BGE 51 III 147
BGE 51 III 147Bge15.08.1925Originalquelle öffnen →
146 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 40. Die Schuldbetreibungs-und Konkurskammer zieht in Erwägung : Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts vermag die Betreibung gegen die Ehefrau, in welcher der Zahlungsbefehl (ausschliesslich) ihr selbst zugestellt wird, mindestens die Grundlage für die Zwangsvoll- streckupg in ihr Sondergut abzugeben (AS 51 III S. 93 und die dort zitierten früheren Entscheide). Der Um- stand, dass die Zustellung nicht an den Ehemann statt- gefunden hat, rechtfertigt somit keinesfalls die Aufhebung der Betreibung, sondern schliesst nur aus, dass die Betreibung durch Pfändung anderen Frauenvermögens als des Sondergutes fortgesetzt werden könnte, ohne dass aueh dem Ehemann eine Ausfertigung des Zahlungs- befehles zugestellt worden ist (ja in dem erwähnten Urteil wurde sogar die erst nach der Pfändung der Frauen- gutsersatzforderung erfolgende Zustellung an den Ehe- . mann als genügend bezeichnet, vgL a. a. O. S. 96 f.). Für eine Betreibung in das Sondergut lässt nun der Güterstand der Gütergemeinschaft ebenso Raum wie derjenige der Güterverbindung (Art. 221 ZGB) ; übrigens kann sich die Rekurrentin mangels Eintragung dieses Güterstandes im Güterrechtsregister gegenüber Dritten nicht auf diesen Güterstand berufen (Art. 248 ZGB). Es war also durchaus verfehlt, dass die untere Aufsichts- behörde die Betreibung des Rekursgegners aufhob, zumal ja dahinstand, ob er überhaupt anderes Frauen- vermögen als Sondergut pfänden lassen wolle, eine Beschwerde des Ehemannes der Rekurrentin, der allein durch die Unterlassung der Zustellung des Zahlungs- ~fehls an ihn hätte benachteiligt werden können, gar mchtvorlag und die Rekurrentin die zehntägige Frist zur Beschwerde gegen den Zahlungsbefehl hatte ver- streichen lassen. Zutreffend hat die Vorinstanz die Beschwerde der Schuldnerin wegen Verspätung zurück- gewiesen; nach dem Ausgeführten fehlte der Rekur- SeintldlJebeibtmgs-und Konkmsrecht. N° 41. 147 rentin zudem die Beschwerdelegitimation und war die :Beschwerde auch sachlich ganz unbegründet. Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen. 41 . .Anit du SO septembre 1925 dans la cause Cand. Droit de retention. Le creancier -autre que le bailleur, - au benefice d'un droit de retention n'est point tenu d'ou- vrir action en reconnaissance de ce droit et de sa creance ou de demander la main-Ievee de l' opposition dans un certain delai, SOllS peine de peremption. Cand freres, voituriers a Grandson, avaient He charges par Paul Luthi de transporter un mobilier de Payerne a Villars-sous-Yens. Au moment du depart, le 15 mai 1925, certains meubles furent frappes de sequestre, en paiement du loyer du par Luthi aux Scieries reunies, aPayerne. Les freresCand verserent a l'office une somme suffisante pour desinteresser la societe creanciere et ils furent, en consequence, subroges aux droits de celle-ci. lls obtinrent, en outre, contre paiement, la levee d'une saisie portant sur d'autres objets a transporter. Les voituriers conduisirent alors le mobilier a Grandson et aviserent Luthi qu'ils ne le lui deIivreraient que contre versement prealable d'une somme de 1100 fr. Le mobilier fut entrepose, le 30 mai, a Grandson, sous autorite de justice. Le 13 juin 1925, Cand freres ont intente contre Luthi une poursuite en realisation de gage mobilier, et lui ont notifie un commandement de payer 1702 fr. Le debiteur a fait opposition. Par lettre du 23 juin 1925, et s'appuyant sur la cir- culaire du Tribunal federa), du 23 octobre 1913, l'Office des poursuites de Grandson a fixe ä. Cand freres un delai
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de dix jours pour ouvrir action en reconnaissance de
leur creance et du droit de gage. ou pour demander la
main-Ievee de l'opposition. Cand freres ont porte plaiate
contre cet avis.
Statuant le 18 juillet 1925, le President du TribuDa1
du district de Grandson, autorlte inferieure de SUl'-
veillance, a ecarte le reoours. Son prononce a ete mainten
le 25 aotit 1925, par la Cour des poursuites et des faillites
du Tribunal cantonal vaudois. L'autorite cantonale
cOIisidere, eu substance, ce qui suit :
C'est a bon droit que, faisant application par ana-
logie, des circulaires du Tribunal fooeral, N° 5, du 23
octobre 1913, et N0 24. du 12 juillet 1909, l'Office a
imparti
aux creanciers gagistes un delai de dix jours
pour demander la main-levee ou ouvrir action
en justice.
En effet, les motifs qui ont engage la Chambre des
poursuites
et des faillites du Tribunal fooeral a etendre
les prescriptions de l'art. 278 al. 2 et 4 LP aux cas des
articles
152 al. 3 et 283 LP trouvent egalement leur
application en l'espece. II y aurait de graves inconvenients
a admettre que le voiturier puisse exercer son droit de
retention sans etre tenu de requerir. dans un delai deter-
mine,
la main-Ievee de l'opposition ou la reconnaissance
de son droit.
Si tel n'etait pas le cas, l'indisponibilite
des objets retenus pourrait
se prolonger jusqu'a peremp-
tion de la poursuite, sans .que les droits du creanciers
soient soumis a un examen objectif, ce qui oompromet-
trait d'une faon injustifiee les intets du debiteur.
Cand freres ont recouru au Tribunal fooeral, en con-
cluant a l'annulation du pronon<~e des autorites canto-
nales de surveillance et, partant, de l'avis de rOffice des
poursuites de Grandson, de
23 juin 1925. Vinstance
cantonale s'est refcree aux motifs de sa deeision.
Considerant eil droit :
150 Sehuldbetrelbungs-und Konkursrecht. No 41. Tant au point de vue juridique qu'au point de vue pratique, le priviIege du bailleur sur les meubles qui garnissent les lieux loues se distingue, en effet, nettement, du droit de retention accorde au mandataire, au com- missionnaire, au voiturier, a l'entrepositaire, etc. Dans la mesure Oll il decoule de la c1ause generale de l'art. 895 CCS, le droit de retention ne peut etre invoque qu'a raison de creances exigibles, mais il les garantit des qu'elles sont en rapport naturel de connexili avec l'objet retenu. Or le bailleur, lui, peut invoquer l'art. 272 CO pour la garantie du loyer du semestre en cours, c'est-a- dire d'une dette qui n'est point encore echue. En re- vanche, son droit de retention ne vaut que pour les creances de loyer et non pour les autres obligations en rapport de connexite avec le bail; c' est ainsi qu'il ne garantit pas la creance en indemnite pour resiliation intempestive du contrat (arret du Tribunal fMeral, du 17 septembre 1887, Journ. des Trib. 1887 p. 613 ; RO 36 I p. 96). . Mais la difference capitale existant entre le droit de retention ordinaire et le privilege du bailleur reside dans le fait que ce dernier ne dispose point, des l'abord, des objets sur lesquels il pourra, les cas echeant, exercer son droit. En effet, pour etre au benefice de l'art. 895 CCS, le creancier doit se trouver, du consentement du debiteur, en possession des choses qui appartiennent a ce dernier. Or I 'art. 272 CO accorde au bailleur la faculter de «retenir» certains meubles, bien qu 'il ne les « detienne» pas (v. RO 26 II p. 251). Le privilege du bailleur ne constitue, des lors, point un cas d'appli- cation de l'art. ·895 CCS, mais il se revele, au contraire, comme une exception apportee a ce principe. Ce n'est pas parce que les conditions de l'art. 895 CCS sont realisees que le bailleur a le droit de retenir les meubles du loca- taire ; il dispose de ce privilege bien que lesdites oondi- tions ne soient pas remplies et en vertu d'une disposition speciale du CO, derogeant au droit commun (RO 11 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 41. 151 p. 79). Aussi bien le privUege du bailleur est-il seul a etre reglemente pour lui-m&ne, a rart. 272 CO, le droit de retention du voiturier, du depositaire ete., resultant sans autre du principe general de l'art. 895 CCS. Le droit de retention du bailleur apparait, des lors, comme un droit de retention « sui generis» sans rapports directs avec l'institution prevue a l'art. 895 CCS. La faculte du debiteur de disposer, en principe,librement de ses biens, n'est atteinte qu'au moment-meme Oll le creancier fait valoir le droit de retention, jusqu'ici vir- tuel, qui lui est reeonnu. Cest pourquoi les legislations cantonales, puis le droit federal, ont juge necessaire de renforcer par des dispositions speciales le priviIege du bailleur. De la le droit de suite (art. 274 al. 2 CO) et la faculte, prevue par l'art. 283 LP, de requerir I'in- ventaire des objets soumis au droit de retention, faculte, qui ne saurait, d'ailleurs, trouver d'application en dehors de la poursuite pour loyers et fermages (RO III p. 30). Le droit de retention du bailleur se rapproche, des lors, ä. certains egards, du sequestre. Comme le sequestre, il frappe d'indisponibilite des biens qui, jusqu'ici, Haient en possession du debiteur. La gene qui en resulte pour le locataire est si marquee que le legislateur, assimilant, a ce point de vue, le bailleur au creancier sequestrant, a exige, dans les deux cas, l'introduetion de la poursuite dans un delai peremptoire (art. 283 al. 3 LP). La Cham- bre des poursuites ei des faillites du Tribunal fMeral s'est, des lors, bornee arealiser l'intention evidente du legislateur en appliquant au cas de rart. 283 LP la dis- position correspondante de l'art. 278 al. 2 LP. En revanche, l'extension dudit principe aux autres droits de retention ne s'appuyerait, ni sur un texte de loi. ni sur la volonte presumee du legislateur. Elle ne pourrait, en. effet, etre limitee au droit de retention du voiturier et devrait, logiquement, s'etendre auprivi- lege du mandataire, du depositaire. du commission- naire, ete. S'il ordonnait a tous les creanciers au benefice
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREmUNGS- UND KONKURSKAMMER ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLlTES. 42. Entscheid vom 9. September 19Z i. S. Luerner ltantonalbank. Grundsätze für die Berechnung der Verzinslichkeit, wenn eine Neuschätzung gemäss Art. 15 HPfNV einen höhern Wert des Pfandes ergeben hat. -Gemäss Art. 18HPfNV bereits bezahlte Annuitäten sind bei der Berechnung nicht zu berücksichtigen. Mit Entscheid vom 7. Juli 1925 hat die Schuldbe- treibungs-und Konkurskammer des Bundesgerichtes ein Begehren der Luzerner Kantonalbank in Luzern als Hypothekargläubigerin des Pfandnachlassschuldners Josef Stalder in Weggis um Neuschätzung des fraglichen Grundpfandes «Hotel National mit Bäckerei I} in Weggis auf Grund von Art. 15 HPfNV gutgeheissen und die erste Pfandschätzungskommission für die deutsche Schweiz mit der Neuschätzung beauftragt. Die Neuschätzung ergab gemäss dem Pfandschät- znngsprotokoll vom 15. August 1925 einen Betrag von 130,000 Fr., während in der früheren S"hätzung der Wert des Pfandobjektes mit 75,000 Fr. angegeben worden war.
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