. Da ist einmal der Ratenloshandel, respektive der Ver- kauf von Prämienlosen auf Abzahlung, wobei man darauf ausgeht, den Leuten das Rechtsgeschäft recht günstig, billig erscheinen zu lassen, dadurch, dass man es ihnen ermöglicht, das Los gegen wenig Geld zu kaufen, während die Käufer übersehen, dass der Rest später fällig wird, vielleicht in einern Moment, wo sie dann kein Geld haben. Wir kennen ja die Gefahren dieser Ratenzahlungen auch auf andern Gebieten.» Et le Conseiller de Dardei a cteclare: « L'art. 37 prohibe la vente a temperament, c'est-a-dire la vente par acomptes de valeurs a lots. C'est la forme la plus insidieuse du commerce des valeurs a lots; bien des personnes en sont victimes. » II resulte de ces considerations que le seul element constitutif de la vente a temperament prohibee par l'art. 32 LL et reprimee par l'art. 39 al. 3 reside dans le paiement du prix par acomptes. La loi ne s'occupe pas de savoir si des sanctions sont prevues pour le cas OU l'acheteur serait en demeure pour l'un des versements partiels, ni si les titres ou les certificats de depots sont ou non delivres immediatement a l'acquereur, ni si les acomptes sont determines d'avance et payables a intervalles reguliers, ni si le prix doit s'acquitter en deux Oll en plusj(urs acomptes. Le danger auquelle legislateur a voulu parer existe dans t?utes ces eventualites et il n'y a aucun motif de limiter la portee de la loi par des restrictions qu'elle n'a pas prevues. Etant donne la teneur toute generale des art. 32 ct :39 LL, iI est indubitable que les operations du recourant posterieures a l'abrogation de rart. 43 OL ancien tombent sous le coup de la loi et que la condamnation prononcee l'st illattaquable, car celui qui achete «en compte courant» des valeurs a lots a la Banque et Societe commerciale verse au moins deux acomptes, run au moment de racquisition et l'autre dans un delai maximum de deux ans. 1 Lotteriegesetz. N° 56. 413 3. -Reste l'exception tiree de l'art. 43 OL ancien et valable pour les faits anterieurs au 22 novembre 1926. L'alinea premier prohibe toute ( convention )1 soit, d'apres le texte allemand, tout « arrangement ») qui prevoit « en une forme quelconque le paiement du prix d'achat au moyen de versernents periodiques ». L'alinea 2 excepte de l'interdiction le paiement du prix « par voie d'inscription en compte courant », pourvu que les conditions enumerees sous ch. 1 a 4 soient l'(ali sees. L' Administration federale des contributions sou- tient que le recourant ne s'est point conforme aux con- ditions 2 (defense de stipuler des versements reguliers fixes d'avance) et 3 (defense de vendre a un prix depas- sant la valeur de cours). Le dossier ne permet pas de dire si le recourant a ou non enfreint la prescription sous ch. 3, mais on peut laisser cette question ouverte, car la condition 2 n'est en tout cas pas remplie et cette circonstance suffit a justifier le jugerrient du Tribunal correctionnel. L'ordonnance interdit non seulement la stipulation de versernents reguliers par le vendeur, mais tout arran- gement qui regle le montant et le paiement des acomptes ; elle atteint des lors aussi la fixation des paiements partiels et de leurs echeances par l'acheteur -modalite adoptee par lerecourant. Dans l'un et l'autre cas, on est en presence du « paiement du prix au moyen de versements reguliers fixes d'avance» et dans run et l'autre cas l'arrangement devient parfait par l'acceptation des stipulations soit du vendeur, soit de l'acheteur. Par ces molils, le Tribunal lideral rejette le pourvoi.
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