BGE 52 III 73
BGE 52 III 73Bge22.05.1926Originalquelle öffnen →
72 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 20.
Schweiz zu erlüllen sind. 2. der öffentlichrechtlichen
Forderungen des Bundes
und der Kantone....... und
gemäss Art. 6 unterliegt die Kaution der ausländischen
Gesellschaften
für andere als die in Art. 2 bezeichneten
Forderunen nicht der Zwangsvollstreckung und kann
weder mIt Arrest belegt. noch gepfändet. noch in ein
ausländisches Konkursverfahren einbezogen werden.
Nach dem
Inhalt des Arrestbefehls. der weder die Kon-
kurseröffnung
über die Niederrheinische Güter-Asse-
kuranz.-Geencha.ft chaft ihren schweizerischen Versicherungsbestand
lIqUIdIert
und zudem an ihrem Hauptsitz in Deutsch-
land
in Konkurs geraten ist. Indessen lässt sich dem
Gesetz kein
Anhaltspunkt dafür entnehmen, dass in
solchem Falle das in Art. 6 ganz allgemein ausgesprochene
Verbot der Zwangsvollstreckung in die Kaution für
andere als die in Art. 2 aufgeführten Forderungen nicht
mehr gelte. Träfe dies übrigens zu, so könnte doch nicht
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die Kaution als solche, sondern es könnten nur die ein-
zelnen Wertschrüten. aus denen sie besteht, arrestiert
werden; infolgedessen müsste der angefochtene Arrest-
vollzug zweüellos ausserdem wegen
nicht genügender
Spezifikation der Arrestgegenstände aufgehoben werden
(BGE
40 11 S. 165 ff.). Ob aber in einem solchen Falle
vielleicht die Forderung
der Versicherungsgesellschaft
auf Rückerstattung der Kaution nach erlolgter Liqui-
dation des schweizerischen Versicherungsbestandes bezw.
eines allfällig verbleibenden Restes derselben arrestiert
werden könnte, steht gegenwärtig nicht zur Entscheidung,
da nach der Art und Weise der Verurkundung des Arrestes
in Arrestbefehl
und Arresturkunde nicht angenommen
werden kann, es sei diese Forderung
mit Arrest belegt
worden,
und dies übrigens nur dann in Bern hätte ge-
schehen dürlen, wenn die Niederrheinische Güter-Asse-
kuranz-Gesellschaft
nicht anderswo in der Schweiz ein
Hauptdomizil haben sollte (vgl. hiezu, freilich
e contrario,
BGE 47 111 S. 71 ff.; 39 I S. 419 ff. = Sep.-Ausg. 16
S. 121 ff.).
Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer :
Der Rekurs wird begründet erklärt und der Arrest-
vollzug aufgehoben.
21.
Arret du !aB ju~ 1926 dans la cause Luchsinger & Oie.
Art. 8 al. 2 LP. 11 n'est pas necessaire que le requerant possede
une creance contre la personne visee par sa demande;
une offre de contracter cree deja un interet digne de pro-
teetion. -Le requerant n'a pas a rapporter la preuve
absolue de son interet; il doit simplement le rendre vrai-
semblable. Ainsi un bulletin de commande verbale suffit
a justifier de l'interet special et actuel du fournisseur.
Luchsinger & oe, marchands de fournitures pour
tailleurs,
ont demande a l'office des poursuites de Geneve,
par lettre du 31 mars 1926, de leur indiquer s'il y avaitn ihrem ausländischen Hauptsitze,
noch die LIqUIdatIon ihres schweizerischen Versicherungs-
bestandes erwähnte. lief der Arrestvollzug
auf eine Ver-
letzung des Art. 6 I. c. hinaus. Unter diesen Umständen
hätte das Betreibungsamt die Vollziehung des Arrest-
befehls verweigern
sollen; denn nach der ständigen
Rechtsprechung des Bundesgerichts als Oberaufsichts-
. behörde sind die Betreibungsbehörden den Arrestbe-
h?rden nicht unter-, sondern nebengeordnet und daher
mcht zum Vollzug von Arrestbefehlen verpflichtet,
welche den für sie massgebenden betreibungsrechtlichen
Vorschriften, insbesondere denjenigen
über die Be-
schränkungen der Zwangsvollstreckung, zuwiderlaufen
(vgl. die bei
JAEGER, Kommentar und Nachtrag I,
Note 1 A zu Art. 275 zitierten Entscheide, namentlich
BGE 23 I S. 943 ff.; 28 I S.73 ff. = Sep.-Ausg. 5 S. 21 ff.).
Im Beschwerdeverlahren hat sich nun freilich heraus-
gestellt. -
wa vielleicht s'chon die Arrestbehörde ge-
wusst, Jedoch
1m Arrestbefehl zu erwähnen unterlassen
. hat -, dass die Niederrheinische Güter-Assekuranz-
.
esll
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des poursuites en cours contre F. H. Stegmann, mar-
chand-tailleur a Geneve. lls declarerent avoir reu une
commande
dudit Stegmann, pour une valeur de 335 fr.,
et joignirent a leur lettre un bulletin de commande
date du 30 mars 1926.
L'office estima cette
piece insuffisante parce qu'elle
ne
portait pas la signature de Stegmann, et refusa de
donner, suite a la demande en invitant les requerants
a produire une traite acceptee ou une lettre de leur
client.
Luchsinger
& Oe porterent plainte a l' Autorite can-
tonale de surveillance
aux fins d'obtenir que l'office
soit
tenu de fournir le renseignement demande. lls
observerent
qu'il n'Hait pas d'usage dans leur maison
de faire signer les bulletins de commande
par le client,
et qu'il leur Hait impossible de produire une traite
acceptee puisqu'ils attendaient precisement pour livrer
la marchandise les resultats de leur enquete sur la solva-
bilite de l'acheteur. Ils invoquerent une decision prise
dans une espece analogue
par l' Autorite de surveillance
de Bäle-Ville, le
31 juillet 1924.
Dans sa reponse, l'office des poursuites releva que les
registres de l'office
n'Haient pas publies et que celui qui
desirait en prendre connaissance avait l'obligation soit
de produire une autorisation de
la person ne visee, soit
d' etablir sa qualite de crancier par une reconnaissance
du debiteur ou par un extrait de ses livres certifie con-
forme
par un notaire.
L'Autorite cantonale de surveillance a rejete la
plainte, le 22 mai 1926. Sa decision est motivee en subs-
tance comme
suit: Toute personne qui alIegue avoir
un interet a consulter les registres de l'office doit faire
la preuve de cet interet; elle ne peut se borner ale rendre
vraisemblable.
Or cette preuve n'est pas rapportee a
satisfaction de droit par la production d'un simple bulletin
de commande non
signe par le client et qui, dans un
proces, ne suffirait pas a etablir l'existence d'un contrat.
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Par memoire depose en temps utile. Luchsinger & Oe
ont recouru au Tribunal fooeral. lls concluent a l'annula-
tion de la decision attaquee. r office etant invite a faire
droit a 1eur requete.
Consideranl en droit :
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maison Luchsinger & Oe, non signe par Stegmann,
ne ferait preuve, dans
un proces. pas plus d'une offre
d'achat que d'un achat. 11 faudrait de plus qu'un double
du bulletin
ait ete remis au client et accepte par celui-ci.
Comme la remise du double et son acceptation ne sont
pas etablies, le fait de la commande n'est pas rigoureuse-
ment prouve.
Mais'
il serait excessif de demander qu'une requte
fondee sur l'art. 8 a1. 2 LP soit etayee de preuves com-
pletes
et irrefragables, teIles qu'elles doivent is
eftt He egalement corrige et l' on eut substitue au mot
« justifie » celui de « prouve » comme on l'a fait a l'art.
85 LP. Il convient de relever en outre que la version
italienne
est conforme a Ta version franc;aise et porte
« giustifichi» et non « prova ). L'on ne saurait done
pretendre que
le)exte:mtre admi-
nistrees dans
un proces.
C'est
en vain que ron voudrait soutenir le contraire
en tirant argument du fait que le texte allemand de la loi
a
ete modifie en ce sens que les mots « glaubhaft machen»
qui figuraient primitivement dans les projets soumis
aux Chambres ont ete remplaces dans le pro jet definitif
par le mot « nachweisen ». En effet, non seulement cette
modification n' est pas le resultat de deliberations des
assemblees
legislatives, mais elle ne s'est traduite par
aucun changement du texte franais : « toute personne qui
justifie de son
interet ». Si l'intention du legislateur avait
bien ete de requerir une preuve formelle, le texte franme de la loi impose au requerant
I'obligation de faire en tout etat de cause la preuve abso-
lue de son
interet.
Cette exigence serait inequitable dans les cas OU toute
preuve est exclue, de par les circonstances, et ou les re-
querants, qui
peuvent avoirun interet certain a consulter
les registres,
tire de rapports juridiques en voie de forma-
tion avec une personne
determinee, se trouvent dans I'im-
possibilite materielle
d'etablir a satisfaetion de droit
l' existence desdits rapports. En pareil cas, ii est clair
!
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que des indices doivent suffire lorsqu'ils permettent de
ptesumer l'existence d'un interet serieux.
11 en est ainsi lorsque le requerant produit un bulletin
de commande verbale, etabli
par un voyageur de com-
merce.
Ce bulletin ne prouve pas la commande, mais il
la rend toutefois suffisamment plausible -surtout s'il
y a, comme
en l'espece, relation etroite entre l'objet de la
commande et l'activite professionnelle du requerant et de
la personne visee -pour qu'il faille tenir compte de
l'interet qu'il y a pour le fournisseur de savoir, avant de
livrer, si son client
est sous le coup de poursuites.
La maison Luchsinger & Oe doit etre censee en con-
sequence avoir justifie de son interet a consulter les
registres, a l' egard de Stegmann.
3. -
L'on ne saurait exiger des requerants, comme
voudraitle faire l'office despoursuites de Geneve dans des
cas de ce genre, qu'ils sollicitent des personnes
visees par
leurs demandes des autorisations de consulter les registres,
car de pareilles demarches sont par trop contraires
aux usages du commerce.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis; en consequence la decision
attaquee
est annulee et l'office des poursuites de Geneve
est invite a faire droit a la demande des recourants.
22. ArrAt du a8 juin 19ZG
dans la cause Societe anonyme 'Wiedmer fils.
Art. 8 al. 2 LP. Le requeraut qui produit un recouvremeut
non paye, base sur des factures, et adresse a la personne
visee par la requte, rend vraisemblable l'existence de
relations d'affaires entre lui-mme et ladite personne, et
justifie suffisamment d'un intert special et actuel.
La Societe anonyme Wiedmer fils a demande aroffice
des poursuites de Geneve un renseignement sur la
maison d'epicerie Giddey-Pache, a Geneve, en joignant
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