IV. STIMMRECHT
DROIT DE VOTE
5. Arret. du 29 jener 1927
dans la cause Heger et oonsorts contre Neuohatel.
Droit de vote des citoyens (la chiff. 5 OJF). -Force dero-
gatoire du droit federal.
Le non paiement. des impnts ne saurait entraI"ner, par lui-
mem,e, le .retraIt du droIt de vot . Les contribuables qui
ne s acqUlttent pas de leurs obligations fiscales doivent
prt!alanlement etre poursuivis. Ils ne peuvent elre prives
du drOlt de vote que dans les limites posees par la loi fede-
rale du 29 avril 1920 sur les consequences de droit public
de la saisie infructueuse et de la faiIIite.
La Constitution neuchäteloise de 1858 posait, a son
article
33, le principe que : (l Ne peuvent 'etre electeurs
ni eligibles les contribuabIes qui n'ont pas paye les
.taxes qu'ils doivent a l'Etat. Cette disposition fut
abrogee, en 1881, par Ie Grand Conseil unanime et par
la tres grande majorite du corps electoral. La notlVelle
Constitution se borna simplement
a prevoir que : Sont
electeurs communaux, ceux auxquels la loi confere
cette qualite (art. 66 chiff. 3).
Neanmoins, 10rs de l'elaboration de la loi sur les
communes, la commission' legislative proposa
et fit,
apres de longs debats, inserer, contre l'avis du gouverne-
ment,
la disposition suivante, qui prit place a l'art. 20
chiff. 5 de la loi du 5 mars 1888 : Ne peuvent etre
) electeurs ni eligibles, les contribuables qui n'ont pas
paye les impositions de deux annees echues apres la
promulgation de la presente loi et dues a la commune
de leur domiciIe. )
Partisans et adversaires de ce principe s'affronterent,
des lors, a plusieurs reprises mais sans resultat, au sein
du Grand Conseil. Une
attenuation fut, cependant,
Stimmrecht. N0 5,
apportee au texte dont il s'agit par la loi du 23 novembre
1916 sur l'exercice des droits politiques. Cette loi main-
tient,
a l'art. 6 al. 3, que :
Ne sont ni electeurs ni eligibles, en matiere com-
) munale, les contribuables qui n'ont pas paye les
) impositions communales de deux annees echues, dues
) a la commune de leur domicile. ) Mais elle ajoute
(al. 4) :
Ne peuvent etre considerees comme impayees les
impositions concernant des annees pour lesquelles
un contribuable a ete libere, par decision du Conseil
communal, du paiement de son
mandat d'impöt,
pour cause de maladie ou d'infortune.
Le 23 novembre 1921, la loi fut revisee, notamment
en
ce qui concerne I'art. 6, et l'application dudit article
restreinte
aux contribuables qui n'auraient pas paye
integralement, pendant les cinq dernieres annees ,
les impositions communales de deux annees echues,
dues
a la commune de leur domicile.
En decembre 1925, le Grand Conseil du canton de
Neuchätel
adopta une motion Samuel Jeanneret, ten-
dant a supprimer l'art. 6 a1. 3 et 4 de la loi cantonale.
Un projet fut 'lote dans ce sens par le Grand Conseil,
mais
rejete en votation populaire, les 26 et 27 juin 1926,
par 5815 voix contre 5293.
Bien que tombant sous le coup des dispositions rap-
pelees plus
haut, les cinq recourants, citoyens suisses
domicilhns a La Chaux-de-Fonds, ont demande leur
inscription au registre electoral. Cette requete a
He
ecartee par l'autorite municipale. Dans une lettre a
l'avocat des interesses, le Conseil communal explique
que sa
decision est fondee uniquement sur l'art. 6 de
a loi
du 23 novembre 1916/23 novembre 1921. Toute-
fois,
il se declare d'accord avec la maniere de voir des
recourants. En principe -dit-il -, nous sommes
opposes
a la suppression' du droit de vote pour non
paiement des impöts. Nous estimons que les pouvoirs
publies sont suffisamment armes pour faire payer les
contribuables
qui sont en mesure de s'acquitter. Quant
a ceux. qui ne le peuvent pas, il nous parait injuste
de les priver
d'un droit que leur garantit la Constitution.
Nous estimons aussi que les dispositions de la loi canto-
nale sont en contradiction avec celles de
la loi federale
du 29 avril 1920 sur les consequences de droit public
de
la saisie infructueuse et de la faillite.
Henri Heger et consorts se sont adresses a l'autorite
cantonale. Dans sa seance
du 29 octobre 1926, vu la
loi sur l'ex.ercice des droits politiques, du 23 no-
vembre 1916, revisee le 23 novembre 1921; -
considerant que l'ex.clusion qui fait l'objet du recours
est basee sur le troisünme alinea de l'art. 6 de la
loi precitee; -que cette disposition legale a deja
fait l'objet d'un recours au Tribunal federal en 1915,
et que ledit recours fut ecarte par le Tribunal federal;
-que la suppression de cette disposition a He repous-
see en votation populaire, les 26 et 27 juin 1926 ; -
considerant que la decision du Conseil communal
de La Chaux.-de-Fonds, dont les recourants demandent
l'annulation, est strictement conforme a Ia loi; -
que Ia loi federale du 29 avril1920 sur les consequences
de droit public de la saisie infructueuse et de Ia faHlite
n'est pas applicable en l'espece ; le Conseil d'Etat
a decide de rejeter Ie poUl::V0i.
Les cinq citoyens interesses ont forme un recours
de droit public
au Tribunal federal, en conc1uant a ce
que les decisions communale
et cantonale prises a leur
egard soient annuhnes, pour violation des art. 4, 43,
et 74 Const. fed. ainsi que la loi federale du 29 avril
1920 precitee. Ils demandent, en consequence, au Tri-
bunal
federal d'ordonner leur inscription dans le registre
civique de
La Chaux.-de-Fonds, pour les elections et
votations communales.
Dans
sa reponse, le Conseil d'Etat s'appuie sur l'arret
du Tribunal federal, du 3 decembre 1915 (RO 41 I
Stimmrecht. Na 5.
p. 392) qui a admis la regularite des dispositions criti-
quees, ainsi que
sur le vote populaire qui les a recemment
sanctionnees.
La loi federale du 29 avril 1920 -dit
l'autorite cantonale -ne saurait venir a leur encontre,
car elle vise uniquement les effets de
la saisie infructueuse
et de la faillite, et non point les consequences d'un refus
de payer les impöts. Aujourd'hui comme
avant l'entree
en vigueur de cette loi, les cantons reglent souve-
rainement, dans les limites de Ia Constitution
federale,
l'ex.ercice desdroits politiques en matiere cantonale
et communale. N'etant point contraire a la Constitution
en 1915, rart. 6 de la loi neuchäteloise ne peut, des
lors, apparaltre comme tel aujourd'hui.
COl1sMirant en droit :
- -Aux tennes de l'art. la chiff. 5 OJF, le Tribunal
federal connalt des pourvois relatifs au droit de vote
des citoyens
DU aux elections et votations cantonales
(et communales,SALls III N0 1124). Ces rncouns .doivent
elre tranches d'apres l'el1semble des dIspOSItIons de
la constitution cantonale
et du droit federal regissant
Ia matiere. L'examen du Tribunal federal n'est, des
lors, pas limite au seul point de savoir si la dispnsntion
legale DU Ia mesure attaqllee impliquent. u dem de
justice
DU si dIes violent les autre.s prmnlpes .de Ia
Constitution
federale. La Cour de drOlt publtc dOlt, au
contraire, rechereher librement si les textes ou la deci-
sion critiques sont bien en harmonie, tant avec la Cons-
titution du canton interesse qu'avec les lois et la Consti-
tution
federales (RO 40 I p. 40 consid. 2).
- -Les recourants se so nt ahstenus d'attaquer,
pour elle-meme, la loi neuchäteloise du
23 novembre
1916/23 novembre
1921 (art. 6 al. 3 et 4). Ils seraient,
d'ailleurs,
a tard pour le faire (art. 178 chiff. 3 OJF;
RO 41 I p. 61). Les conclusions de sieurs Heger et con-
sorts
ont uniquement pour objet l'annulation des
arretes pris a leur egard, sur la base de loi precitee. Hs
AS 53 I -1927
34 Staatsrecht.
invoquent, a eet effet, les art. 43, 66, 74 et 4 Const. fed.
ainsi que la loi federale du 29 avril 1920 sur les conse-
quences de droit public de la saisie infructueuse et de
la faHlite.
Mais
rart. 43 se borne a poser le principe qu'au point
de
vue eIectoral, les Suisses etablis dans un canton sont
assimiles aux citoyens de ce canton. Cet artiele ne restreint
done nullement le ehamp de
la legislation cantonale,
quant a l'acquisition et a la perte du droit de vote, et
il apparatt done sans portee, en l'espece. -L'art. 66
donne,
il est vrai, a la Confederation la eompetenee
d' edieter une loi fixant les limites dans lesquelles un
citoyen suisse peut etre prive de ses droits politiques.
Mais eette loi
n'a point eneore vu le jour. -Quant a
l'art. 74 -qui, d'ailleurs, n'a trait qu'au mode d'eleetion
du Conseil national
il prescrit l' äge legal exige de
l'electeur,
et il abandonne. pour le surplus, aux lois du
canton du domicile le soin de determiner les causes d'ex-
clusion
du droit de vote, aussi longtemps, du mo ins,
que
la legislation federale n'aura pas statue a cet egard.
-Enfin, touchant l'art. 4, le Tribunal federal a deja
considere,
le 3 decembre 1915 (RO 41 I p. 392), que
l'art. 20 chiff. 5 de la loi neuchäteloise sur les communes
ne
saurait etre tenu pour contra ire au principe de l'ega-
lite
des citoyens devant la loi. Or il n'est point neces-
saire de reprendre aujourd'hui cette question, car le
present recours doit, en
tOllt etat de cause, elre admis
pour d'autres motifs.
3. -Fonde sur l'art. 66 de la Constitution, le Conseil
federal soumettait, le 2 octobre 1874, a I'Assembltne
federale un projet de loi sur le droit de vote des citoyens
suisses, projet disposant,
a son art. 4 :
( Un citoyen ne peut etre exclu du droit de vote que
dans les cas suivants :
par sentence du juge en
maticnre penale; et 2° s'il est sous tutelle, pour une
autre cause que celle de minorite. La faHlite ou le
fait
d'etre a la charge de l'assistance publique ne pou-
I
i
i
I
vaient donc pas, dans l'idee du Conseil federal, entrainer,
comme tels, la perte de la qualite d'electeur. A plus forte
raison devait-il en
etre de meme du non paiement des
contributions publiques.
Le Message du Conseil federal
insistait sur ce point: A Schaffhouse et a Neuchätel-
) dit-il -le fait de ne pas avoir paye les impöts constitue
) aussi un motif d'exclusion. Schaffhouse ex,clut tous
) ceux qui ne
peuvent acquitter les impöts eantonaux
;) ou eommunaux, et Neuehätel ceux qui sont en arriere
) de plus d'une annee pour le paiement des impöts,
) non compris ceux de l'annee courante. Nous ne sau-
n rions admettre ce motif d'exclusion, car on ne voit
pas pourquoi 1'0n creerait ici une espece de contrainte
)) ou de privilege fiscal. Le fisc peut, comme tout autre
') creancier, faire valoir ses droits envers les citoyens,
,) mais ce qui n'est guere admissible, c'est qu'il appIique
,) des pein es speciales a ceux qui ne lui paient pas ce
) qui lui revient. (Feuille fed. 1874 III p. 42).
L' Assemblee federale modifia le texte du projet et
y introduisit la privation du droit de vote, pendant
einq ans au plus, ( pour cause de faillite non justifiee .
Iais Ia loi fut repoussee par le peuple, le 23 mai 1875.
Le
Conseil federal revint, peu apres, devant les Chal11-
hres avec de nouvelles propositions, tenant compte
du resultat de la consultation populaire.
L'exclusion
du droit de vote est le troishnme point qui avait souleve
une vive opposition,
-dit-il dans son Message du 25
octobre 1876 (F.
feet 1876 IV p. 81). Il y eut, a cet
egard, lors du referendum, deux courants d'idees
)l opposes. Dans la Suisse fran ;aise, on ne voulait pas
) entendre parler
d'une exclusion du droit de vote pour
) cause de faillite ou d'assistance publique; on voulait
tout au moins qu'elle füt limitee le plus possible;
) dans la Suisse allemande, au contraire, ce que I'on
reprochait le plus au projet rejete, c'etait d'avoir
)
ete trop peu severe. Comment concilier ces deux opi-
nions contraires pour eviter un nouveau rejet de la
loi ? Notre projet propose une transaction. -Aux
deux premhnres causes enumerees ci-dessus (senten ce
du juge, en matiere criminelle ou correctionnelle, et
interdiction pour prodigalite, demence ou imbecilite),.;
le Conseil fMeral ajoutait la privation du droit de vote
jusqu'a cinq ans, en cas de faHlite. Ce tenne -disait
le projet -doit
etre abrege en cas de culpabilite moins
grande. S'il n'existe pas de culpabilite, aucune exclusion
n'est prononcee.
La mesure dont il s'agit etait prevue,
enfin, pour cause d'assistance publique provenant de
la faute de l'assiste .
Le texte du projet du Conseil federal fut quelque
peu remanie
par l' Assemblee fMerale, qui donna, notam-
ment, a l'autorite cantonale le droit de porter a dix ans
la duree de la privation des droits politiques, en cas
de faute particulierement grave du
failli (v. F. fed.
1877 II p. 835). Mais ce projet ne fut pas mieux accUt:,illi
que le premier, et il succomba, lui aussi, devant Ie
peuple, le 21 octobre 1877.
En 1882 le Conseil federal adressa aux Chambres un
nouveau message (F.
fed. 1882 III p. 1 et suiv.). Il ecartait
resolument, cette fois,
toute mesure restrictive en cas
de faHlite simple,
et il suggerait de limiter la privation
du droit de vote pour cause d'assistance publique aux
cas dans lesquels un jugement reconnaltrait qlle cette
assistance
est due a un genre de vie deregle)); (ce
dernier motif d'exclusion rre devait, d'ailleurs, s'appli-
quer
qu'en matiere communale). Le projet figura,
pendant quelques annees, dans la liste des tractanda de
l'Assemblee federale, puis il fut biffe de l'ordre du jour,
dans l'annee
1893.
Les dispositions cantonales qui privaient du droit
de vote les citoyens en
retard dans le paiement de leurs
impots resterent,
des 10rs, en vigueur, tandis qu'elles
auraient
He supprimees par l'adoption de run ou l'autre
des projets de 1874, 1876 ou 1882. C'est ce que le Conseil
federal, puis le Tribunal federal releverent dans plusieurs
Stimmrecht. N° 5. 37
arrets (Feuille fMerale 1885 I p, 309; SALIS III N0 1220;
Conseil federal, 1 er decembre 1911, affaire Stöcklin et
consorts ; RO 41 I p. 396 et suiv.).
4. -Cette situation a, toutefois, ete profondement
modifiee par l'entree en vigueur de la loi fMerale -
prevue
a I'art. 26 de la LP -sur les consequences de
droit public de
la saisie infructueuse et de la faHlite.
Cette Ioi, du 29 avril 1920, se base sur les art. 66, 64 et
74 al. 2 de la Constitution federale et dispose a son
aIticle premier:
La saisie infructueu5e et la faillite n'entrainellt pas par
,) elles-memes la privation du droit de vote.
Demeurent reservees les dispositions de la legislation
;; penale des cantons prevoyant Ja privation du droit de vote
,) comme peille applicable aux delits en matiere de pour-
,) suite pour dettes et de failIite. Le debiteur ne peut toutefois
) elre puni dc la privation du droit de vote du seul fait de la
, saisie infructueuse ou de la famite.
,) Il est eH outre reserve a la JegislatioH cantonale de statuer
,) que la privation. du droit de vole pour cause de saisie in-
.) fructueuse ou de famite peut etre prononcee pour une dUflne
maximum de ql1atre ans 10rsql1'il est constate par l'al1torite
) judiciaire que le debitel1r a cau5e sa deconfiture par une faute
d'une certaine gravite.
Aux termes de l'art. 3 :
,) Toute privation du droit de vote Iui serait contraire aux
'I üisposition;;; de la presente loi cesse de deployer ses effets
,) des l'entree en vigueur de ee1le-ci.
A la meme date seront abrogees toutes les dispm,itions
,) contraires du droit federal ou cantonal, eH particulier l'art.
,) 26 de la loi f derale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
) lettes et la faillite. ,)
Par consequent, lorsqu'un citoyen est poursuivi pour
non paiement de dettes (publiques ou privees)
et que
des actes de
defaut de biens sont delivres contre lui.
son insolvabilite, bien qu'officiellement constatee, ne
suffit pas pour entrainer,
ipso facto, a son egard, la
privation du droit de vote. Cette mesure revet, en effet,
dans l'esprit du legislateur federal, le caractere d'une
veritable
peine, laquelle ne doit, par consequent, frapper
que les personnes indignes d'exercer leurs droits civiques.
38 Staatsrecht.
Or toute peine suppose, par definition, une laute, faute
dont le creancier interesse, et meme l'office. ne sau-
raient etre seu1s juges, mais qui doit, bien plutöt, avoir
He constatee par senience judiciaire. La loi federale
prevoit deux eventualites: d'une part, la commission
d'un delit de poursuite (art. 1 er al. 2) et, d'autre part,
l'insolvabilite, resultant d'une poursuite restee infruc-
tueuse ou de
la faillite (al. 3) ; dans ce dernier cas, la
privation du droit de vote n'est encourue que si le debi-
teur a cause sa deconfiture par une faute d'une certaine
gravite
-durch erhebliches Verschulden (voir, sur le
sens de cette expression,
RO 52 I p. 94 et suiv.).
11 est, des lors, evident qu'au nombre des dispo-
sitions contraires du droit cantona1, abrogees par
l'art. 3 a1. 2 de 1a loi federale, figurent les textes eOllstitu-
tionnels et Iegislatifs qui edietent des sanctions de droit
public pour le simple eas d'insolvabilite et,
a loriiori,
eeux qui prevoiellt l'exclllsion du droit de vote pour
non paiement des dettes, en dehors de
toute poursuite
et avant meme que l'insolvabilite du debiteur ait He
constatee. Ces dispositions exeedent 1es limites mises
a la souverainete cantonale par la loi federale. Restreindre,
par une interpretation litterale et formelle, la portee
de celle-ci aux seuls cas dans lesquels la poursuite a
He intentee et menee a chef, serait mecollnaltre le
developpement historique de la reforme et equivaudrait
a sanctionner des mesures "bien plus extremes encore
que celles expressement visees
et interdites par le texte
en question.
Un traitement privilegie des creances de droit public
n'a point He reserve, en 1920, par le legislateur federal,
malgre
l'existence de 10is cantonales semblables a celles
de Neuchätel. Il est, d'ailleurs, de principe, en Suisse,
que
l'Etat et les Communes doivent, comme tout autre
creancier, poursuivre par la voie ordinaire et selon
les formes legales le recouvrement des sommes qu'i!s
pretendent leur eire dues (art. 43 LP). Aussi bien le
Conseil d'Etat du canton de Neuchätel a-t-il abroge,
le
8 juin 1914, un arrete du 24 novembre 1891 qui per-
mettait ades huissiers speciaux d'exercer, jusque et
y compris la saisie, les poursuites en acquittement
d'impöts. Le Conseil
d'Etat cQnstate, dans son decret,
que
toute organisation particuliere des poursuites fis-
cales
est c( incompatible avec le droit federal en vigueur ,
l'applieation du principe de l'art. 43 LP ne pouvant
eire assuree que si les poursuites pour impöts et taxes
de
l'Etat et des eommunes sont, comrne toutes les autres,
operees exclusivement par les offiees des poursuites et
soumises aux memes regles, notamment en ce qui con-
eerne
la participation a la saisie . Cela etant, la privation
des droits politiques, sans constatation judiciaire
prea-
lable de eulpabilite, apparait eomme un moyen eoercitif
dirige contre
la personne du eontribuable et, partant,
ineompatible avec le principe moderne suivant lequel
l'execution des obligations peeuniaires ne doit porter
que
sur les biens du debiteur (cf. F. fed. 1916 IV p. 332).
Ni la Constitution, ni le droit federal ne reeonnaissent,
d'aiIleurs, l'existenee
d'un lien indissoluble entre l'obli-
gation de payer l'impöt et le droit de prendre part aux
elections et v01ations (F. fed. 1863 III p. 314 a 316 ;
SALIS III N° 1157; RO 41 I p. 61 et suiv.).
L'art. 6 a1. 3 de la loi neuehäteloise du 23 novembre
1916/23 novembre 1921 apparait done comme con-
traire
a la loi federale du 29 avril 1920, loi dont l'appli-
cation est soumise au eontröle du Tribunal federal (RO
52 I p. 94 et suiv.). L'alinea 4 de l'article vise ne saurait
mettre obstacle acette conelusion, deja par le motif
qu'il attribue a un organe administratif, interesse a la
solution du probleme, des competenees devolues, par
la loi federale, a l'autorite judiciaire et a elle seule.
Dans ces eonditions, les
arreies communaux et ean-
tonmIX rendus sur la base des dispositions precitees ne
peuvent etre maintenus. Le pourvoi doit done eire
declare fonde
et les recourants -qui n'ont pas ete
Staatsrecht
prives du droit ? vo pour une autre eause -reintegres
dans leur quahte d electeur en maUere communale.
Le Tribunal IMiTal prononce :
Le :-ecours est admis. En consequence, la decision du
ConseIl communal de La Chaux-de-Fonds, communiquee
les
18 et 27 aoftt 1926, et l'arfete du Conseil d'Etat du
canton de Neuehatei, du 29 octobre 1926, sont annules
l'autorite communale
etant invitee a mentionner le
recourants an registre des electeurs de La Chaux-de-
Fonds.
V. GARANTIE -DES BÜRGERRECHTS
GARA.NTIE DU DROIT DE CITE
6. Urteil vom 13. April 1927 i. S. 1I. gegen .arau.
Zus.tändigkeit des Bundesgerichts zum Entscheid darüber, ob
me efrau, ren Ehe als ungültig erklärt worden ist,
lnr fruheres. Bu.rgerrecht wieder erlangt hat. Bejahung
dieser Frage m emem Fall, wo die Ehe deshalb als ungültig
enklärt worden .ist, weil der Ehemann vor der Trauung nicht
wusste, dass dIe Ehefrau Mutter eines unehelichen Kindes
war.
A. -Am 23. September i 926 ist Alice H. von Aaran
i Aaran, mit S. von Horw (Lnzern), in Zürich, die Eh;
emgegangen. Durch Urteil vom 7. Dezember 1926 hat das
Bezirksgericht Zürich die
Ehe auf Begehren des Ehe-
mannes als ungültig erklärt, gestützt auf
Art. 124 Ziff. 2
ZnB, mit der Begründung, dass der Kläger die Beklagte
mcht geheiratet hätte, wenn ilun bekannt gewesen wäre
dass sie
chon vorher Geschlechtsverkehr gehabt und
ausserehehch geboren habe; es sei auch anzunehmen
das: das aussereheliche Kind eine Gefahr für die spätere
BeZIehungen der Eltern bilden würde, und die Verheim-
Garantie des Bürgerrechts. N0 6. 41
lichung des Kindes habe dauernd das Vertrauen des
Klägers in die Beklagte erschüttert.
Durch Schlussnahme des Gemeinderates von Aarau
vom
4. Februar 1927 wurde Frau H., die sich wieder in
Aarau aufhielt, zur Abgabe von Heimatschriften aufge-
fordert, weil sie das Bürgerrecht von Aarau durch den
Abschluss der
Ehe verloren und dasselbe durch die
Ungültigerklärung der
Ehe nicht wieder erlangt habe;
das hänge nach Art. 134 Abs. 1 ZGB von der Frage ab, ob
die Ehefrau bei der Trauung sich in
gutem Glauben
befunden habe, was zu vermuten sei ; deshalb sei
Frau H.
als Bürgerin von Horw anzusehen. Ein Wiedererwägungs-
gesuch der
Frau H., das sich darauf stützte, dass sie ihrer
)1itteilungspflicht gegenüber dem Ehemann nicht nach-
gekommen und daher nicht guten Glaubens gewesen sei,
weshalb sie das Bürgerrecht von
Horw nicht beanspruchen
könne, wurde vom Gemeinderat von Aarau
am 25. Febr.
1927 abgewiesen: Die Ehefrau habe bei der Eingehung
der Ehe nicht wissen können, dass die Eheschliessung
aus dem Grunde nichtig erklärt werden könne, weil
sie dem Ehemann
ihr vorehelich geborenes Kind ver-
schwiegen habe, zumal da das Gericht selber annehme,
dass nicht bei
jedem Verschweigen einer ausserehelichen
Geburt die
Ehe nichtig erklärt werden könne, sondern
dass hiebei
auf die persönlichen Verhältnisse abgestellt
werden müsse. Überhaupt sei es unpraktisch, hin-
sichtlich der Folgen der Ehenichtigkeit
auf den guten
Glauben abzustellen; die Frage sollte gerichtlich für
alle Fälle gleich entschieden werden, entweder in dem
Sinne, dass bei Ehenichtigkeit, wie bei der Ehescheidung,
das neue Bürgerrecht beibehalten
werde, für welche
Ansicht die bessern Gründe sprechen, oder dass das
frühere Bürgerrecht wieder auflebe, wie das mehrere
Auslandsstaaten vorsehen.
Um die Frage entscheiden
zu lassen, möge sich Frau H. an das Bundesgerinht
wenden.
B. -Mit Eingabe vom 12. März 1927 stellt Frau H.