BGE 52 II 75
BGE 52 II 75Bge24.06.1924Originalquelle öffnen →
74 Obligationenrecht. No 9. lieh ein Eigentumsdelikt begangen hätte). Jenem un- glücklichen Vorfall, der sich deswegen zu einem folgen. schweren gestaltet hat, weil die Art und Weise, wie der Angegriffene Widerstand leistete, zur Folge hatte, dass der Haupttäter in der Aufregung zum Revolver griff und E. erschoss, kann im Verhältnis zu der Beklagten umsoweniger eine erhebliche Bedeutung und eine für sie nachteilige Wirkung beigemessen werden, als der Kläger vorher unbestrittenermassen einen vorzüglichen Leumund genossen hatte, und die Beklagte selbst noch in der Antwort auf die Klage zugegeben hat, dass seine Vorgesetzten mit seinen Leistungen stets zufrieden gewesen seien. Auch der Umstand, dass laut dem Regle- ment der Beklagten über die Bahnpolizei die Strecken· wärter und ihre Stellvertreter zur Ausübung bahn po li- zeilicher Funktionen berufen und in dieser Eigenschaft den kantonalen Polizeiangestellten gleichgestellt sind, rechtfertigt keinen andern Schluss, zumal da die Vor- instanz bemerkt, dass die Verwendung des Klägers im Bahnpolizeidienst im Rahmen seiner gesamten Dienst- tätigkeit von « minimaler, kaum nennenswerter Bedeu- tung » erscheine, und der Kläger sich nicht einer ehren- rührigen Handlung schuldig gemacht hat. So wenig unter diesen Umständen Recht und Billigkeit, nach denen solche Ermessensfragen zu entscheiden sind (ZGB Art. 4), die Annahme gestattet hätten, dass ein wichtiger Grund zur vorzeitigen Entlassung des Klägers vorliege, so wenig kann ein « Verschulden» des Klägers am Ver- lust seiner Stelle im Sinne von Art. 22 und 27 der Pen- sionskassestatuten angenommen werden, das ihn seines Anspruchs auf Pensionierung nach Massgabe dieser Sta- tuten berauben wUrde ..... Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden vom
76 Obligationenrecht. N° 10. Le 26 avril i1 reiterait ses plaintes, disant que ses ouvriers reclamaient 1 fr. de plus par douzaine pour remonter les echappements· Dickson. Le 27 avril il precise ses griefs : I( Tous les balanciers sont voiles en bas~ les fourchettes sont egalement trop basses. En un mot, aucun parta- gement n'est bon. » Dickson freres reconnaissent l'exis- tence d~ certaines imperfections, mais facilement repa- rables et dont ils n'assument pas la responsabilite. Ils entendent continuel' les livl'aisons qu'ils ne peuvent pas differer davantage Hant lies envers leur sous-tl'aitant. Malgre les protestations d' Albaret, Hs livre nt encore, lesto et 24 juin, 12 grosses. Albaret les leur rellvoya avec les 9 grosses re«;ues en mars. Dickson freres consignerent alors au Greffe du Tribunal de Cernier en septembre, octobre et novembre le solde des 100 grosses com- mandees. B. -Par demande du 28 decembre 1920, Dickson freres ont concIu a ce qu'il plaise au Tribunal canto na 1 neuchätelois : « 1. Prononcer que E. Albaret est tenu de prendre livraison des 35 grosses d'assortiments pivotes, mises a leur disposition et consignees au Greffe du Tribunal du Val-de-Ruz. ) 2. Condamner E. Albaret a payer a Dickson freres la somme de sept mille neuf eent soixante-six francs et vingt centimes (7966 fr. 20) interets 6 % des le 24 no- vembre 1920, pour prix des marehandises eonsignees. » 3. Condamner E. Albaret a payer aux demandeurs une somme de mille cinq cents francs (1500 fr.) ou teIle autre somme a connaissance du Tribunal, avec les interets au six pour cent l'an des l'introduction de la demande, a titre de dommages-interets. » Le defendeur a conelu au rejet de la demande et recon- ventionnellement a ce qu'iI plaise au Tribunal: « 1. Prononcer la resiliation du marche excedant vingt-cinq grosses d'assortiments pivotes, en raison des deIauts de la chose livree. Obligationellrecht. NI> 10. 77 » 2. Condamner Dickson freres a remhourser ü E. Al- baret, Manufacture d'horlogerie de Chezard, le prix de vingt grosses d'assortiments pivotes par deux mille sept cent vingt-six francs (2 726 fr.) avec interets au 6 % des la date de la signification des presentes. »3. Donner acte aux demandeurs que E. Albaret est pret a leur restituer vingt grosses d'assortiments pivotes. » 4. Condamner Dickson freres a payer a E. Albaret, Manufacture d'horlogerie de Chezard, Ia somme de mille cinq cent cinquante-quatre francs (1554 fr.) ou ce que justice connaitra avec interets au 6 % des la date de signification des presentes. » C. -Le Tribunal cantonal a, par jugement du 4 no- vembre 1925, declare bien fondees les conclusions 1 et 2 de la demande et condamne le dHendeur a payer aux demandeurs la somme de 7858 fr. 50 avec interets a 6 % des le 29 decembre 1920, declan~ mal fOlldee la conelusion 3 de la demande et toutes les conclusions du dHendeur, a la charge duquel il amis les frais et depens du proces. D. -Le dHendeur a recouru en rHorme au Tribunal fMeral contre cet arret. Il reprend ses conclusiol1s libe- ratoires et reconventionnelles. Les intimes ont conelu au rejet du l'ecours et a Ia cOllfirmation du jugement attaque. COl1siderant en droit :
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vraisons effectuees etaient conformes a la grosse d'essai.
Pour resoudre ce probleme, elle a du tout d'abord recher-
eher quelles etaient les qualites des assortiments envoyes
a l'essai et, comrne ces pieces n'existent plus, force a ete
de recourir aux temoignages. Faisant usage de son pou-
voir de libre appreciatioll des depositions testimouiales,
elle a admis que tous les defauts des assortiments Dickson
se rencontraient
deja dans la grosse d'essai. (Abrege).
2. -L'instance cantonale a deduit de ces circonstances
que le
defenseur n'etait pas fonde a exciper des defauts
de l'ouvrage puisqu'il a fait la commande
sur la base de
la grosse
d' essai et que, partant, l' execution defectueuse
de l' ouvrage lui est personnellement imputable. Le defen-
deur critique cette application de l'art. 369 CO en disant
qu'iln'y a pas eu d'ordres donnes par le maitre contrai-
rement
aux avis formeis de l'entrepreneur. Cela est exact.
Mais l'application de
l'art. 369 n'estpas limitee acette
hypothese. La loi degage l'entrepreneur 'de sa respon-
sabilite non seulement Iorsque les defauts sont la
conse-
quence d'ordres intempestifs du maUre mais aussi lorsque
l'execution
defectueuse est imputable au maltre pour
« toute autre cause ». La portee de l'art. 369 est tres eten-
due et ce n'est pas faire violnce a son texte ni a son
esprit que de l'appliquer en l'espece. Le defendeur, maUre
de l'ouvrage, a, avant de donner sa commande ferme,
re«;u des pieces a l'essai qui devaient lui permettre de dire
si ses instructions avaient
et6 bien comprises et suivies
par l'entrepreneur comme aussi a ce dernier de savoir
s'i! pouvait poursuivre l'execution sur cettebase. Ayant,
dans ces conditions, accepte les
pieces d'essai sans for-
muler' d' observations puis donne sa commange sans re-
serves, le defendeur est dans la mme situation que
le maitre qui aurait remis a l'entrepreneur des pieces
semblables en lui disant de les reproduire. Des 10rs, si
l'ouvrage, exactement reproduit selon
la piece d'essai,
presente des defauts, on
est autorise ales imputer au
maitre, car il ne tenait qu'a lui de les eviter en procedant
ObJigationenrecbt. N° 10. 79
a l'essai. Non seulement il en avait le droit, mais a l'egard
de l'entrepreneur
il en avait aussi le devoir afin que
celui-ci
put aller de l'avant sans risquer de voir refuser
l'ouvrage
apres coup pour cause de malfa~on.
C'est donc a bon droit que l'instance cantonale applique
l'art. 369
CO. et cela non seulement aux livraisons qui
ont precede l'avis des defauts du 21 avril 1920, mais
encore
acelIes qui ont suivi. Le defendeur voudrait en
tout etat de cause exclure de l'application de l'art. 369
les livraisons posterieures
au 21 avril. Il invoque un
usage
d'apres lequel. dans l'horlogerie. « aussitOt les
defauts signales, le fournisseur doit suspendre le travail »
et modifier sa fabrication conformement aux instructions
du
martre. Ce moyen aurait de la valeur s'i} s'agissait
d'une commande ordinaire
et non d'une commande
precedee d'une livraison d'essai acceptee par le maUre.
Une fois cette base etablie, les parties ne peuvent plus
la modifier que d'un commun accord. Autoriser le maUre
a la changer a son gre serait ouvrir la porte ades abus
et introduire dans l'industrie des complications, inadmis-
sibles surtout dans l'horlogerie
oill' on sous-traite souvent.
En l'espece, il ne faut pas oublier, au surplus, que le
defendeur ne s'est plaint de defauts que cinq mois apres
la remise de la grosse d'essai, plus de trois mois apres la
premiere livraison, plus d'un mois apres la derniere
(11 mars) et alors qu'il avait accepte sans faire d'observa-
tions
pres de la moitie de la commande et n'avait refuse
les 9 grosses du mois de mars que parce qu'il ne voulait
pas augmenter son stock. A
ce moment, plus de la
moitie de la commande etait fabriquee et livree et le
sous-traitant
du Locle avait vraisemblablement entre-
pris la fabrication
du solde puisqu'au 21 avril on n'etait
pas tres eloigne de l' epoque a laquelle les livraisons
auraient
du etre terminees (fin mai ou mi-juin). Dans
cette situation, le
defendeur est manifestement mal venu
de se plaindre de
defauts et d'exciper d'un pretendu droit
d'exiger unilateralement
la modification de l'ouvrage.
Obligationenrecht. N° 11. Quant au compte, il n'est pas discute, sauf en ce qui concerne la fourniture de llouvelles tiges commandees par le defendeur po ur remedier aux defauts des assorti- ments. Des l'instant que ces defauts sont imputables au maUre de l'ouvrage (art. 369 CO), c'est aussi lui qui doit supporter le cout des pieces destinees ales corriger. Le rejet des conc1usions liberatoires du defendeur entraine le rejet de ses conclusions reconventionnelles. Les demandeurs ll'ayant pas recouru au Tribunal federal, leur reclamation de dommages-interets est deve- nue caduque. Le Tribunal lederal prollollce : Le ft:,cours est rejete et le j ugement attaque est con- firme. 11. Urteil der I. ZivilabteUung vom !2!2. Februar 1926 i. S. Florin gegen Schweizer. Wagonsfabrik Schlieren. 1\1 ä k I e r ver t rag. OR Art. 413. Klausel, dass die Mäklerprovision « bei der notariellen Fertigung fällig werde &. Es ist anzunehmen, dass mit der Fertigung die Grund- bucheintragung gemeint ist. Kein Anspruch auf Provision, wenn der Käufer sich weigert, den Kaufvertrag zu halten, und man dem Verkäufer nicht wohl zumuten kann, dessen Erfüllung zu erzwingen. A. -Die Beklagte hat am 7. Dezember 1923 mit dem Kläger und Gustav Dummel in Zürich einen Mäkler- vertrag abgeschlossen durch Ausstellung folgenden (( Pro- visiollsscheins »: ( Die unterzeichnete Firma Schweiz. Wagonsfabrik in Schlieren verpflichtet sich, an die Herren Gustav Dummel und L. Florin in Zürich für Vermittlung des Verkaufs des Gutes « SOllnenberg » in Unterengstringen eine Provision von 2 % in bar zu bezahlen. fällig bei der notariellen Fertigung. Ein all- fälliger Mehrerlös über 560,000 Fr. wird zwischen Obligationenrecht. N" 11. 81 der Verkäuferin und den Vermittlern zur Hälfte geteilt unbeschadet der 2 %-igen Provision. » In der Folge hat der Kläger der Beklagten eine damals in Freiburg i. Br. wohnhafte Frau Dr. Meyer als Kauf- liebhaberin zugeführt. Am 9. Januar 1924 sind zwei Kaufverträge zwischen der Beklagten und Frau Meyer abgeschlossen worden: ein notariell beurkundeter Kauf- vertrag über die Liegenschaften um 300,000 Fr., zahlbar durch Übernahme der aufhaftenden Pfand- schulden, und ein schriftlich ausgefertigter und von beiden Parteien unterzeichneter Kaufvertrag über das tote landwirtschaftliche Inventar um 260,000 Fr., « zahlbar spätestens in bar bis zur notariellen Fertigung der Liegenschaft zum Sonnenberg ». Die Übernahme der Kaufsobjekte war auf den
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