BGE 52 II 384
BGE 52 II 384Bge15.12.1926Originalquelle öffnen →
:181 Ob'ig~\liollenrecht. N° 63. ihrer wirtschaftlichen Persönlichkeit. Gegenüber deren Beeinträchtigung können sie sich freilich, wie das Han- delsgericht zutreffend ausführt, nicht auf Art. 31 BV berufen, indem dieser das System der freien Wittschaft gewährleistende Verfassungsgrundsatz nur Schutz gegen Eingriffe staatlicher Behörden verleiht (vgl. BGE 32 II 368). Indirekt kommt ihm jedoch auf dem Boden des Privatrechts insofern Bedeutung zu, als, wenn es den Behörden nicht gestattet ist, in das freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte einzugreifen, auch der Richter auf ausservertraglicheni Gebiete einer Interessenge- meinschaft die Zwangsgewalt des Staates zur Beschrän- kung der freien Konkurrenz nicht zur Verfügung stellen darf. Dadurch würde hier dem Reverssystem Zwangs- charakter verliehen, sodass auch aussenstehende Dritte die einsJtig von den Produzenten-und Händkrkreisen festgesetzten Preise zu respektieren hätten. 6. -Die nämlichen Gründe, die darilach zur Ab- weisung der Klagebegehren der Fabrikanten führen, lassen auch die Ansprüche der Berufsverbände als un- begründet erscheinen, sodass die Frage offen bleiben kann, ob und inwie"weit diese überhaupt aktivlegitimiert sind. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung der Kläger wird abgewiesen, dagegen die.ienige der Beklagten gutgeheissen und in Aufhebung des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 22. April 1 ß2H die Klage abgewiesen. 63. Arret de la Ire Seetion civUe du 9 novembre 1926 dans la cause Corna.z contre Cuendet. Acte iIlicite. -Coll1sion d'un fide-car avec une voiture til- bury. -Le ions corporelles cawees au motocycliste. - Faute principale imputable, en l'lspece, au conducteur du tilbury. -Faute concomitante de Ia victime. -Mlsurc de la rLs;Jonsabilite de l'une et de l'autre partie. -Evalua- . tion du dommage. " Obligationenrecht. N° 63. Le 26 mai 1923 au soir, Samuel Cu endet, voyageur de commerce, rentrait en side-car de Begnins a Morges. Sul' le caisson adapte au cöte droit de la motocyclette, etait assis un M. Gubler. 11 avait plu pendant la journee ; la nuit etait sombre et le temps couvert. Entre 22 heu res et 22 h. 30, sur le territoire de la commune de St-Prex, Cuendet qui, eclaire par un gros phare, roulait a I'allure de 30 a 35 km a l'heure sur le bord extl'eme-droit de la route, heurta de sa jambe gauche le moyeu d'une voiture tilbury, circulant en sens inverse, sans lumiere, au milieu de la chaussee, plutöt sur le cöte gauche de celle-ci. Cuendet eut la jambe brisee au-dessous du genou. 11 tomba de la ma- chine, qui s'arreta d'eIle-meme, peu apres, contre un obstacle. Quant au tilbury, il continua sans autre son chemin. Cuendet, victime d'une grave fracture ouverte, fut transporte le soir-meme a Morges et le lendemain a l'Höpital cantonal de Lausanne. La guerison fut longue et difficile. Le patient dut a plusieurs reprises se rendre a l'höpital, OU il sejourna en tout pendant 208 jours. Les divers traitements qu'il subit entrainerent pour lui de nombreux mois d'immobilite et' d'incapacite de travail. Neanmoins, il est aujourd'hui retabli. A la suite d'une enquete penale, le Tribunal de police du district de Morges condamna, le 27 septembre 1923, Hector Cornaz, alors a Begnins, conducteur du tilbury declare auteur de l'accident, a 1a peine de 50 fr. d'amende et aux frais de la causc, puur lesiuns par imprudence ou par negligence. Le 15 mai 1924, Samuel Cuendet a ouvert action a Cornaz, en concluant a ce que celui-ci soit condamne a lui payer 1a somme de 20000 fr. avec interets a 5 %. des le 26 mai 1923. Le defendeur a conteste que la col- Iision se soit produite avec sa voiture et, subsidiaire- ment, qu'il porte la responsabilite du dommage subi par Cuendet. En cours d'instance, il a He procede ades expertises technique, medicale et commerciale. Le 1 er
386 Obligationenrecht. N° 63.
juillet 1926, Ia Cour civile a entendu sur les Heux l'expert
technique et onze ternoins.
Par jugement du 14 septembre 1926, !'instance can-
tonale a admis
la demande de Cuendet, par 5260 fr.,
avec
interets a 5 % des le 26 mai 1923, et rejete toutes
plus amples conclusions des pmiies. La Cour civile
constate que, des faits etablis
par les debats, il resulte
avec certitude que le demandeur
est bien entre en col-
lision avec le
tilbury de Cornaz. Les temoignages inter-
venus, les constatations de
la police et les resultats dc
l'expertise ne laissent plus aucun doute
a cet egard.
C'est
a Cornaz qu'il convient d'imputer la faute consti-
tuant la cause primordiale de l'accident. Le defendeur
a deja co ntrevenu , en effet, aux dispositions de la loi
sur les routes en ne circulant pas, aussi constamment
que possible
a droite, mais au contraire en occupant
(jeneralement le milieu de la chaussee. D'autre part,
e .
il a commis une faute lourde en negligeant, sur une route
tres frequentee, de veiller attentivement a la conduite
de son cheval
et a l'arrivee des autres vehicules. Il aurait
alors certainement vu arriver la motocyclette de Cu endet,
eclairee par un gros phare, et l'accident ne se serait pas
produit, si Cornaz avait immediatement regagne le bord
droit de la route. Enfin !'interesse n'a pas allurne son
falot, negligeant ainsi une mesure de precaution elemen-
taire, prescrite par la loi et qui, si elle avait ete observee.
aurait permis au demandeur de se rendre compte du
danger qui le mena.;ait. Cuendet n'est, ce pendant, pas
a l'abri de tout reproche. Sur un tronon de route aussi
parfaitement rectiligne,
l' eclairage de sa motocyclette
devait necessairement lui permettre de voir arriver un
vehicule, meme non muni de lanterne. Dans ces con-'
ditions, ou bien Cuendet a, lui aussi, peche par inatten-
tion en ne remarquant pas le tilbury de Cornaz, ou bien
ill'a aperu et il a alors commis une faute en negligeant
de s'arreter ou de ralentir suffisamment pour le croiser
sans danger.
La responsabilite de Cuendet est, toutefois,
Obligationenrecht. N° 63. :{7
moindre que celle de Cornaz. En tenant compte de l'im-
portance respective des griefs retenus, de part et d'autre,
il est equitable d'admettre que Cornaz supporte la res-
ponsabilite de l'accident pour les deux tiers et le dp-
mandeur pour un tiers.
. L'instance cantonale
admet ensuite que les frais divers
occasionnes a Cuendet se so nt eleves a 2533 fr. 15, ct
elle fixe, d'autre part, a 5356 fr. le prejudice subi du
fait de
l'incapacite de travail. Le domrnage total se
monte ainsi
a 7 889 fr. 15, somme dont Cornaz doit Mn'
condamne a verser les deux tiers. La Cour civile con-
sidere enfin que les circonstances de
la cause ne justifient
pas l'octroi d'une indemnite pour tort moral, le dema?-
deur, qui ne subit pas d'incapacite permanente de traIl,
supportant une part de responsabilite dan la co.lllSlon,
Si l'attitude du defendeur a ete blamable, dlt le trIbunal,
c'est surtout apres l'accident. Il est inadmissible qu'unc
lois renseigne, Cornaz ait persiste a nier, contre l'evi-
dence,
tre l'auteur de la rencontre. Or, loin d'agir de
bonne foi, il a, au contraire, cherche par tous les moyells
a eluder ses obligations. Cette faute justifie la mise de
tous les frais
et depens du pro ces a la charge du defendeur.
malgre la rMuction apportee aux conclusions de sa partie
adverse.
Hector
Cornaz a recouru en reforme au Tribunal
fMeral et conclu au deboute du demandeur, subsidiai-
rement
a une tres sensible rMuction de l'indemnite,
les depens de premiere instance
devant tre supportes
par Cuendet ou, tout au moins, repartis entre les deux
interesses.
Samuel Cuendet s'est joint au pourvoi de sa partie
adverse en demandant l'adjudication des fins de sa
demande, jusqu'a concurrence de 7888 fr. et d'une in-
demnite pour
tort moral.
Considerant en droit :
Obligationenrecht. N° 63.
de l'accident, Hector Cornaz, respectueux des principes
qui n\glent le recours en reforme, n'a plus maintenu
devant le Tribunal federal que le demandeur soit entr
en collision avec le tilbury d'un tiers, des I'instant que
In Cour civile vaudoise avait admis la these inverse.
Le Tribunal
federal est egalement He par les diverses
constatations des premiers juges, relatives
a l'emplace-
ment,
a Ia vitesse et a l'eclairage des deux vehicules.
Il lui appartient, en revanche, d'apprecier librement la
portee juridique des faits etablis, faits que ni l'une ni
l'autre des parties ne pretend d'ailleurs contraires aux
pieces du dossier. La premiere question a resoudre est
donc celle de savoir si et jusqu'a quel point ces faits
impliquent une faute
a la charge du defendeur et une
faute concurrente de la. victime
(RO 33 n p. 69).
2. -En circulant au milieu de Ia route, plutöt sur
le cöte gauche de celle-ci, comme I'a constate le Tri-
bunal cantonal, Cornaz contrevenait
aux· prescriptions
de police cantonales lui ordonnant de tenir,
autant
que possible, sa droite (loi du 25 janvier 1923 sur les
routes,
art. 74).
Il faut conceder, toutefois, que, de nuit, la circulation
Silr l'extrme bord droit de Ia route est, suivant les cir-
constanees, de nature
apresentel' eertains inconvenients,
\ raison des obstacles qui peuvent s'y trouver (fosse,
1:1S de gravier ou de deblais, ete.) et que le eonducteur
n'apen;oit que difficilement,' dans l'obscurite. Comme
Ies pietons se eantonnent, precisement, de nuit, sur les
bas-eötes de Ia route et que, d'autre part, vehicules et
cyclistes se signalent de loin, lorsqu'ils sont pourvus de
falots
et de phares, comme Hs doivent l' eire, il convient,
sans pouvoir, toutefois, poser de
regle absolue a cet
i'gard, de reeonnaitre que Cornaz n'eut guere commis de
faute, s'il
avait repris strictement sa droite dans les
virages et 10rs de tout croisement ou depassement de
vchicules.
Mais
le deIendeur n'a point observe cette regle
Obligationenrecht. N° 63.
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elementaire (v. RO 47 II p. 407). Or le conducteur
qui.
pour une raison ou pour une autre, emprunte la
voie normalement reservee aux autres usagers de la
route, porte la responsabilite principale des aceidents
survenus de ce fait,
a moins qu'il ne se soit trouve,
sans sa faute, dans I'impossibilite de faire place en temps
voulu
a l'autre vehicule. Sur ce tronc;on de route, ab-
solument rectiligne, Cornaz, s'i!
prtait a la conduite
de sa voiture une
attention suffisante, a vu ou, du moins.
n'a pas pu ne pas voir, longternps a l'avance, le feu du
side-ear. Il devait donc, des ce moment, regagner Ia
partie droite de
la chaussee, manreuvre qu'il etait en
mesure d'exeeuter
atemps, vu l'allure respective des
deux vehicules.
D'autre part, Cornaz circulait sans lanterne, en vio-
lation
du reglement cantonal, faute qui doit tre consideree
comme lourde. Sans doute, le falot qu'il etait astreint
a porter ne lui aurait pas permis de voir de loin les ob-
stacles. Mais cette lanterne revtait, par eontre, une
grande importanee
pour Cuendet et pour les autres pas-
sants. De nuit,
et surtout par une nuit sombre, comme
celle du
26/27 mai 1923, les usagers de la route ne voient
qu'une portion de la chaussee, devant eux,
et les lumieres
qui leur signalent les divers obstacles. Sans doute aussi.
ne savent-ils pas toujours s'il
s'agit d'un ehar, d'une
motoeyclette ou d'un cycliste. Mais ils se rendent eompte,
tout au moins, qu'un vehicule, source de danger even-
tuel, se meut a leur rencontre, et cet avertissement
leur permet
de prendre leurs mesures en eonsequence.
L'absence d'eclairage expose ainsi
a un danger grave
le public, notamment les automobilistes,
qui doivent
voiler l'eelat de leurs phares
a l'approche d'une voiture
(RO 50 II p. 400) et qui, de ce fait, font souvent
plusieurs centaines de metres dans une demi-obscurite.
Il
est evident, en particulier, que, si Cornaz s'etait con-
forme,
sur ce point egalement, a la loi cantonale, il
aurait pu ~tre r-emarque par Cuendet bien avant d'are
AS 52 II -1926 27
390 Obligationenrecht. N0 63.
atteint par les rayons lumineux du phare de Ia moto-
cyclette.
3. -
En ce qui concerne, d'autre part, l'attitude du
demandeur Cuendet, on doit relever, d'abord, qu'il
roulait, au moment de la collision, a l'allure de 30 a
35 km a l'heure, alors que le concordat intercantonal
Iui prescrivait un maximum de
25 km durant Ia nuit.
Mais le fait, pour
un conducteur, de contrevenir aux
lois de police n'engage, cependant, pas « ipso facto»
sa responsabilite civile. C'est, bien plutöt, a Ia lumiere
des circonstances que le juge doit decider si, dans une
espece determinee, l'exces de vitesse constitue un acte
illicite
(RO 51 11 p. 78). Or il n'a point ete etabli-
et il apparait meme comme peu probable -que la
fracture eilt ete evitee,· si Cuendet avait heurte Ie moyeu
du tilbury a l'allure admise de 25 km a l'heure. Seule
une vitesse notablement plus rMuite ou, mieux, l'arret
complet du side-car au moment du croisement, auraient
pu, peut-etre, limiter le dommage
a une simple contusion.
D'autre part, Cuendet, dont le phare portait a environ
90 metres, etait aussi bien en me sure de stopper sur cette
distance a l'allure de 35 km a l'heure qu'a celle de 25,
s'ill'avait voulu. Le lieu de causalite entre Ie prejudice
subi
et Ia contravention de police n'est donc point
etabli.
Le demandeur a commis, par contre, une grave impru-
dence
en voulant fOl'cer le passage. L'instance cantonale
enferme avec raison le demandeur dans
Ie dilemme
suivant : ou bien Cuendet a He inattentif et n 'a pas re-
marque, par sa faute, le tilbury du defendeur, ou bien
il a aperu celui-ci et il a alors commis une faute en ne
s'arretant pas ou en ne ralentissant pas suffisamment
pour le croiser sans danger.
La seconde hypothese est
Ia plus plausible, si l'on considere
qu'au momentde la
collision,
Ie side-car se trouvait sur le bord extreme-
droit de la chaussee, et qu'il n'empruntait vraisembla-
blement pas cette partie de la route lorsque, quelques
Obligationenrecht. No 63.
391
instants auparavant, la voie lui apparaissait entierement
libre. Dans son recours,
Cuendet declare, il est vrai,
«possible, voire probable qu'il ait ete l'objet d'un
mirage ». Si l'atmospMre etait chaude acette epoque
(circonstance que le tribunal ignore), l'humidite
du sol-
i! avait plu pendant Ia journee -peut, en effet, avoir
provoque la formation d'une
Iegere brume. Mais alors
Cuendet ne pouvait, sans engager sa· responsabilite,
maintenir son allure de 30 a 35 km a l'heure. Dans l'hy-
pothese qu 'n emet, Ia vitesse exageree du side-car serait
donc en rapport de causalite avec l'accident. De
toute
faon, par consequent, Ie demandeur ne saurait echapper
au reproche d'imprudence.
4. -Il reste
a examiner dans quelle mesure Ies fautes
relevees
a Ia charge de rune et de l'autre partie ont
contribue a causer le dommage. L'instance cantonale a
attribue Ies torts preponderants au conducteur du til-
bury, et cette opinion peut etre admise. Le demandeur,
s'il a
peche par negligence, comme son adversaire, a,
du moins, lui, tente au dernier moment quelque chose
pour eviter Ia collision, en se
portant a droite autant
que Ia configuration des lieux le lui permettait. Moins
caracterisee que celle
du defendeur, qui est multiple,
la faute de Cuendet Iui est, aussi, posterieure. C'est, en
effet,
Cornaz qui, le premier, par sa position sur Ia route
et son absence d'eclairage, a cree le peril que Cu endet,
dans sa fausse confiance,
n'a pas su detourner. L'instance
cantonale a, par consequent, juge equitable d'attribuer
Ia responsabilite de l'accident a Cornaz pour les deux
tiers
et a Cuendet pour un tiers. Cette decision ne violant
point les principes
du droit federal, notamment ceux
relatifs
au fardeau de Ia preuve (RO 25 II p. 315)
et ne comportant pas d'erreur d'appreciation (RO.
31 II p. 410), le Tribunal federal ne voit pas de raison
majeure d'adopter une autre solution. Il se justifie
egalement, pour les motifs retenus
par les premiers juges,
de faire abstraction de
toute indemnite pour tort morat
392 Obligationenrecht. N° 63.
5. -La Cour civile vaudoise a f!Xe les deux tiers du
dommage a 5260 fr. en se basant. po ur l'evaluation du
gain annuel de la victime, sur l'expertise de M. Ie no-
taire Gonvers. Celui-ci declare,
et l'instance cantonale
admet, qu'en plus d'occupations accessoires dans la
maison Burgat, lui rapportant annuellement
720 fr ••
Samuel Cuendet travaillait pour le compte de son pere.
lequel, en echange, lui donnait 25 fr. d'argent de poche
par semaine et lui fournissait l'habillement, la chaussu~
et le blanchissage, evalues respectivement a 150, 100
et 120 fr. par annee, ainsi que la nourriture et le loge-
ment, estimes a 5 fr. 50 par jour, soit 2 007 fr. 50 par an.
De la somme de
6 500 fr. representant, d'apres les taux
et la duree de l'incapacite de travail indiquees par l' ex-
pert mMical, le prejudice subi de ce fait, le Trbunal
cantonal a, toutefois, dMuit 1 144 fr. par le mobf que
Cuendet a
rec;m de l'Höpital cantonal la nourriture et
le logement pendant les 208 jours passes dans cet eta-
blissement et que, d'autre part, la note de l'höpital est
comprise dans les frais dont le demandeur obtient le
remboursement.
Cornaz recourt au Tribunal
fMeral egalement en ce
qui concerne l'evaluation du do
Il1
mage. Cuendet, allegue
le
defendeur, ne pretend point que, durant le cours
de son incapacite,
il ait du prendre pension ailleurs, ni
qu'il
ait du payer a son pere une pension en echange
du travail qu'il n'etait plus en etat de fournir.
Cette argumentation ne
peut etre. admise. Le fait
que la victime
d'un acte illicite continue, malgre l'in-
capacite de travail, a toucher pendant un temps le meme
salaire n'entraine pas necessairement une rMuction des
dommages-interets (cf.
RO 34 11 p. 656 et arret du
20 mars 1923, Aff. Herzog contre Kappeier). Sans doute,
Cuendet, mis
par l'aceident dans l'impossibilite de da-
ployer son activite, n'avait, juridiquement, pas droit
aux prestations en nature qui lui etaient assurees pre·
cMemment,
en echange de son travail. Si ces presta-
Obligationenrecht. N0 64.
393
tions lui ont neanmoins ete fournies et si -ce qui n'a
He ni allegue ni prouve -M. Cuendet pere a renonce
a en demander la contrevaleur a son fils, c'est a celui-ei
et non au tiers principal responsable de l'accident que
l'interesse est presume avoir fait une liberalite.
Les pourvois de l'UIie et l'autre partie eta nt ecartes,
le Tribunal fMeral ne saurait ordonner une autre re-
partition des depens de premiere instance (art. 224,
a1. 2 OJF ; RO 28 11 p. 45 ; 30 11 p. 498).
Le Tribunal jideral prononce:
Le recours principal
et le recours par voie de jone-
tion sont rejetes, le jugement cantonal etant ainsi con-
firme
dans son entier.
64. Arrit de la Ire Seetion civile du 15 decembre 1926
dans la cause Union-Vls·Geneve
eontre L'Union, Compagnie d'assurances sur la vie humaine.
Raisons de commerce. Droit au nom. Atteinte aux interßts per-
sonnels. Concurrence deloyale.
La raLon de commerce «Union-Vie-Geneve» se ditingue
suffi··amment de la raLon * L'Union, Compagnie d'assurances
sur la vie humaine !) pour n'impliquer ni atteinte au droi!
a la rai·;on de commerce (art. 873 et 876 CO) ni usurpation
de nom (art. 29 CCS).
En matiere d'assurance on peut fe contenter de differellces
moins grandes que dans d'autres industries, et une valeur
dLtinctive particuliere doit Hre reconnue aux de::.ignations
geographiques. Aind le nom Union-Vie-Geneve ne prHe
pas a confusion avec l'apfellation abregee Union-Vie (art.
28 CCS et 49 CO).
A. -La societe demanderesse est une entreprise
franaise ayant son siege a Paris. Fondee en 1829, elle
est inserite au registre du commerce
franais sous la
raison L'Union, Compagnie d'assurances sur la vie hu-
maine. Elle fait des operations en
Suisse. Depuis 1886
Programmgesteuerter Zugriff
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