BGE 53 I 145
BGE 53 I 145Bge01.07.1926Originalquelle öffnen →
144 Staatsrecht. Fälligkeit der Steuer und stehen vollstreckbaren Gerichts- urteilen im Sinne von Art. 80 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs gleich. Für einen fälligen, r e c h t s k räf t i g gewordenen Steueranspruch kann die kantonale Kriegssteuerverwaltung ohne vorgängige Betreibung den Anschluss an eine von dritter Seite gegenüber dem Steuerpflichtigen ausgewirkte Pfändung erklären )). Vi.T edel' "vird also das Eintreten auf Beschwer- den gegen die erstinstanzliche Einschätzungsverfügung \Ton der vorhergehenden Bezahlung der Steuer abhängig gemacht, noch wird diese Verfügung ohne Rücksicht auf eine erhobene Beschwerde als vollstreckbar behandelt. Damit die Vollstreckbarkeit eintrete, muss vielmehr zum Ablauf des vom eidg. Finanzdepartements bestimm- ten Fälligkeitstermins für die einzelnen Steuerraten (Art. 111 Abs. 1 des Bundesbeschlusses) noch ein weiteres, nämlich die Rechtskraft der Einschätzung, d. h. der Umstand hinzutreten, dass gegen sie innert gesetzlicher Frist kein Rechtsmittel ergriffen worden oder das Rechtsmittelverfahren erschöpft ist. So wird der Bundes- beschluss denn auch nach der von der eidg. Steuer- verwaltung erstatteten Auskunft in der Praxis all- gemein gehandhabt. Die Auskunft fügt bei, dass ein Bedürfnis, die nicht rechtskräftige Einschätzungsverfü- gung mit Vollstreckbarkeit auszustatten, nach Auffassung der eidg. Steuerverwaltung nicht bestehe. « Die Möglich- keit der Berechnung eines· Verzugszinses im Falle der Zahlungssäumigkeit genügt als Schutz gegen Trölerei. Sollte sich zeigen, dass ein Zins von 5 % zu diesem Zwecke zu niedrig ist, so würden wir die Ansetzung eines höheren Zinsfusses vorschlagen». Es liegt hierin zugleich ein weiterer Beleg dafür, dass schwerwiegende praktische Uebelstände, welche veranlassen könnten, auf die Grund- sätze des Urteils 1. S. Helphand zurückzukommen, mit der fraglichen Beschränkung der Vollstreckbarkeit nicht verbunden sind. Eigentumsgarantie. N° 21. 145 Demnach erkennt das Bundesgericht : Der Rekurs wird gutgeheissen und der angefochtene Entscheid des Staatsrates des Kantons Wallis vom 5. August 1926 aufgehoben. VI. EIGENTUMSGARANTIE GARANTIE DE LA PROPRIETE 21. Arrit du 7 mai 1927 dan la cause Cl La. Perle du Lao », S. A. et Wilsdorf contre Geneve. Expropriation en faueur de la Societe des Nations. Pour fonder le droit d'expropriation, un interet public general suffit et des considerations d'esthetique peuvent aussi etre invo- quees (conservation d'un site repute). A. -Par 10i du 24 novembre 1926, le Grand Conseil du canton de Geneve a decnte d'utilite publique l'alie- nation de la propriete « La Perle du Lac», parcelle 5375, feuilIe 5, du cadastre de la Commune du Petit Saconnex et, eventuellement, des droits immobiliers et mobiliers, reels et personneis qui grevent ladite pro- priete. La loi est precedee des considerants ci-apres : « Vu l'importance que revet pour le Canton de Geneve » le developpement des installations et bureaux de la » Societe des Nations, » Vu la necessite d'assurer a la Societe des Nations la » possession de terrains convenables a proximite de ceux » qu'elle possMe deja, l) Vu la demande formuMe par cette defIliere, » Vu la demande presentee par le Conseil federal, » Vu le rapport annexe, presente par le Conseil d'Etat, » Vu la loi generale sur les routes, la voirie, la construc- AS 53 I -1927 10
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Staatsrecht.
» tion, les mines et I'expropriation du 15 juin 1895,
» modifi<e le 6 avril 1918.»
Le 14 janvier 1927, le Conseil d'Etat du Canton de
Geneve decida
l'expropriation de « La Perle du Lac».
Cet arrete a He notifie le 17 janvier a la Sochte anonyme
et M. H. Wilsdorf, actionnaire principal de la Societe
et locataire de l'immeuble.
Le recourant Wilsdorf a acquis la parcelle 5375,
d'une superficie de 14970 m
2
,
le 6 fevrier 1924, de M.
Jean Bartholoni, avec divers bätiments, pour le prix
global de 500000 fr., et le 16 fevrier de la meme annee
il a cede la propriete a la SociHe anonyme Cl La Perle
du Lac» avec laquelle il a passe, le 31 mars 1926, un
contrat de baB pour dix ans, en stipulant en outre un
droit d'emption.
B. -La Societe anonyme et Wilsdorf ont forme
contre la loi du 24 novembre 1926, l'arrete du Conseil
d'Etat du 14 janvier 1927 et I'acte de notifieation du
17 janvier un recours de droit public au Tribunal federal.
IIs
se plaignent d'une violation des art. 6 Const. cant.
et 4 Const. fed. et concluent a l'annulation des actes
attaques.
Les recourants denient a I'expropriation de La Perle
du Lac le caractere d'utilite publique requis par l'art. 6
de
la Constitution genevoise et l' art. 198 de la loi eantonale
sur l'expropriation, du 15 juin 1895. Pour que eette utilite
existe, il faut que l'Etat ou -la Commune ait « un interet
direct et personnel a l'expropriation», tandis qu'en
l'espeee e'est l'interet exclusif de la Societe des Nations
qui est en jeu. Les autorites genevoises ont voulu etre
agreables a eette institution et lui donner un cadre digne
d'elle
et des palais qu'elle se propose de eonstruire.L'Etat
de Geneve n'a aueun interet a ce que les bätiments de
la Societe des Nations soient edifi(s a « Secheron l) et,
pour partie, sur la propriete Wilsdorf et non ailleurs.
L'expropriation doit etre strietement limitee a l'emprise
des
terrains necessaires a l'execution des travaux. Or, la
Societe des Nations est dejä proprietaire de deux par-
Eigentumsgarantie. N° 21. 147
eelles ayant l'une une superficie de 17903 m
2
et l'autre
de 33333 m
2
•
L'acquisition de La Perle du Lac n'est
donc pas necessaire puisque la superficie des eonstructions
projetees ne depassera
pas 8000 m
2
•
C. -Le Conseil d'Etat du Canton de Geneve a conclu
au rejet du recours.
Considerant en droil:
A teneur de I'art. 6 Const. genev., la propriete est
inviolable; toutefois, la loi peut exiger, dans l'interet
de l'Etat ou d'une Commune, l'alienation d'une propriete
immobiliere, moyennant une juste et prealable indemnite.
« L'utilite publique ou communale » est declaree par le
pouvoir
legislatif. L'art. 198 de la lie oi du 15 juin ,1895
sur les routes, la voirie, les constructlOns, les cours d eau,
les mines
et l'expropriation statue que « l'expropriation
pour eause d'utilite publique ne peut avoir lieu que dan
un but d'utilite eantonale ou eommunale I).
Le Canton de Geneve n'entend pas acquerir la pro-
priete de La Perle du Lae pour lui-meme, mais pour ,la
Societe des Nations, qui paiera l'indemnite d'expropna-
tion. Cette eirconstance n'exclut toutefois point la pos-
sibilite
que l'aequisition soit dans l'interet 'puenera
du Canton. La Soeiete des Nations est une msbtutIon qm
defend de grands interets generaux, soit ceux de tous les
Etats qui en font partie et aussi de la Suisse qui y a
accede. Pour pouvoir accomplir sa mission, la Societe des
Nations a besoin de
bätiments appropries, dont la cons-
truction peut des lors etre consideree comme repondant
a un interet public general. .
Cela
etant il est clair que la Confederation seralt en
droit de metre a la disposition de la Societe des Nations
les terrains necessaires par voie d'expropriation, comme
le
Conseil fMeral l'a releve expressement dans son mes-
sage
du 4 aout 1919 concernant l'accession de la Suisse
a la Socilte des Nations (Feuille fed. 1910, vol. IV p.
617). En l'occurrence, le Conseil federal s'est entendu
avec le Conseil d'Etat genevois pour que le Canton de
148 Staatsrecht. Geneve procecte a l'acquisition des terrains. Rien ne s'oppose en tout cas a une pareille delegation des pouvoirs de la Confederation a un eanton lorsque eelui-ci, eomme c'est le cas en l'espeee, a un interH particulier a l'exereiee du droit d'expropriation. Geneve a ete designee comme siege de la Soeiete des Nations (art. 7 du Paete) ; il lui importe done que cette institution puisse disposer des immeubles dont elle a besoin. Quant aux questions des constructions necessaires, de leur emplacement et de leur entourage, ce sont des questions de fait et d'appre- ciation qu'il appartient en premiere ligne aux organes de la Societe des Nations elle-meme, puis aux autorites administratives suisse et cantonale (Conseil federal, Conseil d'Etat) de resoudre, le Tribunal fMeral ne pou- vant intervenir que .pour controler si l'expropriation ne vise pas d'autres buts que l'utilite publique (RO 24 I p. 299, 31 I p. 658, Semaine judiciaire 1910, p. 486). En l'espece, l'Assemblee de la Societe des Nations a, dans sa seance du 13 mars 1926, decide la construction d'une SaUe des assemblees et de bätiments annexes pour le Secretariat ainsi que l'achat de terrains de construc- tion et choisi comme emplacement les trois proprietes Moynier, Perle du Lae S. A. et Bartholoni, sises a Seehe- ron, au bord du lae, au dela du Pare Mon-Repos, a pro- ximite des immeubles du Bureau international du Travail. Ce projet avait He propose par un jury international d'architeetes et agree par h{ He Commission de la Societe des Nations. Le Conseil federal et le Conseil d'Etat genevois estiment egalement que la solution preconisee est la meilleure. Les parcelles Moynier et Bartholoni ont He vendues de gre a gre a la Sociere des Nations, la premiere pour 750000 fr., la seeonde pour 1 130000 fr. Pour la Perle du Lac, sise entre les deux autres terrains, la Societe anonyme reclamait la somme de 930000 fr. que la Soeiete des Nations s'est refusee a payer, un col- lege de trois experts ayant estime la valeur de eette propriete a 650000 fr. Il est clair qu'on ne saurait se Eigentumsgarantie. N° 21. 149 dispenser d'acquerir la parcelle intermMiaire pour la realisation du projet. Dans cette situation, le Grand Conseil du Cant on de Geneve etait fonde a deereter d'utilite publique l'alit~na tion de La Perle du Lac et le Conseil d'Etat a en arreter l'expropriation en faveur de l'Etat de Geneve, a desti- nation de la SociHe des Nations. Ces decisions ne violent pas la Constitution cantonale ct ne sont nullement entacbees d'arbitraire. Elles permettent l'aequisition du terrain a un prix qui sera fixe par une autorite impar- tiale. Le Grand Conseil etait d'autant plus autorise a recourir au moyen de I'expropriation que le Canton de Geneve, independamment du fait que l'operation est dans l'interet de la Societe des Nations, retirera de la realisation .du projet des avantages propres et directs. Dans son rapport du 8 septembre 1926, le Conseil d'Etat releve que « le Canton a un interet direct a voir s'elever a proximite de la ville et dans une situation admirable, une serie de palais qui, prolongeant d'une part le parc Mon Repos et precMant, d'autre part, l'Ariana, consti- tueront une suite d'Mifices et de jardins qui contribue- ront incontestablement a embellir Geneve )). La Commis- sion du Grand Conseil, dans son rapport du 25 septembre 1926, dec1are que ({ les splendides proprietes qui bordent aux abords immediats de la ville, la rive droite du lae, . sont, si elles ne sont point affectees au palais de la Soeiete des Nations, appelees a disparaitre a breve echeance: leur morcellement se fera tot ou tard ». Et le representant du Conseil d'Etat a resume eomme suit, lors du troi- sieme debat sur la loi, les motus qui justifient l'expro- priation: « Tout d'abord nous avons constate que seuls ces terrains etaient suffisamment grands pour permettre un developpement pratique illimite des insti- tutions de la Societe des Nations. Nous avons vu en outre dans cette acquisition un moyen -et un moyen inespere, inattendu -de parer au danger de morcelle- ment de proprietes superbes, qui constituent une des
16 Fr. 70 Cts. für 100 franz. Franken -zugrunde gelegt. Am 29 . .fuli 1926, nach gestelltem Konkursbegehren, wollte die Rekursbeklagte dem Zürcher Anwalte der Rekurrentinzwei Checks übergeben, den einen in schweiz.
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