BGE 51 III 223
BGE 51 III 223Bge24.10.1925Originalquelle öffnen →
222 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 55. gänglich notwendig sind (Art. 93 SchKG). Freilich wird es zuweilen schwierig sein, anlässlieh einer Pfändung von natürlichen oder zivilen Früchten dieser oder jener Art festzustellen, ob und allfällig in welchem Umfang sie pfändbar sind. Allein im vorliegenden Fall werden diese Schwierigkeiten dadurch gemindert, dass das Kindes- vermögen unter vormundschaftlicber Verwaltung steht; hier können die Gläubiger einfach die im Zeitpunkt der Pfändung in den Händen des Vormundes befind- lichen Erträgnisse in dem angegebenen Umfang pfän- den, nämlich insoweit als der Schuldner selbst berech- tigt wäre, sie im gegebenen Zeitpunkt zu eigener belie- biger Verwendung herauszuverlangen, und sie nicht von ihm für den Unterhalt und die Erziehung des be- treffenden Kindes aufgewendet werden müssen und auch nicht für seinen eigenen und seiner übrigen Familie Unterhalt unumgänglich notwendig erscheinen. Da die angefochtene Pfändung nicht nur derartig in den Händen des Vormundes befindliche und im Zeitpunkt der Pfän- dung für den Schuldner verfügbare Erträgnisse zum Gegenstand hat, sondern all das, was dem Schuldner infolge seines Rechts auf Nutzung des Kindesvermögens wird vom Vormund überlassen werden können, also die Nutzung selbst oder doch-mindestens deren Aus- übung, so ist sie schon aus dem erörterten, vom Rekurrenten vor Bundesgericht freilich nicht mehr gel- tend gemachten Grunde aufzuheben. Bei der infolge- dessen notwendig werdenden neuen Pfändung wird das Betreibungsamt nach dem Ausgeführten zunächst durch Befragung des Vormundes des Sohnes des Re- kurrenten feststellen müssen, ob abgetrennte bezw. fällige Erträgnisse vorhanden sind, welche nicht durch die Lasten des Kindesvermögens aufgezehrt werden, also an den Rekurrenten abgeliefert werden könnten, und gegebenenfalls diese Erträgnisse zu pfänden haben, soweit der Rekurrent sie nicht zum Unterhalt und zur • Erziehung seines Sohnes, wofür zu sorgen ihm überlas- Sclluldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 56. 223 sen worden zu sein scheint, verwenden muss und auch nicht zum eigenen Unterhalt und demjenigen seiner übrigen Familie unumgänglich notwendig hat. Sache des Rekurrenten wird es sein, erneut Beschwerde zu führen, wenn er dann wiederum geltend machen will, dass das Betreibungsamt seinen und seines Sohnes Verhältnissen unter den beiden erwähnten Gesichts- punkten zu U11l'echt nicht oder doch nicht in genü- gendem Masse Rechnung getragen habe ..... Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer : Der Rekurs wird begründet erklärt und die angefoch- tene Pfändung aufgehoben. 56. Arrit du 27 novembre 1925 dans la cause Grobet. LP art. 237: Lorsque Ia commission de surveillance a donnee a l'administratioll de la failIite I'autorisation de plaider, il n'est pas necessaire d'une nouvelle autorisation pour permettre a l'administration d'attaquer Ie jugement devant une instance superieure. Le fillt que l'une ou I'autre des personnes composant la com- mission de surveillance perdrait par la suite la qualite de creancier ou de representant d'un creancier n'a pas pour effet de la rendre inhabile a continuer de faire partie de la commission. Dans la faillite d'un sieur Bonnard, a Geneve, la premiere assemblee des creanciers avait elu une com- mission de surveillance de trois membres dont faisait partie le recourant John Grobet. Ce dernier avait produit dans la faillite. Sa creance fut admise par l'office sans opposition de la part de la commission. Lors de la deuxieme assemblee des creanciers, la composition de la commission fut modifiee et furent alors designes pour en faire partie MM. Elles, Huguenin et Jaquemin.
224 Sebuldbetreibungs-und Konknrsreeht. N° 56. Cette seconde commission ayant conteste la produc- tion de Grobet. un proces s' ensuivit qui se tennina en premiere instance par un jugement donnant raison a Grobet et· condamnant la masse aux depens. Le 90ctobre 1925, l'office des faillites avisa Grobet que la commission de surveillance. dans sa seance du 7 octobre, avait decide de faire appel dudit jugement. Le 15 octobre, Grobet s'est adresse a l'Autorite de surveillance en lui demandant d'annuler la decision du 7 octobre. Ses motifs etaient, en resume, que la com- mission n'etait pas composee legalement: que M. Hu- guenill. ex-employe du failli, avait ete desinteresse et n'avait d'ailleurs plus de domicile connu, que M. Jaque- min n'etait ni creancier ni representant de creanciers mais simplement employe de Me P. avocat, conseil de la masse; que la decision etait en outre injustifiee et contraire a la volonte de la majorite des creanciers. Par decision du 31 octobre 1925, l'Autorite de sur- veillance a rejete le recours, le tenant pour non fonde en tant qu'il visait la decision du 7 octobre et le declarant irrecevable parce que tardif en tant que le recourant critiquait la composition de la commission. Grobet a recouru en temps utile contre cette decision a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal. Considerant en droil :
226 Schuldbetreibungs-und Konknrsrecht. N0 57.
uu creancier. Cette solution, qui correspond d'ailleurs
au caractere pour ainsi dire officiel du mandat de membre
d'une commission de surveillance, ne laisse pas, aussi
• bien, d'etre commandee par les exigences de la pratique,
car il n'est pas si rare qu'une personne admise a la
premiere assemblee en qualite de creancier ou de repre-
sentant d'un creaucier perde cette qualite au cours
de
la procMure de liquidation et si, lorsqu'il s'agit en
meme temps d 'un membre de la commission de sur-
veillance, ce fait devait suffire pour paralyser
l'activite
de la commission, il en resulterait des complications
et des inconvenients tels que l'utilite de l'institution
s'en trouverait tres serieusement compromise.
La Chambre des Poursuites et des Faillites pl'ononce:
Le recours
est rejete.
57.
A.nit du a7 novembre lSa5 dans Ia cause Renaud.
Saisie de salaire : La notion de la familie an sens de rart. 93
LP ne doit pas necessairement etre restreinte anx senies
personnes auxquelles le debiteur st legalement tenu de
fonrnir des aliments.
A la requete de Me Renaud, avocat a Geneve, l'office
des poursuites de cette ville a saisi une somme de
50 fr.
par mois sur le traitemellt d'Henri Bartholdi, employe
an
Departement des Fiuances du canton de Geneve.
Bartholdi
aporte plainte a l' Autorite de surveillancc
eu concluallt
a ce que son traitement fUt dedare insaisis-
sable eu sa totalite. Il exposait que ses depeuses mensuelles
s'elevaient
a 285 fr. , non compris son entretien ni celui
de sa femme malade, entretien pour lequel il ne resterait
que
81 fr. 65, representant 1 Fr. 35 par jour et par per-
sonne.
Par decision du 24 octobre 1925, l'Autorite de sur-
veillance a admis
Ie recours etpronollce qu'aucune
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 57. 227
retenue ne pouvait etre faite sur le salaire du debiteur.
Cette decision est motivee eu
resume comme suit:
Le salaire du debiteur est de 366 fr. 85. Si ron en
dMuit le loyer (55 fr. par mois) il reste 311 fr. 85. Les
epoux Bartholdi ont a leur charge un garon ne en 1909.
C'est le fils illegitime d'un frere de dame Bartholdi nee
Herzig. Le pere de cet enfant ne s'en occupe pas. Il
habite
Paris. Les epoux Bartholdi ont toujours pourvu
a l'entretien de cet enfant et en 1921 Hs ont ete nommes
tuteurs dudit. Bien qu'il ne s'agisse pas la d'une obli-
gation legale,
il est dans l'esprit de l'art. 93 LP d'en
tenir compte.
En sa qualite de tuteur, le debiteur est
tenu de surveiller l'enfant, donc de l'avoir chez Iui ou
de le placer dans
un etablissement, ce qui serait encore
plus onereux. Cet enfant fait donc partie de sa famille.
n resulte d'une lettre de la mere de dame Bartholdi
que le
debitenr envoie acette derniere 100 francs fran~ais
par mois, ce qui representait 25 francs suisses au moment
Oll le recours a He forme. Dame Bartholdi a encore
deux filles
qui vivent avec elle, mais le debiteur affirme
qu'elles ne peuvent contribuer
a l'entretien de leur
mere que dans une faible mesure et que l'appoint de
25 fr. est indispensable. Il s'agit la d'une charge legale
de Ia femme du debiteur. Or il est etabli par des certi-
ficats medicaux que cette derniere est gravement ma-
lade
et ne peut travailler pour gagner sa vie. Au con-
traire, son
etat entraine de gros frais de mMicaments
et mMecins. Meme en rMuisant les depenses du debiteur
des chefs ci-dessus
a 150 fr. par mois, loyer non compris,
illui resterait 161 fr. 85 par mois pour faire vivre deux
personnes, soit 2 fr.
70 par jour et par personne. Ce
chiffre represente certainement le minimum indispensable
que Ia· loi ne permet pas de rMuire.
Me Renaud a recouru en temps utile contre cette
decision en concluant a ce qu'il plaise a la Chambre
des Poursuites
et des Faillites du Tribunal fMeral
maintenir la retenue fixee par l'office.
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