Schuldbetreibungs-und Kewtr .. :eht. Ne 17.
Demnach erkennt die Sdtuldidr.-und KonJrurskmnmer :
Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass das Betrei-
'bungsamt Rorschach angewiesen wird, im Sinne der
Erwägungen vorzugehen und die ihm abgelieferten
Fr. an den Rekurrenten herauszugeben.
17. met du G avril 1925 dans la cause Kaumar.
L' art. 40 a1. 1 LP -aux termes duquel les personnes inscrites
au registre du commerce sont sujettes a la poursuite par
voie de faillite dans les six mois qui suivent la publication
de leur radiation -est inapplicable aux socitntes anonymes.
Des Jors, comme la personnalite d'une succursale depend de
l'existence juridique de 1'etablissement principal, la succur-
sale d'une societe anonyme ne peut plus 6tre poursuivie en
Suisse lorsque la maison-mere a cesse d'exister. -11 est
indifferent, a cet egard, que la succursale n'ait pas He radiee
au registre du commerce.
Des biens sans maUre ne peuvent faire l'objet de poursuites
que s'ils sont soumis a gestion officiel1e.
A. -Par exploit du 22 juillet 1921, la Banque inter-
nationale de commerce de Petrograd, S. A. succursale
de Geneve, a assigne Ignace
Hausner devant les tribu-
naux genevois, en lui reclamant paiement de 62 855 fr. a suisses. Le defendeur a allegue que la banque ne pouvait
l'attaquer valablement en justice, n'ayant plus d'exis-
tence juridique ni d'organes. capables de l'engager.
Le Tribunal de premiere instance de Geneve, par juge-
ment du 1 er avril 1922, et la Cour de J ustice civile, par
arret du 6 mars 1923, ont, tous deux, rejete l'exceptioll.
Statuant sur le fond, le 23 juin 1923, le Tribunal a alors
adjuge a la demanderesse ses conclusions d'exploit.
decision
que la Cour de Justice a confirmee dans sa
seance du 13 mai 1924.
Par arret du 10 decembre 19241, la He Section civile
du Tribunal federal a admis, au contraire, que la Banque
1 RO 50 II p. 507.
Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht. N° 17.
internationale de commerce de Petrograd n'existe plus
en Russie et que, des lors, sa succursale de Geneve n'a
plus qualite pour agir en justice. En consequence le Tri-
bunal federal a prononce :
I. Le recours d'Ignace Hausner est admis et les
arrets attaques sont reformes eu ce sens que la demande
est rejetee et que les frais et depens des instances canto-
nales -a fixer par la Cour de Justice civile -sont mis
a la charge de la partie demanderesse.
11. Pour l'instance federale, sont mis a la charge
de
l'intimee :
a) un emolument de justice de 300 fr. ;
b) les frais d'expedition, par 46 fr. et les debours de
Chancellerie,
par 7 fr. 60;
c) une indemnite extrajudiciaire de 500 fr. a payer a
la partie defenderesse a titre de depens.
IH. Communication ... )
Dans sa seance du 11 mars 1925, la He Section civile
a rejete la demande de revision de cet
arret, formee par
la Banque de Petrograd.
B. -A la requete d'Ignace Hausner, l'office des.pour-
suites de Geneve a notifie, le 14 fevrier 1925,
a la Banque
internationale de commerce de Petrograd S. A., succur-
sale de Geneve, Boulevard
du Theatre 6 , un commande-
ment de payer N° 56363, de 2141 fr. 65 avec interets a
5 %, po ur frais des trois instances mis a sa charge par
l'arret du 10 decembre 1924. La debitrice a fait opposi-
tion
et porte plainte, en alleguant que, depourvue de
personnalite juridique
aux termes de l'arret du Tribunal
federal, elle ne peut, des lors, elre l'objet de poursuites.
Par decision du 28 fevrier 1925, communiquee le 11 mars
1925,
l'autorite de surveillance a admis le recours et
annule le commandement de payer. Ce prononce est, eu
substance, motive comme suit :
Le creancier fait valoir a tort que la Banque n'a pas
vocation
pour recourir, puisqu'elle pretend ne pas exister;
le commandement de payer ayant He notifie a ladite
66 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 17.
Banque, la personne qui, en fait tout au moins, existe
sous
ce nom peut, des lors, reeourir contre cette notifi-
cation ;
il Y a done lieu d'entrer en matiere sur le recours.
Dans
un arret du 5 mai 1923 en la eause Braillard, la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fMe-
ral a decide que la succursale en Suisse d'une societe
anonyme etrangere peut etre poursuivie aussi longtemps
qu'elle
est inscrite au registre du commerce et pendant
les six. mois qui suivent sa radiation, quand bien meme
la maison-mere aurait cesse d'exister ä. l'etranger. Mais,
contrairement
ä. cette jurisprudence, le Tribunal federal
(He Seetion civile) a admis, ä. l'oecasion du proces entre
les parties
au present recours, que l'existence de la suc-
cursale de
Geneve de la Banque ne depend pas de son
inscription
an registre du commerce, que sa personnalite
est subordonnee ä. celle de l'etablissement de Petrograd
et que, l'etablissement dont il s'agit ayant cesse d'exister,
la succursale doit
etre radiee d'office. L'autorite de sur-
veillance ne
peut que se conformer ä. ce dernier arret.
Toute
autre solution serait inadmissible. En effet, la
Banque ne pourrait actionner Hausner, parce qu'elle
n'cxiste plus, mais Hausner, lui, pourrait la poursuivre,
parce qu'elle existerait.
C. -Ignace Hausner a recouru en temps utile au
Tribunal federal contre ce prononce, dont il demande
l' annulation.
Considerant 'en drail:
Comme le Tribunal federall'a juge a maintes reprises,
la poursuite dirigee contre une personne, physique ou
juridique, inexistante,
et celle pretenduement exercee
au nom d'une teIle personne, sont nulIes eu tout etat de
cause, d'une nullite absolue, qui doit
etre relevee d'office,
independamment de
toute plainte (RO 28 I p. 296;
31 I p. 529; 32 I p. 574; 43 III p. 177). Il est, des
lors, indifferent que le recours emane d'une societe
depourvue de vocation po ur agir en justice, et il y a lieu
d'entrer
en mathnre a son sujet.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 17. 67
En plein accord avec la jurisprudence des Seetions
-(:iviles, la Chambre des Poursuites et des Faillites a admis
CIue les succursales, n'etant point des sujets de droit
.wstinets,leur personnalite depend de l'existence juridique
de l' etablissement principal et prend fin avec celle-ci
(RO 47 BI p. 75 et arret Wyler, du 9 mars 1921). Or, en
l'espece, la question de l'existence de la maison-mere
de Russie et, partant, de sa succursale de Geneve, a
ete trancMe definitivement par l'arret du Tribunal federal
-du 10 decembre 1924, auquel il echet de se reierer
purement et simplement. Ignace Hausner ne peut, des
lors, faire notifier de commandement de payer, -ni a
la succursale, qui n' est pas poursuivable comme teIle,
n'ayant jamais existe a titre de personne juridique
independante, malgre son inseription
au registre du
commeree, -ni a la Banque de Petrograd comme societe
anonyme etrangere ayant un etablissement en Suisse
(art. 50 al. 1 L P), puisque cette societe n'existe plus. La
Chambre des Poursuites n'a pas a s'exprimer sur le point
de savoir si le dispositif de l'arret du 10 decembre 1924
est
fonde en ce qui concerne les frais, . et elle doit se
horner
ä. constater que, la Banque internationale de
COmmerce de Petrograd ayant perdu la capacite d'ester
en justice, elle ne peut,
des lors, plus etre poursuivie.
Tout en s'inclinant devant cette solution, l'autorite
eantonale
de surveillance a eru devoir faire observer que
la Chambre des Poursuites et des Faillites se serait
prononcee dans le sens contraire (arret du 5 mai 1923
dans la cause Braillard, Semaine judiciaire 1923 p. 579).
Cette remarque
est inexacte. La Chambre des Poursuites
u'a jamais dit qu'une societe anonyme etrangere sup-
primee peut etre poursuivie en Suisse, au sieged'une
succursale. tant que celle-ci reste inscrite au registre
du commerce et durant les six mois des l'inscription
coustatant la fin de
la liquidation. Il suffit de lire l'arrnt
en question pour voir qu'il s'agissait, en l'espece, d'une
.Bociete en nom colleclif (faits, consid. 1, et droit, consid. 1).
AS 51 III -1925
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 18.
01' rart. 40 al. 1 LP, qui concerne, notamment, les
personnes physiques, les
societes 'en nom collectif et
les societes en commandite (RO 38 I p. 286), a He
declaree inapplicable aux socielis anonymes (RO 42 III
p.39).
Le recours ne peut pas s'appuyer non plus sur la juris-
prudence
qui a admis la possibilite de poursuites contre
certains. patrimoines
en liquidation, tels qu'une masse
en faillite
(RO 39 I p. 585), une masse concordataire
en cas d'abandon d'actif (RO 42 III p. 169) ou une
succession
en liquidation officielJe (RO 47 III. p. 11 ;
arret Krippner du 23 mars 1921, Semaine judiciaire 1921
p. 344),
pour les dettes contractees par les organes de la
liquidation, ni se justifier par la consideration que des
poursuites
peuvent etre exercees aussi sur des biens sans
maitre, lorsque ces biens font l'objet d'une curatelle
ou d'une administration officielle. En l'espece on n'est
pas en presence d'un patrimoine soumis par une mesure
officielle
a la gestion d'un administrateur ayant qualite
pour agir, activement et passivement, en lieu et place
du proprietaire.
Aucune
poursuite n'est, des 10rs, possible sur les biens
que
la Banque internationale de commerce possedait a
Geneve, aussi longternps que ces biens ne seront pas
geres officiellement a raison de l'incertitude qui regne
au sujet de leur devolution
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est rejete.
18. Entscheid. vom aso April19a5 i. S. Gebrüd.er Gloor.
Loh n p f ä n dun g. Abzug der Beiträge an Pensions-und
Unterstützungskasse und der Unfallprämien. Art. 93 SchKG.
A. -Die Rekurrenten erwirkten auf Grund eines
Verlustscheines
am 5. Februar 1925 einen Arrest auf
den Lohn des Betreibungsschuldners, der bei der
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 18. 69
Dampfschiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees in
Arbeit ist. Das Betreibungsamt Luzern erklärte dessen
Lohn, den es ,auf 3600 Fr. ansetzte, für unpfändbar,
wogegen sich die Rekurrenten mit dem Begehren be-
schwerten, es sei
dem Schuldner auf jeden Tag ein
Franken zu pfänden.
B. -Mit Entscheid vom 25. März 1925 hat die Schuld-
betreibungs-
und Konkurskommission . des Obergerichts
des
Kantons Luzern die Beschwerde abgewiesen. Sie
stellte fest, dass
der Schuldner nach Abzug seiner Bei-
träge an die Pensions-und Unterstützungskasse und
der Unfallsprämien jährlich 3908 Fr. verdiene, dass
sich jedoch sein
Existenzminimum für ihn, seine Frau
und ein Kind auf täglich 12 Fr. belaufe, während ihm
beim genannten Jahreseinkommen täglich nicht ganz
11 Fr. für den Lebensunterhalt verblieben.
e. -Diesen Entscheid haben die Rekurrenten an
das Bundesgericht weitergezogen. Sie beantragen, bei
der Festsetzung des Lohnes seien die Beiträge an die
Pensions-
und Unterstützungskasse und die Unfalls-
prämien
nicht abzuziehen ; zur Berechnung des durch-
schnittlichen Taglohnes sei dieses Jahreseinkommen
nur durch 300 Arbeitstage zu teilen, und als Existenz-
minimum für Luzern sei nur der Lohn anzuerkennen,
wie
ihn die Bundesbahnen zur Zeit oder nach dem neuen
Besoldungsgesetz einem Arbeiter
mit einer Familie von
drei Personen bezahlen d. h.
3820 Fr. im Jahr; sollte
jedoch für
Luzern' ein höheres Existenzminimum an-
genommen werden, so sei der Taglohn, soweit er nach
der Berechnungsart der Rekurrenten 12 Fr. übersteige,
zu arrestieren.
Die Schuldberteibungs-und Konkurskammer zieht
in Erwägung:
Die Festsetzung des Betrages, der zum Unterhalt
des Schuldners und seiner Familie unumgänglich not-
wendig ist, ist eine Ermessensfrage, in die einzugreifen
das Bundesgericht
nur befugt ist, wenn dabei die Grenzen