BGE 52 I 301
BGE 52 I 301Bge16.02.1924Originalquelle öffnen →
300 Staatsrecht. sich denn auch zur Rechtfertigung der Einschränkung nicht auf Gründe der angegebenen Art, sondern in erster Linie auf das Bestreben, den ansässigen Klein- und Mittelgewerbebetrieb vor einer lästigen Konkurrenz zu schützen. Ein solches Bestreben mag volkswirtschaft- lich sich rechtfertigen lassen; allein rechtlich sind solche Einschränkungen mit dem Grundsatze der Handels- und Gewerbefreiheit nicht vereinbar, sowenig wie die gänzliche Unterdrückung des Hausierhandels. Denn durch die Handels- und Gewerbefreiheit wird das System der freien Konkurrenz gewährleistet, die es ausschliesst, dass Beschränkungen aufgestellt werden, die lediglich den Schutz einer bestimmten Betriebsart gegen die Konkurrenz einer andern, an sich erlaubten und zu- lässigen, bezwecken (s. die vom Rekurrenten angeführte Stelle in BURcKHARDTs Kommentar zur BV). Dasselbe gilt für die im angefochtenen Entscheid angezogene Rücksichtnahme auf die zu Fuss wandernden Hausierer; auch damit vermag die in Frage stehende Beschränkung nicht begründet zu werden, weil es zum Wesen der freien Konkurrenz gehört, dass jeder die Betriebsmittel verwenden kann, die ihm zur Verfügung stehen, soweit sie nicht an sich unzulässig sind. Der sozialpolitischen Erwägung endlich, dass die Hausierbewilligung vorab ärmeren Leuten gegeben werde, denen die Möglichkeit eines andern Erwerbs fehlt, mag bei der Behandlung von Patentgesuchen eine gewisse Rücksicht getragen werden; sie kann aber nicht dazu führen, Bewerber deshalb nicht zuzulassen, weil sie sich auf andere Weise durch- schlagen könnten. Das ist einmal schwer festzustellen und wäre ohne Willkür kaum durchzuführen, und sodann widerspricht auch eine solche Scheidung dem Grund- satze der freien Gewerbeausübung. Ob das solothur- nische Gesetz einen solchen Hausierhandelsbetrieb nicht im Auge habe, ihn vielmehr ausschliesse, ist unerheb- lich; denn auch eine gesetzliche Beschränkung des Gebrauchs von Motorfahrzeugen wäre nach dem Ge- Handels-und Gewerbefreiheit. N° 41. 301 sagten verfassungswidrig. Übrigens beruhen die dies- bezüglichen Ausführungen des Regierungsrates auf der Annahme, dass der Hausierhandel an sich verboten und nur im Rahmen des Gesetzes erlaubt sei, während die rechtliche Lage vielmehr die ist, dass der Hau- sierhandel unter die bundesrechtlich gewährleistete Handels-und Gewerbefreiheit fällt und lediglich aus Gründen des öffentlichen 'Wohls in persönlicher und sachlicher Beziehung beschränkt werden darf. Demnach erkennt' das Bundesgericht: Der Rekurs wird abgewiesen, soweit der Rekurrent die Aufhebung des Entzuges des Hausierpatentes ver- langt, aber insofern gutgeheissen, als festgestellt wird, dass einem neuen Patent das Verbot der Verwendung von Motorfahrzeugen nicht beigefügt werden darf. 41. Arret du lS novembre 1927 dans la cause Demetrie.des contre Cour da ca.ssation penale du canton de Neuchatel. Art. 31 Const. IM. Lorsqu'une liquidation a He autorisee par l'autorite competente du canton Oll elle s'opere et Oll les liquidations sont l'objet de mesures restrictives, ['annonce de cette liquidation dans un journal qui parait dans un autre canton, ne peut etre soumise a I'autorisation prealable des autorites de ce dernier canton. A. -La Soch~te Generale pour le Commerce des Tapis S. A., a Lausanne, a fait inserer dans la « Suisse Liberale )), a Neuchätel, le 8 fevrier 1926, une annonce contenant les passages suivants : « Du 3 au 20 fevrier, liquidation partielle apres inventaire. Nous liquidons, avec de gros sacrifices, toutes nos fins de series en tapis d'Orient et tapis moquette ... Rabais de 20 a 400/0'" 31 rue de Bourg, Lausanne. » Un rapport de police fut dresse contre la Societe, le 9 fevrier, a Neuchätel pour ne pas avoir sollicite prea-
302
Staatsrecht.
lablement une autorisation de la Prefecture et avoir
contrevenu ainsi aux art. 8, 10 et 12 de la loi neuchä-
teloise sur la concurrence deloyale et les liquidations,
du 18 avril 1922.
Cite en sa qualite d'administrateur de ladite societe
devant le Tribunal de Police de Neuchätel, le recourant
Demetriades ne se presenta pas et se contenta d'adresser
au Tribunall'autorisation de proceder a une liquidation
partielle du 1 er au 28 fevrier 1926, que le Receveur de
l'Etat lui avait delivree a Lausanne le 30 janvier 1926.
Considerant que cette autorisation
« ne saurait s'etendre
a une publication faite dans un journal paraissant a
Neuchätel », le Tribunal de police condamna par defaut
Demetriades a 200 fr. et aux frais.
Ayant obtenu le relief de ce prononce du 9 mars 1926,
l'inculpe se presente a l'audience du Tribunal de police
du 13 avril
et invoqua a nouveau l'autorisation qui lui
avait ete accordee conformement a la loi vaudoise sur
la police du commerce. Le Tribunal maintint sa maniere
de voir
quant a l'obligation de solliciter l'autorisation
de
la Prefecture neuchäteloise, mais reduisit l'amende
a 100 fr.
B. -Dernetriades se pourvut a la Cour de Cassation
penale du Canton de Neuchätel ponr fausse application
de la loi de 1922. Il alleguait que les commer<;ants
etablis dans un autre canton OU ils ont obtenu, ades
conditions sernblables acelIes exigees par la loi neu-
chäteloise, l'autorisation d'operer une liquidation, avaient
par cela meme le droit d'annoncer cette liquidation dans
le canton de Neuchätel, sans avoir
a obtenir prealable-
ment l'autorisation d'une Prefecture.
La Cour de Cassation rejeta le pourvoi par arret du
8 juin 1926 motive comme suit : De l'aveu meme du
recourant,
l'autorite neuchäteloise peut exercer en prin-
cipe un contröle sur les liquidations operees hors du
canton et frapper d'une peine l'annonce de ces liqui-
dations si elles ne sont pas soumises, dans le caIiton
Handels-und Gewerbefreiheit. N0 41. 303
OU elles interviennent, ades restrietions semblables a
celles qui sont etablies en droit neuchätelois. Toutefois
l'application
d'une loi de police ne saurait dependre d~
fait qu'il existe ou qu'il n'existe pas dans un autre
canton une loi similaire. Pareille interdependance des
lois
etablies dans les differents cantons ne pourrait
resulter que d'une disposition du droit federal ou d'un
concordat. Sans meconnaitre ce qu'a de peu satisfaisant
la coexistence de multiples legislations cantonales en
matiere e liquidation -operations interessant parfois
un pubhc beaucoup plus etendu que celui de chaque
canton -il n'est pas douteux que le legislateur neu-
chätelois
n'ait voulu, dans la mesure du possible, que
les restrictions statuees
par lui s'appliquassent aussi
aux commen;ants etablis hors du cant on, ce qu'il a
exprirne en ces termes (BuH. du Grand Conseil
LXXXVII
p. 629) ; « I1 serait inadmissible de creer un priviIege
en faveur de maisons de l'etranger. »
C. -Demetriades a forme un recours de droit public
au Tribunal federal en concluant a ce que rarret de la
Cour de Cassation soit annule pour violation de l'art.
31 Const. fed. et a ce que le recourant soit libere de la
contravention dressee a son encontre.
Le recourant fait valoir en substance ce qui
suit;
Etant au benefice d'une autorisation officielle de liquider
dans le canton de Vaud, il etait en droit, sans autre,
de faire de
la recIame et d'annoncer sa liquidation sur
tout le territoire de la Confederation. L'opinion contraire
de l'instance cantonale se
heurte a 1'art. 31 Const. fed.
En reglementant les liquidations et en les soumettant
ades restrietions, certains cantons ont voulu proteger
le commerce honnte ainsi que l'acheteur contre des
abus manifestes.
Ce but est atteint lorsque, comrne en
l'espece, le canton OU la liquidation s'opere prevoit
de sernblables restrictions
et accorde l'autorisation.
« Au reste, dit le recourant, que pouvait faire, en l'occu-
rence, le
Prefet de Neuchätel ? Constater, ainsi que le
304 Staatsrecht.
demandait le Procureur general dans sa reponse au
recours, que la Societe Generale pour le Commerce des
Tapis
etait en regle avec la loi vaudoise, qu'une auto-
risation de liquider partiellement avait ete sollicitee et
obtenue, et donner des 10rs la permission de faire de la
publicite? Mais dans quels journaux encore? Car le
Prefet de Neuchätel a-t-il le droit, sans se mettre en
conflit avec ses einq
autres collegues, de donner une
autorisation valable
sur toute l'etendue du canton, ou
de son district
seulement? Consacrer le point de vue
de
la Cour de Cassation, c'est exiger de tout commer-
'tant au benefice d'une autorisation, de demander de
nouvelles autorisations, non pas
aux gouvernements
des
autres cantons, maispeut-etre a tous les Prefets
de ces cantons.
Car ceux-ei seuls peuvent etre com-
pCients en la matiere. Et encore, un journal, tel la
Suisse Liberale, n'est pas lu dans la seule Iocalite Olt
il para!t, il est repandu ou peut etre repandu dans toute
la Suisse. La Cour de Cassation penale ayant consacre
dans
sa jurisprudence le principe qu'un delit pouvait
etre commis dans deux etats differents, lorsque l'exe-
cution avait lieu dans un etat et que le resultat se
produisait ou
devait se produire dans un autre etat
selon l'intention du delinquant, ira-t-elle jusqu'a con-
damner un liquidateur vaudois ou bälois, en regle avec
la loi de son canton, parce qu'il fait de la reclame dans
la Gazette ou la Tribune de Lausanne, les Basler Nach-
richten,
journaux lus abondamment dans le canton
de Neuchätel, sans avoir demande l'autorisation
d'an-
noncer sa liquidation dans ce canton? Nous ne le pensons
pourtant pas I Alors, selon que la meme annonce sera
lue
par un gen darme neuchätelois dans la Gazette, la
Tribune de Lausanne, ou dans un journal de chez lui,
ce pauvre gendarme se
trouvera dans cette position
pour le mo ins etrange, de fermer les yeux dans un cas,
de faire
rapport dans l'autre ?» Le passage du bulletin
du Grand Conseil, invoque par la Cour de Cassation, se
Handels-und Gewerbefreiheit. N0 41. 305
rapporte a l'art. 14 de la loi ; le Iegislateur a voulu em-
pecher la liquidation d'une succursale dans le canton
tandis que la maison mere subsisterait dans un autre
canton. Quant a la reclame faite dans les journaux
neuchätelois, il appartient aux tribunaux de decider
dans chaque cas dans quelle mesure
la loi neuchäteloise
~st pplicable (BuH. du Grand Conseil LXXXVII p. 161
zn jzne). Dans le cas particulier, elle n'aurait pas dU. etre
appliquee.
D. -La Cour de Cassation penale declareaccepter
d'avance le jugement que le Tribunal federal portera.
Le
Procureur general du canton de Neuchätel conclut
au rejet du recours. Il invoque la jurisprudence du
Tribunal federal, notamment l'arret Leguionie et Poulet
cotre Bäle-Ville, du ler juillet 1922 (RO 48 I p. 281),
releve que le
but de la loi neuchäteloise est entre autres
de permettre le contröle de la legalite des operations
annoncees dans
la presse et objecte ce qui suit a l'argu-
mentation du recourant : « Le commer'tant neuchätelois
ne
peut operer et annoncer une liquidation qu'aux
conditions precises formuIees dans la loi. Il serait en
inferiorite, si les negociants d'un autre canton qui ades
normes peut-etre beaucoup plus larges pour autoriser
les liquidations, pouvaient sans
autre annoncer dans
le canton de
Neuchätelleur liquidation. -Il est normal
que
tout negociant qui veut attirer la clientele neuchä-
teloise en lui faisant miroiter les avantages d'une liqui-
dation doive se soumettre a la loi speciale neuchäteloise.
Proceder
autrementserait consacrer une flagrante
inegalite de traitement. -L'argument du recourant
consistant
a dire qu'une annonce parue dans la Gazette
de Lausanne, journal assez repandu dans le canton de
Neuchätel est Hcite, tandis que celle parue dans la
Suisse Liberale qui s'edite a Neuchätel ne l'est pas,
ne resiste pas
a un examen quelque peu serieux. L'in-
fraction a la loi consiste en l'activite deployee par le
recourant
qui a donne a un journal s'editant dans le
AS 52 I -1926 22
s'il tenait a se livrer dans le eanton de Neuehätel a une activite eommerciale comme celle qu'il y a effec- tivement exercee -devait, tout d'abord, demander une permission sans laquelle aucune liquidation ne peut etre annoncee sur territoire neuchätelois. -L'ar- ticle 12 de la loi du 8 avril 1922 doit etre compris en ce sens que les commerc;ants etablis dans un mitre canton ne peuvent se mettre au benefice du droit d'annoncer une liquidation dans le canton de Neuchatel qu'apres en avoir obtenu l'autorisation de la prefecture du lieu OU parait l'organe dans lequel l'annonce en question est imprimee. » Considerant en droit :
308 Staatsrecht. de Neuchätel avant de faire anno neer par un journal paraissant dans cette ville la liquidation operee a Lau- sanne. N'entrent en consideration a cet egard que l'art. 10 de Ia loi neuchäteloise sur Ia concurrence deloyale et les liquidations, du 18 avril 1922, qui definit Ia liqui- dation, et l'art. 12 aux termes duquel: « Aucune liqui- dation generale on partielle ne peut etre annoncee, ni ouverte sans une autorisation ecrite accordee par Ia prefecture, qui en informe l'autorite Ioeale (al. 1). -- La demande d'autorisation doit etre motivee par ecrit et signee par le proprietaire des marchandises a liquider ou par son fonde de pouvoirs (al. 2).» Il resulte de ce texte que ({ l'annonce » d'une liquidation ne se rapporte pas a nn rayon territorial autre ou plus etendu que « l'ou- verture » d'une vente semblable. Et la loi non seulement lie a l'art. 12 les deux choses, mais montre par les dis- positions suivantes, qui reglent les conditions auxquelles l'autorisation est soumise, qu'elle a en vue uniquement les liquidations effectuees dans le canton de Neuchätel. Aussi bien l'examen de Ia question de savoir si les COll- ditions prevues aux art. 13 et 14 sont remplies et le con- tröle de l'observation des prescriptions generales et des dispositions speciales regissant les diverses liqui- dations (art. 16 a 27) ne sont-Hs possibles que pour les liquidations operees· dans le canton de Neuchätel. Le seul article qui traite exclusivement de la publication (art. 15) ne doit pas etre envisage comme une regle independante, d'une portee plus generale que les autres dispositions du chapitre II; il se rattache aux articles qui le precedent et le suivent, et il ne vise manifestement que les liquidations reglementees dans ledit chapitre. Au reste, l'annonce parue dans la Suisse Liberale le 8 flwrier 1926 repond aux exigences de l'art.15. Le passage du rapport de Ia Commission du Grand Conseil invoque par Ia Cour de Cassation et le procureur general (Bull. off. du Grand Conseil, v. 87 p. 629) concerne l'art. 14lettres a et b. Le Legisiateur a voulu empecher Handels-und Gewerbefreiheit. N0 41. 309 le transfert de stocks en liquidation, qui permettrait d'eluder les dispositions de la loi, et notamment Ia liqui- dation generale d'une succursale seulement, qui devien- drait, sans cette interdiction, le depöt des marchandises que le siege principal aurait quelque peine a ecouler. Mais ces questions n'ont pas de rapport avec celle de savoir si l'annonce dans les journaux neuchätelois d'une liquidation ouverte hors du canton est soumise a l'autorisation prealable prevue a l'art. 12. Quant au passage du rapport du Conseil d'Etat, cite par le recourant, il vise non pas les liquidations, mais la reclame tapageuse ou mensongere a laquelle se livre- raient des commer<;ants d'autres cantons dans les jour- naux paraissant sur territoire neuehätelois. Il n' en resulte done pas, ou du moins pas directement, qu'il appartient aux tribunaux de decider dans ehaque espece si l'annonce dans· Ie eanton d'une liquidation organisee hors du canton est ou non soumise a Ia legislation neuehäteloise. En pareil cas, il ne s'agit point d'un des actes de con- currence deloyale prevus a l'art. 1 er, envisages par Ie Conseil d'Etat dans son rapport et eonsideres comme des delits. Il s'agit de l'application des prescriptions sur les liquidations dont Ia violation ne eonstitue dans Ia regle qu'une contravention. Or, au nombre de ces preseriptions aucune n'a trait expressement a l'annonce dans les journaux neuchätelois d'une liquidation effectuee hors du canton. Et i1 a deja He expose que l'art. 12, qui parle de l'annonce en la mettant sur le meme plan que l'ouverture d'une liquidation, ne peut guere s'appliquer a d'autres liquidations qu'a celles operees sur territoire neuehätelois. 2. -Independamment des considerations ci-dessus, qui font apparaitre l'application de l'art. 12 comme tres discutable, cette application se heurte a l'art. 31 Const. fed. Sans doute des restrietions de police imposees a l'exerciee d'un commerce ou d'une industrie peuvent- elles etre eonciliables avec l'aft. 31, et sans donte aussi
310 Staatsrecht. les cantons ont-ils la faculte de soumettre les liqui- dations a une autorisation et ades regles restrictives particulieres, mais ces prescriptions -pour etre valables au regard de l'art. 31 litt. e -doivent trouver leur jus- tification dans l'interet general, c'est-a-dire elles doivent avoir pour but et pour effet d'assurer la loyaute dans les transactions et de proteger le public contre l' exploitation et la tromperie (v. RO 38 I p. 72; 42 I p. 263). Les liqui- dations etant un moyen artificiel d'attirer la clientele, la protection du commerce honnete peut aussi constituer un motif susceptible de rendre les mesures restrictives compatibles avec l'art. 31 (RO 46 I p. 332; 48 I p. 286; Feuille fed. 1903 III p. 1250). Toutefois, sortent du cadre des restrictions permises les dispositions qui visent uniquement a proteger les commerc;ants ou industriels d'un territoire cantonal determine. Pareilles mesures protectionnistes sont in- compatibles avec le principe constitutionnel de la liberte du commerce et de i'industrie, qui vaut pour tout le territoire de la Confederation. Or, l'application et l'inter- pretation de la loi neuchäteloise par les autorites de ce canton creent une situation inconstitutionnelle. Cela resulte deja des observations du Conseil d'Etat au sujet du recours. Pour justifier l'obligation imposee aux commer<;ants etablis hors du canton de solliciter l'auto- risation d'une auto rite neuchäteloise avant d'annoncer une liquidation dans un journal paraissant dans le canton de Neuchätel, soit pour justifier l'interpretation extensive de l'art. 12 de la loi du 18 avril 1922, le Conseil d'Etat invoque essentiellement, et pour ainsi dire exclu- sivement, (( l'opportunite d'arrHer des mesures legis- latives destinees a proteger les negociants domicilies dans le canton de Neuchätel contre des procedes de concurrence d'entreprises etablies hors du territoire de ce canton ». Et, en effet -du moins dans les circons- tances du cas particulier -l'exigence d'une autorisation de la Prefecture de Neuchätel pour l'annonce de la HandeIs-und Gewerbefreiheit. N0 41. 311 liquidation dans la Suisse Liberale ne trouve pas sa justification dans le souci d'empecher que le public ne soit lese, elle ne peut avoir pour fin que de mettre les negociants neuchätelois a l'abri de la concurrence des commer<;ants etablis dans d'autres cantons. Il s'agit d'une liquidation organisee dans le canton de Vaud Oll ces sortes de ventes sont soumises par la legislation (1oi sur la police du commerce du 7 decembre 1920, art. 21 et suiv.) ades restrictions analogues acelIes statuees par le legislateur neuchätelois. La Societe representee par le recourant a sollicite et obtenu du Receveur de l'Etat l'autorisation de liquider des mar- chandises dans son magasin a Lausanne. Par l'examen de cette requete et l'octroi du permis, l'autorite vaudoise a verifie et atteste que la liquidation repondait aux prescriptions de la loi cantonale. Des lors, si l'autorite neuchäteloise subordonne a la permission du PreIet de Neuchätel l' annonce de la liquidation ainsi autorisee a Lausanne, cette exigence signifie ou bien que les con- ditions auxquelles la loi neuchäteloise soumet les liqui- dations ne sont pas remplies, ou bien que I'autorisation pourrait etre refusee dans l'interet des negociants de la place. Le premier de ces motifs est sans valeur, car Ia liquidation dont il s'agit releve du droit vaudois et l'on doit admettre que l'autorite vaudoise a sauvegarde les interets du public, et le second motif se heurte aux considerations ci-dessus sur les restrictions permises de la liberte du commerce. L'arret attaque doit en con- sequence etre annule, et, si la nature du recours de droit public ne permet pas de prononcer Ia liberation demandee par le recourant, il y a lieu, cependant, d'annuler aussi Ie jugement du Tribunal de Police, du 13 avril 1926. 3. -L'arret Laguionie et Poulet contre Bale-Ville (RO 48 I p. 287), invoque par le Procureur general, ne tranche pas la question resolue plus haut. L'arret actuel presente plus d'analogie avec l'arret Pfister contre Tribunal de Police de Glaris (RO 46 I p. 213 et suiv.)
312 Staatsrecht. qui a casse pour cause d'arbitraire la decision du Tri- bunal qui avait Hendu a l'annonce d'une liquidation organisee hors du canton les dispositions de la loi canto- nale applicables aux liquidations operees dans le canton. 4. -Il convient de relever que le present arret laisse sans solution la question de savoir si l'obligation de demander une autorisation avant d'annoncer dans les journaux paraissant dans un canton une liquidation ouverte dans un autre canton ne serait pas conciliable avec l'art. 31 Const. fM. lorsqu'il s'agirait d'une liqui- dation qui, dans le canton OU elle s'opere. n'est soumise a aucune autorisation ni restriction ou ades restric- tions notablement moins rigoureuses que celles de la loi du canton OU l'annonce est publiee. L'arret laisse aussi intact le point de savoir si et dans quelle mesure une semblable annonce tombe, en raison de sa forme ou de son contenu, sous le coup des dispositions generales sur la concurrence deloyale, Mictees par le canton OU elle parait. Le Tribunal fideral prononce: Le recours est admis et l'arret de la Cour de Cassation penale neuchäteloise, du 8 juin 1926 ainsi que le juge- ment du Tribunal de Police de Neuchätel, du 13 avril 1926, sont annul{~s. 42. Arret du 3 decembre 1926 dans la cause Ammann contre Cour de Cassation penale du callton de Neucha.tel. Liquidations. Distinction entre reclame interdite et annonce d'une liquidation soumise au contröle de l'autorite admi- nistrative. Notion de la liquidation. A. -Albert Ammann, gerant de la maison « Aux Armourins », S. A .• a Neuchätel. a publie dans l'Express de Neuchätel. du 13 janvier 1926, une annonce ainsi Handels-und Gewerbefreiheit. N0 42. 313 con<;ue : « Attention I Des ce jour, nous mettons en vente de grands lots de marchandises eliminee de l'inventaire. Affaires sensationnelles a tous nos rayons. » La meme annonce, avec la mention : « A partir de demain mer- credi», a He distribuee sous forme de feuille volante le 12 janvier dans tous les menages de la ville de Neuchätel. Denonce par la police pour infraction a l'art. 10 de la loi du 18 avril 1922 sur la concurrence deloyale, le recourant a ete condamne a une amende de 300 fr. pour avoir procMe acette « vente-liquidation» sans autorisation. Le jugement du Tribunal de Police de Neuchätel, du 2 fevrier 1926, est base sur les art. 10, 12 et 28 de la loi precitee. Ammann s'est pourvu a la Cour de Cassation penale du canton de Neuchätel. Son recours a He rejete par arret du 25 mai 1926, motive en resume comme suit ; La vente annoncee par le recourant tombe sous le coup de l'art. 10 de la loi de 1922 parce qu'il s'agit d'ope- rations passageres tendant a acceIerer l' ecoulement nor- mal de la marchandise, operations assimilables ades liquidations ou a une vente de fin de saison, au sens de I'art. 27 de la meme loi. Cette infraction est, en vertu de l'art. 28, passible de la meme peine que celle prevue a l'art. 12. B. -Ammann a forme contre cet arret au Tribunal fMeral un recours de droit public fonde sur les art. 3, 4, 5 et 31 Const. fM. et la jurisprudence du Tribunal fMeral (en particulier l'arret Werenfels du 16 fevrier 1924). Il conclut a l'annulation du prononce de la Cour de cassation ainsi que du jugement du Tribunal de police. A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir en resume:
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