BGE 52 III 95
BGE 52 III 95Bge07.12.1925Originalquelle öffnen →
,94 SchuIdbetr.-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 24. trächtigung der Konkursmasse sich oder einem andern einen Vorteil zuzuwenden (Art. 214 SchKG): Etwas der- artiges aber hat die Klägerin vorliegend nie behauptet; inwiefern aber ihre Auffassung, die Umschreibung der Nameu-in Inhaberobligationen stelle eine anfechtbare Handlung der Leih-und Sparasse dar, weil sie im Laufe der letzten sechs Monate vor Schliessung ihrer Schalter stattfand, selbst bei analoger Anwendung der Vorschriften über die pauIianische Anfechtung auf den Nachlass- vertrag mit Vermögensabtretung an die Gläubiger im , Gesetz eine Stütze zu finden vermöchte, hat sie 'hicht näher ausgeführt und ist auch ganz unerfindlich. Ebenso haltlos ist die Einwendung der Klägerin, es fehle an der für die Verrechnung erforderlichen Gleichartigkeit der gegenseitigen Forderungen; denn den verpfändeten Inhaberobligationen wohnt doch nur gerade deshalb ein den Papierwert übersteigender \Vert inne, weil sie Geldforderungen verkörpern. Für die Verrechnung fallen nur die Kapitalforderungen aus den Inhaberobligationen in Betracht, da gemäss Ziffern 2 und 8 des Nachlass- vertrages zur Verrechnung geeignete Forderungen jeden- falls nicht vor dem Oktober 1924 einander gegenüber- standen und mangels anderweitiger Vorbringen des Beklagten anzunehmen ist, bis dahin habe er die durch Ziffer 3 des Nachlassvertrages auch für ihn verbindlich reduzierten Zinsen bezogen -oder seien sie ihm, und zwar auch seit dem letzten Zinstermin (30. Mai 1924) pro rata temporis, gutgeschrieben worden. 3.-.............. . Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird teilweise dahin begründet erklärt, dass in Abänderung des Urteils des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 29. Januar 1926 die Klage im Betrage von 2069 Fr. 20 Cts. nebst 5% Zins seit , ,31. Oktober 1924 zugesprochen, im übrigen abgewiesen wird. ,I ! I i SehWdbetreihungs-und KoDkursrecht (ZivilabteIlungen). N° 25. 95 25. Arm de Ja n e chile 411. 11 man 192G daftS la cause Jiar4eD. W. Wheeler IG eie contre MasIe eil liquidation c1e c The Baäe Watch CO-. UB ooBcordat par abandon d'actif conelu a l'amiable, c'est- a-dire hors des formes legales et sans le ooncours de l'au- torite. n'a pas pour effet de constituer les creanciers enune masse capable d'ester en justice. A. -La c Rode Watch Co» est une socieU anonyme dont le siege principal est ä New-York et qui possMe une succursale a La Chaux-de-Fonds. Elle exploite une fabrique d'horJogerie. Ses ateliers se trouvent ä La Chaux-de-Fonds. Aux termes d'une attestation deliyree par le Consul de Suisse ä New-York, la soeiHe ne possede aueune actif en rette ville, Oll elle n'a ete inscrite qn'ä seules fins de faciliter l'importation de ses produits en Amerique. En date du 28 juin 1921, la socieU a demande et obtenu un sursis concordataire. puis, le concordat pro- pose n'ayant pas eU homologue -pour des motifs que l'on ignore -. elle a fait eession de son actif ä ses crean- ciers. La seule piece du dossier qui le constate porte ce qui suit: « La Chaux-de-Fonds, 22 decembre 1921 - The Rode Watch Co ä New-York declare cMer la totalite de son actif en Suisse ä ses creanciers de ce pays et renonce ä toute pretention de cet aetif. ajoutant qu'il n'existe aucun actif en Amerique. -New-York le ...... 1922 - The Rode Watch Company. -Le Directeur general Willard H. Wheeler. » Le dossier ne fournit aucune indication sur le nombre ni la personne des creanciers et ne eontient pas de decla- rations d'adhesion. Mais les parties sont d'accord pour admettre qu'il est intervenu un concordat amiable par abandon d'actif. Elles deelarent que le sieur Willard H .. Wheeler -qui est decede en cours de proces -possedait toutes les aetions de 1a Rode Watch Co et que la eession AS 52 III -1926 7
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d'actif, valablment faite par lui. a ete acceptee par
tous les creanClers, qui ont designe sieur Jean Degoumois
en qualite de liquidateur. Le jugement le constate en ces
tennes:
« Il sele, bien que toute precision a ce sujet fasse
defaut.
qu une communaute de creanciers se soit consti-
tuee et ait charge M. Degoumois de liquider en sa faveur
l'actif ainsi abandonne. Cependant
la liquidation n'a
pas ete inscrite au registre du commerce Oll la societe
The Rode Watch Co subsiste intacte. »
B. -La liquidation s'est compliquee d'un conflit
avec la maison Hayden, W. Wheeler
& Oe, autre societe
anonyme ayant son siege a New-York et avec laquelle la
Rode Watch
avait entretenu les plus etroites relations
d' affaires.
n reate, la Rode Watch Co ne fabriquait que pour
ladlte mruson et lui vendait toute sa production. Elle
paratt meme avoir ete creee pour les besoins de la Com-
paie Hayden, W. Wheeler et, jusqu'en 1919, le sieur
Willard H. Wheeler
etait dans l'administration des deux
societes.
Les rapports entre les deux societes se sont gates
en 190; d'importantes livraisons ont He refusees par
la malson Hayden, W. Wheeler et celle-ci a fini par an-
lIuler toutes les commandes,
ee qui entraina la liquidation
de la maison Rode Watch
Co.
C. -Bien que d'apres la dec1aration de cession d'actü
la Rode W:ateh ACO 'eut pas de passif en Amerique et
que la ceSSlOn fut falte en faveur des creanciers suisses
la etention ayant ete ecartee, elle a introduit, le
25
avnl 1923, devant le Tribunal civil de La Chaux-
de-Fonds une demande contre
« la Masse en liquidation
The Rode Watch
Co, en s'adressant a son liquidateur
Jean Degoumois )}, aux fins d'~tre reconnue creanciere
de la predite somme et a faire ordonner la rectüication
de
retat de eollocation.
!
I
I
Sclmldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). No 2a. :1";
Le liquidateur, au nom de Ia Masse en liquidation,
a oppose a cette demande des eonc1usions liberatoires
et conelu reconventionellement au payement par la de-
manderesse de 143 596 fr. 97 pour solde de eompte
et
de 150000 fr. a titre de dommages-interets, ainsi qu'a
la reconnaissance d'un droit de retention sur les mar-
chandises
appartenant a la demanderesse.
D. -Par jugement du 4 novembre 1925, le Tribunal
cantonal de Neuchatel a
declare la demande mal fondee
« dans le sens des considerants ».
Le jugement constate que la societe The Rode Watch
Co n'est pas inscrite au registre du commerce comme
etant en liquidation. En droit, il retient que l'action
est dirigee contre une collectivite juridiquement in-
existante. Les
creanciers . cessionnaires de l'actü de
la
societe -dont la personnalite subsiste d'ailleurs
intacte -ne fonnent pas, comme une masse en faillite
ou une masse concordataire, une collectivite capable
d'etre partie dans
un proces. 11 faudrait, dit le jugement,
pour qu'on se trouve en presence de defendeurs deter-
mines, que les creanciers cessionnaires fussent actionnes
personnellement.
E. -La sociHe demanderesse a recouru en temps
utile contre ce jugement dont elle demande la reforme.
Elle coneIut
a ce qu'il plaise au Tribunal federal admettre
la capacite d'ester en justice de la masse defenderesse
et renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour etre
jugee
au fond.
La masse defenderesse a
declare se joindre aux
conclusions de la recourante.
Considerant en droit:
1.2.3. -.
4. -Il est exact que le Tribunal federal, apres avoir
commence par nier qu'un concordat par abandon d'actif
put avoir pour effet, a l' egal de la faHlite, de constituer
les
creanciers en une masse capable d'ester en justice
comme teIle (cf.
RO 31 II N° 23 et Journal des Trib.aison Hayden, W. Wheeler a produit dans la liqui
dabon comme creanciere d'une somme de 114572 fr. 54.
Sa p
98 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (ZivilabteiJwlm). N0 25.
1906 N° 153) est revenu sur cette jurisprudence et a
juge que les liquidateurs ou commissions de liquidation
institues
par des concordats avec mandat de realiser,
pour le compte des creanciers et au nom de la masse
concordataire
ou masse en liquidation, l'adif cede par
le debiteur avaient le pouvoir d'ester en justice comme
l'administration d'une faHlite (RO 41 III N° 34 ; 48 III
N° 18). Mais il suffit de se reporter aux. motifs de
ces decisions
pour constater qu'elles ne sauraient pre-
juger de la solution du litige actuel. Si, en effet,le Tribunal
fMeral a estime pouvoir en cette matiere. comme il
l'a fait d'ailleurs en d'autres domaines, appliquer par
analogie au concordat par abandon d'actif les dispositions
prevues
pour le cas de faillite, c'etait en consideration
du caractere officiel du concordat, autrement dit en se
fondant,
d'une part, sur le fait que le concordat impliquait
urte decision qui jusqu'a un certain point pouvait etre
assimilee a un prononce de faHlite, et, en second lieu,
en
admettant que le liquidateur cha"rge de la realisation
de l'actif cede par le debiteur, tout comme le liquidateur
d'une masse en faillite, tenait ses pouvoirs, non pas
des creanciers individuellement, mais de l'autorite qui
avait homologue le concordat, en d'autres termes qu'il
representait les creanciers, non en vertu d'un mandat
de droit prive, mais en vertu d'un mandat de droit
public. nest des lors manifeste que ces motifs ne peuvent
etre invoques que lorsqu'il s'agit d'un concordat propre-
ment dit, c'est-a-dire d'un arrangement propose suivant
les formes legales, avec les garantiesspeciales dont le
legislateur a pris soin d' entourer cette institution et
enfin duement ratifie par l'autorite competente. Or tel
n'est pas le cas en l'esptke. L'arrangement dont se pre-
vaut la recourante ne presente evidemment aucun
caractere officiel. Non seulement il n'a: pas He soumis
a l'approbation de l'autorite, mais il n'a He precede
d'aucune des formalites auxquelles la loi subordonne
la conclusion d'un concordat veritable.
C'est en
vain que la recourante fait etat de la cir-
Sdnlldhetreibungs-und KODkurlil'echt (Zivilabteilungen). N° 25; 99
constance que cet arrangement aurait He accepte par
l'unanimite des creanciers. Ce fait tut-il meme exact,
en ce
qui concerne du moins les creanciers residant cn
Suisse,
qu'il n'aurait pas pour effet de modifier le carac-
tere purement prive dudit arrangement. Aussi bien
n'y a-til pas deux especes de concerdat deployant les
memes effets : l'un, le concordat judiciaire, qui serait
soumis
a la ratification par l'autorite competente, soit
le concordat homologue,
et l'autre qui serait le coneordat
amiable
et qui, aceepte par l'unanimite des ereanciers,
serait dispense de l'homologation. Il n'existe en
realite
qu'un eoncordat, qui ne se forme que dans les conditions
prevues
par la loi et moyennant la ratüication de l'au-
torite competente. Le concordat « amiable» n'est pas
un eoncordat ; c'est une simple eonvention que le debiteur
a sans
doute toujours la faculte de lier avee ses erean-
ciers, dont le eontenu peut elre identique a eelui d'un
coricordat et qui peut meme en tenir lieu si elle est
aceeptee par tous les creanciers, mais qui n'en demeure
pas moins une eonvention de droit prive. Si elle stipule
un abandon d'aetif et organise une liquidation, elle ne
peut done manifestement donner au liquidateur d'autres
pouvoirs que ceux d'un mandataire ordinaire et ne
saurait davantage creer une eommunaute qui aurait
la eapacite d'agir en justiee eomme teIle, soit comme
masse
par l'organe de representants envisages comme
mandataires ordinaires.
Une teile eonvention ne peut
donner lieu qu'a des rapports contractuels, et quant aceux
qui peuvent se former entre les ereanciers, ils ne sauraient
~tre consideres autrement que eomme des rapports entre
associes dans le cas d'une societe simple (cf. DOKA, Schw.
Jur.-Zeit.
vol. 21 p. 49; STAUB, g
e
ed. art. 350 p. 184).
Si les creanciers sont en societe simple, il est clair
qu'ils
ne peuvent plaider ni aetivement ni passivement
sous
une designation eollective, pas plus qu'ils ne pour-
raient exercer une· poursuite ou
etre poursuivis sous une
designation eolleetive.
A
l'appui de son reeours, la recourante a egalement
ioo Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N0 25.
fait valoir des arguments tires de considerations pratiques.
Elle soutient que la liquidation
a l'amiable d'une societe
par cession de son actif deviendrait impossible si le
liquidatenr ne pouvait agir
au nom de la masse. A cela
iI y a lieu de repondre que lorsqu'il s'agit d'une societe
commerciale, il existe un moyen d'eviter toutes compli-
cations, c'est de conferer
aux liquidatenrs designes
conventionnellement la qualite de liquidateurs de la
societe, par une inscription au registre du commerce.
Comme tels, ils anront en effet le pouvoir de plaider,
sous le nom de la
societe, au profit des creanciers. C'est
mme la le seul mode normal de proceder, car il n'est
pas admissible
qu 'une societe commerciale, notamment
une
societe anonyme, soit liquidee sans l'observation
des mesures de
publicite prescrites par la loi.
Au surplus les inconvenients qu'il
peut y avoir a ne
pas mettre les liquidations amiables sur le
mme pied
que les liquidations concordataires ne sont pas in-
surmontables.
11 n'est pas excessif 'd'exiger de chaque
creancier, en m~me temps qu'une adhesion a l'arrange-
ment propose, une pro cu ration permettant aux liqui-
dateurs d'agir en son nom.
Si la cession de biens se
conclut dans des conditions serieuses,
sur la base d'une
liste de creanciers et d'adhesions conferant les pouvoirs
necessaires
aux liquidateurs, ceux-ci n'auront pas de
peine
a savoir au nom de qui Hs doivent proceder le cas
echeant, ni les creanciers ä. savoir contre qui il leur
faudra proceder s'ils sont dans le cas de faire valoir
leurs droits en justice.
11 resulte de ce qui precMe que les demandes formees
en l'espece contre
la masse en liquidation de la « Rode
Watch Co» ou pour celle-ci sont irrecevables parce
qu'elles
mettent en cause une collectivite qui ne peut
pas etre partie dans un proces.
Le Tribunal jideral prononce:
Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Kreisschreiben). N° 26. 101
III. KREISSCHREffiEN DES GESAMTGERICHTES
CIRCULAIRES DU TRffiUNAL
FEDERAL
26. Xreisschreiben Nr. 10 vom Sa. April 10aa.
Gegenstand: Meldepflicht an Militärbehörden.
Einer Anregung des eidgenössischen Militärdeparte-
mentes Folge gebend, beehren wir uns, Ihre Aufmerk-
samkeit darauf zu lenken, dass die in der Amtlichen
Gesetzsammlung (Bd.
41 S. 755 ff.) veröffentlichte
und
am 1. Januar 1926 in Kraft getretene bundesrät-
liche
Ver 0 r d nun g übe r das m i I i t ä r i-
sc h e K 0 n t roll wes e n vom 7. Dezember 1925
den Betreibungs-und Konkursämtern weitgehende
Meldepflichten auferlegt, und zwar
unter Strafandro-
hung. Die einschlägigen Vorschriften lauten:
Art. 79 Abs. 1.
Die Betreibungs-und Konkursämter haben den kan-
tonalen Militärbehörden unter genauer Angabe der
Personalien jeweilen innert Monatsfrist Mitteilung zu
machen, wenn Offiziere, Unteroffiziere oder im Auszug
eingeteilte Kavalleristen
in Konkurs fallen oder fruchtlos
ausgepfändet sind.
Art. 88.
Staats-und Gemeindebeamte, welche den auf sie
bezüglichen Vorschriften dieser Verordnung nicht nach-
kommen, sind bei ihrer Oberbehörde anzuzeigen und
von dieser zu bestrafen; sie sind ausserdem für all-
fällig vernrsachten Schaden haftbar.
Wir ersuchen Sie, die Betreibungs-und Konkurs-
ämter Ihres Kantons zur Befolgung der aufgeführten
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